PRIVILÈGE
Le privilège est uno loi particulière qui accorde une grâce à celui en faveur de qui elle est faite : Est lex privât a 9 aliquod spéciale beneficium concedens. Dicitur lex, non quia privilegium proprie est lex, sed quti quamaiu durât , instar legis observari débet, aliisque nécessitaient imponit, ne privilegiato uêum privitegii impedtant; diritur privât a.
quia non facit jus quoad omnes, sed lantum quoad illum cui concessum est privilegium; dicitur beneficium, quia bene facit Us qui bas conceditur contra legem communem (C. 2, dist. «►).
g 1. Des privilèges en général.
On a beaucoup écrit sur la nature et les effets des privilèges en général. Nous n'avons à parler ici que de ceux qui peuvent rciçai der les ecclésiastiques. Mais, comme à cet égard la matière ne laisse pas que d'être importante et même fort étendue, nous dirons ici quelque chose des différentes sortes de.
privilèges en général, avant de marquer en particulier les privilèges dont jouissent les ecclésiastiques.
On distingue les privilèges écrits et non écrits, réels et personnels, odieux et fnvorables, gracieux et rémunéraloircs, pur» cl
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
« onvcntionnels, momentanés et perpétuels, aftirmatifs et négatifs, motu proprio aut sujet- instantiam; ceux qui sont exprimés dans o droit, et ceux qui n'y sont pas exprimés; ceux qui regardent ie for intérieur, et ceux qui regardent Kc for extérieur, le bien commun ou le bien particulier.
Le privilège écrit est celui que Ton justifie par un rescril authentique que l'ou produit ; celui qui n'est pas écrit a été accordé de vive voix, ou a été prescrit par la coutume. Régulièrement le privilège non écrit no peut servir qu'au for intérieur de la conscience, si l'on ne prouve au moins par écrit la coutume qui l'a fait prescrire.
Le privilège réel est celui qui est accordé à quelque lieu, dignité, office, monastère, église, ordre, ou à quelques personnes eu considération de ces choses; le personnel, au contraire, est accordé à une personne en considération d'elle-même ; en sorte que , comme le privilège réel ne unit qu'avec la chose à laquelle il est attaché, te privilège personne) unit avec la personne à qui il a été accordé. On peut renoncer à celui-ci , cl non à l'autre.
Un privilège est odieux quand le tiers en souffre; il est favorable quaud le tiers n'en souffre point, comme le privilège d'entendre la messe pendant un temps d'interdit.
On appelle privilège gratuit ou gracieux, privilegium graliosum, celui qui est accordé gratuitement, non habita ratione meritorum.
Le rémunératoire est celui qui est accordé ratione meritorum, sive ipsius privilegiati , sive aliorum.
Le privilège est conventionnel ou même conditionnel, quand il est intervenu quelque pacte dans sa concession; et il est simple, quand il a été accordé absolument sans pacte ni condition.
Le privilège est perpétuel, quand il est accordé sans limitation de temps, ou qu'il est a. taché à une chose qui, de sa nature, est perpétuelle, comme à un inona*l£re; il est temporel et momentané, quand il est personnel, ou qu'il est accordé sous quelque condition, dont l'accomplissement doit le rendre inutile.
Le privilège affirmatif est celui qui donne la faculté de faire quelque chose; il est négatif, quand il accorde la permission de ne point faire quelque chose; il est accordé sur l'instance, quand le privilégié l'a demandé, et motu proprio, quand il n'a fait aucune demande.
Le privilège qu'exprime le droit est celui qui est renfermé dans quelques canons du droit ancien et nouveau; ceux que renferment des bulles et autres écrits particuliers, sont des privilèges qu'on appelle extra jus insertum.
Le privilège qui regarde le bien commun est tel, qu'une communauté de personnes en reçoit un avantage prochain, comme le privilège du canon Si guis suadente. Le privilège «lui n'a que l'intérêt du privilégié pour obi'-t, ne peut regarder le public qu'en ce qu'il lui importe que les privilèges soient accordés
aux personnes qui les méritent, ou qui en ont besoin.
Quant aux privilèges qui regardent le fur intérieur, ils ne peuvent servir an for extérieur.
§ 2. Des privilèges des ecclésiastiques.
Le premier et principal privilège des clercs est celui que les canonistes appellent du far et du canon, ou privilège clérical, et qui a deux objets ; l'un de ne pouvoir être maltraités manu violenta, sans que l'auteur des mauvais traitements n'encoure une censure ipso facto, dont l'absolution est réservée ai pape ; l'autre, de ne pouvoir être jugés et aucuns cas par le juge laïque ( Voyez om-