‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 253 sur 479 · PROTECTEUR, PROTECTION · texte numérisé non relu

PROTECTEUR, PROTECTION

Le concile de Trente a fait un décret (s^ss.

XX. ch. 20) où la protection t\es droits H immunités de l'Kglisoest fortement recommandée A tou* les princes chrétiens, ce qui n'est qu'un renouvellement de ce que l'Eglise a toujours fait de siècle en siècle. Voîntetca-

DICTI3KNMRF. DE DROIT C \NON

la juste reconnaissance que nous dorons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposée, puisque la meilleure el la plus grande partie de nos sujets de ladite religion prétendue réformée ont embrassé la catholique. Etd'autant qu'au moyen de ce, l'exécution de ledit de Nantes, et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite religion prétendue réformée, demeure inutile, nous arons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux, pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse religion a causésdansnotre royaume, et qui ont donné lieu audit édit et à tant d'autres édi*s et déclarations qui font pré-* cédé, ou ont été faits en conséquence , que de révoquer entièrement redit de Nantes, et les articles particuliers qui ont été accordés ensuite d'i celui, et tout ce qui a été fait de* puis en faveur de ladite religion.

« Art. 1er. Savoir faisons que nous, pour «es causes et autres à ce nous mouvant, et de votre certaine science , pleine puissance et autorité royale ♦ ayons , par ce présent édit perpétuel el irrévocable, supprimé et révoqué , supprimous et révoquons ledit du roi notre aïeul , donné à Nantes au mois d'avril 1598, en toute son étendue, ensemble les articles particuliers arrêtés le 2 mai ensuivant, r t les lettres patentes expédiées sur icelur, et Tédit donné à Nlmcs au mois de juillet 1629, les déclarons nuls et comme non avenus : et, en conséquence , voulons et nous plaît que tous les temples de ceux de ladite religion prétendue réformée, situé* dans notre royau* me , pays , terres et seigneuries de notre obéissance, soient inccts.imment démolis.

« Art. 3. Défendons à nosdits sujets de la religion prétendue réformée, de ne plus s'assembler pour faire l'exercice de ladite rein* gion en aucun lieu ou maison particulière 9 . sous quelque prétexte que ce puisse être f mémo d'exercice réel ou de bailliage, quand bien cesdits exercices auraient été maiutenus par des arrêts de notre conseil,

« Art. 3. Défendons pareillement à tous sei-

Jueurs , de quelque condition qu'ils soient, e faire l'exercice dans leurs maisons et fiefs, do quelque qualité que soient lendits fiefs, le tout à p< ine , contre nosdits sujets qui feraient ledit exercice, de confiscation de corps et de biens.

« Art. k. Enjoignons à tous ministres de ladite religion prétendue réformée , qui ne voudront pas se convertir et embrasser la religion catholique, apostolique et romaine, de sortir de notre royaume et terres du notre obéissance, quinze jours après la publication do notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au delà, ni pendant ledit temps de quinzaine faire aucun prêche , exhortation ni autre fonction , à peine des galères.

« Art. 5. Jouions que ceux desdits ministres qui se convertiront , continuent à jouir leur vie durant , et leurs veuves après leur décès, tandis qu'elles seront en viduilé, des mêmes exemptions de tailles et logement des gens de guerre, dont ils ont joui pendant

qu'ils faisaient la fonction de ministres; et, en outre , nous ferons payer audits uM*»

très, aussi leur vie durant , nne penaien qri sera d'un tiers plus forte qne les anpoiatements qu'ils recevaient en qualité de niais* Ires , de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi après leur mort , taaf qu'elles demeureront en viduilé.

« Art. 6. Que si aucuns desdits ministres désirent se faire avocats ou prendre les degrés de docteurs ès-lois, noua voulons et entendons qu'ils soient dispensée des trou années d'études prescrites par nos déclarations; et qu'après avoir subi les exaaras ordinaires , et par iceux avoir été jugés e* pables , ils soient reçus docteurs, en payaat seulement la moitié des droits qne l'en i accoutumé de percevoir pour cette 8a et chacune université.

« Art. 7. Défendons les écoles particulières pour 1 instruction des enfants de ladite religion prétendue réformée f et tontes les choses généralement quelconques qui peuvent marquer une concession, quelle qne te puisse être, en faveur de ladite religion.

« Art. 8. A l'égard des enfants qui naîtrai de ceux île ladite religion prétendue réformée, vouons qu'ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses : Enjoignoas aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet , à peine de cinq cents livres d'amende, el de plus grande s il y échet;rt seront ensuite les enfants élevés en la religion catholique, apostolique et romaine; i quoi nous enjoignons bien expressément aai juges des lieux de tenir la main.

« Art. 9. Et pour user de notre clémence envers ceux de nos sujets de ladite religioa prétendoe réformée qui se seront retirés de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, avant la publication de notre présent édit , nous voulons et entendons on en cas qu'ils y reviennent dans le temps de quatre mois du jour de ladite publication , ils puissent et leur soit loisible de rentrer dans la possession de leurs biens et en jouir tout ainsi et comme ils auraient pu faire s'ib y étaient toujours demeurés ; au contraire, que les biens de ceux qui . dans ce temps-là de quatre mois , ne reviendraient pas dans notre royaume , pays et terres de notre obéissance qu'ils auraient abandonné, demeurent et soient confisqués en -conséquence de notre déclaration du vingtième du mois d'août dernier.

« Art. 10. Faisons très-expresses et itératives défenses i tous nos sujets de ladite religion prétendue réformée , de sortir , eux, leurs femmes et enfants, de notredit royaeme , pays et terres de notre obé ssanoe , ai d'y transporter leurs biens et effets , sons peine , pour les hommes , des galères , et ds confiscation de corps et de biens pour les femmes.

c Art. 11. Voulons et entendons qne te déclarations rendues contre les relaps soies! exécutées selon leur forme et teneur.

« Art. 12. Pourront, au surplus, lesditsde la religion prétendue réformée, en attendant

DICTIONNAIRE DS DROIT CANON

mîer siège. Eu effet, le père Thomassin dit que le litre de métropolitain, a melropoli, qui veut dire, mère, ville, (ut le premier qu'on iijmita à celui d'évéque, comme étant le plus simple et le plus modeste pour désigner levêque de la ville qui était la métropole, et la première de la province seloo la disposition civile réglée par les empereurs ? c'està-dire que la métropole civile Tut aussi honorée d une pareille primauté dans la police ecclésia>tique f à cause de la plus grande faculté qu'il y avait pour les évéques d.» la province, de s'assembler et de conférer souvent ave* celui qui était comme leur chef et supérieur (Thotnass., part. 1, (tv I, ch. 3j.

Ces grandes villes furent aussi choisies pour pouvoir mieux répandre de là les lumières de l'Evangile : d'où il résulte, dit encore l'auteur cité , que si les métropoles civiles sont devenues aussi les métropoles ecclésiastiques, c'est principalement que l'église de la ville métropole a été effectivement la mère cl la fondatrice de toutes les autres églises de la protince, de même que l'église cathédrale de chaque cité a donné naissance à toutes les autres églises des villages voisins, et s'est acquis par là un juste titre d'une domination paternelle.

Le concile de Nicée confirma aux métropolitains tous leurs pouvoirs, sans nommer aucun titre d'une dignité supérieure, quoiqu'il parle des étéques de Rome , d'Alexandrie, d 'Anlioche et de Jérusalem. Ce qui prouve que ceux qu'on appela depuis, ou nn hevéques , ou exarques , ou patriarches , n'étaient encore nommés que métropolitains, quoiqu'ils eussent alors les mêmes droits; car ce métropolitain d'Afrique à qui le concile de Nicée donna , suivant l'ancienne coutume , à l'exemple de l'évéque de Rome, les mêmes pouvoirs sur les églises de l'Egypte, de la Libye et de la Pentapole, avait d'autres métropolitains sous lui. Le père Thomassin iv marque que, comme ce furent les évéques d'Alexandrie dont les pouvoirs furent les plus cmt-stés par les métropolitains de leur ressort , ou par les évéques de chaque province •lui voulaient avoir un métropolitain partiru lier, ils affectèrent aussi Ici premiers de se distinguer des autres métropolitains par le titre d'archevêque : titre qui fit dire à saint Augustin, dans le troisième concile de Carlhagc, que le nom d'archevêque ou de prince des é\équcs et de souverain prêtre , ressentait plus le faste et la domination du siècle, que l'humilité et la modestie ecclésiastique. Mais comme ce n'est que la nouveauté qui fait naître les fâcheuses interprétations des noms , les idées de saiut Augustin ne furent pas longtemps retenues , et le titre d'archevêque ne parut pas plus signifier que celui d'évéque du premier siège , ou de pape

3ui se- donna il alors à tous les évéques. Celui 'exarque signifiait davantage : on n'appela de ce nom que les évéques d<*s principales rilles d'Orient, qui avaient sous leur juriliction plusieurs moindres métropolitains et plusieurs protintes dont l'assemblage sous in même chef formait un grand gouverne-

ment qui , comme nous l'avons dit, s*j| diocèse.

L'empereur Constantin avait réglées verneuients d'une manière que le cow Nicée ne suivit point ; mais celai de Cm tinople, en 381, les imita* ou les m établis dans la police ecclésiastique. I canon où il ajouta trois diocèses non aux trois anciennes (Le père Thomas* ici ces diocèses féminins f pour les ditrti du territoire des évéques, que nous api aussi diocèses). Ces trois anciennes ds étaient donc Rome v Alexandrie et Aufi les trois nouvelles furent l'Asie, le h la Thrace [can. 2; cm. Provinciœ, dU

Quoique ce canon n'exprime pas h cèse de Rome, le suivant le fait asse tendre , lorsqu'il donnée l'Eglise de Cm tinople la préséance sur les autres, celle de l'ancienne Rome (cou. Mot a*H dis t. 65; c. fin. dist. 6k) ( Voyez corn hoplb).

Jusqu'au concile de Nicée toutes les res ecclésiastiques s'étaient terminées les conciles de chaque province; cef que ce concile ne parle que des concile vinciaux, où il veut uue toutes les al se décident. Ayant été reconnu dans la que ces conciles ne suffisaient pas pot miner les grandes contestations 9 et avait recours dans les cas d'indécis) d'opposition à l'autorité des empereni concile d'Antioche ordonna que les éti les prêtres et les diacres qui auraient éft damnés par le concile de la provint*, raient recourir à un plus grand concil véques, que convoquerait le mélropoi Le concile de Sardique , tenu vers le temps en Occident , renvoya ces app pape comme à celui à qui Jésus-Chris!

confié toute l'autorité nécessaire pour i la paix et l'union dans l'Eglise.

Le concile de Calcédoine ne suivit a nil'autredeces règlements, lorsqu'il on que si un ecclésiastique, ou un évéques avait quelque différend avec son métr tain, il pourrait le faire juger à l'ex.-trqne diocèse : Pelât exarchum diœceseos. Que cet exarque ? Le même auteur que nos tons dit que, dans la division de l'empi diocèses, du temps de Constantin, on 4 guail les métropoles, et parmi celles- \ illes encore plus considérables. Lesév de ces dernières villes, qui étaient a usa tropolitains, tenaient un rang distinct on leur donna une certaine juridiette toute la province , avec le titre d'ex»

qu'on avait d'abord donné à ceux qi depuis nommés patriarches. Le prend ces exarques résidait à Ephèse, et les autres à Césaréeen Cappadoce et i Hé en Thrace.

L'autorité des patriarches fit disparaît trois exarchats, c'est-à-dire, que les ■ poli tains d'Antioche, d'Alexandrie» de stanlinople, de Jérusalem, sans parier 4 pe, s'arrogèrent en Orient tous les droi supériorité et de priinalie sur les autre* ques , qu'ils prétendaient être dus i

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

etpottolorum, qui De s'observe guère : cependant, dans ces dernières années, plusicursde nos prélats sont allés à Rome. Quant à la cérémonie de la consécration, nous en avons parlé assez au long sous le mol consécration.

La troisième bulle oblige le pourvu de se transporter chez le nonce ou cnez un autre délégué par lesdites bulles pour y renouveler sa profession de foi, de quoi il dresse procès-verbal.

La quatrième bulle n'est qu'une recommandation que fait au roi le souverain pontife, pour qu'il assiste le nouvel évéque de sa protection royale.

La cinquième est adressée au métropolitain, si la provision est d'un évôché, et aux suiïraganls, si c'est d'une métropole. Dans ce dernier cas le pane mande parcelle bulle aux suflrngants d'obéir au nouveau métropolitain, comme les membres à leur chef; et si clic est adressée au métropolitain pour un suffragant, elle n'est autre chose qu'une recommandation du nouveau suffragant au métropolitain.

La sixième qui est adressée au chapitre, au clergé et au peuple du diocèse, n'a rien non plus de particulier. Le chapitre est exhorté à porter à l'évêquc obéissance et révérence, a être uni avec lui; le clergé est engagé de recevoir le nouvel évéque pour l'honneur du pape et du saint-siége, de le traiter honorablement, de recevoir avec humilité et d'accomplir avec fidélité les instructions et les mandements de lévéque. Le peuple eiffin est porté à reconnaître le nouvel évéque pour le pasteur de leurs âmes, et, comme tel, de le recevoir avec dévotion et avec honneur, d'écouter ses avertissements et ses préceptes salutaires.

Quelquefois cette bulle est partagée en plusieurs, et alors il y en a plus de six.

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