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L'assemblée de Bourges modéra ce décret en faveur du pape Eugène : elle lui laissa pour tout le reste de sa vie la cinquième partie de la taie imposée avant le concile de Constance, à condition que le payctr.cnl se ferait en monnaie de France ; que si le même bénéfice venait à vaquer plusieurs fols dans une année, on ne payerait toujours que ce cinquième, et que toute autre espèce de subside cesserait.
Titre X. Quomodo divinum officium sit celcbrandum. « L'office divin sera célébré « avec décence, gravité, la médiante obser- « vée; on se lèvera à chaque Gloria Patri; c on inclinera la télé au nom de Jésus ; on ne « s'entretiendra point avec son voisin, etc. »
Titre XI. Quo tempore quisque debeat esse
m choro.
Titre XII. Qualiter horœ canonicœ sunt Hcendœ extra chorum.
Titre XIII. De his qui tempore divinorum ûfficiorum vagantur per ecclcsiam.
. Titre XIV. Uejabula pendente in choro.
Titre XV. De his qui in missa non comptent credo, vcl cantant can'ilenas, vel niihis basse'missam legunt, prœler sécrétas orationes, aul sine minhtro.
Titre XVI. De pignoranlibus culttim divinum.
Titre XVII. De tenentibus capitula tem-
Îoremissœ. Tous ces articles parlent de Jofce divin.
Titre XVIII. Cet article condamne la Tête des fous et tout autre spectacle dans l'église. (Poye* fêtes, §2,.tn/în.)
Titre XlX. De concubinariis. « Tout con- « cubinaire public sera suspens ipso facto m et privé pendant trois mois des fruits de « ses bénéfices au profit de l'église dont ils « proviennent. Il perdra ses bénéfices en en- « tier après la monition du supérieur; s'il * reprend sa mauvaise habitude, après avoir « été puni par le supérieur cl rétabli dans « son premier état, il sera déclaré inhabile à m tout office, dignité ou bénéfice; si les or- « dinaires négligent de sévir contre les cou- « pablcs, il y sera pourvu par les supérieurs, « par les conciles provinciaux, par le pape « même, s'il est nécessaire. » Au reste, on appelle concubinaires publics, non-seulement ceux dont le délit est constaté par sentence ou par l'aveu des accusés ou par la notoriété du fait, mais encore quiconque retient dans sa maison une femme suspecte, et qui ne la renvoie pas après en avoir été averti par son supérieur. On ajoute que les
[irélals auront soin d implorer le bras séculier pour séparer les personnes de mauvaise réputation de la compagnie de leurs ecclésiastiques, et qu'ils ne permettront pas que les enfants nés d'un commerce illicite habitent dans la maison de leurs pères.
Titre XX. De excommunicatis non vitandis. Ce litre lève la défense d'éviter ceux qui ont été frappés de censures, à moins qu'il n'y ait une sentence publiée contre eux, ou bien que la censure ne soit si notoire qu'on uc puisse ni la nier ni l'excuser.
Titre XXI. De interdictis indifférente)' non
Droit cano*. 11.
ponendis. Ce titre condamne les interdits jetés trop légèrement sur tout un canton. Il est dit qu'on ne procédera de cette manière que quand la faute aura été commise par le seigneur ou le gouverneur du lieu ou leurs officiers, et qu'après avoir publié la sentence d'excommunication contre eux.
Titre XXII. De sublatione Clementinœ litteris 9 lit. de probat. Ce titre supprime une décrétale qui se trouve parmi les Clémen* tines et dit que de simples énonciations dans les lettres apostoliques, portant qu'un tel est privé de son bénéfice ou autre droit, ou qu'il v a renoncé, n'est pas suffisante, et qu'il faut des preuves.
Titre XXIII. De conclusione Ecclesiœ
fatlicanœ. Ce titre contient la conclusion de Eglise gallicane pour la réception des décrets du concile de Bâle, qui y sont énoncés, avec les modifications dont nous avons parlé. Les évéques prient le roi, en finissant, d'agréer tout ce corps de discipline, de le faire publier dans sou royaume , et d'obliger les officiers de son parlement et des autres tribunaux à s'y conformer ponctuellement. Le roi entra dans ces vues , et envoya la prag* mal i que sanction au parlement de Paris, qui l'enregistra le 13 de juillet de l'année suivante 1439. Mais, par une déclaration du 7 août 1441, il ordonna que les décrets du concile de Bâle, rapportés dans la pragmatique, n'auraient leur exécution qu à compter du jour de la date de cotte ordonnance, sans avoir égard à la date des décrets du concile.
Le pape Eugène témoigna beaucoup d'opposition contre ce règlement, et n oublia rien auprès du roi Charles VU pour le lui faire abolir; mais ses efforts furent inutiles Le roi fit seulement une ordonnance en 1455, pour remédiera certains abus qui s'étaient glissés dans l'exécution de sa loi.
Pic II, successeur d'Eugène, se déclara encore plus ouvertement contre la pragmatique, et en sollicita vivement l'abolition. Dans ces circonstances, Charles VII mourut, et Louis XI lui succéda en 1461. Ce prince no tint pas contre les pressantes sollicitations de Pie II; il condescendit à l'abolition de la pragmatique. Ses lettres patentes furent expédiées à cet effet le 27 novembre 1461. Les ambassadeurs les remirent au pape avec la charte même de la pragmatique.
« La pragmatique, dit Pie II, était une « tache qui défigurait l'Eglise de France, un a décret qu'aucun concile général n'avait «porté, qu'aucun pape n'avait reçu; un «principe de confu ion dans la hiérarchie « ecclésiastique, puisqu'on voyait depuis ce « temps-là que les laïques étaient devenus « maîtres et juges du clergé; que la puis- « sancedu glaive spirituel ne s'exerçait plus « que sous le bon plaisir de l'autorité sécu- « lière; que le pouvoir romain, malgré la « plénitude de juridiction attachée à sa di- « gnité, n'avait plus de pouvoir en France « qu'autant qu'il plaisait au parlement de « lui en laisser. »
Louis XI écrivit au pape une lettre eu
(Vingt-sept.}
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
Ml
date du 7 novembre 1161, dans laquelle il reconnaît que « la pragmatique a été faite « dans un temps de schisme et de sédition ; m qu'elle ne peut causer que le renverse- « ment des lois et du bon ordre; qu'elle « rompt l'uniformité qui doit régner entre «tous les Etais chrétiens; qu'il casse dès * à présent cette ordonnance • et que si «quelques prélats osent le contredire, H « saura les réduire au parti de la soumis* « sion, »
Le parlement de Paris refusa d'enregistrer les lettres du roi. Celui de Toulouse ne les vérifia qu'au mois d'avril 1M>2, qu'en protestant que c'était par ordre précis du roi ; ce qui faisait toujours regarder la pragmatique comme un sage règlement que l'on devait suivre. Le pape Paul II, successeur de Pie 11, instruit de l'étal des choses à cet égard, demanda au roi Louis XI de nouvelles et plus fortes lettres d'abolition , et les obtint; mais ce tut encore avec aussi peu de succès auprès du parlement.
Dans ce même temps, le recteur de l'université de Paris déclara au légat, ainsi qu'au ch&lclet, son appel au fulur concile, de tout ce qui serait fait contre la pragmatique. Mais tout cela ébranla si peu Louis XI, qu'il fit, par ses ambassadeurs, un traité avec Sixte IV, Tan lV72,oùl'on réduisit les choses à peu près dans le même état où elles étaient en Allemagne par les concordats germaniques, touchant le» bénéfices; c'est ce traité dont parle le chapitre 1 de Treuga et pace 9 in communib. 11 ne fui pas plus reçu des parlements que les lettres d'abolition. Louis XI mourut donc en 1W3, sans avoir pu terminer cette affaire d'une manière satisfaisante. Dès le commencement du règne de Charles VIII, son successeur, on assembla les trois états du royaume en la ville de Tours.
Là, s'émut une dispute entre les évoques nommés par Louis Xi et quclaues-uns du tiers état. Le procureur général, Saint-Romain, y prit la parole, et déclara que si les commissaires du roi n'avaient égard à ses remontrances, il en appelait au parlement:
sur quoi il faut remarquer que sous le roi Charles VIII, l'on procéda aux élections des évéques, et quand il y arrivait des débats, le parlement en décidait.
Dans ces circonstances, Innocent VIII et Alexandre VI, Qrent de vains efforts auprès du roi Charles VIII, lequel mourut en U98.
Louis XII, qui lui succéda, fit perdre aux souverains pontifes toute espérance de rien obtenir. Le roi ordonna, dès l'année 1W9, que la pragmatique de Bourges serait inviolablemenl observée dans le royaume; et l'on voit en effet des arrêts qui condamnèrent en conséquence quelques particuliers, pour avoir obtenu des bulles en cour de Rome. Les enoses restèrent en cet état jusqu'au cinquième concile de Latran , convoqué par Jules 11, en 1512, comme il est dit sous les mots latr^k et risR.
Le pape cassa dans ce concile, tout ce qu'avaient fait les cardinaux assemblés à Pise, Milau et Lyon ; il renouvela, dans la troi-
sième session, les bulles qui mettaient le roi et son royaume en interdit, à casse ta ecours qu'il avait prêtés à ce concile de Pise, et ordonna dans la quatrième session, tenue le 12 décembre 1513, sur les réqoish lions du procureur général du concile, qte tous les fauteurs de la pragmatique, qoeli qu'ils pussent être, rois et autres, seraient cités à comparaître dans soixante jours.
Le concile approuva cemonitoire; mais le pape Jules étant mort le 26 février 1513. Léoa X,son successeur, prorogea le délai de soixante jours, en faveur de ceux qui défendaient la pragmatique. Dans ce mena temps, le roi Louis XII envoya ses ambassadeurs pour déclarer au concile de Lalno, qu'il y adhérait, et qu'il abandonnait celui de Pise, depuis le décès de Jules II. Les prélats français imitèrent l'exemple du roi; et Léon X suspendit l'effet des censures. Louis XII mourut le 1 er janvier 1515, et eut pour successeur le roi François I tr .
Ce prince jeune et plein de courage passa en Italie, où il faisait la guerre ; il avait déjà vaincu ses ennemis , lorsqu'il reçut à Patie avis par le sieur de Soliers, son ambassadeur à Rome, que le pape et le concile avaient décerné une citation péremploire et Gnale contre Sa Majesté et l'Eglise gallicane, pour venir alléguer les raisons pourquoi la pragmatique ne devait pas être abrogée. Le roi manda que dans peu de jours il enverrait vers le pape pour satisfaire à celte citation, ou bien qu il se ferait quelque proposition d'un concordat pour le bien de l'Eglise de France. Ce dernier parti qui faisait lout espérer au pape dans une négociation, fut suivi; on se rendit de part et d'autre dans la ville de Bologne. Le roi demanda au pape la confirmation de la pragmatique mais inutilement. Le pape voulait un traité* et François I" y consentit ; les cardinaux d'Anrône et Sanctiquarto , forent commis i cet effet par Léon X, et le chancelier Dnpral par François I er ; en conséquence, tout fut réglé dans peu de jours. Le roi signa le concordat à Milan, et, après quelques difficultés sur quelques articles, le pape le ratifia le 16 août 1516. On cita dès lors, par oa dernier délai péremploire, les défenseurs dt la pragmatique. On Int dans la onzième session la bulle de Léon X, du 19 décembre 1516, portant révocation de la pragmatique, et le traité fait à Bologne entre ce pape et le sainl-siége apostolique d'une part, et le roi et le royaume de France de l'autre. La concile approuva tout, et mit dans ses actes, comme une pièce qui en faisait partie essentielle, le traité de Bologne , appelé parmi nous le concordat français. Ce concordat fut dressé sur les décrets delà pragmatique H dans le même ordre ( Voyez le texte di ce concordat sous le mot concordat dt Léon X). Voici les changements qu'on y remarque;
1° Au lieu du litre de concil. gênerai, auct. , etc. , contenu en la pragmatique • le concordat renferme une préface et un titre , de Constitutionibus , qui prépart
Si7 DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
des c'eut premières espèces de précaire la principale source des richesses de l'Kglisc.
Ouoi qu'il m soit, tous ces différents précaire* dont on peut voir la vraie nature dans le Traité de la discipline % du père Thomassin [Partie IV, liv II, ci). 65), ont été défendus, et la crainte que les laïques ne s'emparassent df s biens ecclésiastiques, comme ils avaient déjà fait dans les derniers siècles, alla à un tel point, qu'on défendit dans Quelques con- < il< s de leur donner à forme les biens d'Eglise. De là étaient venue* les défenses de baux à longues années (Voyez bail).
PRÉCENTEUR.
(Voyez CHANTRE.)
PRÉCEPTEUR, PRÉCEPTORIALE.
si saint, si utile et si proGtablc ne soit gligé, et ne demeure sans exécution (Session V, ch. 1. de Reform.).
Le maître d'école ou de grammaire , dont parlent ces conciles, a reçu parmi nous It nom de précepteur, et la prébende qui était affectée à son entretien a été appelée précep» toriale.
PttÉCHANTRE.
Dans certaines églises on donne le no»
de préchantre, qui prœrst choro, à la dignité de ebantre (Voyez chantre).
PRÉCHANTRERIE.
L'Eglise, comme nous avons eu plusieurs fois occasion de l'observer dans le cours de cet ouvrage, a toujours regardé l'ignorance comme la source d'une infinité de maux et d'une infinité de désordres. Elle a cherché à v remédier, en favorisant l'éducation publique, surtout dans ces temps où les universités n'étaient pas multipliées, où les collèges étaient rares, et où les séminaires n'étaient pas encore établis. Les pauvres clercs cl les jeunes écoliers furent l'objet de ses soins. Des évéques se firent un devoir de former des écoles destinées à leur instruction (Voyez école). Les conciles le leur prescrivirent comme une loi. On établit des maîtres d'école dans les monastères et les chapitres; un Capitulaire de Charlemagne (/t'6. II, cap. 72) est à cet égard très-formel. Le concile de Latran , tenu sous Alexandre III, ordonna ( <?. 1, de M agi s tris) , qu'on établirait un maître d'école dans chaque église cathédrale, auquel on assignerait le revenu de quelque bénéfice. Le concile tenu sous Innocent III, renouvela ce règlement (in c.
Quia nonnullis), et retendit à toutes les églises dont les revenus permettraient cet établissement.
Enfin le concile de Trente, se référant à ces anciennes constitutions, a ordonné que dans les églises dont le revenu annuel est faible, et ou il y a un si petit nombre d'ecclésiastiques et de fidèles, qu'on ne peut pas y entretenir commodément des leçons de théologie , il y aura au moins un maître choisi par l'évéque, avec l'avis du chapitre, qui enseigne gratuitement la grammaire aux clercs et aux autres pauvres écoliers, pour les mettre en état de passer ensuite à l'étude des saintes lettres, si Dieu les y appelle; et pour cela on assignera A ce maître de grammaire le revenu de quelque bénéfice simple, dont il jouira tant qu'effectivement il continuera d'enseigner; en sorte néanmoins que les charges et fonctions dudil bénéfice ne manquent pas d'élro remplies, ou bien on lui fera quelques appointements honnêtes et raisonnables de la mense de l'évéque ou du chapitre; ou l'évéque enfin trouvera quelque autre moyen convenable à son église et à son diocèse, pour empêcher que, sons quelque prétexte que ce soit, un établissement
On donne ce nom à la dignité de prêcha* tre ou premier chantre qu'on appelle et d'autres églises grand chantre, ouihaotre simplement, et ailleurs précenleur (Koyti
CnANTRE). •
PRÉCONISATION.
On appelle préconisation la proposition qui se fait à Home dans le consistoire, d'un nommé à un bénéfice consistorial : Prœco ih citur dum aliquid palam promulgatur.
La préconisation n'est proprement qu'on annonce que, dans le prochain consistoire, le cardinal proposera a Sa Sainteté l'égliie qui est vacante, à laquelle le roi a nommé N. (Nous parlons ici pour ce qui regarde la France), qu'il désire être préposé pourévfque et pasteur de cette Eglise. Il est ajouté dans l'acte de préconisation, que les qualités et autres choses requises seront expliquées plus amplement dans le consistoire. On donne ce délai afin que les cardinaux puissent s'informer de la dignité ou indignité da nommé.
Un évéque qui s'est démis de son évéché, n'en est dépouillé qu'après que sa démission a été admise par le pape , et qu'on Gxe à la préconisation qui est faite de son successeur en plein consistoire. Celui-ci n'a cependant dès lors aucune fonction à exercer dans le diocèse; il ne peut y exercer les fonctions spirituelles qu'après sa consécration et u prise de possession (Instit. du droit can., lit. I, (it. de consecratione).
La préconisation se fait en ces termes :
Beatissimc pater 9 ego If. cardinalis f in proximoconsistorio,siSanctitativestrœplacuerit 9 proponam ecclesiam N. quœ vacat per obitwm N. ultimi illius episcopi : ad eam nominat rtx christianissimus , D. N..... ut ilti ecelesi* prœficiatur in episcopum et pastorem ; Mit* autem qualitates et alia requxsita latius in et* dem consistorio deelarabuntur. Cet acte de préconisation est suivi de plusieurs autres formalités, en conséquence desquelles, si le sujet nommé est jugé digne, on lui expédie ses bulles.