‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 305 sur 479 · VOJCI PAPE , ÉLECTION , COURONNEMENT · texte numérisé non relu

VOJCI PAPE , ÉLECTION , COURONNEMENT

S 2. siège épiscopal.

Le siège épiscopal signifie ici le siège d'un évéque ou archevêque. Voyez ce qui en est dit, relativement à son origine et son établissement, sous les mois éveché, province.

On voit, sous le mot chapitre, la part qu'avaient autrefois et qu'ont aujourd'hui les chanoines de la cathédrale au gouvernement du diocèse quand le siège épiscopal est rempli. Nous ne parlerons ici que de la part qu'ils j ont quand le siège est vacant.

Le droit canon et ses interprètes nous enseignent: 1* que, dès qu'un évéque est dépouillé du titre de son évéché, soit par la mort naturelle, soit par toute autre voie marquée par les canons, il n'a plus aucune autorité, et sa juridiction passe au chapitre avec tout ce qui en dépend (C. Ei; c.Cum olim de major it. et obed.). On n'excepte que le cas de force majeure où le pasteur ne serait ravi à son troupeau que pour un temps, oo par des infidèles entre les mains desquels on doit toujours le considérer comme présent dans son église. Les grands vicaires et officiauxde l'évéque, en pareille conjoncture, continueraient de gouverner le diocèse en son nom et même sous ses ordres.

2" Le siège une fois vacant, le chapitre est de droit en possession de la juridiction épicopale (C. Cnaritatem, 12, qu. 12).

3* Le chapitre doit, dans les huit jours de la vacance, établir un officiai ou grand vicaire, ou confirmer celui qui est dejA établi : cVst la disposition expresse du concile de Trente. Ces huit jours commencent a die

scienttœ vacations s. « Quand le siège sera vacant, le chapitre, dans les lieux où il est chargé de la recette des revenus, établira un ou plusieurs économes fidèles et vigilants, qui aient soin des affaires et du bien de l'église pour en rendre compte à qui il appartiendra. Sera tenu aussi expressément, dans huit jours après le décès de l'évéque, de nommer un officiai ou vicaire, ou de confirmer celui qui se trouvera remplir la place, qui soit au moins docteur ou licencié en droit canon, ou qui soit enfin capable de cette fonction, autant qu'il se pourra faire. Si on en use autrement, la faculté d'y pourvoir sera dévolue au métropolitain; et si cette église est elle-même métropolitaine, ou bien qu'elle soit exempte, et que le chapitre ail été négligent, comme il a été dit, alors le plus ancien évéque entre les suiïragants, À l'égard de l'église métropolitaine, et I évoque le plus proche à l'égard de celle qui se trouvera exempte, auront le pouvoir d'établir un économe et un vicaire capable desdits emplois.

L'évéquequi sera ensuite choisi pour la conduite de ladite église vacante, se fera rendre compte par lesdits économe et vicaire, et par tous autres officiers et administrateurs , qui, pendant le siège vacant auront été établis par le chapitre ou par autres en sa place, quand ils seraient même du corps du chapitre, de toutes les choses qui le regardent et de toutes leurs fonctions, emplois, juridictions, gestions et administrations quelconques, et aura faculté de punir ceux qui y auront fait faute, et malversé, encore que les dits officiers eussent déjà rendu leur compte, et obtenu quittance et décharge du chapitre, ou des commissaires par lui députés. Sera pareillement tenu ledit chapitre de rendre compte au même évéque des papiers appartenant à l'église, s'il en est tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre. »

(Sess. XXIV, ch. 16, de Reform.)

Le nombre des vicaires que le chapitre doit nommer n'est point déterminé; il dépend de l'état et de la grandeur du diocèse, et même de l'usage (Barbosa, de Offic. et potest. episc. part. 111 alleg. 54, n. 165 j. En France 1 usage est de nommer deux vicaires généraux pour les évéchés et trois pour les archevêchés. Le chapitre peut nommer pour vi-

dans le chapitre, ils doivent être préférés.

Régulièrement le vicaire du chapitre doit cire établi sans condition ni limitation do temps, quoique rien nVmpéche que le chapitre ne limite ses pouvoirs, et pour le temps et pour les fonctions. Mais la congrégation des évéques et des réguliers a décidé que le chapitre ne pouvait le révoquer ad nutum, nisi ex causa bene visa.

k° Suivant la plupart des canonisles, le chapitre est pendant la vacance du siège dans tous les droits de l'évéque par rapport à la juridiction. On n'excepte que ce qui lui est exprosémcnl interdit par le droit IGlos. et DD. in c. Ui* qitœ in c. Cum olim àe major.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

ton

et obed. in c. Illa ne sede vacante. Glos. verb. tede vacante in c. Ad abolendam de hœret.

Glos. eod. verb. in clcm.eod. lit. Glos. verb. Reservari 9 in c. Quia sœpe, de elect. in 6°).

Quelques auteurs ont cru, sur le fondement du chapitre 2 Ne sedes t que le êiéae vacant, les pouvoirs des chapitres ne s étendent qu'à certain* cas déterminés par le droit, pour les besoins de l'église vacante. De ce nombre sont Panorme et plusieurs autres canoniales, mais suivant l'éditeur des Mémoires du clergé ( tom. II, col. 527; tom. X, col. 1721 }, il parait que l'opinion contraire a prévalu en France. Quoi qu'il en soil, voici, d'après les canonistes, ce que le chapitre peut ou ne peut pas faire.

Le chapitre peut absoudre de l'excommunication comme en pouvait absoudre l'évoque ( Rebuffe ).

11 peut de même, comme l'évéque, approuver les confesseurs, corriger et punir les ecclésiastiques délinquants, quatenus episcopus poterat (C. Ad abolendam ; Barbosa , de Offic. et potest. episc, part. 111 , alleg. 72, n. 1&3).

Le chapitre a aussi les mêmes droits qu'avait l'évoque, pour connaître du crime d'hérésie (C. Ad abolendam) ; pour visiter le diocèse après l'année de la dernière visite (A6bas in c. Cum olim, de major, et obed.) ; pour faire des statuts dont les évéques successeurs ne puissent empêcher l'exécution, dummodo sint capitulariter facta % justa et salubria ad augmenlum cultus divini t non vero in prejudictum Ecclesiœ. (Zerola, inprax. episc* ) , pour les exécutions testamentaires ( Covarruvias, in c. Joanncs, de Testam.) ; pour les redditions de comptes de la part des administrateurs des lieux pieux ( Barbosa, alleg. 82) ; pour le droit d'établir un vicaire, soit pour le spirituel, soit pour le temporel (Zerola, loc. cit.) ; pour le droit de déposer et d'interdire (C. II is qui, in fin. de major, et obed. ; c. unie. eod. in 6°); pour la dispense de naissance illégitime, pour un bénéfice simple (Navarre, de tempor. ordin. cons. 28 ) ; pour toutes les dispenses, et absolutions que le concile de Trente accorde aux évéques ( Sess. XXIV, ch. 6 , de Reform. ; Garcias, de Benef. part. V, cap. 7. n. 41 ); pour tout ce qui est de la juridiction volontaire et la connaissance des causes en première instance, dont parle le concile dans la session XXIV, chapitre 20, de Reform. (Barbosa , alleg. 6, n. 6 ) ; pour le droit d'assister à la célébration des mariages, et de donner à des prêtres la permission d'y assister, scion la forme du concile de Trente, session XXIV, chapitre 1" de Reform. (Barbosa, alleg. 32, n. 123); pour la concession des indulgences, qui est plutôt un acte de juridiction que de l'ordre (C. Accedentibus, de excess. prœlat.) ; pour rétablissement d'économes (C Cum vos, de offic. ordin. ),

5 # Tous ces différents droits passent aux grands vicaires établis par le chapitre , et même suivant plusieurs canonistes, en ce qui requiert un pouvoir spécial (Garcias,.

part. V, cap. 7, n. 28}. Mais remarquons que

comme le chapitre n'a tant de pouvoir, ne*, dant la vacance du siège, que parce quil s succédé à l'évéque en tout ce qui est 4e la juridiction, il ne peut exercer aucun des droits qui sont attribués à l'évéque par veèi extraordinaire, comme par délégation, e lep aut ab homine ( C. Pasloralis. | Prmterem, et offic. ordin.). 11 se fait cependant à cet égaré la distinction des délégations qui tournée! «• droit commun, d'avec les autre* ( Barboti, alleg. 73, n. 25).

Le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices dont l'évéque seul a la collation, quand le siège est rempli (C. % Ae sede vacante; c 1, eod. \n 6*).

6* En ce qui est de l'ordre, le chapitre a le droit de faire exercer par d'autres évéqurs toutes les fonctions épiscopales : pouft/bslia t ut ordines conferendi, chrisma conêciendi 9 consecrandi basilicas et hujusmodi ( Gles. in cap. II is quœ.et inc.Si epùcopus, desuml. negl. prœl. in 6*) . Le concile de Trente (Session VU, ch. 10 et session XXIII, ch. 10 is Reform.) a corrigé la décrétale de Boniface VIII , sur le chapitre Cum nullus is tempor. ordin. in 6* en ce qu'il permit ai chapitre d'accorder des dimissoires aux cfacs du diocèse, qu'après l'année de la yaeaace du siège, à l'exception des ecclésiastiques, qui, à raison des bénéfices dont ils ont été pourvus, sont obligés de se faire promouvoir aux ordres. Le chapitre qni contrevient à et règlement 4u concile de Trente, encourt llaterdit, et l'ordinand est privé de tout privilège clérical.

Après Tannée, c'est le vicaire établi par le chapitre qui doit accorder les dimissoires, pourvu toutefois qu'il en ait reçu expressément les pouvoirs (Rebuffe, in prox. dtforvL vie, n. kl). Le chapitre peut, comme le vicaire, accorder après l'année des dispenses pour les interstices; et quand une fois ks dispenses ou les dimissoires sont accordés , l'avènement du nouvel évéque au siéfe m les fait pas expirer (Gonzalez , ad recul. I cancel.).

7* Enfin le chapitre doit exercer les droits de l'évéque pendant la vacance du siège, es manière qu'il ne résulte de son administration ni innovation, ni préjudice pour l'église vacante, cum non sit qui episcopalt jws tueatur. C'est l'avis que donnent lescaeoai et les canonistes , et qu'on applique à lottes les communautés, dont le chef a laissé par sa mort son église veuve (Cap. i. Ht sede vacante; c.Si quade rébus 12,9it.3,M*ftorum dist. 70; c. Cum clerici , de verb. nfnif).

Les chapitres, en France , pendant la vacance du siège , n'ont que des grands vicaires à établir, et non des administrateurs* puisque les évéchés n'ont pins de biens à administrer , cl que le mobilier des palais épiscopaux n'est pas la propriété des évéques. Voyez du reste sous te mot sêmm d'église , le litre 11 du décret du 6 novembre 1813 , sur l'administration des biens des me n se s épiscopales.

Celait autrefois une question , en France,

ti le* chapitres pou? aient destituer les officiaux de l'évéuue , sede vacante ; mais elle a été décidée en laveur des chapitres, qui peu* ▼eut aussi révoquer, même sans en expliquer la cause, les grands vicaires qu'ils ont nommés pour gouverner les diocèses.

L'opinion la plus commune parmi les auteurs français , est que les chapitres entrent dans tous les droits qui ne sont pas personnels à Tévéquc, mais qui regardent la juridiction épiscopale, si bien que la défense Sue le concile de Trente fait aux chapitres de onner des dimissoires dans Tannée de la vacance, n'est regardée, en France, que comme une simple exhortation à laquelle la plupart des chapitres se sont conformés, parce qu'il n'y a point, ordinairement , de nécessité absolue d'ordonner de nouveaux ministres pendant la première année de la vacance du siège.

D'Héricourt, dans ses Lois ecclésiastiques , est du sentiment de ceux qui estiment que la concession des indulgences n'étant qu'un acte de juridiction , peut être faite par le chapitre, le siège vacant. Plusieurs auteurs, et entr'autres , le Père Thomassin , pensent le contraire (Traité de la discipline , part. I , liv. 111 , ch. 10). Dans le doute , nous croyons que les chapitres feraient mieux de s'abstenir.

§ 3. siège abbatial.

Le siège abbatial est le siège d'un abbé prélat , qui , par sa mort , rend son église veuve.

Nous n'avons rien autre chose à dire ici , sinon que la communauté succède è l'abbé

Cndaut la vacance du siège abbatial , comme chapitre succède à l'évéque ( Voyez abbé).

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