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ad ordinariam f c'est-à-dire, qui ne doivent pas être signées par le ptpe- Mais comme c'est toujours le pape qui fait la grâce, et que cet officier m'est que l'interprète de ses yolontés , ce dernier ne signe point, qu'il ne mette , in prœsentia D. N. P. P.
L'assemblée de la signature de grâce est composée des mêmes prélats référendaires de ladite signature , qui ont également voix daus la signature de justice , et de plusieurs autres qui sont députés par Sa Sainteté ; mais ils ne sont jamais moins de douze. 11 y a aussi l'auditeur de la chambre, un auditeur de rote, un protonotaire du nombre des participants , un clerc de chambre , un abréviateur du grand parqnet , et le régent de la chancellerie, lesquels s'y trouvent pour couserver et défendre leurs droits.
Quant à la signature de justice , le pape commet pareillement un cardinal ou quelqu'autre prélat de la cour de Rome, des mieux versés dans le droit civil et canonique, pour présider aux assemblées où se trouvent les référendaires de ladite signature, pour rapporter les affaires dont ils ont été chargés par les parties. C'est là que s'expédient les commissions , délégations , rescrils , et autres affaires portées aux tribunaux où s'exercent la justice et la juridiction contentieuse (Voyez rescrit).
J 9. signature , rescrit , forme.
Pour ce qui est de la forme de la signature, comme rescrit, on la divise ordinairement en trois parties; savoir : la supplique , le seing du pape et la concession.
1°. La première partie de la signature f qui est la supplique, se trouve suffisamment expliquée sous le mot supplique.
2*. La seconde partie, nui est le seing du
Râpe, doit être expliquée en cet endroit, ous avons observé que le préfet de la stanature de grâce signe parmi les matières bénéficiâtes celles qui sont ad ordinariam , c'est-à-dire, qui ne doivent pas être signées par le pape. Ces matières sont toutes celles qui n'ont rien d'extraordinaire, soit par rapport aux dispenses qu'il faut obtenir, soit à cause de l'importance du bénéfice. Ainsi , toutes les signatures qui portent dispense • ou qui sont pour dignités in catkedrali vel collegiata, prieurés conventuels, canonicats in cathedrali , sont signées par le pape ; les autres sout signées par le préfet de la signature.
Quand c'est le pape qui signe , son seing se fait en trois manières : 1* par fiât ut pet\tur ; 2* par fiât , et la première lettre de son nom ensuite ; 3* par fiât molu proprio , sans ajouter ut petitur.
Le pape emploie lé fiât ut petitur pour toutes les premières grâces.
Il emploie la seconde manière de signer pour les grâces réformées.
Enfin , le motu proprio est mis en faveur des cardinaux et des personnes à qui 8a Sainteté veut témoigner de l'affection.
Quand c'est le vice-chancelier, on nn autre commis du pape , qui signe , il met
concessumest petitur in prœsentia D. N. P.
P. , et après , les lettres initiales de son nom.
Quand le pape n'est pas présent , le commis ne met pas quelquefois in prœsentia , et d'autres fois aussi , il met concessum in forma, quand il veut marquer que la grâce soit en la forme de droit ; ce que le pape fait de même par le fiât in forma.
Enfin , aux grâces réformées , le commis met simplement concessum et les premières lettres de son nom.
Dans les commissions non adressées aux parties , le pape met plaeet ; et si l'affaire regarde la chambn» , il met videat caméra :
si elle touche la. religion , il met videat protector.
Les grâces qui sont signées par fiât sont toujours préférées aux provisions par concessum, quand même le pourvu en cette dernière forme serait en possession ( Voyez date).
Personne autre que le pape , la chancellerie même , et les légats a latere , ne peuvent signer les grâces qu'il leur est permis d'accorder par fiât, mais seulement par concessum.On n'excepte que le pénitencier, à qui il est permis de signer par fiât in forma, fiât in speciali , fiât de expresso , mais non par fiât motu proprio , parce que son office ne se rapporte qu'aux absolutions que les pécheurs doivent demander, suivant ces paroles de l'Evangile , petite et accipietis.
Aujourd'hui Ton signe par double fiât et
Î>ar double concessum, pour obvier aux aussetés; l'un est à la place ordinaire , entre la demande et la concession ; et l'autre à la marge des clauses ou de la disposition.
C'est une règle que la concession du pape se rapporte toujours aux qualités exprimées dans la supplique, quand les clauses de la concession n en retranchent rien.
C'en est une autre que les signatures, suivant le sens littéral du mot, doivent être par écrit, et qu'on n'en admettrait la preuve par témoins qu'en trois cas : 1* s'il ne s'agissait que de prouver la qualité et la nature de la grâce accordée ; 2* pour la décharge de la conscience au for intérieur; 3* pour prouver la teneur de la signature égarée, dans lequel cas on a plutôt recours aux registres de la chancellerie (Rebuffe, Praxis de signât.).
C'est encore une maxime de chancellerie, que la signature signée du prédécesseur n'est jamais changée par le successeur. On obtient dans ces cas des lettres de perinde va- 1ère, avec la clause rationi congruit, si l'on doute de la première impélration ( Voyez
PBBINDE VALEBE, COOROIf NBMENX).
On ajoute foi à la signature sans la bulle, quand elle est approuvée et vérifiée par le registre des signatures, où un abréviateur a soin de les transcrire ou de les extraire, ce qui s'appelle sumplum ( Voyez sumptum ,
lil'LLB).
3° La troisième partie de la signature se trouve expliquée sous le mot concession.
On ajoute à ces trois parties de la signa-
ture, le committaiur et la date; le a tur est expliqué sous le mot rouMB et la date sous le mot date. Sous le mol pbovkioh en voit les diverses formalités à observer reudre la signature parfaite.