QUALITÉ
Nous prenons ici le root de qualité pour ce i\u\ forme en général l'aptitude des ecclésiastiques aux ordres et aux divers offices. Pour les qualités nécessaires aux religieux, la matière est traitée sous le mot novice.
Les qualités pour les ordres sont différentes selon l'espèce d'ordre dout il s'agit; on doit voir à ce sujet les mots ordre, agb, et observer en même temps que l'irrégularité
est un vice exclusif de tous les ordres, oi du moins de toutes les fonctions des ordre* en général, selon qu'elle est survenue a*ant ou après l'ordination (Voyez laafcGBLAtiTi •
Pour connaître les qualités requises pour les offices ecclésiastiques, Ton n'a qu'à lir* l'article des offices ecclésiastiques sous le «ot office, et suivre les distinctions et les renvois qui s'y trouvent.
On donne, dans les actes ecclAfiasttqws ou même dans le langage, aux divers #fd-
| 1. QCAKTB CANONIQUB épiscopale.
La portion canonique épiscopale, prise dans te sens que nous venons de lui donner, n'est pas le seul droit utile que les canons attribuent à l'évéque ; il leur est dû encore le cens calhédralique ou synodatique, la quarte des oblalions que plusieurs confondent avec la quarte funéraire, parce qu'elle est appelée aussi, dans plusieurs canons»
portion canonique et même légitime, le subside caritatif et le droit de procuration.
On entend donc par quarte canonique épi" scopale, une certaine portion de tous les legs et biens qui sont laissés à l'église et lieux pies du diocèse pour le bien de l'âme du défunt : Canonica porlio episcopalis debetur episcopo ex omnibus legati*, quœ fiunt quibuscumque ecclesiis aut piis locis tuœ diœcesis, née non ex decimit et ex Ut quœ occasione fufient obveniunt eccletiis, et denique de omntbus quœpro anima relinquuntur (CA,cumsea.
10, ou. 3; c. De his et cap. Decernimus, 10, qu. 1 ; c. Constitutum 16, qu. 1 ; Clem. Dudum, de sepult.; c. Conquerente, de offic. ordtn. /. G.; c. Pontifices 12, qu.3).
Tous ces textes du droit fondent cette rétribution de l'évéque sur la supériorité de l'épiscopat, l'affinité de l'église épiscopale avec les autres églises du diocèse, et la reconnaissance que Ton doit aux soins de l'évéque. Il est surprenant qu'avec de si bons fondements, ce droit puisse être prescrit par la coutume ou un privilège contraire, suivant les mêmes canons oui l'établissent (C. De Quarta, de Prœscript.).
Le droit n'a point déterminé précisément la valeur de cette portion; la coutume sert de règle à cet égard. Mais communément on la fixe à la quatrième portion, sur l'exemple des ancieus partages : d'où vient le nom de quarte.
Ce droit n'a pas lieu dans les pays où on Ta prescrit par le non-usage. La France est un de ces pays, où la quarte canonique épiscopale, telle que nous l'entendons ici, ne se paye point à l'évéque.
§ 2. quarte canonique funéraire ou paroissiale.
La quarte canonique, funéraire ou paroissiale est la portion qui est due au cure quand son paroissien meurt sur sa paroisse et se fait enterrer ailleurs. On l'appelle quarte, parce qu'on Ta établie sur le modèle de la Quatrième portion qui est due à la mère sur 1 héritage de son fil*. On l'appelle canonique, j>arce qu'elle a été réglée par les canons (cap. 8, de Sepultur.) ; et quoiqu'elle soit plus ou inoins grande, selon les lois ou les coutumes des différents pays, et qu'elle surpasse quelquefois la quatrième partie des frais funéraires, et que d'autres fois elle est beaucoup moindre, elle retient toujours le nom de auwrte (Van-Espen, /ur. eccles. univ. t. II, p. 1962).
La quarte paroissiale se paye parles paroissiens A la paroisse ou au curé, en considération des sacrements et autres choses spirituelles qu'Us eu reçoivent : Canonica por-
tio inducta est jure canonico, prepter
mentaquœministrat par ochus suis parecMm id est, pr opter onus, quod in rormm aébm tratione subit (C. Nos; c. Relictmm; c As J de Sepult.). Sur ce principe, la quarto mi siale est due, ex causa onerosa, i- l'énis* le paroissien décédé avait coutume d*eal dre la parole divine, et de recevoir les sac ments (C. Cum quis, de Sepult., in C*)J quoi les canouisles font ces hypothèses le paroissien entendait la parole divine A une église, et recevait les sacrements A une autre, celle-ci aurait la quarte. Si lt funt était mort sur uneautre paroisse qoea où il a son domicile ordinaire, par on accM qui l'eût obligé d'en sortir, daos le dasi d'y revenir, cessante obstaculo, la quarts toujours due à l'ancienne paroisse (AU in c. De his, de Sepult.}. De même si dam maladie dont il est mort, il s'est donné i monastère avec tous ses biens (C. Do Afc, Sepult.) ; si le défunt a choisi sa sépall ailleurs que dans sa paroisse (C. t 9 deSep in <$•), i moins que l'église que le défin choisie pour sa sépulture n'ait pas près l'exemption do payement de cette quart* privilège expressément dérogatoire à la< mentine Dudum de Sepult. Voici ce qa concile de Trente a ordonné à ce sujet : i saint concile ordonne que dans tous les De où la quatrième portion qu'on appelle funérailles avait coutume, il y a qoan ans, d'être payée à l'église cathédrale m roissialc ; et où depuis, par quelque privî que ce soit, elle a été appliquée à d'an monastères, hôpitaux ou autres lieux de votion ; ladite part on portion tout eali et avec tous ses droits tels qu'auparav soit désormais pavée à ladite église cal drale ou paroissiale, nonobstant toutes < cessions, grâces, privilèges, ceux mêmes qi appelle More magnum, et autres quels m puissent être. » (Session XXV, chap. la Reform.)
Les canonisles ont voulu éclaircirle 1 sens du mot quarte funéraire, pour savei quoi consistait le droit du curé, el surq« sorte de biens il devait être perça ; et r< nion commune, fondée sur les textes droit, et principalement sur les dédsiam la congrégation des évéques et des rfgali est que la portion canonique parofssiah peut être réglée que par l'usage des B (G'. Antiquos 10, qu. 1 ; c. Certificarù ée pultur.), mais que régulièrement la fis funéraire doit comprendre la quatrièaie | tiou de tout ce qui est délaissé et oflèri jour de l'enterrement ou à son occasis Quarta funeraUs, seu canonica port io éés de omnibus quœ obveniunt ration* fism scilicet in die fumerie. Funeralia içitur Ha tur,quœ rations sepulturœ obveniunt (C.C liber um; c. Nostra, de Sepult.). Ce joor< funérailles,que Pie V a marqué dans sa lu Si mendicantium, a été interprété ea le sorte, que tous les services pieux qui set en mémoire du défunt dans l'espace de Mi jours, et même au ddi, donnent Item i quarte en faveur du curé : Sive