C1ALITÉ
Nous avons parlé du premier de cet pn'rtléges sous le mot cas réserves. On Cappella privilège du canon, à cause du canon Si qui»
suadente. Un clerc qui porte des habits que les canons défendent aux ecclésiastiques, ne peut en jouir (c. 9, de vit. et hon. ; c.25,l&, de Sent, excom. ). 11 en est de même de celai qui se fait une occupation delà chasse ou des jeux de hasard [Ibid.) f et si le clerc excite lui-même aux coups dont il est maltraité ( c. 23, de Sent, excom. ). Telles sont les exceptions marquées par le droit; mais on y peit joindre toutes celles qui leur ressemblent.
Quant au privilège du for qui exemple, tant en défendant qu'en demandant, les ecclésiastiques de toute juridiction séculière, et qui a été aboli en France, on le trouve expressément établi par le canon Si impératif 96, dise.; c. El si clerici, de Jud. ; c. Si diligenti de For. compet., etc. Les anciens cotcilcs étendent ce privilège à tous les clercs sans distinction ; mais le concile de Trente! fait à ce sujet le décret suivant :
c Nul clerc tonsuré, quand même il aurait les quatre moindres, ne pourra tenir auena bénéGce avant l'Age de quatorze ans ; et ne pourra non plus jouir du privilège de la juridiction, s'il n'est pourvu de quelque bénéfice ecclésiastique ; ou que, portant l'habit clérical et la tonsure, il ne serve dans quelque église par ordre de l'évéque ; ou s'il ne fait sa demeure dans quelque séminaire ecclésiastique, ou dans quelque école ou université, où il soit avec permission de l'évéque, pour recevoir les ordres majeurs.
« A l'égard des clercs mariés, on observera la constitution de Boniface Vlll, Clericiq* cum unicis, à condition que ces mômes clerc* destinés par l'évéque à quelque service un fonction de quelque église, y rendent actuellement service et y fassent ladite fonctios, portant l'habit clérical et la tonsure, sans qu'aucun privilège ou coutume contraire, même de temps immémorial, puisse aroir lieu en faveur de qui que ce soit, » (Session XXIII, c/i. 6, deReform.)
Le premier concile de Mâcon condamne i trente-neuf coups de fouet les ecclésiastiques d'un rang inférieur, et à la prison ceux d'us rang supérieur, s'ils portent leurs différend' avec d'autres clercs devant les cours séculières. Les derniers conciles provinciaux,
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
reconnaître une religion que de ne pas lai rendre , dans ses ministres, tous les égards qu'elle a droit de demander. On éviterait ainsi deux dangers au lieu d'un.
Car il n'y a pas de moyen plus certain de ruiner l'autorité judiciaire que de la mettre aux prises avec la religion. La judicaturc a contre la religion une passion innée de rivalité. Pour peu quelle trouve jour à s'ingérer dansles affaires religieuses, et jusque dans les questions de conscience, elle s'y porte hardiment pour tout attirer sous son examen et sa décision. Ce fut son unique grief contre l'inquisition, à laquelle elle ne pardonnera jamais d'avoir arrêté autrefois cette manie d'envahir et de soumettre à ses idées et à ses formes les lois spirituelles (Voyez inquisition). Quelque cause qui amène devant la justice séculière le ministre d'un culte, un prêtre surtout, elle ne résistera pas au secret plaisir d'en triompher. El malheur à elle, si les circonstances, si l'opinion la favorisent; elle se complaira dans le succès, elle croira diriger les applaudissements d'un siècle impie, et elle en sera maîtrisée. Elle sortira insensiblement de la voie droite; elle sophistiquera la vengeance; elle s'euivrera «l'orgueil et d'iniquité, jusqu'à ce que , perdant toute pudeur cl toute raison, elle subisse, méprisée, la complicité d»! toutes les factions, qui, pour dernière ignominie, la mettront au service du bourreau.
Triste chute, que le fameux Pasauier ne prévoyait guère quand il affirmait sérieusement, à la (lu du seizième siècle, que Dieu était au milieu des juges pour les inspirer (lïd. Dumont, Cours a histoire de France, 32— lec).