PARTAGE
Nous parlons sous le mot biens d'église, du partage des biens de l'Eglise en générai et de la forme particulière du partage des biens des monastères entre les religieux et l'abbé. Nous n'avons donc à traiter ici que du partage des fruits entre les curés et leurs successeurs, ou leurs héritiers.
Les opinions touchant le partage dont il s'agit, ont été différentes, suivant tes usages particuliers de plusieurs églises. Mais indépendamment de ces usages, voici deux maximes qui semblent fixer toutes les décisions en cette matière : 1* les fruits , soit qu'ils soient perçus et cueillis, ou pendauts par les racines, sont distribués entre les héritiers du défunt titulaire et son successeur, au pro-
rata et eu égard au temps de l'année qilb ont été titulaires. S" Pour procéder i ee partage 9 suivant la règle du prorata, ou prari l'année du premier janvier. Cette dernière règle est plus certaine que l'autre, quotqnc plusieurs auteurs aient fait des distinction sur toutes les deux. Les uns prennent h commencement de l'année au tempe que st cueillent les fruits; d'autres estiment qu'il doit être pris du jour que le défunt a été ni* en possession ; les autres soutiennent qnll faut commencer l'année au mois de janvier.
Celte dernière opinion était autrefois consacrée par plusieurs arrêts ; elle était méat constamment suivie avant la révolutioa (Mémoires du clergé 9 tom. XI, col. 9Qk).
PARTIBUS (in).
In partibus est un terme latin que l'usage a rendu français ; on sous-entend infidtlium, qu'on ajoute cependant quelquefois : il dé* signe un évéque dont le titre d'évêché cil situé dans un pays occupé par les infidèles.
Aujourd'hui Ton donne un litre in partial h ceux à qui l'on accorde la coadjutorerie d'un évéché, par la raison qu'un coadjutenr doit avoir été sacré évéque , puîsqu il eU obligé d'exercer toutes les fonctions de le* piscopat (Voyez evèqub, % 7).
Un décret du 7 janvier 1808 porte ce qii suit sur la collation d'un évéché in partibus :
« Art. l* r . En exécolion de l'article 17 do Code civil , nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évéché in partibus faite par le pape, s'il n'a été préalablement autorisé par nous, sur le rapport de notre ministre des colles.
« Art. 2. Nul ecclésiastique français, nommé à un évéché in partibus, conformément aux dispositions de l'article précédent, ne pourra recevoir la consécration avant que ses bulles n'aient été examinées an conseil d'Etat, et que nous n'en ayons permis la publication. »
Remarquons avec Mgr Gousset, dans son Code civil commenté , que ce décret a été donné en exécution du dix-septième article du Code civil. Or, quel rapport y a-t-il entre la nomination et la consécration d'un évéqne in partibus, et les fonctions publiques qai sont l'objet du dit article? D ailleurs, re-
§arder l'exercice de la puissance spirituelle u chef de l'Eglise, comme un gouvernement étranger , et soumettre les actes du vicaire de Jésus -Christ aux ordres ou aux caprices d'un gouvernement, n'est-ce pas évident mcnl renouveler les prétentions impies de Henri VIII t