SIÈGE
On entend en général par siège , la chaire sur laquelle sont assis les pasteurs de l'Eglise pour enseigner les peuples [Voyez cathédrale). On ne s'en sert ordinairement que pour exprimer le siège apostolique , le siège épiscopal et le siège abbatial ; et c'est aussi dans ces trois acceptions que nous en parlerons.
On peut voir sous le mot provinces ce que nous avons dit des différents sièges de patriarches et de primais.
§ 1. siège apostolique.
Le siège apostolique est le siège épiscopal de la ville de Rome, que l'on nomme par excellence le siège apostolique ou le saintsiège, à cause de la primauté et de la dignité
du chef des pasteurs , qui y est assis (Ftyci apostolique).
Le saint- siège, le pape, llig'ise romaine, la cour de Rome , le atlge aposteti- Îjue , sont des expressions que les canonial* ont presque toujours synonymes, quoique certains de ces termes paraissent demander une application particulière.
Nous n'avons donc rien dit sons le nst pape qui ne soit applicable à celui-ci; mm»
ne nous répéterons point. Nous observerosi seulement ; 1* que , par le terme de smtsiège on se forme une idée de stabilité et ée succession que n'emporte pas le simple ont de pape ; de là vient que tout ce qui ému du saint-siège , n'est point révoqué par la mort du pape, comme le sont les simples grâces qui , ayant été accordées par le pape même , n'ont pas été exécutées de son vivant. Sur quoi les nouveaux, papes ont cri nécessaire de s'expliquer par différentes règles de chancellerie {Y oyez couronnehist, cgi prius , légat ). Voici ce que porte la
2uatorzième, de Revoeatione facuttalum fwusvis concessarum.
Item revocavit quascumque facuUates et itfteras desuper confectas , per quas quicumfm sui prœdecessores romani pontifices, quUusth personiê ordinariam collationem* $eu mlûm dispositiunem beneficiorum ecclesiasticorum* de jure vel consueludine habentibus, et quam etiam palriarchali , archiepiscopali , aut «fts dignitate , vel alio , non tamen cardinalats honore fungentibus f quatis considération , vel intuilu, etiam motu proprio 9 et ex arts scientia, ac de apostolicœ potestalis plenit*dine concesserant , aut quamdiu vixerint, rW suis ecclesiis seu monasteriis prœessent, <mI ad aliud tempus f de beneficiis ecclesiasûcù gentr aliter reservatis seu affectif, ad eorm collationem , provisionem , prœscntattomm, electionem , et quamvis aliam disposititwem, communiler velaivisim spectantibus, dispanm libère et licite valerent , aut etiam ad id w* eosdem prœdecessores vicarii perpttui 9 tel ai tempus constitua forent.
La règle 63 révooue toutes les facultés accordées pour des décimes, des indulgeacts et lo choix d'un confesseur. La soixante-quatrième révoqueaossi les facultés de percevsir les émoluments des offices de la cour de Rosk pendant le temps de certaines vacances; re qui a été ainsi établi, disent les canonial», ut sic reiteretur obedientia sedi apostêfo* débita.
Ce ue sera point se répéter que de rapt** 1er ici, eomme nous avons fait sons certain mots, les textes du droit qui établissent qedques principes généraux à l'égard du asntfsiège : Sedes apostolica prima auctorita* tt dignitate , licet Antiochena sit prior temps** ( C. Nunc autem , dis t. 21 ; c. Rogamms *.
qn. 1 ; c. Nemo 10 , qu. 3).
Jpsius est major auctoritas in judieiis ( C Patet; c. Ipsi sunt 9, qu. S).
Constitutions ipsius sedis ab omnibus su* servandœ (C. Sequens, dis t. 11).
Nulli permUhtur de ejus judicio psik**
(C. Nemini 18 9 qu. k ; e. Nunc autem , dul. Si ).
Peceatum infidelitatit incurrit qui tedi apoi lolieœ obedtre contcmmt (C. Si qui, in ffm. dist. 81 ; c. Qui cathedram, dist. 23).
In Dubiis arduts ad eam est recurrendum (C. Non licuit et seq. dist. 17 ; c. Frater; c. Pat médium 16 , qu. 22 ; c. Rogamus 2 , 9*. t>.
In libris sive opuscùlis quidauid approbat sedes apostolica est tenendum (C. Si romanorwm et seq. dist. 19).
Sine cjué auctoritate non débet générale eoneilium edebrari ( Dist. 18. Per lot.).
Ipsi immédiate subjecti maxime propinqui $ê àebeni annue prœsentari (C. Juxta , dist.
Si
Une ejus judicio episcopi condemnari non po$sunt (C. Accusatus et seq. 3 , qu. 6 ; c. Antiquis 9, au. S).
Maie damnati restituuntur per ipsam ( C.
Fuit; c. F r aires 9, qu. S).
Sine ejus auctoritate nutlus episcopus />oiesi sedem mutare (C. Mutationes 1, qu. 1 ).
Bomana Ecclesia nunquam a tramite apostolicœ traditionis errasse probatur (C. 9, 10, 11 , caus. 24, qu. 1). Cette dernière vérité est de foi (Voyez pape).
On voit tous le mol cardinal la part qu'ont les cardinaux qui sont à Rome au gouvernement de l'Eglise quand le siège apostolique est rempli. Mais pour le temps de la vacance,