RESCRIT
Les rescrits sont des lettres apostoUqea, par lesquelles le pape ordonne de faire certaines choses en faveur d'une personne qnj lui a demandé quelque grâce. Les rescrit»
sont qualifiés de bulles ou de brefs , selon h forme et le style dans lesquels ils sont nV diffés ( Voyez bulle).
Nous prenons ici le mot rescrit dans la»»
gnificalion générale des lettres npostoliqnri qui émanent de Rome, sous quelque forn* qu'elles soient expédiées et de quelque matière qu'elles traitent : Bescripta quasi retit scripta ad observantiam juris.
Dans l'usage, on les prend pour des it»
ponses du pape sur papier : rescripta te scripta. Celte seconde écriture s'entend srdinairement de la concession sur la supplique ou demande.
On n' appelle point du nom de rescrit h concessions faites par des inférieurs an pape (C. Olim.de Hacript.).
§ !. Nature et formé des bbscbits en généré.
Quoique sous le nom de rescrits on coa»
prenne généralement toutes les différente!
sortes d'expéditions qui se font à Rome,»
les dislingue par rapport à leur nature et rescrits de justice, et en rescrits de gréa:
on y ajoute les rescrits communs ou «ml»
qui participent de la nature des deux précédents.
Le rescrit de justice est celui qui teadà l'administration de la justice : Qmtnè* c cessa continent justum et honcêtum et f*s * m une. Cette sorte de rescrit a lieu régal* ineni pour la décision de quelques proefc, ou d'une chose dont la contestation doité* portée au saint-siége. Dans ce cas le payt nomme des juges délégués, et lenr ceaw la décision ou le jugement de l'aHaii* • question, par un acte qu'on appelle a* raison rescrit de justice , n'agissant de m* rendre la justice à ceux qui la demande»
(Cap. Sciscitatus; cap. Pctstorali*;cm~S*p litteris de Rescript.) (Voyez nÉxteut).
Le rescrit de grâce est lorsque le papi donne et accorde quelque rhose par sa p*J libéralité. On l'appelle, selon la natait* l'objet de ses dispositions, pri?Hége 9 md* gence. dispense, exemption, grlee oa béa* fice (C. Gratta de Rescript; c. Si §r*ts*
cod., in 6').
Le rescrit mixte est celui qui n est afepj£ ment ni de justice ni de grâce, mais p**"
DICTlOiNiNAlRE OR DROIT CANOX
tfl
date (C. Eam te , de rescript.; c. Tibi qui ; c. Duobus, de rescript, in 6°).
22° Dans les rescrits de justice, on insère ).i clause 5i preces veritate nitantur, ou bien elle y est toujours sous-entendue (C. de resvriptis). Cette clause n'est point nécessaire dans les rescrits de grâce, quoique ce soil assez l'usage de l'y insérer, ou celle-ci : vocatis vocandis; la forme sous laquelle l'expédition se fait, décide de cette vérification. La soixante-unième règle de chancellerie porte:
Item, quod in litleris super bene ficus, per constitutionem Execrabilis vacantibus , ponatur clausula , si ita est, similiter de quibuscumque narratis informalionem facti requircntibus.
En matière de rescrits, le droit canon décide : 1° que le dernier rescrit où il n'est pas fait mention du précédent , ne fait rien perdre à celui-ci de sa valeur (C. Ex parte de offic. et potest. judic. deleg.; c. Cœterum de rescript.).
2° Celui qui obtient deux rescrits pour le même sujet, sans faire mention du premier dans le second, est privé de l'effet de l'un et de l'autre [C. Ex tenore de rescript.). Que si le second parle du premier, celui-ci doit être exhibé, sans quoi le second est nul (C.
Ex insinualione). Mais il n'est pas nécessaire de faire mention du premier rescrit, si le sujet est différent, si le premier rescrit est resté inconnu sans signification; si le premier n'étant que général, le second est spécial , generali enim per spéciale derogatur; si enfin le premier était suranné quand le second a été impélré.
3* Le second rescrit en révoquant le premier, ne détruit rien de ce qui a été légitimement fait pour son cxéculion(Ca/>. Causam). De deux rescrits sur le même sujet et à deux différentes personnes, celui qui est le plus tôt présenté l'emporte (Cap. Capitulum eod; cap.
Duobus de rescript. in 6°).
k° C'est une grande règle en matière de rescrits, qu'on doit faire rapporter tout ce qu'ils contiennent à ce qui en fait le principal objet.
Quant à la forme des rescrits, elle est différente, selon la différente nature des causes qui en font la matière. Nous remarquerons en général qu'on expédie à Rome les rescrits ou lettres apostoliques par bulles, brefs ou signatures. L'on voit sous chacun de ces mots la forme de ces trois sortes d'expéditions, cl l'on voit aussi dans quel cas elles ont lieu. Il y a ensuite de certaines expéditions particulières, dont il est parié dans le cours de l'ouvrage sous les mots de rapport , tels sont les mandats, les rescrits In forma pauperum, Perinde valerc,Rationi congruit,Si neutri, etc. À l'égard dos clauses qu'on insère, le nombre en serait presque infini, à les rappeler dans le détail; il suffît de connaître les principales, telles que les nonobstances dérogatoires, Motu proprio. Si ita est, etc., et délire ce que nous disons à ce sujet sous les mots bulle, clause, motu
PHoriUO, DÉROGATOIRE.
S 2. rescrits, autorité, eiêeutio*.
II n'est point de rescrit qui n'ait son adressa et où le pape ne commette quelqu'un po«r son exécution. Celui à qui I exécution est commise, s'appelle en terme de chancellerie exécuteur.
Les canouistes nous apprennent qu'on dis-
tin^ueàUomcdeuxsortesd'exécuteursdere* scrits, le simple et le mixte, merui et mixtm.
Le premier est celui à qui le pape commet une commission qui doit être exécutée it piano sans information, sans contradiction:
ubinullus prorsus adest contradictor ; tels sont les rescrits In forma gratiosa.
Quand il y a des informations à prtadre, des contradicteurs à combattre ou à appeler, l'exécuteur est mixte, parce que sa commis* sion participe alors du gracieux et du contentieux. Tels sont les brefs de dispense, les provisions In forma dignum dans les piji d'obédience, et enfin tous \en rescrits oàsml exprimées ou sous-entendues les clans Vocatis vocandis, Si ita est,'Dummodo utnàl alteri quœsitum, etc. , Sine prœjudicio /mit lerlii.
Dans les rescrits adressés aux exécutem simples, sont les clauses Remota nppeUatim, Contradictores compescendo, vlAmotoexindt quolibet illicito detentore. Ce qui donna* quelquefois lieu à des contestations, fait qm l'exécuteur devient mixte, quoiqu'il naît d'abord procédé que comme exécuteur simple.
Quand le pape adresse ses rescrits an cardinaux ou évéïjues, il les qualifie de frères : Venerabili fratri nostro. Mais dans 1rs adresses particulières à des cardinaux qui ne sont point évéques, il ne leur donne que b qualité de fils, Dilecto filio, ainsi qu'à toutes les autres personnes, soil clercs, préires, religieux, religieuses, ou laïques, princes i« princesses; il y a seulement de plus i l'égari des rois ou reines, les mots Carissimo oo C+ rissima in Christo filia : à l'égard des religieuses, Dilecta in Christo filia.
Quand le pape désigne dans le racril l'exécuteur par son propre nom, en parlant m sa dignité, s'il en a une, l'exécution ne passe point aiix successeurs ou à d'autres, par subdélégation. L'exécuteur est obligé 6 remplir sa commission par lui-même, f«* tune videtur papam elegisse induslriam et fr dempersonœ. C'est la disposition expresse* lab8* règlede chancellerie, conforme au chapitre fin., § ls aulem de effic. jur. deleg.
Item, voluit,statuitet ordinavit quoifs* tiescumque per signaturam sunm, vet de tj* mandato factam, super exequendis a/i</tufc0i cum adjectione proprii notninis rel dignités cujusvisjudex datur, litterœdesuperexpeéie*tur, cum expressione quod idem judts «*cutionem faciat per seipsum. Les canoéistes décident que l'on n'est point au cas 4e cette règle par la clause, Super quo conscient*** tuam oneramus.
L'article l"de la loi du 18 germinal an X.
( Voyez articles organiques) porte : « Auc*ot bulle, bref, re*cr tf, décret, mandat, prortsioa.
DlCTlONNAIltE DE DROIT CANON.
lorsqu'ils viendront à vaquer, avec défense aux électeurs ou collateurs de procéder à 1 élection ou collation de ces bénéfices quand ils vaqueront , sous peine de nullité»
1 1. Origine des réserves.
On ignore le temps précis où les réserves ont commencerais Ton sailqucClémeul IV, qui Tut élevé au pontificat l'an 1265, fil le premier une réserve générale et absolue do tous les bénéfices qui viendraient à vaquer en cour de Rome : Licel ecclesiarum personatuum. dignilatum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum plenaria disposilio ad Jtomanum noscatur pontificem pertinere , ita quod non solum ipsa, cum vacant , potest de jure con ferre , verum etiam jus in ipsis tribuere vacaluris ; colla tionetn lamen ecclesia* rum personalutum, dignilatum et beneficiorum a pua sedem apostolicam vacantium.specialius cœteris an tiqua consuetudo romanis pontificibus reservavit (C. 2, de prœbend. in 6°).
Cette réserve déplut aux collateurs : on la restreignit à un mois dans le concile général de Lyon , tenu Tan 127fc, d'où a élé tiré le cbapitre Statulumeod. tit. in 6% c'est-à-dire, que ce concile ordonna que, si le pape ne conférait pas, dans le mois de l.i vacance, !<*• bénéfices vacants in curia, les collateurs ordinaires pourraient les conférer.
Boni face VIII et Clément V renouvelèrent cette réserve absolue des bénéfices vacants in curia (Extravag. comm. ; c. Piœ 1 , c. 3, de prœbend.).
Le pape Jean XXII, par sa constitution ExecrabUis, se réserva la collation de tous les bénéfices dont seraient obligés de se démettra ceux qui seraient pourvus d'autres bénéfices incompatibles.
Benoit XII y successeur de Jean XXII, autorisé par tous ces exemples, particulièrement par la doctrine de Clément IV, dans la décrétale rapportée ci -dessus , se réserva (in cap. Ad regimen 12, de prœb. in extrav.
commun.) , non-seulement la provision de tous les bénéGces qui vaqueraient in curia , mais encore de tous ceux qui 'viendraient à vaquer par la privation des bénéficier, ou parleurs translations à d'autres bénéGces; de tous ceux qui seraient remis entre les mains du pape; de tous les bénéfices des cardinaux , légats, nonces, trésoriers des terres de l'Eglise romaine, et des clercs qui, allant à Rome, pour affaires , mourraient, soit en allant ou en revenant, ou à deux journées environ de cette c6ur; et, cuGn, de tous les bénéGces qui vaqueraient à cause que leur possesseur en anrait reçu quelque autre.
Les réserves ont été abolies en France par l«» concorJal fait entre Léon X et François !•• (Voyez concordât de Léuu X, rub. 2).
| 2. Diverses sortes de réserves.
Les réserves sont ou générales ou spéciales». Les réserves générales sont celles qui tombent sur Ans les bénéfices d'un royaume ou d'un certain licu i ou sur certaines digni-
tés. Les réserves spéciales «Mit celles qui se regardent qu'un certain bénéfice en particulier. Les canonistes rapportent à quatre chefs les bénéfices dont les papes se sont réservés la disposition. 1* La réserve à raisot du lieu où ces bénéfices ont vaaué, c'est l'espèce de la réserve fondée sur la vacance m curia ; 2* la réserve fondée sur le temps dans lequel la vacance de certains bénéfices est arrivée : cette réserve a Heu dans Ips églises où l'on suit la règle de reservatione mensiun et alternativa ( Voyez alterhathe); 9* la réserve fondée sur la qualité des personnes qui possédaient les bénéfices qui ont vaqué : elle comprend les bénéfices qui oal vaqué par la mort des cardinaux, des damestiques du pape et des officiers de la cour de Rome ; fc* la réserve fondée sur la qualité des bénéfices. On y comprend les premières dignités des cathédrales et les principales dignités des collégiales, dont le revenu excè* la valeur de dix florins d or (Van-Esp< n, Jr. eccles. univ. tom. IL pag. 8U et suiv.).
Il y a encore des réserves qu'on appelle mentales ou tacites ; c'est lorsaue le pape marque dans une bulle ou bref qu'il veol disposer d'un tel bénéfice en faveur d'ooe personne qu'il ne nomme point. Oa dit aussi qu'un bénéfice est réservé au pape d'oae manière tacite , par la voie de l'affecUUos, effectione (Voyez affectation.)