PURGATION
On appelle ainsi une manière de ji tion introduite par le droit canon paor st justifier d'un crime dont on est toupçoané coupable. Est autem purgatio, dem^nssrstiê innocentiœ super objecto crimine (Laacelot, Instit., lib. IV, tit. 2).
La purgation a lieu quand nn homme qM l'on ne peut convaincre ni par témoins, ti par sa propre confession, a néanmoins contre lui le bruit infamant de la renommée. Oi en distingue de deux sorts, la purgutist vulgaire et la purgation canonique. La pre»
mière est ainsi appelée, parce qu'elle a tA inventée ou suivie par le vulgaire. Elle n fait par l'eau froide, le fer chaud, le jugement de la croix, le duel et autres manièrn de reconnaître la vérité, que le nouveii droit a réprouvées, parce qu'elles tentent Dieu : Quœ cum Deus in ea tentari videatur, meritojussa est sacris canonibus exulare[cap* 1 de purg. can.; concil. Triden., ses s. XXV, cap. 19 de Reform.). Il est beaucoup parlé de ces anciennes formes de justification dans les hisloires (Fleury, liv. CXV11I, n. 28;. Oi les voit dans ces textes du droit : c. Monomachiam 2, qu. k; c. Quod est cavendmm 23, qu. 8; c. Si nulla urget 22, qu. 2; cl, c. Es luarum; c. ult. de Purg. can.).
La purgation canonique est celle que Ici canons autorisent; elle se fait par le serment du diffamé qui se dit innocent, et par celui d'un certain nombre de témoins irréprochables cl non suspects, qui jurent aussi en l»ur conscience le croire et tenir pour lel [Tôt.
tit. de purg. can., tôt. caus. % quœst. k).
On tient pour règles en cette matière:
1* que celui qui succombe dans une pwrgatio* canonique est réputé pour convaiucu, et peit être puni comme tel, si l'équité ne demande en sa faveur un jugement moins sévère.
2* On n'admet aucune sorte de purgaim dans le cas de notoriété (C. InUr t de pnrf.
can.; c* Cum dilectut, eod.)