‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 298 sur 479 · AN · texte numérisé non relu

AN

Lyon.

Saiiil-Ciaode.

1 Autan.

Le Mans.

Saint Dié.

ioo 1

1 Avignon.

Marseille.

SainL-Flour.

1 Bayeax.

Meanx.

Séex.

1 Bayonne.

Mets.

Sens.

1 Heauvaif.

Mende.

Soissons.

1 Beliey.

Montaoban.

StrasIxMirg.

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1 Besançon.

Montpellier.

Tarîtes.

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1 Btois.

Moulius.

Toulouse.

1 Bordeaux.

Nancy.

Tours.

1 Bourges.

Nantes.

Troyes* Tulle.

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1 Cabora.

Ne?ers.

1 Cambrai.

Ntmes.

Valence.

1 Carcastonne.

Orléans.

Vannes.

1 Ctallons.

Pamiers.

Verdun.

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1 Chartres.

Pas d'école.

Paris.

Versailles.

1 dermonl.

Périguenx.

Virlers.

1 GoaUoces.

Perpignan.

A reporter.

Total.

H A reporter.

Par une nouvelle ordonnance du 19 avril 1841, le contingent du diocèse d'Angouléme a été porté à 150, celui d'Aulun i 380, celui de Cambrai à 220, celui de Metz à 300, celui de Pamiers à 200 et celui de Versailles à 200. Il reste encore 195 élèves à répartir sur les diocèses qui en auraient le plus besoin.

L'apparition des deux ordonnances do 16 juin 1828, provoqua , de la part des évéques, un Mémoire au rot, qui réclamait contre la nécessité de l'agrément, l'affirmation par écrit, et la limitation arbitraire du nombre des élèves. Quant à l'injonction d'affirmer qu'on est étranger à toute congre*

{ation religieuse non légalement établie en rance , elle était nne violation manifeste de l'article 8 de la Charte de 18 U, et elle viole l'article 5 de la Charte de 1830. Ces deux ordonnances sont donc actuellement plus que jamais souverainement illégales, et surtout en opposition formelle avec les saints canons. Voici le texte du Mémoire au roi , document trop important pour ne pas trouver place ici.

MftifOiiB présenté au roi par les évéques de

France au sujet des ordonnances du 16 juin

1828, relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques*

Sim,

« Le temps ne calme pas la douleur que les évéqnes de votre royaume ont éprouvée à l'occasion des ordonnances du 16 juta; au contraire, ils sentent qu'elle devient plus vive et plus profonde à mesure qu'ils voient s'approcher le terme fatal de leur exécution Les alarmes de la conscience viennent etcore se joindre à celle douleur pour la rendre insupportable. Si les évéqoçs ne devaient, en effet, que demeurer spectatesrs passifs des choses qui se préparent, ils espéreraient du moins dans l'acceptation de cette cruelle épreuve, un adoucissement que U résignation et la patience leur rendraient méritoire; mais frappés des coups les pies sensibles par une main qu'ils sont accoutumés à bénir, il ne leur sera pas permis de se contenter de gémir en secret, et d'attendre en silence l'accomplissement des mesures qsi doivent les désoler et affliger leurs églises. On leur demande de coopérer eux-mêmes directement à des actes qu'ils ne peuvesl s'empêcher de regarder comme humiliait* pour la religion, durs pour le sacerdoce, gênants et vexatoires pour l'autorité spirituelle, dont ils ne doivent compte qu'à Dîes parce que lui seul leur en a confié l'exercice.

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On veut que, par ihi concours direct ot immédiat de leur part, ils paraissent approuver ce que les principes leur semblent condamner, et qu'ils travaillent eux-mêmes à serrer des entraves que la liberté évangélique leur interdit de souffrir; placé ainsi entre les plus chères affections et les devoirs les plus sacrés, l'épiscopat français ne sait comment satisfaire à la fois au sentiment du cœur et au cri do la conscience. Pleins d'une inquiétude que des ennemis même n'oseraient leur reprocher, les évéques tournent leurs regards tour à tour vers le ciel où préside la Majesté suprême dont ils doivent respecter les ordres, et vers le trône où est assise la seconde Majesté dont ils voudraient contenter jusqu'au moindre désir.

« Dans leur anxiété, sire, après avoir invoqué par de longues supplications les lumières et les secours qui Tiennent d'en haut, les évéques ne croient pas s'écarter des bornes du respect et de la soumission dont il leur appartient plus qu'au reste des fidèles de donner l'exemple, s'ils essaient de déposer aux pieds du roi, comme ils savent que quelques-uns de leurs collègues réunis à Paris l'ont déjà fait par l'organe d'un d'entre eux avant la publication des ordonnances, leurs inquiétudes et leurs craintes, en suppliant sa bonté d'apporter à ces ordonnances des modifications qui les arrachent à la cruelle alternative où elles vont les placer; ils n'obéissent point à l'exigence des passions, ils n'empruntent pas leur langage ; ce n'est même qu'après avoir maîtrisé le premier mouvement de la douleur, qu'ils viennent faire entendre au roi très-chrétien la voix plaintive de la religion et les douloureux accents de l'Eglise à celui qu'elle aime à nommer le premier-né de ses fils.

« Les évéques n'ignorent pas qu'on leur conteste le droit d examen et de discussion sor les ordonnances du 16 juin, qu'on affecte de ne les regarder que comme des règlements d'ordre légal qui appartiennent à la puissance séculière; on no cesse de leur rappeler que ces ordonnances ne blessent eu aucune manière les intérêts de la religion ni le pouvoir ecclésiastique, ils ne doivent intervenir que pour se soumettre et seconder l'action du gouvernement. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi 1 On les verrait ce qu'ils sout toujours, zélés et Gdèles, commander le respect et l'obéissance autant par leur exemple que par leurs discours; mais il est au contraire trop manifeste que les ordonnances sont de nature à porter l'atteinte la plus déplorable à la prospérité de la religion catholique en France, et qu'elles attaquent dans plusieurs de leurs dispositions l'honneur et l'autorité <b l'épiscopat. Ces motifs sont plus que suffisants pour légitimer, nous ne dirons pas les résistances , mais l'inaction des évéques, VA peuvent bien supporter un joug onér tUi, mais qui ne sauraient se l'imposer e tx«mémcs. C'est ce qui résulte de l'examen approfondi des deux ordonnances sous quelque point de vue qu'on les envisage, soit <Uus l'ensemble, soit dans les détails.

« L'une et l'autre ordonnances semblent reposer sur ce princfpe bien contraire aux droits de l'épiscopat dans une matière évidemment spirituelle, puisqu'il regarde la perpétuité même du sacerdoce, savoir, que les écoles secondaires ecclésiastiques, autrement appelées petits séminaires, seraient tellement du ressort et sous la dépendance de l'autorité civile, qu'elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugerait à propos, les créer, les détruire, les confier à son gré à des supérieurs de sou choix, en transporter la direction, eu changer le régime comme elle le voudra, sans le concours des évéques, même contre leur volonté, et cela sous prétexte que, les lettres humaines étant enseignées dans ces écoles, cet enseignement est du ressort exclusif de la puissance séculière.

« C'est en vertu de ce principe que huit écoles secondaires ecclésiastiques ont été tout d'un coup, sans avertissement, sans ces admonitions préalables qui conviennent si bien à une administration paternelle, arrachées au gouvernement des évéques sous lequel elles prospéraient, pour être soumises au régime de l'université. C'est encore par une conséquence de ce principe qu'il est ordonné qu'a /"avenir, sans avoir égard i l'institution de l'évéque, non plus qu'à sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, nul ne pourra demeurer chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit quil n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. C'est toujours de ce principe que découlent les autres dispositions qui limitent au gré de l'autorité laïque le nombre des élèves qui doivent recevoir dans ces mêmes écoles l'éducation ecclésiastique, qui déterminent les conditions sans lesquelles ils ne peuvent la recevoir, et qui, enfin, statuent que désormais celte éducation ne sera donnée, que la vocation au sacerdoce ne pourra être reconnue et dirigée dès son commencement sans l'intervention de cette même autorité laïque; car les supérieurs ou directeurs doivent obtenir l'agrément du roi avant de s'ingérer après la mission des évéques, dans la connaissance et dans la direction de cette vocation.

« Voilà jusqu'où conduit un priucipe fondé sur une prétention exorbitante, un principe mal conçu, faussement appliqué, et trop largement étendu à des objrts devant les-* quels la raison, la justice el la conscience le forcent à s'arrêter; voilà aussi comme il provoque des réclamations, des froissements, des luttes très-pénibles, que l'on aurait évitées, si l'on avait su se renfermer dans ces bornes eu deçà desquelles il n'y a qu'hésitation et que faiblesse, comme, il n'y a au delà que violence et que collision.

« Que le principe donc de l'autorité de la puissance civile à l'égard des petits sommaire* soit réduit à ses justes limites, et tout alors rentrera naturellement dans l'ordre»

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

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parce que rien ne sera compromit. Essayons de les déterminer avec précision.

« Que le prince doive avoir et qn'il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques,destinées à perpétuer le sacerdoce, l'inspection et la sur* veillance nécessaires pour assurer l'ordre public,erapécher la transgression des lois, maintenir les droits et l'honneur de la souveraineté; Qu'il puisse exiger, exécuter par lui-même la réforme des abus qui intéressent Tordre civil ; qu'il doive même, en qualité d'évéque du dehors, provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel, et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient; qu'il soit libre d'accorder ou de refuser à ces établissements une protection, des privilèges* des bienfaits, dans l'intention de favoriser les progrès de la foi, en contribuant à perpétuer les ministres de l'Evangile, la religion n'est pas ingrate et lui rendra au centuple, pour prix de sa munificence, non-seulement la reconnaissance et l'affection, mais encore le dévouement et les services; qu'ainsi les écoles ecclésiastiques reçoivent une sanction qui les fasse jouir de tous les avantages dont sont en possession tous les autres établissements légalement reconnus; qu'elles aient la capacité d'acquérir, de vendre, de posséder, etc.; que ces avantages même ne leur soient accordés qu'à de certaines conditions, sans l'accomplissement desquelles elles ne pourraient en jouir : rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel; mais au delà l'usurpation est à craindre, elh est bien prochaine.

« Prétendre, par exemple, qu'aucune école destinée à former à la piété, à la science et aux vertus sacerdotales, ne peut exister sans l'autorité du prince ; que les évéques , soumis d'ailleurs i toutes les lois, ne jmissent réunir les jeunes Samuels que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère, afin de les rendre plus propres à desservir ,1'aulel et le tabernacle; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et précieuse tribu, aux maîtres qu'ils jugeront les plus habiles, les plus capables de la diriger à travers mille dangers jusqu'au terme de sa vocation; qu'ils ne puissent bénir et multiplier cette moisson de prophètes, c'est vouloir asservir l'Eglise dans ce ce qu'elle a de plus indépendant, c'est porter atteinte aux droits de sa mission divine; c'est contredire témérairement ces paroles qui regardent tous les temps, Allez et enseignez; c est s'inscrire en faux contre l'histoire de l'Eglise. Au sein de la persécution, elle était libre de former des clercs dans les prisons et dans les catacombes ; en lui donnant la paix, les empereurs n'ont pas assujetti à leurs règlements les écoles et les monastères ou elle recueillait l'espérance de son sacerdoce; et s'ils sont quelquefois intervenus, ce n'est que par leur protection, leur libéralité, ou dans les choses purement temporelles.

Depuis, l'Eglise n'a pu se dessaisir des droits que lui a confiés son divin fonceur.

« Si elle accepte les faveurs des princes à la condition de quelques privilèges qui toochent au spirituel , comme les droits de nomination, de patronage, etc. ( Voyez aoaunatiom, fatrohaoe), elle peut prendre en engagements avec eux, elle se les impose, mais elle ne les reçoit pas; elle les remplit, mais en cela elle n'obéit qu'à elle-même.

« Et qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit ici que de renseignement des lettres humaines, qui est du ressort de la puissance civil*; qu'on remarque qu'il est question d'écoles ecclésiastiques où cet enseignement n'est qu'un accessoire dont, après tout, ta religion pourrait se passer, et que le principal, qni emporte tout le reste, est évidemment da ressort de l'autorité spirituelle. Les ordonnances elles-mêmes établissent celle difirence. La première statue, article S, que, « nul ne pourra demeurer chargé soit de la « direction , soit de l'enseignement , dmu wm « des maisons d'éducation dépendantes de /V « niversité,» et elle ajoute : « ou dam» une es « écoles secondaires ecclésiastiques. » La distinction est formelle , et cependant tout y est compris, tout j est placé sons la même autorité.

« La seconde ordonnance va plus Ma encore et d'une manière plus expresse ; on n'a pas même eu la précaution d'y laisser ua moyen de défense contre les reproches d'une usurpation évidente; on n'y invoque pas même le prétexte tiré de l'enseignement des lettres humaines , car l'article 6 de cette ordonnance n'exige pas l'agrément de la puissance civile pour les professeurs qui enseignent les lettres humaines dans ces écoles, mais pour les supérieurs on directeurs, en qui sont spécialement charria de la connaissance , de la culture et de l'examen approfondi de la vocation ecclésiastique, et de former les élètes lia piété, la doctrine, la science et toutes les vertus nécessaires à ceUe vocation sainte; d'où il s'ensuit que c'est l'essentiel même des écoles ecclésiastiques, et ce qui appartient en propre aei évéques, que l'on semble vouloir partager avec eux.

« Ce n'est pas l'intention sans cloute , noss croyons même que les facilités qui serost données pour l'agrément, réduiront à presqss rien cette formalité; mais cette formalité peat devenir dangereuse du moment qu'elle est commandée : les systèmes changent avec les hommes , et celui qui a pour but l'asserrissèment de l'Eglise, qui a déjà obtenu depais peu sur elle d'importants avantages, s'ee prévaudrait un jour, et pourrait exiger d'astres concessions , si d'avance on ne se mettait en garde contre des prétentions exagérées.

« D'après cet exposé, il résulte en pie* mier lieu , que les ordonnances qui ont prononcé sur les petits séminaires ont bien pa leur communiquer l'existence légale , et a"C elle tous les avantages temporels et citih qui l'accompagnent, qu'elles peuvent aassi leur accorder des secours, des donations, des maisons pour s'établir; mais qu'elles as peuvent rien sur leur existence proprement

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dite, puisque c'est une conséquence de la mission divine que les évéques, en se conformant d'ailleurs aux lois du pays sur tout le reste , aient le droit d'assurer et de perpétuer la prédication de l'Evangile , l'administration des sacrements et les bienfaits d'un ministère qui a pour objet le salut des âmes. La manière d'user de ce droit» ou plutôt de remplir ce devoir, peut être différente suivant les temps et les besoins; mais l'exercice n'en appartient pas moins aux évéques, il ne saurait leur être contesté.

« Il ne servirait de rien de dire qu'autrefois il n'j avait pas de petils séminaires, ou s'il j eu avait, qu'ils n'étaient pas semblable» i ceux qui existent actuellement. Quand cela serait vrai , le droit des évéques ne peut avoir été inGrmé par le non-exercice * et l'on ne saurait invoquer ici la prescription; mais on est loin d'admettre qu'il n'y eût pas de petits séminaires; on prouverait, au contraire, par les monuments les plus authentiques, que l'Eglise et l'Etat en ont formellement reconnu et même recommandé rétablissement ( Voir concile de Trente , session XXIU, ebap. 18; édil de Blois; ordonnances de Louis XIV; Fleury, cinquième Discours sur l'histoire ecclésiastique).

« 11 résulte, en second lieu, de ce principe , que la forme des écoles où les aspirants au saint ministère doivent être reçus , examinés v élevés , dirigés dans leur vocation ; que leur nombre, leurs qualités, celles des maîtres qui les enseignent et qui les conduisent dans cette roule céleste, sont aussi du ressort de l'autorité spirituelle : c'est porter atteinte à son indépendance, c'est lui mettre des entraves que de lui imposer des conditions qui lui ôteraient ou qui généraient sa liberté dans le choix de ceux qu'elle est chargée de séparer pour l'œuvre du Seigneur, et des conducteurs qu'elle reconnaît être les plus habiles pour amener cette œuvre à sa perfection.

• 11 s'ensuit encore que, si la puissance séculière croit pouvoir refuser ou retirer ses faveurs, ses privilèges, et tous les avantages de l'existence légale » même la faculté d'enseigner les lettres humaines, à des prêtres qui, individuellement ou collectivement, suivent, pour leur régime intérieur, la règle d'une congrégation ou d'un ordre dont la loi ne reconnaît pas Y existence, elle ne peut exclure ces prêtres de l'enseignement des écoles ecclésiastiques pour ce seul fait , du moment où, appelés par les évéques , soumis en tout à la juridiction de l'ordinaire comme tons les autres prêtres des diocèses , où ils sont préposés à cet enseignement et à cette direction.

« Les évéques sont donc en droit de conclure , et ils le concluent presque à l'unanimité , qu'il leur parait répugner à la conscience de soumettre à la sanction du roi la nomination des supérieurs et directeurs de leurs petils séminaires, parce que cette obligation est contraire à la pleine et enlière liberté dont les évéques doivent jouir dans la direction de ces établissements , en raison de

leur nature et de leur destination. Est-il rien qui appartienne plus à l'autorité spirituelle , que le droit d'examiner la vocation des sujets qui aspirent au sacerdoce, de former ces sujets aux vertus sacerdotales , ce nui renferme évidemment celui de choisir des hommes chargés de faire cet examen , de juger ces vocations, de former h ces vertus? Comment donc les évéques pourraient-ils reconnaître dans l'autorité civile , le pouvoir d'agréer ou de rejeter les hommes qu'ils auraient chargés de cette mission toute spirituelle? et ne serait-ce pas reconnaître ce pouvoir, que de contribuer à mettre à exécution l'article 6 de la seconde de ces ordonnances?

« Si l'on objecte que les évéques sont déjà soumis i des formalités semblables , pour ce qui concerne la nomination des vicaires généraux , chanoines et curés , il est facile de répondre que, quant aux curés, c'est en vertu d'une clause formelle du concordat de 1801, et par suite avec le consentement exprès du souverain pontife, lequel, lorsque le bien de la religion l'exige , peut restreindre l'usage de cette pleine et enlière liberté que Jésus- Christ a donnée à son Eglise, ce qui excède le pouvoir d'un évéque à l'égard de ces droits sacrés dont il n'est que le dépositaire. Quant aux vicaires généraux et aux chanoines, on sait que cet approuvé, imposé plus tard sous un régime despotique et par une puissance soupçonneuse, n'est regardé que comme une simple formalité qui n'influe en rien sur l'institution canonique, non plus que sur l'exercice des pouvoirs qu'elle confère ; tandis que la nécessité de l'agrément royal pour les supérieurs ou directeurs d'un petit séminaire une fois admise , le refus de cet agrément pourrait jeter le désordre dans cet établissement précieux, et peut-être même en entraîner la ruine.

« Les évéques concluent, secondement, qu'il ne leur parait pas non plus possible de concilier avec cette sainte et pleine indépendance dont ils doivent jouir dans l'organisation de leurs écoles ecclésiastiques , I obligation de fournir des déclarations individuelles de la part des directeurs ou supérieurs qu'ils v appelleraient. Un évéque ne peut s'interdire la faculté de donner une règle spéciale aux directeurs et professeurs de ses petits séminaires, de les assujettir même à des vœux au for intérieur , d'établir ainsi une espèce de congrégation, afln de faire régner et plus do piété et plus d'harmonie entre des prêtres destinés à former de jeunes clercs à la perfection sacerdotale , à l'aire observer i leurs élèves une règle sévère, A les édifier par toutes sortes de bons exemples, à leur inspirer , à leur rendre familier l'amour du détachement de soi-même, de l'obéissance, de la pauvrelé et des autres conseils évangéliques, dont la pratique, dans un certain degré, est si propre à assurer les fruits du sacré ministère. Est-il rien de plus spirituel de sa nature, qu'une congrégation religieuse et séparée de toute existence légale f Si des évéques peuvent reconnaître dans l'autorité séculière le droit de donner ou de refuser A une congrégatluu

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DICTIONNAIKE DE DROIT CANON

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religieuse cette existence légale , ils ne peuvent lai reconnaître le droit de défendre à l'autorité spirituelle d'approuver , d'établir v de diriger ces congrégations toutes spirituelles y d'en employer les membres â des fonclionségalenientspiriluelles,ctconsé(]uemmcnl à former les jeunes clercs à la science et aux vertus ecclésiastiques. Or , ce serait reconnaître ce droit dans l'autorité civile, que d exécuter l'article 2 de la première ordonnance, qui défend généralement, sans aucune distinction, d'employer â la direction de renseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques, tout bumme qui appartiendrait à une congrégation non légalement oublie en France.

« En troisième lieu , les évéques concluent que la conscience ne leur permet pas davantage de coopérer d'une manière active aux articles 1 et 3 de la seconde ordonnance, oui limite le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et qui en exclut les externes , parce que ce serait vouloir en quelque sorte limiter les vocations, et mettre des obstacles à une grâce dont ils doivent au contraire, autant qu'il est en eux, favoriser les progrès et assurer la fin. Qu'ils se soumettent d'une manière passive aux mesures qui interdiraient aux jeunes gens appelés au sacerdoce l'entrée de leurs écoles secondaires , c'est tout ce qu'on peut,exiger d'eux ; mais il serait indigne de leur caractère de s'engager à les repousser du sanctuaire» ou â les écarter du chemin qui peut les j conduire, sous le prétexte que le nombre en est trop grand , ou que , n'ayant pas les moyens de payer une pension exigée, ils ne peuvent suivre des écoles que comme externes; il serait également contraire aux devoirs des évéques de reconnaître, par une coopération positive, un droit funeste à la religion, à une époque surtout où la rareté des prêtres est la grande plaie de l'Eglise , et où, il faut en convenir, l'éducation donnée dans les institutions laïques est telle, en général, que les vocations ecclésiastiques s'j perdent loin de s'j développer. La puissance séculière n'est pas d'ailleurs jupe compétente pour connaître jusqu'où s'étendent les besoins de l'Eglise, et où doivent s'arrêter les secours qui lui sont nécessaires.

« Sire, à l'appui des motifs que les évéques ont l'honneur d'exposer à Votre Majesté, pour justifier une conduite qu'on ne manquera pas, peut-être, de lui présenter comme une révolte contre son autorité, ils pourraient invoquer cette liberté civile et cette tolérance religieuse, consacrées par les institutions que nous devons à votre auguste frère , et que Votre Majesté a juré aussi de maintenir; mais ils ne veulent point entrer dans une question de droil public, dont les maximes et les conséquences ne sont pas encore bien fixées, sur laquelle les plus habiles eux-mêmes sont divisés d'opinion, et qui les jetterait dans une discussion susceptible de s'étendre et de se resserrer, selon les temps et les systèmes toujours mobiles, toujours variables.

« Us oui examiné dans le secret du sanc-

tuaire, en présence du souverain juge, avec la prudence et la simplicité qui leur oui été recommandées par leur divin maître , es qu'ils devaient à César comme ce qu'ils demsient a Dieu : leur conscience leur a répondu qnff valait mieux obéir à Dieu qu'aux kowmes, lorsque cette obéissance qu'ils doivent premièrement A Dieu ne saurait s'allier avec celle que les hommes leur demandent. Ils ne résistent point, ils ne profèrent pas Umaltueusement des paroles hardies, ils m'expriment pas d'impérieuses volontés ; ils se contentent de dire avec respect, comme les autres, non possumus , nous ne pouvons pas, et ils conjurent Votre Majesté de lever use impossibilité toujours si douloureuse poerlê cœur d'un sujet fidèle vis-à-vis d'un roi ti tendrement aimé.

« Jusqu'ici nous n'avons considéré , 4ns les nouvelles ordonnances , que ee qu'elfe nous paraissent avoir de contraire a liiberté du ministère ecclésiastique , relauitment â l'éducation des clercs et i la petfttuité du sacerdoce; mais, sire, nous s'mrions pas satisfait à Ton des devoirs qse Votre Majesté aime toujours que nous remplissions auprès d'elle, celui de lui Caire cesnaître la vérité sans déguisement, si nom M taisions les autres funestes conséquences qte ces ordonnances peuvent avoir pour la religion. Pasteurs du troupeau de Jésus-Christ, notre sollicitude ne doit pas se boraer à former les guides qui seront destinés à le conduire , sous notre direction , aux pâturages de la vie éternelle; le soin du bercail tout entier nous regarde, et ce serait pour nous use illusion et une erreur impardonnables si nous croyions avoir acquitté tout ee que demande la charge pastorale, du moment eè nous n'avons rien négligé pour assurer de bons prêtres i nos églises. C'est sans dooft la première et la plus essentielle de nos obligations, pour laquelle nous ne saurions faire trop de sacrifices; mais , tout ce qui peut avoir cfuelque influence sur la sanctiication des âmes réclame aussi de nous une vigilance , une attention et des efforts continuels.

Or, il n'est que trof> manifeste que les dispositions des ordonnances qui tendent à interdire rigoureusementl'accèsde nos écoles ecclé» siastiquesàunecertaineclassedefidèlesqnjae se destineraient pas au sacerdoce, serai Irès-fatalesàlafoietauxmœurs.Nooslediscei sans orgueil et sans vouloir déprécier les isslitutions publiques , dans nos séminaires k lait de la plus saine doctrine coule toujosn pur et abondant; les précautions pourraserver sans tache l'innocence du jeune lp sont portées d'autant plus loin que nom tapirons à ne présenter au service des saisis autels qu'une virginité sacerdotale : le rtspect pour les lois , l'amour pour le monarque et la fidélité â tous les autres devoirs 4e la vie sociale j sont enseignés, développé* inculqués avec d'autant plus de force datf les esprits et dans les cœurs, que nous aras à former des hommes qui seront obligés, par état , de prêcher toute leur vie la

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sauce de ces devoirs et d'en commander la pratique au nom du ciel; les vertus auxquelles on y exerce les élèves sont d'autant plus solides qu'ils doivent en soutenir l'honneur par les plus courageux exemples. De quel effroi la religion u'a-t-clle donc pus dû être saisie 1 que de larmes n'a-l-elle pas dû répandre en entendant l'arrêt qui exclut à

i'atuais, de la perfection de ses enseignements, es enfants de tant de familles honorables qui auraient voulu conûcr à une vigilance plus maternelle ce qu'elles ont de plus cher, et souvent ce que l'Etat a de plus précieux!

Hais combien cet effroi a— t-il augmenté , combien ces larmes sont-elles devenues plus amères lorsqu'elle a vu répudier de l'instruction publique les maîtres les plus capables de former la jeunesse aux vertus du christianisme, quand même ils ne seraient pas reconnus comme les plus habiles pour leur enseigner les lettres humaines! Déjà elle n'avait pu voir, sans pousser de profonds soupirs , l'usage de l'autorité qu'elle doit exercer sur l'éducation de l'enfance, affaibli, restreint et presque réduit à une simple voix consultative; elle n'avait pu que s'affliger de la nouvelle humiliation quon lui a fait subir en lui retirant la confiance que lui avait témoignée le feu roi quelques années auparavant; ses alarmes redoublent avec sa douleur depuis qu'elle voit écarter avec tant de précautions, d'auprès des générations qui s'élèvent , ces infatigables et zélés précepteurs de l'adolescence qu'elle a comptés , dans tous les temps , au nombre de ses plus puissants auxiliaires.

« Sire , nous ne poussons pas plus loin nos considérations , quoiqu'elles se présentent en foule ; Français , nous ne voulons Kas récriminer contre notre siècle ni contre > système d'éducation organisé dans notre patrie; évéques, nous devons être attentifs aux périls qui environnent la jeunesse , espérance de l'Eglise et de l'Etat. S'il ne nous est pas donné de la préserver entièrement de tous les dangers qui la menacent , nous devons désirerel demander avec instance qu'on ne repousse pas , du moins , les moyens salutaires qui peuvent en diminuer le nombre et en affaiblir l'excès.

c Sire , quelque profonde que soit l'affliction des évéques de se trouver dans la pénible nécessité de contrister peut-être Votre Majesté en lui demandant d'apporter aux mesures qu'elle a ordonnées des tempéraments qui dissipent leurs alarmes, ils se consolent cependant et se rassurent par la pensée que ces mesures n'ont été prises qu'à regret, et dans cette persuasion que, si elles pouvaient s'allier avec les devoirs du christianisme , elles devenaient indispensables à cause de la rigueur des temps. Us ne s'abusent donc pas en espérant que les conseils de Votre Majesté , plus éclairés par les observations de l'épiscopat, s'empresseront de lui proposer des modifications capables de satisfaire à la fois à ce qu'exigent la dignité souveraine et l'autorité de la conscience , la paix publique et les trop longues douleurs

de la religion. Oui , sire , ce sont tous les évéques de France qui sollicitent de Votre Majesté le remède des maux dont ils portent tous ensemble le poids accablant, et non plus seulement les évéques isolés qui cherchent à détourner un malheur prochain. S'il en est parmi eux, quoique en très-petit nombre , qui diffèrent d'opinion sur la conduite à tenir dans ces circonstances difficiles , il n'en est pas un seul qui ne partage les sentiments de l'affliction commune et qui ne croie fermement que la piété du fils de saint Louis ne repoussera pas les respectueuses doléances que l'épiscopat tout entier ose prendre la confiance de lui adresser.

« Plus d'une fois, sire, les évéques de votre royaume se sont vus obligés de défendre ainsi , par leurs supplications aux pieds du trône, la cause sacrée de leurs Eglises contre les envahissements de la puissance séculière, déposée entre les mains de ces corps antiques si respectables et si utiles à la monarchie, mais qui, malheureusement pour la religion et pour l'Etat, se croyaient quelquefois obligés à soumettre à leur juridiction l'autorité du prince et celle des pontifes , réunissant ainsi en une seule main le glaive de la justice , la houlette du pasteur et le sceptre des rois. L'épiscopat , alors protégé par ses privilèges , soutenu par son crédit, placé , par sa situation sociale , dans une parfaite indépendance , luttait, en quelque sorte , k force égale avec la magistrature ; il lui était, donné de réunir dans une seule et même action tous ses moyens, et de soutenir avec avantage les attaques livrées à l'indépendance de son ministère. Alors , sire , il suppliait, il implorait l'assistance de l'autorité souveraine; il lui parlait toujours avec une dignité pleine de mesure ; toujours il en était écoulé avec bienveillance et souvent avec succès. Aujourd'hui , privé de ses anciennes ressources, dispersé sans pouvoir se concerter d'une manière facile, mais, toutefois , investi des mêmes droits spirituels et responsable de l'atteinte qu'il y laisserait porter par négligence ou par faiblesse , il supplie encore ; et la voix de ses prières et de ses larmes sera d'autant plus puissante sur le roi très-chrétien , qu'il n'existe plus aucun prétexte qui puisse faire soupçonner les évéques de vouloir employer d autres moyens pour le fléchir.

« Si, malgré celte situation humble et res-

itectucusc, capable de réduire au silence les angues les plus imprudentes, il se trouvait encore des hommes qui osassent prêter à notre zèle et à nos instances les couleurs de la révolte, et nous traduire devant la France et devant Votre Majesté comme des sujets rebelles , relevant alors nos fronts humiliés , nous repousserions avec une juste indignation d'aussi odieuses calomnies ; tous ensemble nous répéterions avec assurance ces expressions de fidélité que nos prédécesseurs portèrent autrefois au pied du tréno de votre auguste aïeul , à la suite d'une do ces assemblées générales dont la discipline ecclésiastique et les plus chers intérêts de la

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

religion appellent si impérieusement le retour; nous vous dirions, sire, « qu'au milieu « des maux qui nous affligent , votre pros- « périlé et votre gloire sont le sujet de nos « plus tendres et de nos plus vives acclama* « lions; que soutenir et défendre les droits « sacrés de votre couronne sera toujours « pour nous l'objet d'une noble et sainte ja~ « lousic ; que plus nous sommes obligés de « chercher à conserver la liberté d'un mi- « nislère qu'on ne saurait essentiellement « nous ravir, plus nous nous croyons enga- « gés à donner l'exemple de la soumission ; « que cette obligation ne nous servira jamais « que pour porter plus loin notre obéis- « sance et lui donner plus de mérite; que « nul ne peut nous dispenser des moindres « devoirs de véritables Français, et qu'enfin, « dans ce royaume, où Votre Majesté est « partout chérie et révérée, nous ne lui con- « naissons d'autres ennemis que ceux qui « nous accusent de l'être et oui n'oublient « rien pour décrier auprès délie nos res- « pecis, notre amour et notre inébranlable « fidélité.» (Harangue au roi pour la clôture de rassemblée de 1730).

« Nous sommes avec respect, sire,

de Votre Majesté,

Les très-humbles, très-obéissants et fidèles sujets et serviteurs ,

m Les cardinaux, archevêques et évoques de J'Ëglisc de France,

A. J. Cardinal de Clermont-Tonxbrrb, Archevêque de Toulouse, duyeu des évêques de France ,

« .4a nom de ïépiscopat Français.

« Paris, le 1 er août 1828. »

SÉMI-PRÉBENDE.

(Voyez PRÉBENDE.)

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