NOTAIRE
Les notaires sont des officiers publics dont la fonction est de rédiger par écrit et dans la forme prescrite par les lois, les actes, conventions et dernières dispositions des hommes.
Quoique nous n'ayions à parler ici des notaires que relativement aux matières ecclésiastiques, nous ne pouvons nous dispenser de donner, suivant le plan de cet ouvrage, une idée de leur origine, commune à toutes sortes de notaires, royaux et apostoliques. On verra même que cette courte histoire est moins étrangère ici qu'elle ne le parait d'abord.
§ 1. Ancien et nouvel état des notaires, leurs
différentes sortes.
On ne doute point que le mot notaire ne vienne do mot note, à raison de ces écritures en notes cl abrégées, dont on usait anciennement (Voyez abréviations). Mais on remarque que les premiers notaires, c'est-àdire ces écrivains en notes, n'étaient d'abord que dos domestiques particuliers qui «ervaient de secrétaires à leurs maîtres ; c'était
même alors du bon (on d'en avoir sa suite ; les grands s'en servaient dépêches, et les savants pour h leurs idées. Le grand usage de cet notaires les rendit si habiles dans I lions, que, suivant le mot de Mi main allait plus vite que la langi lait.
durant verba Ijcet, manus est TelockM NomJum lingua suum, dexira pereg
C'est par le moyen de cette rap parvenait à copier, ou plutôt à vc cours public qu'un orateur proi c'est aussi par là que ceux qui fa fonctions commencèrent à se rei saires et très-utiles ; ils devinre greffiers des juges ; mais au pan notaires, qui étaient encore pour esclaves, écrivaient les actes des p qui recouraient à eux, soit parc savaient pas écrire, soit parce que tes écrivaient mieux queux. II nécessaire, autrefois, chez les Ronc la validité d'un acle, qu'il fût i main d'une tierce personne. Cela i donné dans la suilc que pour les les autres personnes qui ne pou 1 pulcr pour elles-mêmes; on élabl fel des serviteurs publics qu'on ap laires. Cependant, quoique les note sent par eux-mêmes aucun car; rendit authentiques les actes q vaient, on avait si souvent recoti qu'on ne faisait presque plus d< les actes que les parties passa elles, soit parce que leurs écrits n'* bien nets, soit parce que de cette lion naissait la difficulté d'en proc rite.
L'empereur Justin ordonna doi les contrats n'auraient de valeur qu'ils seraient écrits au net el dis la première minute, ordinairemi tueuse, et qu'on appelait sceda; actes passés par les notaires pourr vir de comparaison, en cas que s'avisât de nier sa signature.
Quoique ce nouveau règlement pas aux actes des notaires uni d'exécution parée, il servit beau multiplier. Chacun recourait à ces ils recevaient el passaient tous ces Ce fut alors que le public, considi portance de cette profession, ces:
une mauvaise idée de ceux qui l'e Déjà du temps de l'empereur Cok n'étaient plus appelés servi , i ditionales quos vulgus tabellarios a\ la loi il, cod. Qui potiores. Los emp< cadius et Honorius déclarèrent qu« des notaires ne dérogerait point à (I. 3, cod. de tabelL). Bientôt les devenus si considérables, et par quence el par la nécessité de leurs formèrent corps et collèges en ils s'assemblaient tous dans la pla que où étaient différentes études, statio. Chacune de ces éludes éta sous l'autorité impériale par des
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salent dan* l'église, el les contrats que l'évêque passait nu nom de l'église. On prétend même que comme parmi les notaires séculiers il s'était formé différentes classes dont les plus anciens étaient appelés successivement primicerius, secundicerius etc. , les ecclésiastiques imitèrent cet ordre et ces distinctions, et que c'est de là que viennent les primiciers , les archiprélres, les archidiacres , etc. Mais , quoi qu'il en soit, vinrent dans l'Occident les siècles de barbarie et d'ignorance, les neuvième, dixième, onzième siècles, et les ecclésiastiques étaient les seuls qui sussent lire et écrire; ils étaient donc alors les seuls qui écrivissent les actes. Rien n'est plus obscur que l'histoire deces temps en tous points et par conséquent en celui-ci. On rapporte que les notaires, qui étaient alors tous clercs, dépendaient d'un chancelier, que comme on n'avait pas l'usage de l'écriture familier, on se servit du sceau ; or, les sceaux n'étaient qu'entre les mains des seigneurs; l'usage était donc alors : 1° que tous les actes se passassent au nom du seigneur dont les contractants dépendaient; 2° qu'il n'y eût aux actes d'autres signatures que les sceaux des personnes qui étaient en étal d'en avoir; 3° que le chancelier ou garde des sceaux du seigneur se choisit un ou plusieurs écrivains qui fussent à son serment et à celui de la commune où ils servaient, lesquels dressaient les actes au lieu et place de ce chancelier et les lui portaient ensuite à sceller.
Cela introduisit en France autant de notaires qu'il y avait de juridictions différentes, ou plutôt autant qu'il y avait de personnes titrées qui avaient des sceaux et qui avaient permission d'en user. Les évéques ayant donc droit de sceau , on commença à voir des notaires épiscopaux et des notaires des seigneurs ; les premiers comme plus instruits et supposes plus honnêtes gens, parce qu'ils étaient ecclésiastiques , avaient plus la confiance du peuple; d'ailleurs, l'excommunication de Nisi rendait l'exécution des contrats passés par-devant les notaires épiscopaux , plus assurée : ajoutez que les justices des seigneurs, et leurs sceaux donnés à ferme étaient si mal administrés , dit l'auteur de la Chronique de Saint-Denis, que chacun citoyen se retirait sur le territoire des hauts justiciers ecclésiastiques. Mais cette foule de pratiques que les évéques virent autour de leurs notaires leur offrit un moyen aisé d'en tirer avantage , ils affermèrent leurs greffes et leur notariat ; ces fermiers, pour retirer leurs deniers, ne se contentèrent pas des anciens droits dont ils avaient coutume de rendre compte, ils se firent payer pour le papier, pour le brouillon , pour l'encre, pour la cire, etc. Indcbite, dit lo concile de Kavcnne de l'an 1321, a notatariis et sigilliferis episcoporum taxant ur... pro scriptura. char ta 9 sedulla, cera et sigillo. Les officiers de la cour romaine, selon Yves de Chartres lApud Baron., an. 1104, n. 9), disaient déjà de son temps que tout cela coûtait de l'argent et qu'il élait nécessaire de les
indemniser : Cum nec calamus , m gratis, ut aiunt, habeatur.
Les notaires des évéques avaient I mission d'exiger quelque chose poni trais ou autres actes de juridiction, voulurent étendre lenrs droits jusqn actes des ordinations, des collations fiecs ; et c'est contre cet abus et ce nie que tous les conciles ont tonné.
Les rois et les souverains eurc leurs notaires et dans toutes leun lions, el les magistrats sous lesquel taires travaillaient , rendaient comp du gain de ces notaires.
C'est à saint Louis que l'on attr rection des notaires royaux en titre Ce saint roi ayant réformé la pn Paris, créa soixante notaires, à qu scrivit des règles. Cette réformatioi tendit pas au delà de Paris, où ell bientôt célèbre. Dans les autres to les greffes et tabellionages étaienl réunis aux prévôtés et bailliages o donnait à ferme. Philippe le Bel sujet une ordonnance en 1302, qu gardait pa's les notaires épiscopi plutôt apostoliques, dont le nom fonctions et les droits s'accruren (Thomassin, part. ll,liv. 111, chap.
Il est parlé des tabellions dans le taies, cap. Cum tabcllio 15, de fid. i et cap. Si eut te accepimus 8, ne clen nacht ; mais ces deux textes font les tabellions faisaient la fonction fier et celle de notaire tout à la fois, la décrétalc d'Innocent III : Sicut I mus t défend aux clercs in sacrts < passim tabellionatus officium , par illo utebantur officio in qxiacumque in quoeumque foro. D'ailleurs le Quoniam, au titre de Probationibus^ si positivement que ces personnes < pelle publiques, étaient destinées à greffiers dans les jugements, qu'il e d'en aller chercher la preuve ailleui
C'est donc dans le môme sens qui cile de Trente parle des notaires, veut, en la session XXIV, chapiti Reform.. qu'ils expédient dans un i actes dont les appelants ont besc puursuivre leur cause devant le ju rieur, à peine, en cas de négligence slilulion de leur office au jugement que; en cas de fraude, à peine d'uni double de ce à quoi le fonds du pre monter, au profil de l'appelant et vres, et en cas que le juge soit in:
participant de celte négligence, il es la môme amende.
A Rome on distingue deux sorti taires, les notaires apostoliques et tonotaires. Les premiers sont ce nous venons de parler; à l'égard tonotaires, voyez protonotairi.
Un arrêt rendu par le roi, en son le 16 décembre 1727, prescrivait cours des notaires pour les bauxd ecclésiastiques, en ces termes :
« Art. 1". Conformément aux déd
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est une preuve sans réplique que produit un Jugement ou une libre el claire confession en jugement.
3* La notoriété de Tait, notorium facti, est celle d'un fait qui est connu de tout le peuple ou de la plus grande partie, de sorte qu on ne peut en dérober la connaissance, ou la déguiser en Quelque manière que ce soit.
Celte notoriété reçoit son application en trois différents cas : 1* elle regarde une chose stable, continuelle, comme que le palais est dans la ville; 2° un fait accidentel et passa* ger, comme l'assassinat d'un homme fait on public; 3° un fait fréquent, mais interrompu et alternatif, comme qu'un tel fait l'usure en tel lieu et tel jour. ,
1* Le notorium des canonistes se divise en notoire de droit et en notoire de fait; ils donnent de l'un et de l'autre la définition que l'on Tient de voir. Certains disputent entre eux sur le nombre de personnes requis pour former cette plus srande partie don! la connaissance à régara d'un fait lient li< u de notoriété. Collet, en son Traité des Dispense*, dit à cet égard : € La plupart de* canonisles enseignent deux choses; la première, que dix personnes font un peuple, une paroisse, une communauté ; la seconde, qu'une chose est notoire de notoriété de fait , quand elle est connue de la plus grande partie d'une communauté ou d'un peuple. De ces deux principes qui sont assez appuyés, Gamache, et je ne sais combien d'autres concluent : 1* que
3uand la communauté n'est pas composée de ix personnes, il ne peut jamais y avoir de notoriété de fait, quand même une chose se serait passée à la vue de tous les habitants; 2* que s'il y a dix personnes dans lo lieu, il suffira pour la notoriété de fait que six personnes en aient été témoins, parce que ces six personnes font la plus grande partie de la communauté ; 3* que si la communauté est de vingt, ou de trente personnes, ces six témoins ne suffiront pas, parce qu'ils ne seront plus la plus grande partie du peuple ; enfin que si la communauté, la paroisse, la ville est très-nombreuse, il faut que la chose se soit passée devant douze ou quinze témoins. Cependant comme dix personnes ne sont presque rien dans une ville, comme celle de Rome ou de Paris, des docteurs très-versés en ces matières estiment, que quand une chose n'y est connue que d'un si petit nombre de personnes, il faut laisser à un homme sage et prodent à définir , si cela suffit pour la notoriété y parce que le droit n'a rieu de bien précis sur ce dernier article. » £
2* On appelle manifeste ce qui étant certainement connu par un nombre de personnes, a été par elles répandu dans le public : Manifestum est id quod a pluribus prœdicatur (Abb. in c. Tuto toc. de prœsumpt.). Une chose pour être manifeste n'a pas besoin d'atpir été vue par la plus grande partie de la communauté ; ce serait alors lo cas de la notoriété; mais il suffit que la moitié du nombre nécessaire pour la notoriété l'ait appris de l'autre moitié qui a vu.
. Au surplus» on confond souvent le mani-
feste avec le notoire, celui-ci avec l'évi evidens quandoque ponitur pro notorio^ doque pro manifesto (C. Si forte de m Ab to, in 6°).
3* Enfin on appelle fameux ce qui etl nu par le bruit public, famosum id quod notutn. Mais tout bruit ne produit pi genre de publicité; il n'y a aue celui qi fondé sur des conjectures très-fortes» ot ayant étérépandu par une personne dk foi, passe pour constant parmi ce qc de gens sages dans un canton. On voll exemple, un homme pâle et troublé so
Srands pas d'une maison ; son épée estl e sang, ou il en est lui-même tout coq on trouve dans celte même maison uni ennemis assassiné; on dit publiquemea ce mauvais coup part de la main de a
3ui on a vu prendre la fuite; voilà ceq roit appelle actio famosa. Enfin Benoit ce pape si savant, nous a enseigné, daa de ses lettres encycliques, une nouvel non moins sage distinction sur la méoM tière; c'est en l'endroit où il dit : € Eh cependant il ne faut pas perdre de vue 1 férence qui se trouve entre le notoire p quel il conste d'un simple fait dont la consiste dans la seule action extérieure, qu'est la notoriété d'un usurier ou d'an eu binaire, el cet autre genre de notoir tombe sur des faits extérieurs dont la dépend principalement de la disposition rieure de l'âme. C'est de ce genre de * qu'il s'agit ici. Le premier doit être coi par de fortes preuves, mais le secoi exige encore de plus fortes et de plus e nés. In quo tamen prœ oculis habenda u ferentia quœ intercedit inter notorium quo merum aliquod factum deprehenditu jus facli reatus in ip*a sola externa m consistit, ut est notorietas usurarii aut cubinarii ; el aliud notorii genus % quo ex illa facta notari contingit , quorum reai interna etiam animi aispositione ptur dependet; de quo quidem notorii génère agitur. Alterum enim gratibus sane pro\ nibus evinci débet , sed alterum gravii cerlioribusque argumentis probari opm Le reste de la lettre développe cette rèj pratique.
Nous ne sommes entré dans ce déti la nature et le sens des deux mots que traitons, que parce que la matière en a portante, soit par rapport aux dispensa évéques et de la pénitencerie, soit pai port à d'autres objets; mais nous devœ server après plusieurs autres, que a toutes les règles que les canonistes el I risconsultes se sonl efforcés détablir rendre les questions sur la publicité e l'occultation d'un fait, moins fréquent!
leurs décisions moins arbitraires, il n toujours à cet égard dans toutes les sions, bien des difficultés à résoudre (I
CAS RÉSERVÉS, PENITENCERIE, DISPEXSS, PÉCUEUENT).
KOVALES.
Ce mot qui est ancien se dit des I
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canon Si qua mulier, 19, qu. 3. Le sentiment contraire est aujourd'hui le plus Suivi , quand les délies sont connues et certaines; et il n'est aucun ordre religieux qui n'ait à cet égard sa décision dans ses règlements particuliers. •
Saint Thomas établît et prouve, par les autorités du droit , que ceux dont les parents sont dans un état qui demande absolument leur secours , ne peuvent entrer en religion, ni y être admis : Quia opéra prœcepti, qualis est konos parent um , pr opter nulla opéra consilii, elimn religionis, sunt prœtermiltenda : neque facienda mala ut inde ventant bona , ait Pauius ad Romanos, cap. 3. Cola est réciproque du père à l'enfant; le premier ne peut laisser sa famille pour se faire religieux, si sa présence et ses secours lui sont absolument nécessaires : Si quis t dit saint Paul, suorum et maxime domeslicorum curam non habet ijidem negavit, et est infideli detcrior (I ad Timoth., Y). On n'excepte que le cas où l'enfant ne pourrait demeurer auprès de son père , et le père auprès de son enfant sans compromettre notablement lenr salut ; toutefois, la profession serait toujours valide , mais celui qui l'aurait faite , aurait péché mortellement ; c'est la décision de Navarre, en ses conseils 26, de regul.
On ajoute encore à ces cas généraux de droit commun que le novice soit bon catholique et nullement suspect d'erreur; d'un caractère propre à l'observance de la règle, anitno promptus et dispositus; qu'il soit né de légitime mariage ; qu'il ne soit noté ou flétri d'aucune infamie; qu'il ne soit ni de parents juifs, mahométans ou hérétiques, ou que sa famille n'en descende .pas ; enGn qu'il n'ait commis dans le monde aucun crime qui soit ou puisse être déduit en justice. Miranda rapporte différentes bulles des papes qui ont modifié et expliqué quelques-uns de ces articles, entre autres ceux des enfants illégitimes, ou nos de gens non catholiques.
§ 2. Durée du noviciat.
Le noviciat était autrefois de trois ans , suivant II règle des anciens moines d'IDgyptc, que Justinien suivit en sa noveile V, cap. 2, In vente taica per triennium montant. Saint Benoit le réduisit à un an, comme il parait par le chapitre l" de la cause 17, qu. 2.
Gralien, au même endroit, rapporte un canon attribué par les uns au pape Boniface V, et )>ar les autres au concile de Tolède, où il est dit que le noviciat sera de trois ans pour un inconnu, sur le fondement que cet inconnu peut n'être pas libre; en sorte quc,si dans trois ans personne ne le réclame, il est censé tel, ou il a acqnis sa liberté par la faveur de l'église ( Can. 3, ead. caus. ).
Ces règlements furent mal observés dans la suite; plusieurs abbés, les supérieurs même des ordres mendiants, par une suite des grands privilèges qu'ils obtinrent, dispensaient quelquefois de l'année même du noviciat prescrite par la règlo de (Saint-Benoit cl par le pape saint Grégoire, par les décrétait* même de Grégoire IX et du sexte ( c.
Consal dus 17, qu. 2 ; c. Ad apostoliti gui. ; c. Non sotum, eod. in 6" ; c. A4 c. Cumvirum; c. Postulasti t derq eod. in 6*). Le concile de Trente, poi les choses uniformes et stables, < dans les termes qu'on va lire, qu'on rail faire profession qu'à seize ans \ après un an entier de noviciat, c que rel gion que ce soit, tant d'hon de femmes, on ne fera point profess seize ans accomplis , et on ne reo sonne à la diie profession , à moii u'ail passé un an entier d.ns le après avoir pris l'habit; toute profes plus tôt sera nulle cl ne portera aui gement à l'observation de quelque ordre que ce soit, ni à aucune aul qui pourrait s'ensuivre. »( session !
15, de Rcgul. )
Le pape Clément VIII, a fait an r pour la réception des novices, et la de les disposer à la profession. Ce f qu'on sépare les novice* des rcligicu et qu'on choisisse pour leur maître cien religieux zélé, el qui s«>it bit dans la pratique de la règle, afin qc en apprendre aux novices toutes le lions. Novitiusveniens, dit la règle Benoit, chapitre 58, quis ad conv non ei facilis tribuatur ingressus ; j ait Apostolus f probate spiritus si ex Ergo si veniens perseveraverit pulst lofas sibi injurias et difficultatem visus fuerit patienter portare , annua gressus;et sit ineellahospitum paue postea autem sit in cella novitiorum ditetur, et manducet et dormiat, et talis deputetur, qui aptus sit ad l animas, qui super ewn omnino curiose et sollicitas sit, si vere Ucum crrdit % citas est ad opusDci, ad obedientiam, probria: prœdicentur eidura et aspei itur ad Deum et probetur in omni ]
L'année de prohation doit être et sans interruption, dans le n même où le novice a été reçu ; c'es littéral du concile de Trente. Mai!
( in c. Insinuante guider, vel vov. ), distinction : ou il s'agit d'une prof cite, ou d'une profession expresse.
S'il s'agit d'une profession Licite, t lin qu'on ne peut dire qu'un homi intention de s'engager dans une reti cela seul qu'il en porte l'habit, s'il 1 tique volontairement tons les exerc l'intérieur du cloître : Habitus pr extra monasterium sumptus non fin chum, habitus extra religionem assun solemnisat votum, nisi cum expresse (c. Statuimus, de regul. ; c. Ut. cler\ glos. in clem. Eos, verb. in al i qua. $
Quant â la profession expresse distinguer trois cas : 1* Celui où après avoir resté six mois dans le 1ère, en sort sans la permission i rieur pour passer trois ou quatre je le siée c; après quoi continuant son encore six mois, fait sa profession ai ce Icruic. l\:norme (in cap. Adapt
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dans les regrets, à charge à soi et aux autres, il raut beaucoup uiieux rentrer dans le monde. C'est pour ces raisons que le saint concile de Trente a roulu gue Ton rendit à ceux qui sortent du monastère avant de faire profession çénéralement tout ce qui leur appartient. Voici comment s'exprime ce concile touchant le temporel des novices t c'està-dire la disposition de leurs biens.
* Nulle renonciation non plus , ou nulle obligation faite arant la profession, même avec serment, et en fareur de quelque œuvre pieuse que ce soit, ne sera valable si elle n'est faite arec la permission de I'évéque ou de son vicaire général, dans les deux mois précédant immédiatement la profession, et elle ne sera point entendue avoir son effet, que la profession s'en soit suivie; autrement quand on aurait même expressément renoncé au bénéfice présent que le concile accorde, ou quand ou se serait engagé' par serment, le tout sera nul et sans effet»
« Avant la profession d'un novice ou d'une notice, leurs parents, leurs proches ou leurs curateurs, ne pourront donner au monastère, sous quelque prétexte que ce soit, aucune chose de leur bien que ce qui sera requis pour leur nourriture et leur vêtement, pendant le temps de leur noviciat, de peur que ce ne leur fût une occasion de ne pouvoir sortir, parce que le monastère tiendrait tout leur bien, ou la plus grande partie, et que s'ils sortaient ils ne pourraient pas facilement le retirer. Le saint concile défend que cela se fasse de quelque manière que ce soit, et frappe d'anathème quiconque donnerait ou recevrait quelque chose de la sorte. Il veut et ordonne aussi qu'on rende à ceux qui sortiront du monastère avant la profession tout ce qui leur appartenait, et que I'évéque y contraigne, s'il en est besoin, par censures ecclésiastiques, afln que cela s exécute plus ponctuellement. »
Nous avons dit que le novice peut sortir du monastère dans le cours de son noviciat. Les canonistes exceptent quatre cas : i* si le no» vice a pris l'habit de profession; 2* s'il a fait profession expresse ; 3* s'il a passé son année entière clans le noviciat;*' s'il a voulu entièrement changer de vie.
Avant le concile de Trente, on tenait que les nonce*, qui se trouvaient dans quelqu un des cas exceptés ci -devant, ne pouvaient plus demander, en rentrant dans le siècle, ce qu'ils avaient donné au monastère; les termes du décret rapporté du concile de Trente ne laissent aucun doute sur le droit de celte répétition, ni les donations n'ont pas été faites comme ce même concile le prescrit, avec la permission de I'évéque ou de son vicaire général dans les deux mois précédant immédiatement la profession ; dans lequel cas elles ne sont entendues avoir leur effet, que la profession n'ait eu lieu : Quo decreto, dit Fagnan , sublata est prœdieta tfistinctio inter donationem factam expressa causa pr opter professionem; et factam sine causa expressions ; sublata est quoauc alia distinction an donatio fada fucrit suo condi-
tion* , an sub modo. Il est bon de cette abrogation, comme celle qu'a concile de Trente de plusieurs autres de pratique, parce que rien ne retari le progrès des études, dans le droit e que, que les antiques décisions des et tes que l'on croit infaillibles, parce les cite sans cesse. Ces auteurs, à qi vaste science conservera toujours un autorité, prononçaient de leur temj oracles, qui sont devenus des erreurs | variations ordinaires à la jurispruden nonique; c'est aux nouvelles lois qu recourir sans pourtant négliger la co sance des anciennes. L'occasion nous rappeler ici cette leçon, qu'il est imp de savoir et plus encore de suivre.
Si tout doit être rendu au no rt ce qi sort avant la profession, comme nous dit , la dot d'une religieuse qui décé dans l'année de son noviciat doit aus rendue à ses héritiers avec les fruits monastère en a perçus, sauf la dépeu* mentaire qu'il est permis au monasti retenir; ainsi l'a décidé la congrégati concile : Si mulier ingressa monasterh tra tempus probationis decedat, dos ejus haredibus una cum frnctibus 9 si qu nasterium percepisset , restitui débet gnan , in c. Statuimus de regul. , n. S canoniale» qui tient fortement pourl lité des donations faites par les notia monastères autrement que dans la for concile de Trente, estime que. quand sont faites avant le noviciat et la prise bit, elles sont valables quoique laites ces formalités.
Au reste, le concile défend aux para rien donner absolument au monastère, prix de la réception. Nous a? ons IraiU matière sous le mot dot.
Le domicile du novice est dans le ■ stère où il fait son noviciat.
§ 3. Examen des no tiges.
Selon le droit et la pratique ordinah différents ordres religieux, l'examen d< vices appartient aux supérieurs ou à qu'ils députent à cet effet, et la récepJ la plus grande partie des religieux di naslére. Les constitutions de l'ordre d mites de Saint-Augustin et de plusiew très, exigent la permission au proi pour la réception des novices.
Selon la disposition du concile del et d'autres conciles, les notices relif doivent être examinées, hors la clôture lieux réguliers, par I'évéque diocèse son vicaire, que la supérieure est oblq faire avertir un mois ou environ avi profession de la novice. Le défaut d'ei
{>ar I'évéque ne rendrait cependant pas a profession de la notice. ( Voyez nom
§ k. novice, profession.
( Voyez profession.) NLTO ou AD NUTUM.
On se sert de cette expression pour si
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V obéissance a lieu aussi quand le supérieur Juge à propos de dispenser en certaines circonstances et pour des raisons légitimes , do quelques points de la règle dont la dispense n'est contraire ni aux vœux, ni à la vie religieuse et commune auant à la substance.
Telle est la dispense des jeûnes et des abstinences dans les ordres où ces choses ne sont point prescrites, sous peine de péché. (Van- Kspen. Jur. ceci. loni. I, pag. 302.)
Si le supérieur commandait quelque chose contre la règle même, ce serait alors une nécessité de lui désobéir, à moins qu'il n'eût le pouvoir d'en dispenser. ( C. Quid culpatur 23, quœst. 1.) Hic qui profitclur spondet quidtm obediehtiam^ sed non vmnimodam, sed déterminais secundum régulant (saint Bernard, tpist. Vil). Par où il est clair que le sacrifice de la rolonté nécessaire dans la pratique de la vertu ne doit pas exclure la faculté de l'entendement. Mais écoutons sur cette importante matière la doctrine du grand saint Grégoire , qui dit que quelquefois Y obéissance- ne vaut rien, j>arcc que quelquefois elle n'est pais assez entière, et quelquefois aussi elle ne vaut pas mieux parce qu'elle l'est trop : Scienclum summopere est quod obedienlia aliquando , si de suo aliquid habcat, uulla est : aliquando autem, si de suo aliquid non kabuerit f minitna; nam cum hujus mundi successus prœcipitur 9 cum locus superior iroperatur, is, qui ad percipienda Itœc obedit f obedientiœ sibi virtutem évacuât, si ad hœc etiam ex proprio desiderio anhelai. Ncque enim se suh obedientia dirigit, qui ad acci-* pienda hujus vilœ prospéra libiaini propriœ ambilionis servit. Rursus f cum mundi despeo tus prœcipitur, cum probra adipisci et contumeliœjubentur % nisi ex seipso animus hœcappetat , obedientia sibi meritum jninuit : quia ad ea t quœ in hac vita despecla sunt, invilus nolensque descendit. Obedientia quippe victitnis jure prœponttur : quiapervictimas aliéna caro, psr obedientiam vero voluntas propria maclalur. Tanlo igilur qui s que Dewn citius plaçai % quanto ante ejus o cul os repressa arbitra sui superbia, gladio prœcepti se immolât. Quo contra , ariolandi peccatum inobedienlia dicitur 9 ut quanta sit virtus obedientiœ dcmonslretur. Ex adverso igitur melius ostenditur 9 quid de ejus laude sentialur. Si enim quasi ariolandi peccatum est repugnare, et quasi scelus idololatriœ nolle acquiescerez sola esl, quœ fidei meritum possidet $ obedientia : sine qua quisque infideli* esse convincilur 9 etiamsi fidelis esse videalur.
L'aimable saint François de Sales dit :
« Quant à V obéissance qui regarde les supé- « rieur3 que Dieu a établis sur nous pour « nous gouverner, elle est de justice et de * nécessité, et se doit rendre avec une cb- « tière soumission de notre entendement et « de notre volonté : et celte obéissance de « l'entendement se pratique lorsque nous ac- « ceptOAs et approuvons le commandement, t cl estimons et trouvons bonne la chose com- « mandée. » (Solide piété, ch. 2k, part. II.)
Le vœu d'obéissance est, suivant Miramia {Manuel des pasteurs, tom. l,quest. 20 J, le
plus important des trois vœux solri le plus essentiel à l'état des rcligi anciens moines n'en faisaient pas Tota religio perimitur 9 d\i le pape Jei in Extravag. Quorumdam, de rerb.ê a materia subditi obedientia subtn magna est paupertas , sed major in ( ia est castitas ), maximum autem o si custodiatur illœsa: prima rébus t sec ni, terlia vero menti dominatur et an velut effrénés et liberos f ditioni alt\ milis jugo propriœ voluntatis astrx Scienaum, 8, qu. 1).
Régulièrement les religieux et n
autres sujets sont obligés d'obéir à
périeurs en tout ce qui appartient à
riorité, et n'est point contre Dieu
le salut. In his autem non est Mi* p
obedire oportet Deo magis quam lu
Dans le doute si le commandemei
n'est point contre Dieu, les doctei
qu'il faut obéir. Saint Thomas dit <;
ligieux est toujours astreint à l'c
en tout ce qui est ou dépend de
mais que c'est de sa part une verti
perfection , s'il pousse sa soumission
comme s'il obéissait in aclibus tn/i
et in Us quœ pertinent ad interioret
voluntatis simpliciter ( 2-2, qu. 1(N
Quoique les religieux doivent c
leur conduite à la volonté de ceux
préposés pour les gouverner, ils i
cet égard en contravention puniss.
quand les supérieurs leur ont con
leurs intentions ou commandeme
manière expresse : Subditus de con
teneatur conformare t suamque titan
ad intentionem sui prœlati, non tan
morlaliter, non id faciendo nisi sib\
qua ponatur expresse obedientiœ for
ceptum (Ibid.). C'est la doctrine d<
tous les théologiens et canonistes.
Si les parents d'un religieux son
état de misère si extrême qu'ils soi
gés de périr faute de secours , ce
peut sortir pour aller les secourir, <
liant la permission à ses supériei
sans être obligé de l'obtenir, de défé
aux défenses contraires qu'on p<
faire à ce sujet ; parce que le préci
norer les parents est de droit natufi
antérieur par conséquent aux lici
béissance dont on a lait vœu. Ces!
qucs,dequi dépend un religieux fa
monastère, à le faire rentrer qu;
vent que cette raison d'hospitalil
cessé, ou qu'elle n'a été même q
texte pour enfreindre la clôture.
Le religieux ne doit pas plutôt c vôque qu'à son supérieur; cette n'est duc qu'au pape {C. Ver prti
?u. 3). La g'ose du chap. 1 de la 3, nous enseigne que Vobéissana 1° à montrer de la soumission et < rence ; 2* à recevoir ou à exécutai 3° à souscrire ou à se soumettre i ment. In tribus consislit obediei autem quod obedientia consistit in reverenlia exhibenda, in uuindato si
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linait à l'usage du clergé, comme du linge, Jes habits et d'autres choses semblables. Si le testament de saint Rémi, rapporté par Flodoard, était bien avéré, on pourrait y
j admirer aussi les richesses de l'Eglise de son temps » et les fondations qu'on faisait pour des offrandes perpétuelles (Thomassin, Traité de la discipline, part. I, liv. 111, chop. 6).
1 La piété des fidèles s'élant refroidie, on ne présentait plus d'hosties à l'autel. Les conciles se réduisaient à ordonner aux fidèles de donner, au moins tous les dimanches, du pain et du vin pour le sacrifice. Théodulphe d'Orléans, dans ses capitulaircs, veut que le pain que les prêtres offrent à l'autel ait été fait par les prêtres mêmes, ou parles jeunes clercs, en leur présence, et que le vin et l'eau soient préparés avec la même diligence ; par où Ton doit reconnaître, dit Thomassin, que les offrandes des laïques, dont il est parlé dans les capitulaircs du même évéque, n'étaient plus destinées au sacrifice, mais à la nourriture du peuple et du clergé (Part. M, liv. III, chap. 3, n. 2).
Dès que les fidèles cessèrent d'offrir le pain et le vin pour le sacrifice, cette oblalion rut convertie en argent. Nous ne parlons pas ici des oblations de fonds de terres , nous en avons dit quelque chose sous le mot acquisition. Nous ajouterons seulement à ce sujet que les capitulaircs de Charlemagne les dondamnaient quand elles ne se pouvaient faire sans déshériter les enfants ou les proches do celui dont la piété était trop peu modérée ; que si Yoblation se faisait sans fraude et sans injustice, elle attachait irrévocablement à l'Église le domaine des choses offertes, suivant ces mêmes capitulaires, conçus à cet égard dans les termes suivants : Omnia quœ Domino ofleruntur , procul dubio Domino consecrantur ; et non solum sacrificia quœ a sacerdotibus super al tare Domino consecrantur, oblationes fidelium dicunlur; sed quœcumque et a fidelibus offerunlur, sive in mancipiis, siveinagris, vineis 9 sylvis, pratis, aquis , aquarumque decursibus, artificiis , /ibris, ustensilibus, pétris f œdificiis, vestimentis,pellibus, lanificiis,pecoribus,pascuis membranis 9 mobilibus et immobilibus, vel quœcumque de his rébus Domino Ecclesiœque offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, et ad jus pertinent sacerdotum (L. 6, c. 305).
Le troisième concile de Châlons.en 813 , condamnait , comme autrefois saint Jérôme, les ecclésiastiques qui usent d'artifice et de surprise pour porter les séculiers à donner leurs biens à l'Eglise : ce qui est, dit ce concile , directement contraire à la profession des ministres du Seigneur, qui doivent plutôt distribuer qu'amasser, et à la nature des offrandes qui doivent être volontaires : Aniwarum quippe salut em inquirere débet sacerdos non lucra terrena, quoniam fidèles ad res suas dandas non sunt cogendi , neque circumveniendi. Oblalio namque spontanea esse débet ; Ecclesia vero sancta non solum fidèles spoliare non débet, quin polius inopibus opem ferre, ut débiles, pauperes, viduœ, orphani et cœteri nccessilalem patientes, a sancta Ecclesia, ut
puta, a pia maire et omnium gubernatrice , subsidium accipiant (Can. 6 et 7).
Dans l'Ancien Testament, remarque un auteur, la fabrique du sanctuaire fut toouj faite d'aumônes et d'offrandes [Exoi., XXXV). Mais ceux qui avaient la direction de cette œuvre, voyant que le peuple continuait encore de donner, après avoir offert tout ce qu'il fallait, ils dirent i Moïse, h
Seuple donne plus qu'il n'est nécessaire; il fofce envoya publier un ordre de ne plu rien offrir pour le sanctuaire, parce que ci qui avait été donné suffisait, et même était surabondant (E*od.,XXXVl). Voilà, ajoab cet auteur , une belle leçon pour les ecclésiastiques et pour les laïques, pour appfvh dre aux uns et aux autres qu'il suffit èi nécessaire, et que Dieu ne veut rien de snperdu dans son temple. Il parait que depah quelque temps les séculiers sont mieux instruits de cette règle que leurs pères, ou ose le violement qu'ils peuvent en faire semble aujourd'hui l'abus le moins à craindre.
Mais pour revenir à notre histoire des oblations mobiliaires , quand elles furent converties en argent, après le refroidissement de la part des fidèles dont nous avons parlé, un concile de Rome , tenu en 1059, ordonna qu'on retranchât de la communion ceux ont manqueraient de les payer à l'Eglise, un autre concile de la même ville, dil qu'on doit faire son offrande au Seigneur, quand o* assiste à la messe, parce que le Seigneur apprend , par la bouche de MoYse, qu'il nm veut pas qu'on paraisse devant lui les mains vides.
Dans les décrétâtes, au titre De exeessihnm prœlatorum , Grégoire IX condamne la pré»
tendon de quelques curés qui voulaient obliger les religieux mendiants à faire desoWntions à l'église paroissiale, sur le fondement que si des séculiers occupaient leur maison, ils feraient des oblations. On obligeait ainsi les Juifs à payer tous les ans une certaine somme à la paroisse, en compensation de et que l'Eglise aurait retiré, si leur maison avait été habitée par des fidèles. Un des articles accordés entre Raymond, comte de Toulouse, et le légat du pape, porte que chaque famille de Juifs paierait One certaine somme le josr de Pâques à l'église paroissiale (Thomassiif part. IV, liv. III, chap. k).
Le concile de Bordeaux privait de la se* pulture coux qui ne payaient pas à leurs curés les offrandes ordinaires des fêtes solennelles, et qui ne contribuaient pas i le* entretien. Celui de Châleau-Gontier excommuniait ceux qui détournaient les paroissiens de faire les offrandes que la coutume et h dévotion avaient autorisées. Ces derniers mots
servent à concilier les canons des conciles que nous venons de citer, avec ceux dont I est parlé sous le mot honoraire, et qoidè* fendent toute exaction pour les fonctions efr clésiasliques.
L'usage de ces offrandes en argent devi»
donc si commun par tous ces différents règlements qu'il était , comme Ton voit ij temps de ce dernier concile, appelé lonikb
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mun les offrandes appartiennent an curé, l'on doit se déterminer par la volonté présumée des personnes qui les font, à moins qu'il y ait un titre légitime ou une possession immémoriale contraire; et même quand cette volonté parait clairement , elle doit prévaloir à tous les litres, à toute possession quoique immémoriale, et à toutes dispositions de droit. La raison est que chacun est maître de mettre à sa libéralité telle condition qu'il juge convenable , et de l'appliquer comme il veut ; ainsi ce qui est mis dans les troncs doit être attribué à l'usage destiné.
Les oblations qui sont faites à quelques images ou rcliaues appartiennent à la chapelle où elles se font, parce que ces oblations sont censées faites à l'image et à la relique. On doit en dire autant des diverses chapelles ou sont érigées quelques confréries (Van-Espcn, part. II, Ht. 33, cap. 10, n. 9 ; Recueil de jurisprudence canonique , verb. oblations).
Mais il ne faut pas confondre ces oblations avec les honoraires qui se paient aux curés pour l'administration des sacrements, et dont nous parlons sous les mots honoraires, caslel. Personne ne partage ces obiaiions avec le curé de la paroisse ; et c'est parce qu'il pourrait abuser de ce droit exclusif dans la perception des honoraires qui lui sont légiincmeut dus, ou parce que les fidèles refuse* raient de s'acquitter de celte dette sacrée, qu'on trouve dans tous les diocèses des règlements surcet objet approuvés par le gouvernement.
Ces règlements sont faits en vertu de l'article 69 de la loi du 18 germinal an X ainsi conçu : « Les év éques rédigeront les projeta de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évéques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution , qu'après avoir été approuvés par le gouvernement. *
Voyez dans le tome I" de ce cours, col. C56 ce que Portalis dit à l'occasion de cet article dans son rapport des articles organiques.
Voyez aussi sous le mot juridiction l'article 27 de ledit de 1695.