‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 21 sur 479 · FEN · texte numérisé non relu

FEN

règle à nos propres affaires, en ordonnant par noire déclaration du 16 décembre 1698, que 1rs publications qui se feraient pour nos intérêts ne se feraient plus au prône , et qu'elles seraient faites seulement à l'issue de la messe paroissiale par 1rs officiers qui en sont chargés ; et quoiqu'il soit visible que par là nous n'avons eu intention d'exclure que les publications qui , se faisant pour des affaires purement séculières et profanes, ne doivent pas interrompre le service divin , comme nous l'avons assez marqué par notre dite déclaration du 16 décembre 1698, nous avons cru néanmoins, pour faire cesser jusqu'aux moindres difficultés dans une matière si importante, devoir expliquer nos intentions sur ce point d'une manière si précise, que rien ne pût empêcher à l'avenir une publication qui regarde , non l'intérêt particulier de quelques-uns de nos sujets ou le notre même, mais le bien temporel et spirituel de notre royaume, et que 1 Église devait nous demanderai elle n'était pas encore ordonnée, puisqu'elle tend à assurer non-seulement la vie, mais le salut éternel de plusieurs enfants conçus dans le crime , qui périraient malheureusement sans avoir reçu le baptême, et que leurs mères sacrifieraient' i un faux honneur, par un crime encore plus grand que celui qui leur a donné la vie, si elles n'étaient retenues par la connaissance delà rigueur de la loi, et si la crainte des châtiments ne faisaient en elles l'office de la nature.

« A ces causes et autres à ce nous mouvant de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons , déclarons et ordonnons, voulons et nous platt , que l'édit du roi Henri 11, du mois de février 1556, soit exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant que ledit édit soit publié de trois en trois mois, par tous leurs curés et leurs vicaires, aux prônes des messes paroissiales ; enjoignons aux dits curés et vicaires de faire la dite publication , et d'envoyer un certificat signé d'eux à nos procureurs des bailliages et sénéchaussées dans l'étendue desquels leurs paroisses sont situées : voulons qu'en cas de refus, ils puissent y être contraints par saisie de leur temporel, à la requête de nos procureurs généraux en nos cours de parlement, poursuite et diligence de leurs substituts, chacun dans leur ressort. Si donnons, etc.»

Les peines prononcées par ledit de 1556, que cette déclaration confirme, regardent pareillement les femmes qui , par des breuvages ou autrement, se procurent l'avortement.

Il n'est pas permis à une femme de faire périr le fruit qu'elle porte dans son sein.

L'avorteroent volontaire est un péché mortel , qui n'admet pas de légèreté de matière, un crime que rien ne peut excuser, pas même la crainte du déshonneur ( Décret d'Innocent XI , de l'an 1679). En morale, on ne distingue point entre le fœtus animé et le fœtus inanimé , rn qu'il est probable que

l'animation du fœtus a lieu au moment même de la conception ; la pénitenceric romaine pense que l'animation n'a lieu que quarante jours après la conception auoad masculum, et quatre-vingts quoad femtnam.

Ceux qui coopèrent à l'avortcment , comme les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, les sages-ft mmes, qui donnent ou indiquent à une femme enceinte les remèdes ou les moyens propres à faire périr son fruit, pèchent mortellement. Il en est de même du père de l'enfant, ou de toute autre personne qui porte cette femme au crime.

11 n'est pas permis à une femme dangereusement malade de prendre un remède, dans le but de se délivrer de sa grossesse, à moins qu'il n'y ait certitude de corruption dans lo fœtus : Excïpe, comme le dit saint Alphonse de Liguori, si fœtus esset corruptus t quia tune non est jam fœtus , sed massa putrida, quœamplius non est capax animationis(Lib.\W, n. 394). Mais elle peut prendre un remède dans le but de se guérir, même au risque d'un avortement, lorsque la maladie est mortelle, et que le remède est jugé nécessaire à sa guérison : Certum est apua omnes licitum esse remedium prœbere prœgnanti , directe ad eam curanaam etiam cum periculo abortus, si morbus est mortalis; secus sinon esset talis (Ibid.).

L'avortcment est un si grand crime, que les canons avaient autrefois statué que les femmes qui s'en rendaient coupables, de quelque manière que ce soit , devaient être soumises à une longue pénitence. Le concilo d'Ancyre , tenu l'an 311 , ne voulait qu'on les admit à la participation des sacrements qu'après une pénitence de dix ans (Can. 21).

Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultère , dit le concile de Lérida , tenu l'an 524 (Can. 2), ne recevront la communion qu'au bout de sept ans, et ne laisseront pas de faire pénitence toute leur vie.

§ 2. FEMME, COUChe.

L'usage où sont les femmes d'aller à l'église après leurs couches, à l'imitation de ce qui se pratiquait dans l'ancienne loi , n'est qu'une pieuse cérémonie dans le christianisme, dont on peut s'acquitter dans d'autres églises que celle de sa paroisse ; il n'y a pas même de péché à ne l'observer dans aucune (Voy. coucîie).

§ 3. femmes , séparation ( Voy. séparation ).

§ fc. femmes sous- introduites.

(Voy. AGAP&TB, SOUS - INTRODUITES.)

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