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leur que
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
dans Tacte par lequel il signalait quellibérnlité ou quelque bienfait. C'est de là que sont nés tous les droits de patronage (Voyez tk onagb) ,et tous ceux que nos anciens souverains exerçaient sur les églises cathédrales et sur une foule d'autres bénéfices.
€ Il n'a pas été possible de fixer d'avance la dotation de chaque séminaire; cette dotation est subordonnée à une multitude de circonstances qui ne sont pss susceptibles d'être calculées avec précision ; elle doit donc élre laissée, ainsi que plusieurs autres objets secondaires, à l'arbitrage du gouvernement, qui peut plus facilement, par la connaissance nue lui donnent les détails journaliers de I administration , combiner les ressources avec les besoins. L'office de la loi est de donner le premier être à une institution et de fixer les grandes maximes qui doivent la régir, liais, après avoir donné le mouvement et la vie à un établissement, le pouvoir créateur se repose et laisse agir le pouvoir qui exécute.
c Vous avex actuellement sous les yeux , citoyens législateurs, toute l'économie du projet de loi sur les séminaires. Si la religion est utile et nécessaire à l'Etat, ces établissements sont nécessaires à la religion. Comment pourrait-elle subsister , si on ne lui ménageait pas les moyens de perpétuer la succession de ses ministres?
€ En donnant à ceux qui se destinent à la cléricalure la facilité de s'instruire, vous les prépares A être aussi bons citoyens que pasteurs vertueux et aimables, vous écartez d'avance la superstition et le fanatisme qui sont le produit ordinaire de l'ignorance.
« Achevez donc, citoyens législateurs , le grand ouvrage du rétablissement du culte ; ouvrage admirable qui a été comme le terme de nos tempêtes politiques , qui a réconcilié la patrie avec tous ses enfants, et qui semble' avoir fait une seconde fois descendre du ciel les vertus destinées A décorer et A consoler la terre. »
Décrit du 80 septembre 1807, portant établissement de bourses et demi-bourses, dans tes séminaires diocésains.
€ Napoléoh, etc.;
« Voulant faire prospérer rétablissement des séminaires diocésains, favoriser l'éducation de ceux de nos sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique, et assurer aux pasteurs des églises de notre empire des successeurs qui imitent leur ièlc,el qui, par leurs mœurs, et l'instruction qu'ils auront reçue, méritent également la confiance de nos peuples, nous avons décrété , etc.
€ Aslt. 1". A dater du premier janvier prochain, il sera entretenu a nos frais, dans chaque séminaire diocésain, un nombre de bourses et demi -bourses, conformément au tableau ci-joint.
« Ait. 2. Les bourses et demi -bourses seront accordées par nous sur la présentation des évéques.
c Art. 3. Notre trésor public paiera an-
nuellement, pour cet objet , (00 francs par bourse et 200 francs par demi-bourse. •
DicsiT du avril 1809 concernant Us Ah*
des séminaire*.
Art. i* r . Pour être admis dans les séminoires, maintenus par l'article 3 de notre décret du 11 mars , comme écoles spéciales de théologie, les élèves devront justifier qa'iK ont reçu le grade de bachelier dans la facolie des lettres.
« Art. 2. Les élèves actuellement existait* dans lesdits séminaires, pourront y contiaotr leurs études, quoiqu'ils n'aient pas rempli h condition ci-dessus.
c Art. 3. Aucune autre écolo , sons quelque dénomination que ce puisse être, ne peit exister en France, si elle n'est régie psr fo membres de l'université impériale et sonni* A sa règle.
« Art. 4. Le grand maître de notre îiiversité impériale et son conseil accorderai!
un intérêt spécial aux écoles secondaires fot les départements, les villes, les été |ues,oa les particuliers voudront établir, pour êto consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.
c Art. 5. La permission de porter l'habit ecclésiastique pourra être accordée aux élèves desdites écoles, dont les prospectus et les règlements seront approuvés par le grand maître et le conseil de l'université, toutes 1rs fois qu'ils ne contiendront rien de contraire aux principes généraux de l'institution»
« Art. 6. Le grand maître pourra autoriser, dans nos écoles secondaires ou lycées , des fondations de bourses, demi-bourses, ©■ toutes autres dotations, pour des élèves destinés à l'état ecclésiastique. »
On peut consulter comme document historique le décret du 15 novembre 1811.
Voves sous le mot fabrique, l'article 113 du décret du 30 décembre 1809 , et sous le mot biens d'éguse , le titre IV du décret 4a 6 novembre 1813 sur l'administration «le* biens des séminaires.
Ordonnance du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évéques à établir des utiles ecclésiastiques.
« Louis, etc.
€ Ayant égard à la nécessité où sont l»s archevêques et évéques de notre royaemt, dans les circonstances difficiles où se troere l'Eglise de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent ensuite entrer avec fruit dans les grands séminaire». et désirant leur procurer les moyens de remplir avec facilité cette pieuse intention; se voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime.
« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;
« Nous avons ordouuê et ordonnons ce qnî suit:
« Art. 1". Les archevêques et évéques de notre royaume pourront avoir, dans chaqw département , une école ecclésiastique doei ils nommeront les chefs et les instituteur*,
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Ci où ils feront élever et instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.
« Art. 2. Ces écoles pourront être placées à la campagne et dans les lieux où il n'y aura ni lycée , ni collège communal.
« Art. 8. Lorsqu'elles seront placées dans des villes où il y aura un lycée ou un collège communal , les élèves, après deux ans d'étude, seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique.
« Ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdils lycées et collèges.
€ Art. h. Pour diminuer autant qu'il sera
C>ssible les dépenses de ces établissements , s élèves seront exempts de la rétribution due à l'université par les élèves des lycées , collèges, institutions et pensionnats.
« Art. 5. Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études , pourront se présenter à l'examen de l'université, pour obtenir le grade de bachelier ès-leltres ; ce grade leur sera conféré gratuitement.
c Art. 6. Il ne pourra être ériçé, dans un département, une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation , donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, après qu'il aura entendu l'évéque et le grand maître de l'université.
« Art. 7. Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations , en se conformant aux lois existantes sur cette matière.
« Art. 8. Il n'est, au surplus, en rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs à l'université.
« Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et règlements contraires à la présente. »
Ordonïuuck du ijuin 1818, contenant répartition des fonds destinés à ^amélioraiion du sort du clergé, et qui comprend dans cette répartition la dépense à laquelle donnera lieu la création, dans les séminaires, de 1000 bourses nouvelles, destinées à V éducation des ecclésiastiques.
« Louis ï etc. Un des grands objets de notre sollicitude a toujours été de venir au secours du clergé , et de faire cesser la détresse affligeante où il se trouve réduit, particulièrement dans les campagnes, etc.
Art. 1". Il sera créé dans les séminaires 1000 bourses nouvelles , destinées à l'éducation des ecclésiastiques. Le montant de cri bourses et la dépense de la répartition oo de l'augmentation des bâtiments et des mobiliers, seront pris sur un crédit d'un million , qui sera porté au budget de l'intérieur, exercice 1810, chapitre Du clergé, cl qui à cet effet sera prélevé, etc. »
Le reste de l'ordonnance n'a pas de rapport aux séminaires.
Voyez , sous le mol jésuite, la première ordonnance du 16 juin 1828, sur les petits séminaires. Voici la seconde :
Ordonnance du iÙ juin 1828, sur les écoles secondaires ecclésiastiques.
« Charles, etc.
« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques ;
* Notre conseil des ministres entendu ;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
« Art. l r . Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques , instituées par l'ordonnance du 5 octobre 1814, sera limité dans chaque diocèse , conformément au tableau qne , dans le délai de trois mois , à dater de ce jour, notre ministre secrétaire d'Elat des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation.
« Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que les changements qui pourraient être ultérieurement réclamés , et que nous nous réservons d'approuver, s'il devient nécessaire de modifier la première répartition.
« Toutefois , le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille.
« Art. 9. Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminés par nous , d'après la demande des archevêques et évoques , et sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques.
« Art. 3. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles. Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris dans rétablisse me ut même.
« Art. k. Après l'Are de quatorze ans , tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter un haut ecclésiastique.
« Art. 5. Les élèves oui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés , recevoir qu'un diplôme spécial , lequel sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier èslettres , après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.
« Art. 6. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques , seront nommés par les archevêques et évéques, et agréés par nous.
« Art. 7. Les archevêques et évéques adresseront , avant le premier octobre prochain , les noms des supérieurs et directeurs actuellement en exercice à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.
« Art. 8. Les écoles secondaires ecclésiastiques , dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance, en date de ce jour, ne seraient pas exécutées » cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront dans le régime de l'université. »
Ordonnance du roi du 21 octobre 1839. qui fixe le nombre des élèves ecclésiastiques, de chacun des quatre-vingts diocèses du royaume.
< Vu l'article !•' de l'ordonnance royaî*
ICtt
du 16 juin 1828, concernant les écoles secondaires ecclésiastiques;
c Vu l'ordonnance du 26 novembre de la même année, et les ordonnances postérieures qui ont réparti entre les quatre-vingts diocèses, les 90,000 élèves qui peuvent être admis dans lesdites écoles; . « Vu les réclamations formées par plusieurs archevêques et évéques, à l'effet d'ob-
tenir que cette première répartition soK modifiée;
« Nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Art. l ,r . Le nombre des élèves ecclésiastiques de chacun des quatre-vingts diocèses du royaume* est, el demeure fi\e conformément au tableau ci-après : m
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