QUA
corpui rit in terra condttum, sive post et u#que ad trigerimum diem, et quamaiu fil mesnoria de funere (Covarruvias , in c. ult. de Testant, n. 6).
La quarte ne se paie point des cierges que portent chacun de ceux qui assistent au convoi : Ha* enim déférentes tibiacquirunt; mais •Ile est due des cierges qui brûlent à l'entour do corps, de ceux qui sont offerts, ainsi que do tous les autres legs et oblations faits i l'église où le testateur a choisi sa sépulture ; ce qui, soit par les priv iléges, la prescription, les transactions, ou au 1res voies, dont parlent les canonistes, et particulièrement Barbosa
iDtJur. ecelee. lib. 111, cap. 29, n. 37). se rélait presque partout aux cierges ou a quel* que chose de plus, suivant l'usage et la possession.
> Tout ce que nous venons de dire ne détruit .ftft la disposition des conciles et des ancien- 'MO ordonnances des princes chrétiens, <jui défendent d'exiger de l'argent pour le lieu do la sépulture, et oui permettent seulement aux parents ou héritiers du défunt d'en don- Mr volontairement (C. Abolcndœ de scpuU.).
Ces présents volontaires sont néanmoins devenus des droits établis par une louable coutume. Il fallut que le concile de Reims en 1588, ordonnât aux curés d'enterrer les pauvres gratis (Voy ex oblations, casuel).
La quarte funéraire des curés semble réduite, particulièrement en France, aux cierges et flambeaux des convois ; et à cet égard, dit l'auteur des Mémoires au clergé,* on distingue trois sortes de cierges ou flambeaux dans les convois et enterrements ; il y en a qui sont posés sur l'autel, d'autres sont à l'entour du corps en représentation, et les autres sont portes par des pauvres ou autres personnes, selon l'usage des lieux. Les règlements et l'usage sont différents sur ces trois sortes de cierges ou de flambeaux, et les droits des curés n'y sont pas étalement étendus. C'est un usage presque général dans toutes les églises du royaume, délaisser aux corés les cierges qui sont posés sur l'autel : à regard des autres, dans la plupart des .
églises, ils appartiennent aux curés , dans quelques lieux ils sont réservés pour la fabrique, et dans d'autres ils sont partagés entre les curés et les fabriques : il y a eu même d'anciennes coutumes où les cierges et les lambeaux des pompes finébres restaieut aux héritiers ; l'usage des églises est la régie h plus certaine sur cette matière.» (Tome 111, col. 193.)
C'est une discipline reçue presque généralement dans les églises de France, dit encore l'auteur des Mémoires du clergé, que les curés qui ont conduit dans l'église d'un monastère les corps des habitants de leurs paroisses qui y ont élu leur sépulture, parla* Knt par moitié avec les religieux les flamaux et autre luminaire; il y a néanmoins des églises où l'on n'en donne que la quatrième partie aux curés ; cette discipline est ancienne et autorisée par des conciles généraux. Le chapitre Dudum 2, de Sepulturis, qui Clémentines, qui est un décret du con-
cile de Vienne, conGrme la décrétale du pape Boniface VIII, qui ordonne que l'église de la paroisse des défunts ne sera point privée de la quarte itinéraire, dans les convois et enterrements qui se feront dans les églises des monastères. Le concile do Trente, session XXV, chapitre 13, de Re format., a pareillement conservé ce droit à ces églises {Ibid., col. M6).
L'autorité civile a réglé ce qui concerne le partage des cierges par le décret suivant :
Déchet du 26 novembre 1813 , relatif aus cierges des enterrements et des services.
« Napoléon, etc.
« Vu les articles 76 du règlement des fabriques, etc. :
« àet 1". Dans toutes les paroissesde l'empire, les cierses qui, aux enterrements et services funèbres , seront portés par les membres du clergé, leur appartiendront; les autres cierges placés autour du corps et à l'autel, aux chapelles ou autres parties do l'église, appartiendront, savoir : une moitié à la fabrique, et l'autre moitié à ceux du clergé qui y ont droit ; ce partage sera fait en raison du poids de la totalité des cierges.
« Art. 2. Il n'est rien innové à l'égard des curés, qui, à raison de leur dotation, sont chargés des frais du culte. »