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vu qu'il était nécessaire de les en séparer, pour les former à l'étal ecclésiastique.
De là est venue l'institution des séminaires. Comme on élève les jeunes arbres dans les pépinières, d'où ensuite on les transplante où Ton veut : ainsi l'on a jugé à propos de former les jeunes clercs dans des collèges particuliers, pour les rendre capables de recevoir les ordres et d'être appliqués aux fonctions ecclésiastiques :
ce sont ces collèges qu'on appelle séminaires. Voici le règlement que le concile de Trente fit sur cette matière ( Session XX111 , chap. 18,«de Reform.).
c Les jeunes gens, s'ils ne sont bien élevés et bien instruits, se laissant aisément aller à suivre les plaisirs et les divertissements du siècle, et n'étant pas possible, sans une toutepuissante et spéciale protection de Dieu, qu'ils se perfectionnent et persévèrent dans la discipline ecclésiastique, s'ils n'ont été formés à la piété et à la religion dès leur tendre jeunesse, avant que les habitudes des vices les possèdent entièrement, le saint concile ordonne que toutes les églises cathédrales , métropolitaines et autres supérieures à cellesci, chacune, selon la mesure de ses facultés et l'étendue de son diocèse, seront tenues et obligées de nourrir et élever dans la piété et d'instruire dans la profession et la discipline ecclésiastique un certain nombre d'enfants de leur ville et diocèse ou de leur province, si dans le lieu il ne s'en trouve pas suffisamment, en un collège que l'évoque choisira proche des églises mêmes, ou en quelque autre endroit commode pour cela.
« On n'en recevra aucun dans ce collège qui n'ait au moins douze ans, qui ne soit né de légitime mariage , et qui ne sache passablement lire et écrire, et dont le bon naturel et les bonnes inclinations ne donnent espérance qu'il pourra s'engager à servir toute sa vie dans les fonctions ecclésiastiques. Veut le saint concile qu'on choisisse principalement des enfants de familles pauvres; mais il n'en exclut pas pourtant ceux des familles riches, pourvu qu'ils y soient nourris et entretenus a leurs dépens et qu'ils témoignent désir et affection pour le service de Dieu et de l'Eglise.
«r L'évêque, après avoir divisé ces enfants en autant de classes qu'il trouvera bon, suivant leur nombre, leur âge et leur progrès dans la discipline ecclésiastique, en appliquera ensuite une partie au service des églises, lorsqu'il le jugera à propos, et retiendra les autres pour continuer d'être instruits dans le collège, ayant toujours soin d'en remettre d'autres en la place de ceux qu'il en aura tirés; de manière que ce collège soit un perpétuel séminaire de ministres pour le service de Dieu.
« EtaGn qu'ils soient plus aisément élevés dans la discipline ecclésiastique, on leur donnera tout d'abord, en entrant, la tonsure, et ils porteront toujours l'habit clérical ; ils y Apprendront la grammaire, le chant , lecomput ecclésiastique et tout ce qui regarde les bonnes lettres et s'appliqueront à l'élude de
l'Ecriture sainte, des livres qui traitent des matières ecclésiastiques, des homélies des saints et à ce qui concerne la manière d'administrer les sacrements , et surtout à ce qu'on jugerai propos de leur enseigner pour les rendre capables d'entendre les confessions : enfin ils s'y instruiront de toutes les cérémonies et usages de l'Eglise. L'évêque aura soin encore qu'ils assistent tous les jours au sacrifice de la messe , qu'ils se confessent an moins tous les mois, et qu'ils reçoivent le corps de Notre-Seigncur Jésus-Christ, selon que leur confesseur le trouvera à propos, rendant service les jours de fêtes dans l'église cathédrale, ou dans les autres du lieu.
« Toutes ces choses et toutes les autres qu'il sera nécessaire et à propos d'établir pour le succès de cet ouvrage seront réglées parles évêques assistés du conseil de deux chanoines des plus anciens et des plus expérimentés, et choisis par les évêques mêmes , selon que le Saint-Esprit le leur inspirera; et ils tiendront la main, par leurs fréquentes visites, desdits collèges, que ce qu'ils auront une fois établi soit toujours observé. Ils châtieront sévèrement les mutins, les dissolus et rebelles, les incorrigibles, et ceux qui sèmeront parmi les autres le vice et le dérèglement, les chassant même de la maison, s'il en est besoin; enfin ils auront en une singulière recommandation tout ce qu'ils jugeront qui pourra contribuer à conserver et à affermir un établissement si saint et si pieux, et éloigneront tout ce qui pourrait y apporter obstacle.
« Et d'autant qu'il sera nécessaire de faire fonds de quelques revenus certains pour lo bâtiment du collège, pour les gages des maîtres et des domestiques, pour la nourriture et l'entretien de la jeunesse, et pour toutes les autres dépenses; outre les revenus déjà destinés, en certaines églises et autres lieux, à l'instruction et à l'entretien des enfants qui se* ront censés dès là même réellement appliqués au nouveau sommaire, par le soin et à la diligence de l'évêque du lieu ; les mêmes évêques, assistés du conseil de deux ecclésiastiques du chapitre, dont l'un sera choisi par l'évêque, et l'autre par le chapitre même, cl de deux autres ecclésiastiques de la ville, dont l'un sera pareillement nommé par l'évêque , et l'autre par le clergé du lieu , feront distraction d'une certaine partie ou portion de tous les revenus de la mense épiscopale et du chapitre, et de toutes les dignités, personnats, offices, prébendes, portions, abbayes < t prieurés, de quelque ordre, même régulier, ou de quelque nature et qualité qu'ils soient, des hôpitaux qui sont doanés en titre ou régie, suivant la constitution du concile de Vienne qui commence ainsi : Quia contingit, et généralement de tous les bénéfices, même réguliers, de quelque patronage qu'ils soient même exempts, même qui ne seraient d'aucun diocèse, et qui seraient annexes d'autres églises, monastères, hôpitaux ou autres lieux de dévotion , exempts même , quels
3u'ils puissent être; ensemble des fabriques es églises et autres lieux, et de tous autres
DIGTIONNAIUR DE DHOIT CANON.
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revenus ecclésiastiques , même des autres collèges, dans lesquels toutefois il n'y aura pas actuellement de séminaires d'écoliers, ou des maîtres appliqués à l'avancement du bien commun de 1 Église ; car le saint concile veut et entend que ceux-là soient exempts, excepté à regard des revenus qui se trouveront superflus, après l'entretien konnéte déduit de ceux qui composent lesdits séminaires ou lesdites sociétés et communautés, qui, en quelques lieux s'appellent écoles ; comme aussi des revenus de tous les monastères, à la réserve des mendiants ; même des dîmes possédées de quelque manière que ce soit par des laïques, et sur lesquelles on ait coutume de tirer la contribution pour les subsides ecclésiastiques, ou appartenant à des chevaliers* de quelque ordre ou milice que ce soit, excepté seulement aux frères de Saint-Jean de Jérusalem. Et sera appliquée et incorporée audit collège ladite part et portion de tous les susdits revenus, ainsi distraite; et même on j pourra joindre et unir quelques bénéfices simples, de quelque qualité cl dignité qu'ils soient, aussi bien que des prèstiroonies ou portions presli moniales , ainsi qu'on les appelle, avant mémo qu'elles viennent à vaquer, sans préjudice pourtant du service divin et des intérêts de ceux qui les posséderont : ce qui ne laissera pas d'avoir lieu et de s'exécuter, encore que lesdits bénéfices soient réservés et affectés à d'autres usages, sans que l'effet desdites unions et applications desdits bénéfices puisse être empêché ou retardé par la résignation qui en pourrait être faite, ni par quelque autre voie que ce soii ; mais elles subsisteront et auront lieu de quelque manière que les bénéfices puissent vaquer, même en cour do Rome» nonobstant toute constitution contraire.
« Pourra l'évéque du lieu» par censures ecclésiastiques et autres voies de droit, et en appelant même, s'il le juge à propos, le secours du bras séculier, contraindre au payement de ladite part et portion de contribution les possesseurs de tous et chacun des bénéfices, dignités, personnals et autres susmentionnés, non-seulement pour ce qui les regarde, mais pour la part de contribution qui devra être prise sur les pensions qu'ils auront peut-être à payer sur le revenu; leur laissant pourtant entre les mains tout le fonds desdites pensions , à la réserve de ladite portion de contribution, dont ils videront leurs mains, nonobstant, i l'égard de tout ce que dessus, tous privilèges et exemptions, quand elles seraient telles , qu'elles dussent requérir une dérogation spéciale , toute coutume, m£me de temps immémorial, appellation ou allégation quelconque , qui
Iteul être mise en avant pour empêcher 'exécution.
« En cas que, par le moyen desdites unions,
Iui seraient pleinement exécutées, ou par 'autres voies, le séminaire se trouvât totalement doté, ou en partie, alors la portion de chaque bénéfice qui aura été distraite et incorporée par l'évéque, en la manière ci-des-
sus, sera remise totalement ou en partit, selon que Tétat des choses le reqnerrê.
« Que si les prélats des églises cathédrales et autres supérieurs se rendaient négligents à l'établissement et au maintien ée teù séminaires, ou refusaient de payer leur portion, il sera du devoir de l'archevêque de reprendre vivement l'évéque; et re sera au synode provincial et reprendre l'archevêque ou autres supérieurs en degré, et à les obliger A tenir la main â tout ce que dessus, et enfin à avoir un soin particulier de procurer et avancer au plus tôt, et partout oit il se pourra, un ouvrage si saint et si pîtoi. A l'égard du compte des revenu» dudéi séminaire, ce sera à l'évéque A le recevoir, tau les ans, en présence de deux députés 4a chapitre et de deux autres du clergé ée U ville.
« De pîus, afin qu'avec moin» de dépense on puisse pourvoir à rétablissement de telles écoles, le saint concHe ordonne que tes évéques, archevêques, primats et autres ordinaires des lieux, obligeront ceux qui possèdent des scolastrques, et tous autres qot tiennent des places ou prébendes auxquelles est attachée l'obligation de faire des leçons et enseigner, et les contraindront mène, par la soustraction de leurs fruits et revenus, d'en faire les fonctions dans lesdites écoles, et d'v instruire par eux-mêmes, s'ils eu sont capables, les enfants qui y seront, sinon de
mettre en leur place des gens qui s'en quittent comme il faut, qu'ils choisiront euxmêmes, et qui seront approuvés par les ordinaires. Que si ceux qu'ils auront choisis ne sont pas jugés capables par l'évéque, ils en nommeront quelque autre qui le soit, sans qu'il y ait Heu à aucune appellation; et s'ils négligent de le faire, l'évéque même y pourvoira.
« Il appartiendra aussi à l'évéque de leur
{prescrire ce qu'ils devront enseigner dans esdites écoles, selon qu'il le jugera à propos : et à l'avenir ces sortes d offices oo de dignités que Ton nomme scolastiques ne seront données qu'à des docteurs ou maîtres, ou â des licenciés eu théologie ou eu droit canon, ou à d'autres personnes capables qui puissent s'acquitter par eux-mêmes de cet emploi ; autrement la provision sera nulle et sans effet, nonobstant privilèges , et contâmes auelconques , mémo de tempe «mémorial.
« Que si dans quelque province le» églises se trouvent en une si grande pauvreté qss Foo ne puisse établir des collèges eu toutes, alors le synode provincial , ou le métropolitain, avec deux de ses plus anciens suffiragants, aura soin d'établir dans son égfoe métropolitaine, ou dans quel une autre église de la province plus commode , un ou plusieurs collèges , selon qu'il le jugera à propos, du revenu de deux oo de plusieurs desdites églises qui ne sont pas suffisantes pour entretenir aisément chacune un colleft; et là seront instruits les enfants desdites églises.
« Au contraire, dans les églises qui ont de
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grands ei poissants diocèses, révoque pourra avoir en divers lieux un ou plusieurs pareils séminaires, selon qu'il le jugera à propos ; mais ils seront tou9 entièrement dépendants de celui qui sera érigé et établi dans la ville épiscopale.
c Enfin, si au sujet desdites unions, ou do la taxe, assignation et incorporation desdites parts et portions de contribution, ou par quelque autre occasion que ce soit, il survenait quelque difficulté qui empêchât rétablissement dudit séminaire, ou qni le trou- Mât dans la suite, l'évéque, avec les députés ci-dessus ma roués, ou le synode provincial , selon l'usage du pays, nourra, suivant l'état des églises et des bénéfices , régler et ordonner toutes les choses en général et en particulier qui paraîtront nécessaires et utiles pour l'heureux progrès du séminaire , et modérrr même et augmenter , s'il en est besoin , ce qui a été dit ci-dessus. »
Telle est l'institution des séminaires suivant le concile de Trente. On en voit l'exécution parfaite dans l'histoire et les actes de saint Charles. Les conciles provinciaux de France ont reçu et amplement expliqué le règlement que nous venons de rapporter sans en rien retrancher. Voyez à ce sujet les Mémoires du clergé , tom. II, pag. 596 et suiv. jusq. 687. On y voit aussi que l'assemblée de Melun, en 1579, a ajouté audit règlement
Slusieurs articles touchant le gouvernement es séminaires.
Les séminaires avaient disparu dans la tourmente révolutionaire , avec toutes les autres institutions religieuses ; mais lorsque la paix fut rendue à l'Eglise de France , le souverain pontife demanda leur rétablissement. Il fut en conséquence statué ce qui suit dans le concordat, article 11 : «Les évé- « ques pourront avoir un chapitre dans leur m cathédrale et un séminaire pour leur dio- « cèse, sans que le gouvernement s'oblige à m les doter. »
Conséquemment à cette disposition, le cardinal Caprara , dans son décret du 9 avril 1802, pour la circonscription des nouveaux diocèses, prescrivit en ces termes le rétablis* sèment des séminaires : « Tous les archevé- « ques et évéques qni seront préposés aux c églises de la nouvelle circonscription , de- « vront, conformément à la dite convention, c travailler, suivant leurs moyens et leurs « facultés, à établir, en conformité des saints c canons et des saints conciles, des séminaires « où la jeunesse qui veut s'engager dans le • serviceclérical,puisseétreforméeà la piété, c aux belles-lettres, à la discipline ecclésiasti- < que. Ilsdoiventdonneràces*Am'fiatre*,ainsi c érigés et établis (selon qu'ils jugeront de- « vant Dieu , être le plus convenable et le « plus utile à leurs églises), des règlements « qui fassent prospérer l'étude de leurs « sciences, et qui insinuent en toute manière c la piété et la bonne discipline. » [Voyez ci-dessus, tom. l",col. 633. )
De son côté, le gouvernement fit les règlements qui suivent.
11 reconnaît d'abord , conformément au con-
cordat , que les archevêques si évéques peuvent, avec son autorisation établir des séminaires dans leurs diocèses (art. organique 11). Cette autorisation, exigée par cet article, est nne entrave apportée à la liberté des évéques ; car elle était reconnue de droit par l'article du concordat. L'article organique 23 ajoute : « Les évéques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et tes règlements de cette organisation seront soumis A l'approbation du premier consul. » Deux ans plus tard on fit la loi suivante :
Loi du 23 ventôse an XJI (H mars 180k) relative à rétablissement de séminaires métropolitains.
« Article 1". Il y aura, par chaque arrondissement métropolitain , et sous le nom de séminaire , une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.
« Art. 2. On y enseignera la morale , le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Eglise gallicane. On y donnera les règles de l'éloquence sacrée.
« Art. 3. U y aura des examens ou exerci* ces publics sur les différentes parties de renseignement.
« Art. h. À l'avenir , on ne pourra être nommé évéque, vicaire général, chanoine, ou curé de première classe, sans avoir sou-* tenu un exercice public, et rapporté un certificat de capacité, sur tous les objets énoncés en l'article 2.
•x Art. S. Poor toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques , il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu , sur ces objets, un certificat de capacité.
« Art. 6. Les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul, sur les indications qui seront données par J'arcbcvéque et les évéques suffragants.
« Art. 7. Il sera accordé une maison nationale, et une bibliothèque, pour chacun des établissements dont il s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements.
« Art. 8. Il sera pourvu , par des règle* ments d'administration publique, à l'exécution de la présente lof. »
Celle loi fut précédée d'un rapport de M.
Portalis au conseil d'Etat. On y voit les motifs de la loi et les tendances dn gouvernement. Nous allons le rapporter ici, bien entendu sans en approuver tous les principes.
Exposé des motifs du projet de loi relatif à l'organisation des séminaires métropolitains, lu au corps législatif le 12 ventôse an XII, par if. Portails, conseiller fEtat.
« Citovens législateurs. U convention passée le 26 messidor an IX entre le gouvernement français et le pape Pie VU , porte en l'article 11, que les évéques pourront avoir un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige i le doter.
« Les articles organiques de cette convention autorisent également les séminaires par plusieurs dispositions formelles, et ils exi-
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
lui*
Cent que les règlements qui pourront être Faits par les évoques pour cet objet, soient soumis à l'approbation du premier consul.
« Les séminaires sont des établissements destinés à former des ecclésiastiques. On fait remonter l'origine de ces établissements aux communautés des clercs,que les évoques réunissaient auprès d'eux dans les premiers âges du christianisme. Les clercs n'étaient point alors obligés d'étudier les sciences humaines : ils n'apprenaient que les choses qui appartiennent à la religion. Si nous voyons dans ces premiers siècles des évéques et des
Ïirétres très-versés dans la philosophie, dans a littérature, et dans les sciences qu'on appelait profanes ou sciences du dehors, c'est que ces évéques et ces prêtres avaient apporté dans l'Eglise les connaissances qu'ils avaient acquises avant leur conversion.
« L'invasion des barbares changea la face de l'Europe civilisée. Telle est la condition de notre malheureuse espèce, dont le but se trouve subordonné à tant d'événements et de révolutions diverses. De grandes nations, dit un auteur, célèbre , croupissent des siècles entiers dans l'ignorance. On voit ensuite poindre une faible aurore, enûn le jour parait, après lequel on ne voit plus qu un long et triste crépuscule.
a On s'aperçut de la décadence des études dans les Gaules dès la Gn du sixième siècle , c'est-à-dire environ cent ans après l'établissement des Francs.
« Les études et les connaissances auraient disparu partout après la chute de l'empire romain si elles n'avaient été conservées par les clercs. Elles trouvèrent heureusement un asile dans les communautés religieuses et dans les temples. Les ouvrages des historiens, des philosophes, des poètes et des orateurs romains , étaient comme en dépôt dans les monastères. Le latin banni du commerce habituel de la société , s'était réfugié dans les chants de l'Eglise et dans les livres de la religion.
« On vit dans son siècle, et on est toujours plus ou moins dépendant des circonstances dans lesquelles on vit. 11 était impossible que les clercs Gssent de bonnes études , quand il n'y avait plus qu'eux qui eussent le loisir et la volonté d'étudier.
a La longue minorité du genre humain dura jusqu'au règne de Charlemagne. Ce prince fonda un vaste empire par ses conquêtes et par ses lois, et avec les matériaux de la religion il construisit l'Europe.
« 11 amena des grammairiens de Rome. 11 ordonna à tous les évéques et à tous les abbés de ses Etats d'établirdes écoles pour renseignement des lettres humaines , dont il présenta la connaissance comme inûniment utile et favorable à l'intelligence des divines Ecritures. H voulut ainsi propager la religion par les sciences et les beaux-arts, et assurer la stabilité et le progrès des beaux-arts et des sciences, par les progrès et la stabilité de la religion même.
« Le mouvement fut donné; tous les conciles du temps sanctionnèrent par leurs déçi -
sions les grandes vues que Charlemngue avait manifestées dans ses ordonnances
« Quel spectacle plus étonnant an milita de l'ignorance et de la barbarie, que celui de l'alliance sacrée de la religion et des sciences, alliance si heureusement conçoert consommée par le génie de ce grand homme 1
« De là on vit sortir toutes les écoles connues sous le nom d'universités , dans lesquelles ou se proposa d'enseigner toutes les choses divines et humaines. La première et la plus célèbre de toutes fut ruuiversilé de Paris, dont l'abbé Fleury fixe rétablissement à la fin du douzième siècle (Foyexciuvmssni).
« Les divers peuples cessèrent d'être étran.
gers les uns aux autres. On accourait de toutes parts pour recevoir le même enseignement et la même doctrine. Les mœurs s'adoucirent, les relations se multiplièrent; et insensiblement l'Europe, en s'éclairait, ne fut plus qu'une grande famille composée de diverses nations, qui , continuant à en divisées par le territoire, se trouvèrent ânes par la religion, les sciences et les mœurs.
« On sait quelle était la constitution des universités. Elles étaient composées de quatre facultés : les arts, la médecine, le droit et la théologie.
« On ne pouvait presque parvenir à aucune place sans avoir étudié dans ces écoles, et sans y avoir pris des degrés qui étaient on témoignage public et légal de la capacité des étudiants.
« On s'aperçut bientôt que les personnes qui se destinaient à la cléricature perdaient 1 esprit de leur état par leur commerce avec cette foule de compagnons d'étude qui se destinaient aux différentes professions de la Tie civile.
« On établit alors les séminaires tels que nous les connaissons. Us eurent une grande influence sur le retour et le maintien de la discipline. Les séminaires étaient moins des maisons détude que des maisons de retraite et de probation ; car nous trouvons que les universités s'étaient constamment opposées à ce qu'on fondât des écoles de théologie dans les séminaires.
« L'université de Paris avait à cet égard, obtenu divers arrêts qui avaient fait droit a sa réclamation.
« Nous savons que des universités mois* privilégiées n'avaient point eu le même succès. Celle de Rennes succomba dans use contestation qu'elle eut à soutenir contre l'évéque de Nantes, pour une école de théologie, établie dans le séminaire de cet évéqw
« Mais il n'est pas moins certain que l'enseignement des universités était le véritab^ enseignement national ; que les citoyens qu se destinaient à certaines professions ne pouvaient y parvenir, s'ils n'avaient étudié et pris des grades dans quelques-unes des adversités autorisées, et que les ecclésiastiques eux-mêmes ne pouvaient posséder de graois bénéûces , ni même une cure, dans une fiU* murée, s'ils n'étaient gradués.
* Les universités n'existent plus; elles oeî
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cédé aux révolutions cl au temps, comme les autres ouvrages des hommes.
« Quelle est même l'institution civile, politique ou religieuse , qui ait pu résister à l'esprit de délire et de faction qui a si longtemps désolé la France?
c Nos maux sont oubliés, un génie vaste et puissant les répare.
« Déjà » citoyens législateurs y on s'est occupé des lycées et des écoles spéciales pour la propagation des sciences humaines ; il s'açit aujourd'hui de la religion qui prêta jadis un si grand secours aux sciences et aux lettres 9 et qui est un auxiliaire si utile de la puissance dans les affaires de la société.
« En rendant à la grande majorité des citoyens français le culte de leurs pères , et en rendant à tous la liberté de conscience et l'exercice de leurs différents cultes , vous avez contracté l'engagement de leur assurer les moyens d'avoir constamment des pasteurs eldes ministres dignes de leur confiance.
« La loi du 18 germinal an X a pourvu aux académies ou séminaires des communions protestantes.
c Dans le projet de loi qui vous est soumis , on s'est occupé des séminaires pour les catholiques.
c Le gouvernement t en reconnaissant , par le concordat, la liberté qu'a chaque évéque d'établir un séminaire dans son diocèse , n'a fait que rendre hommage au droit naturel d'inspection qu'ont les évéques sur la vocation , les principes et les mœurs des personnes qui se destinent A la cléricalure.
Sous ce point de vue, les séminaires ne sont pour ainsi dire que le régime intérieur; aussi le gouvernement a déclaré qu'il ne s'engageait point à les doter.
c Hais il a paru nécessaire de remplacer renseignement public et national des universsîles : des écoles spéciales remplissent cet enseignement pour la jurisprudence et la médecine. Sur le modèle de ces écoles spéciales, le projet de loi établit par chaque arrondissement métropolitain une maison d'instruction pour ceux qui se proposent d'embrasser l'état ecclésiastique.
« Il y a dix métropoles. Les maisons dont nous parlons seront donc au nombre de dix.
On a toujours observé que la multitude des petits collèges nuisait au progrès des bonnes études. Les professeurs habiles sont rares, les moyens d'exciter l'émulation sont plus difficiles dans de petits établissements qui échappent à l'attention publique : quelques grandes écoles, placées à certaines distances et sous la protection du gouvernement, appellent davantage l'émulation et le talent , et sont plus assurées de produire de grands effets.
« L'Etat ne pouvait demeurer indifférent sur l'éducation des ecclésiastiques ; il lui importe que les ministres de la religion soient tous citoyens , il lui importe que chacun remplisse fidèlement les devoirs de la profession qu'il embrasse; mais pour bien remplir ces devoirs , il faut les connaître :
l'ignorance n'est honne à rien, elle nuit h tout ; elle serait surtout dangereuse dans une classe d'hommes qui doivent élre d'autant plus instruits qu'ils sont chargés d'instruire les autres.
« Mais les circonstances ne permettaient point à l'Etat de doter soixante séminaires; et il n'eût pu, dans aucun temps, se promettre de faire prospérer un tel nombre d'établissements, dont la multiplicité seule eût empêché la bonne organisation.
« Le projet de loi porte que, dans les maisons d'instruction dont il s'agit , on enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les maximes de l'Eglise gallicane, et qu'on y donnera les règles de l'éloquence sacrée.
« Les anciens s'étaient attachés plus particulièrement que nous à l'étude de la morale. La raison en est que leur religion n'avait que des rits , et qu'elle ne se mêlait en aucune manière de renseignement public.
Chez eux , la morale était confiée aux législateurs et aux philosophes : les prêtres conservaient le dépôt des pratiques et des anciennes traditions; mais c'étaient les philosophes et les législateurs qui prêchaient la vertu et la règle des mœurs. Le célèbre Panœtius recommandait la sagesse et les devoirs, tandis que l'augure Scœvola ordonnait les sacrifices et les cérémonies du culte.
« Depuis l'établissement du christianisme, il existe un sacerdoce, chargé d'annoncer toute vérité, de recommander tout ce qui est bon, tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable ; de donner des conseils aux parfaits et des préceptes à tous.
« Dans les premiers siècles de l'Eglise, les règles des mœurs , prêchées et développées par les Lactance, les Chrysostome , les Augustin, les Jérôme, les Ambroise, conservèrent ce caractère d'évidence, de grandeur et de dignité, que le génie et la piété de ces grands hommes imprimaient à tout ce qui sortait de leur bouche ou de leur plume.
« Nous savons que dans la suite on n'eut, pour professeurs de morale, que des scolastiques, amis des abstractions, que des esprits subtils , qui , dans les si.ècles d'ignorance , sont les beaux esprits ; mais il ne serait pas juste de faire un reproche particulier aux ecclésiastiques de ce qui ne fut que la suite du malheur des temps. Alors, sans doute, on se perdit en vaines questions sur le libre et le volontaire, sur la béatitude formelle ou intuitive , et sur mille autres points de controverse, qui fatiguaient la raison sans l'éclairer.
« Mais le beau siècle de Louis XIV n'a-t-il pas produit les admirables Essais de Nicole et les excellents Traités des Bossuet et des Fénclon?
« L'enseignement d'une morale religieuse importe plus que l'on ne pense au bien de l'humanité; elle fixe les incertitudes parce qu'elle consiste en maximes positives; elle règle le sentiment en s'emparant du cœur; elle console la raison en lui laissant entre-
voir toutes les jouissances que Ton ne peut avoir que par le sentiment.
« En développant la morale évangélique dans'son auguste simplicité, en prêchant la fidélité aux lois, l'amour du prochain et toutes les vertus sociales, en écartant la prétendue science des opinions probables 9 qui n'était que le fruit d une fausse métaphysique, les ministres de la religion deviendront les vrais bienfaiteurs de l'humanité.
« Dans renseignement du dogme, on cherchera surtout à donner un appui à la morale.
« La morale suppose un Dieu législateur, comme la physique suppose un Dieu créateur et premier moteur de toutes les causes secondes.
« On ne bâtira pas de systèmes contentieux sur des objets qui n'ont jamais été définis par l'Eglise.
« On ne cherchera que dans les Ecritures et la tradition , oui sont les uniques fondements de la foi f les vérités sacrées qui nous découvrent les desseins impénétrables de l'auteur de la nature sur les enfants des hommes.
« L'étude de l'histoire ecclésiastique est nécessaire à ceux qui se donnent au ministère des âmes. Cette histoire nous offre toute la suite du christianisme depuis son établissement. On y voit la succession constante de la doctrine, les variations de la discipline dans les choses qui ne sont point fondamentales, et le tableau des mœurs dans les différents siècles.
* L'histoire est un cours de sagesse prati-
3ue , dans lequel on apprend i se dégager e toutes les aspérités d'une vaine théorie.
« On distinguera dans les princes qui ont professé la foi catholique, ce qu'ils ont fait comme chrétiens, d'avec ce qu'ils ont fait comme princes; et, depuis que les papes et les évéques ont possédé des seigneuries et ont eu tant de part aux affaires temporelles, on ne confondra point ce qu'ils ont pu faire en qualité de seigneurs temporels, avec ce qu ils pouvaient et devaient faire comme évéques et comme chrétiens.
« Les opinions qui ont prévalu dans certains siècles et qui ont disparu dans d'autres, nous apprennent à distinguer la vérité d'avec ce qui n'est qu'opinion.
« Le spectacle de nos controverses , si souvent occasionnées par des abus de mots ou par des futilités inintelligibles, nous invite à nous méfier de nous-mêmes , à être moins précipités dans nos jugements, moins jaloux de nos propres pensées , enfin à nous tenir en garde contre des disputes qui ont si souvent dégradé l'esprit humain et désolé le monde.
« Le grand avantage de l'histoire est de nous présenter, non de simples faits isolés, comme ceux qui nous sont fournis par l'expérience journalière, mais des exemples complets , c'est-à-dire , des faits dont on puisse voir à la fois le principe et les suites. Ainsi, un schisme éclate, on voit par les dissensions qui ont autrefois déchiré 1 Eglise,
DE DROIT CAftOX.
la cause qui produit ces sortes de désordre et de scandales, les effets terribles qu'ils oat produits et les sages mesures qui les ont 1er* minés. On devient., en considérant le passé, moins entêté et plus conciliant sur les affaires présentes; on est plus disposé à tous les sacrifices qui , sans altérer la substance 4e la religion, peuvent conserver le grand principe de l'unité ecclésiastique.
« En général, les maximes et les préceptes ne nous suffisent pas , il faut des exemples. Peu de gens, dit Tacite, distinguent, par ta seule force du raisonnement, ce qui est boa de ce qui est mauvais , ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. La plupart ne s'instruise^ que par les choses qu'ils voient arriver an autres. L'exemple parle aux passions et les engage dans le parti de la sagesse. Seioa l'expression d'un écrivain, la science et le
fénie, sans les leçons de l'expérience et de histoire , sont ce qu'on croyait autrefois qu'étaient les comètes, des météores éditants , irréguliers dans leurs cours et dasge- j rcux dans leurs approches , qui ne peuvot servir aucun système et qui sont capablesle les détruire tous.
« L'Eglise est uoe dans tout ce qui est fe foi et de discipline fondamentale; mais chaque portion de cette Eglise peut avoir ses maximes et des coutumes particulières. Toet ecclésiastique français doit donc chercher i connaître les maximes de l'Eglise gallicane
{YoyeX LIBERTÉS DB L' ÉGLISE GALUCAHB).
« Le principe de l'indépendance de la puissance publique dans le gouvernement temporel des Etats , celui qui réduit les droits du sacerdoce aux choses purement spirituelles , et qui ne reconnaît dans les cbeb de l'Eglise et dans les autres ministres du culte, qu une autorité réglée par les canons et les saints décrets, appartiennent sans doute su droit public de toutes les nations chrétiennes. Mais ces principes ont été moins obscurcis en France ; ils y ont reçu moins d'attriate qu'ailleurs ( Voyez indépendance , législation).
« Les Français ont également conservé avec
S lus de fidélité toutes les maximes sur les roits des évéques et des curés ; ils ont toujours été moins favorables aux privilèges et aux exemptions.
« On ne doit pas se contenter dans les liminaires d'enseigner tout ee qui regarde Is fond de la science ecclésiastique ; on doit encore y donner les règles de l'éloquence sacrée.
« L'éloquence est un grand moyen de présenter au cœur et i l'esprit ee que Ton fté peindre à l'œil.
« Gomment les ministres de la rdigies, dont la mission estde prêcher et d'enseictrr, pourraient-ils négliger l'art de la parole, le plus étendu, le plus beau et le plus pms*asl de tous les arts?
* C'est avec le ministère de la parole que les apôtres ont conquis le monde. Saint Pisl étonna l'Aréopage en annonçant aux ambres de ce sénat auguste le Dieu iscoaM
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qu'ils adoraient et qu'ils ne connaissaient pas.
« Ce sont les grands Intérêts de la patrie qui avaient produit les orateurs de l'ancienne Grèce et de l'ancienne Rome. L'éloquence est née dans nos temps modernes avec les grands intérêts de la religion.
« Quel effet ne produisit pas la peinture éloquente du jugement dernier, faite par Massillon dans son sermon sur le petit nombre des élus I A la voix de cet orateur, une grande assemblée se lève par un mouvement spontané et frissonne.
« La voix de Bossuet retentissait dans toutes les capitales et dans toutes les cours, quand ce ministre de l'Evangile représentait 1 incertitude des choses humaines et peignait le bruyant fracas de la chute des empires.
« Aucune nation ne peut rivaliser avec la nôtre pour l'éloquence de la chaire. Ce genre de supériorité est une propriété nationale que nous devons être Jaloux de conserver.
« Après avoir fixé renseignement des séminaires, nous avons voulu constater dans le projet de loi les bons effets de cet enseignement. Les aspirants à la cléricature seront obligés de soutenir des exercices publics et de rapporter des certificats de rapacité. Ces certificats sont le supplément des anciens grades.
« La garantie exigée pour s'assurer de la capacité des aspirants est même mieux organisée qu'elle ne l'était autrefois; car, sous l'ancien régime, on était dirigé par des lois qui remontaient à des époques éloignées et qui , voulant uniquement bannir l'ignorance et la barbarie, ne s'étaient propose que la propagation des sciences en général. On était parti du principe que toutes Tes sciences sont soeurs el qu'il suffisait d'avoir fait quelques progrès dans une science quelconque pour avoir droit à des places el à des fonctions étrangères à cette science. Ainsi , les canonistes enseignaient qu'un gradué en médecine avait toute la capacité requise pour occuper une cure dans une ville murée, ou une dignité dans un chapitre. L'opinion des caaonislcs avait été adoptée par la jurisprudence.
c Aujourd'hui tout rentre. .dans l'ordre.
Les études et les grades dans une science ne rendront capables que des fonctions pour lesquelles cette science est requise. Il faudra avoir étudié le droit et non la médecine, pour remplir des fonctions judiciaires, et un ecclésiastique, s'il n'a les connaissances de son état, ne sera point jugé capable de remplir les fonctions importantes du sacerdoce.
€ On n'exige pas les mêmes preuves de ca-
[>acité pour toutes les fonctions sacerdotales. I suffira à un curé de seconde classe , à un desservant, à un simple vicaire, d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme. Ce sont là des choses dont la connaissance est indispensable pour tous les ministres de la religion, parce quelles tiennent à la substance de la religion même.
Mais l'étude de l'histoire ecclésiastique, celle des maximes de l'Eglise gallicane et des rè-
Droit canon. IL
gles de l'éloquence sacrée, seront nécessaires aux évêques-, aux vicaires généraux , aux chanoines, aux curés de première classe , c'est-à-dire, à tous ceux qui administrent en chef les diocèses ou qui participent plus ou moins à cette administration, ainsi qu'aux pasteurs qui exercent le ministère curial dans les villes importantes qui exigent une plus grande connaissance des choses et des hommes ( Voyez bachelier).
« Nous avons dit que l'enseignement des maisons d'instruction établies par le projet de loi , doit remplacer l'enseignement national des universités. Il doit donc être sous la surveillance du magistrat politique, comme Tétait celui des universités , qu'il remplace. En conséquence, les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul.
« Cependant, l'enseignement dont il s'agit devant être à la fois national et ecclésiastique, il ne saurait être étranger à la sollicitude des évéques. Le choix du premier consul sera donc éclairé par l'indication qu'ils feront des sujets à choisir.
« Quoiqu'il soit porté par le projet de loi qu'il y aura une maison d'instruction ou un séminaire par chaque arrondissement métropolitain, il est évident que ces établissements ne sont point particuliers à chaque métropole, mais qu'ils sont institués pour le bien et pour l'utilité de l'Eglise de France en général. En conséquence, on ne s'en rapporte pas uniquement, pour le choix des directeurs et des professeurs, à la désignation qui pourra être faite par l'archevêque; on fait concourir tous les évéques suflraganls. Par cette mesure, le vrai talent ne sera pas exposé au danger d'être oublié, méconnu, ou d'être repoussé par la prévention particulière d'un seul homme.
« Aucun établissement ne peut exister sans dotation. Autrefois les lois de l'Elit autorisaient les évéques et leur enjoignaient même de doter ces établissements en y unissant des bénéfices. C'était la disposition formelle de l'article 2& de l'ordonnance de Blois , de l'article 1" de l'édit de Helun , et de l'article 6 de l'ordonnance de 1629. Dans le moment actuel , cette ressource manque puisqu'il n'y a plus de bénéfices. La dotation des séminaires ne peut donc être qu'à la charge de l'Etat. Mai s, de toutes les dépenses publiques, cette dépense ne saurait être ni la moins utile, ni la moins favorable. Les lois romaines plaçaient tout ce qui regarde le culte dans la classe des choses qui appartiennent essentiellement au droit public et qui intéressent d'one manière particulière les mœurs d'une nation et le bonheur des hommes.
« Nous ajouterons ici que la circonstance de la dotation fournie par l'Etat est un nouveau motif de mettre les établissements dont il s'agit sous la surveillance du gouvernement ( Voyez faculté) et de confier au ma*, gistrat politique la nomination des directeurs et professeurs ; car, dès lors*, l'Etat est vrai fondateur de ces établissements. Or, l'Eglise a toujours applaudi avec reconnaissance aux droits que se réservait un fonda*
[Trcntc-trois.)