‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 214 sur 479 · PEINES · texte numérisé non relu

PEINES

On distingue dans le droit canon deux sortes de peines, les spirituelles et les temporelles. Les premières comprennent les censures ecclésiastiques, les irrégularités, la déposition, la dégradation, certains exercices de piété qu'on impose à un ecclésiastique pour tâcher de le faire revenir de quelque mauvaise habitude»

Les peines temporelles sont les aumônes , les amendes, la privation du rang dans une église, le jeûne ou quelque autre pénitence corporelle. Toutes ces diverses peines se uomuient peines canoniques.

J 1. Pouvoir de l'Eglise en cette matière.

On prétend que l'Eglise ayant toujours eu l'autorité d'imposer des peines ou pénitences, suivant la qualité des crimes et la condition des féuitenlS; clic n'a procédé peudant les

onic premiers siècles contre les criminels et les pécheurs, que relativement «a ht intérieur et nénitentiel el que c'eslU distinction qui se ut vers le douzième siècle du Isr extérieur, qui a donné lieu d'imposer par forme de peine et par sentence du juge ecclésiastique, pour la vengeance publique, les pénitences qui étaient imposées au for intérieur. C'est aussi de là qu'est venu par soccession de temps le changement de la discipline louchant l'imposition des petites (Vaa- Espen., Jur. eccles. part. 111, M. fc, cap. 1).

Quand la peine du délit commis est prononcée par la loi ou le canon, on n'en invente pas d'autres ; mais soit que les canots n'aient pas prescrit des peines pour Unies les sortes de crimes, soit que les circonsUa* ces en changent l'espèce, la punition des criminels est souvent arbitraire: Si taie fia* rit negotium guod certa exinde pâma tu csnonibus expnmatur y eamdem injligas; alioqm pro delicti aualitate punire procurée (c.û causis, § ///ie etiam, de offic. deleg. ).»

On doit considérer dans l'imposition des

Seines : 1° la coutume du lieu ou du diocèse; 1 les statuts synodaux au défaut des lois et des canons; 3* les statuts provinciaux; 4* les statuts et usages des diocèses voisins; S* m tout cela manque, on doit observer les circonstances énoncées dans le chapitre Sieal dignum de homicidio, où il est dit : In excèssibus s in gui or um non solum quanlitas et fus* litas delicti sunt attendendœ sed œtas 9 scintia,sexus t conditio delinquentis, locus, tempus, ut pœna debeal indici f cum idem excessus stl plus in uno quam in alio puniendus (Can. U+ 1710, dist 40; c. Qui contra 24, qu. 1 ).

Enfin les miuistres de l'Eglise quels qu'ils soient, ne doivent jamais infliger aucune peine, ou employer certaines voies sévères de correction, qu'après avoir lu ce que prescrit le concile de Trente, relativement à U manière dont les évéques se doivent conduire dans la correction de ceux qui leur sont sotmis. Voici en quête termes s'exprime i cet égard le saint concile dans le premier chapitre de la XIII* session du décret de réformetion.

« Le même saint concile de Trente, le même légat, et les mêmes nonces du saisisiège apostolique y présidaul ; ayant dessris de faire quelques ordonnances touchant U juridiction des évéques, afin que, conformément au décrel de la dernière session, ils sa portent d'autant plus volontiers i résider dans les églises qui leur sont commises, qu'ils trouveront plus de facilité et de disposition i pouvoir gouverner les personnes qui soit sous leur charge, et à les contenir dans «as manière de vie honnête et réglée; juge i propos de les avertir eux-mêmes les premiers, de se souvenir qu'ils sont établis pour être pasteurs et non persécuteurs ; et qu'ils doivent se conduire de telle sorte, à l'éeard de leurs inférieurs, que leur supériorité ne dégénère pas en une domination hautaine, mais qu'ils les aiment, el les regardent comme leurs enfants et comme leais frères, et qu'ils metteut toute leur apfdica-

ses

DICTIONNAIRE 1>E DROIT CANON

adminislrari ; ideoque illam omnibus et singulis reverjsndissimis D.D. archiepiscopis et eœleri* ecclesiarum prœlalis, eorumque ttcariis, née non et illustrions quarumcumque cirttatum, oppidorum et locorum dominis, rectoribus et tribunis, ad quos ipsum declinare contiyerit, phsrimum in Domino noslro pro suo acccssu, ingressu f habilatione et recessu, et ait is piis erga eum operibus exercendis commenaainus ; nos ad similia et majora paralos exhibenles dignum, etc.

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