SACRISTAIN, SACRISTIE
Nous entendons par le premier de ces mot* un officier ecclésiastique qui a le soin etU garde des vases et ornements sacrés, déposés dans un lieu qu'on appelle sacristie, asacris tenente, vel tuenle. Le chapitre premier, et livre premier, du titre 26 des décrétâtes, is officio sacristœ, extrait d'un concile de Tolède de Tan 633, marque le rang du sacristain et ses fonctions dans ces termes : Ut sont se sacrista subjectum archidiacono. et adtjnt curam pertinere custodiam sacrorum rasorym. vestimenlorum ecclesiasticorum , seu tetm thesauri ecclesiastici,nec non quœad luminnria pertinent, sive in cera,sive in oleo.
voyez sous les mots custode, nftso*ra, noms souvent confondus avec ceSui de nacristain, ce qui est dit de l'état et des fonction communes à ces trois offices.
Le curé, dans les paroisses où il en est établi, désigne le sacristain-prêtre (art. 3Mo décret du 30 décembre 1809).
La nomination et la révocation du smeristain appartient aux inarguilliers, sur la proposition du curé ou dctscrvant (art. 33 éo mémo décret).
Mais ce drnkr article a été modiGé par l'art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1685»
d'après lequel, dans les communes rurales, la nomination et la révocation un sacristain, seront faites par le curé desservant on vicaire, leur traitement du reste continu à être réglé par le conseil de fabrique, et pajé par qui de droit.
L'article 37 du décret du 30 décembre I8M mot le payement du sacristain à la charge ée la fabrique.
SACRISTAIN du papb.
Le sacristain du pape qui prend le titre de préfet, est toujours un religieux de l'ordre des ermites de saint Augustin ; et Ton trouve un augustin Novelli , qui exerçait cet ofics dès l'an 1287. Le pape Alexandre VI, donna une bulle eu 1197, par laquelle il
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dissement où elles s'établiront et où elles auront été reçues.
« Art. 35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait.., de pratiquer l'art des accouchements.., sans avoir de diplôme, de certificat, de lettres de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.
« Art. 36. Ce délit sera dénonce aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux.
« L'amende pourra être portée à cent
frincs pour les femmes qui pratiqueraient illicilemcnt l'art des accouchements.
« L'amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois. »
L'exercice de la profession de sage-femme^ sans autorisation légale, constitue par luimême un délit. Peu importe d'ailleurs que la personne qui se livre à cet exercice, excipede sa bonne foi (Arrêt de la cour de cassation, du 6 juillet 1827).