‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 22 sur 479 · FENÊTRES · texte numérisé non relu

FENÊTRES

11 n'est pas permis d'ouvrir des fenêtres dans les églises pour y entendre l'office divin, par respect pour ces saints lieux (Clem., lib. V, tit. 10, de sentent, excom.). Le pape saint Pic V ordonna, en 1566 , de supprimer toutes ces sortes de fenêtres ; en conséquence de cet ordre du souverain pontife , la congrégation des évéques refuse ordinairement toutes les permissions qu'on lui dcma&ds. 4

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

cel égard , el prescrit la fermeture des /etiétreê qui existent (Décrété des 11 septembre 1615 , 5 mars 1619, 3 octobre 1692 , 25 janvier 1717, 5 juillet 1719, etc.).

On ne doit pas laisser ouvrir des fenêtres qui auraient vue dans le monastère des religieuses, comme l'a plusieurs fois déclaré la congrégation des évéques , principalement dans une décision du 5 mars 1602, dans laquelle on lit : Non esse permittendas fenettras respicientes monasterium, et statim claudi debere ab ordinario.

Si dans un monastère de religieuses il se trouve des fenêtres par lesquelles elles peuvent voir ou être vues, ces fenêtres doivent être condamnées. Les fenêtres des couvents de fenuncs doivent éirc percées de telle sorîc , Qu'elles servent seulement à donner la lumière ( Décis. de la cong. des évéques, du 12 mars 1601). Et quand les fenêtres qui regardent sur la voie publique ne peuvent éclairer que percées assez bas, elles doivent être faites de telle manière , que les religieuses ne puissent être ni vues ni entendues par les passants (Décis. de la même cong., du 16 octobre 1615). On ne doit pas souffrir non plu% <I u 'à causc du voisinage 9 et de la correspondance des fenêtres . les religieuses

fiuisscnt voir les voisins ou en être vues Décis. du 16 août 159V).

Les fenêtres, ou toute autre ouverture des monastères de religieux , donnant dans le jardin ou dans la clôture des religieuses, doivent être supprimées ( Décis. du 23 décembre 1693).

Pour l'exécution de ces décisions , en France, il faut connaître les dispositions suivantes du Code civil:

c Art. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

« Art. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui , peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

« Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture, au plus, et d'un châssis à verre dormant.

« AmT. 677. Ces fenêtres , ou jours , ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (boit pieds) au-dessus du plancher, ou sol «le la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée ; et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.

« AmT. 678. On ne peut avoir des vues droites, ou fenêtres d'aspect , ni balcons , ou autres semblables saillies, *ur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

« Art. 679. On ne peut avoir des vues par côté, ou obliques, sur U même héritage,

s'il n'y a six décimètres (deux pieds) do distance.

« Art. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur oà l'ouverture se fait; el, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »

FÉH1E.

Les anciens entendaient car férié le jour auquel on cessait de travailler. L'Eglise s'est servie de ce nom pour marquer les jours de la semaine, dans la célébration des offices divins, parce que les chrétiens doivent s'abstenir, non de travailler, mais de pécher :

Feriare id est, vacare a vitiis (Ration* de Durand, offic, lib. vu, c. 1 ).

Dans l'origine, la férié était un jour férié ou fêlé. Constantin ayant ordonné de fêter toute la semaine de Pâques, dit Bergierdans son Dictionnaire de théologie, le dimanche se trouva être la première férié, le lundi la se* conde, le mardi la troisième, etc. Ces noms, dans la suite, furent adaptés aux autres semaines ; leur sens changea ; férié, en terme de rubrique, signifie un jour non fêté et non occupé par 1 office d'un saint.

11 y a des fériés majeures, comme le jour des Cendres et les trois derniers jours de 11 semaine sainte, dont l'office prévaut à tout autre ; des fériés mineures, qui n'excluent point l'office d'un saint, mais desquelles il faut faire un mémoire ; les simples fériés n'excluent rien ; tout autre office prévaut i celui de la férié.

Sous le terme de fériés, les décrétâtes com-

1>rcnncnt les fêtes chômées dans l'Eglise, et e temps des vacances des tribunaux.

Les canonistes et les jurisconsultes distinguent trois sortes de fériés : les fériés solennelles, les fériés fortuites, repentinœ, et les fériés rustiques.

Les fériés solennelles sont proprement (et jours ae dimanches et -de fêles consacrées à l'honneur de Dieu et de ses saints. Dans l'usage, ou n'appelle ces jours du nom de fériés, que relativement aux affaires de justice, et daus cette acception, le chapitre Conquestut extra de feriis déterminé les fêtes de l'année auxquelles on doit s'abstenir de plaider.

Les fériés fortuites, repentinœ, sont celles qu'un souverain trouve bon d'ordonner dans ses états, dans certaines occasions de réjouissance.

Les fériés rustiques sont celles que l'os observe pour vaquer aux récoltes du blé et du vin : Feriœ gratia vtndemUsrum et messium, dit le chapitre Conquestus. Pendant lotîtes ces fériés il n'était pas permis de plaider.

Sous le titre de Feriis , nous trouvons une décrétale d'Alexandre III sur l'observation des dimanches et des fêles, et une autre de Clément III sur le temps annuel il est permis de se marier. Par la première, le pape permet aux habitants d'une paroisse de pécher les dimanches et les fêtes, a l'exception des principales fêtes de l'année, quand on m peat

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avoir d'autre tcmp9 que les jours de dimanches el de fêles pour faire la pèche de certains poissons. Le pape recommande ensuite aux pécheurs qui auront profilé de celte dispense de faire part à l'Eglise et aux pauvres de quelque partie de leur pèche : Ltcet tam Veteris quam Novi Testamenti pagina , tepiimum diem ad humanam quiet em spécialité deputaverit : et tam eum, quam alios dits majestali altissimœ deputatos t necnon natalitia sanctorum martyrum Ecclesia décrètent observanda : et in his ab omni opère servili cessandum ; indulgemus ut liceat parochianis vestris diebus dominids, et aliis feslis prœterquam in majoribus annisolemnitatibus, si aieeig terrasse inclinaverint t eorum caplioni ingruentenecessitaleintendere : itaquodpostfactamcapturam ecclesiis circumpositis etChristi pauperibus congruam faciant portionem (cap.

Licet 3, tit. 9 ). Dans la seconde, Clément III déclare que l'usage de l'Eglise romaine était de défendre la célébration d< s noces depuis la Sepluagésime jusqu'au septième jour d'après la fête de la Pentecôte ( cap. Capellanus k t eod. tit.). Le concile de Trente, qui est suivi sur ce point par tous les catholiques , ne défend de marier que depuis le premier jour de Carême jusqu'après l'octave de Pâques, et depuis le commencement de l'Aveut jusqu'après la fete de l'Epiphanie.

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