‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 349 sur 479 · IRA · texte numérisé non relu

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première institution, mais par ce qui te pratique au lemps de la translation.

Les uns prétendent que la règle plus austère est celle où il y a plus de prières, de méditations, où Ton travaille ptas au salut des âmes; les autres, colles où la vie est plu dure et plus austère.

S* 11 faut que Tordre d'où le religieux veut sortir n'ait pas obtenu un privilège dérogatoire au chapitre Licet, c'est-à-dire, qu'aucun religieux ne puisse sortir pour passer ad striciiorem, sans la permission de ses su-

férteurs. Les jésuites ont obtenu des papes ie IV et Pie V le même privilège, avec l'exception de Tordre des chartreux où les membres de la société peuvent se rendre, /jeentia petita, etsi non obtenta, ce que le pape Pic IV a étendu à tous les mendiants per communicalionem, après l'extravagante de Martin IV Viam ambiliosœ, de Regularibus , que Fagnan, auteur d'une grande expérience, dit être reçue dans l'usage.

3* 11 ne faut pas que cette translation lourno à la perte ou au dé.shonncur de la

}>remière religion. Qui* non débet esse lapis ofensionis,vel causa scandali (c. 2, de Prœscripi. ; c. Nisi cum pridem. § Pro gravi, renunc.)*

4° Il faut que le religieux soit véritablement animé de l'esprit de Dieu, et non moteatur ex temeritate seu levitate; on présume toujours les meilleures intentions jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

5* Le religieux doit demander la permission pour cette translation à son supérieur immédiat; c'est l'opinion de Fagnan qui dit que ce supérieur n est ni le général ni le provincial, mais le supérieur du monastère.

6* Le religieux doit être profès ; s'il n'était que novice, il pourrait sortir librement, sans observer ces formalités.

7* Il doit être aussi sujet à un supérieur; car s'il était exempt, et qu'il ne dépendit que du pape, comme un évéque, un abbé, un général, il faudrait non-seulement qu'il demandât, mais qu'il obtint la permission du pape (C. Dilectus de Renunc),

8* Cette permission doit être demandée par le religieux avant de sortir du monastère, avec humilité, et en exprimant la cause de la translation, qui ne peut être que le désir bien ordonné d'une vie plus pénitente.

9* Après que le religieux a demandé cette

Krmisslou, quoiqu'il ne soit pas obligé de . blenir, il faut qu'il donne à son supérieur un temps convenable pour répondre.

10* Le supérieur n'est tenu de donner cette permission, qu'étant assuré de la réception bénévole du religieux qui la demande, c'est- À-dire, que le monastère du second ordre où le religieux veut passer, est prêt à le recevoir.

11* Ce dernier monastère ne doit recevoir le religieux que muni des lettres dimissoircs de son supérieur, ou des actes juridiques qui constatent son refus injuste, ne aetur religioso oceasio vagandi seu apostatandi ( Innoc. in c. fin. n.%de Renunc). On doute cependantsi un religieux qui a été directement au monastère de F ordre plus étroit, sans observer ces. forma-

Deoit riNos. II.

lités, peut être revendiqué par ses supérieurs; certains textes du droit canon paraissent autoriser la négative sur ce principe divin, QuiSpiritu Dei aguntur, non sunt sub lege. Mais, par rapport aux inconvénients, il vaut mieux tenir te contraire.

12° Le religieux qui a observé toutes les formalités requises n'est censé véritablement transféré et déchargé des obligations de sa première règle que quand il a fini son noviciat d'une année et fait nouvelle profession dins le second ordre où il a passé (Fagnan, in cap. Licet, de Regulai'ib.).

Les religieuses peuveut être également transférées ad strictiorem. Virgines sacrœ f si pro lucro animœ suœ propter aistrictiorem vitam eut aliud monasterium pergere disposuerint, ibitfue commorare decreverunl % sjynodue concedit (Can. 1 , cous. 2, quœst. 4). Les canonistes disent que , depuis la décrétale Periculoso , et particulièrement depuis la bulle de saint Pic V, il faut, pour cette translation, \c consentement du pape (Fagnan, loc. cit. n. 61 et 62).

2* Les translations ad œqualem ne peuvent avoir lieu par le même motif qui justiQe les translations ad austeriorem; les causes ordinaires sont les mauvais traitements faits au suppliant, dans son monastère, pour avoir voulu y vivre régulièrement et y établir la réforme; la calomnie ou la perte de sa réputation dans l'ordre ou dans le monastère; la mauvaise situation du lieu, la pauvreté des parents. Cette dernière cause ne donne lieu qu'à la sécularisation ad lempus, c'est-à-dire, qu'après la mort des parents, le religieux est obligé de retourner dans son cloître (Voyez OBftissANCB). Fagnan établit que , pour la translation ad œqualem, et fondée sur une do ces causes, il faut, non-seulement demander le consentement de son supérieur, mais l'obtenir avec celui de la communauté (Glos. in c Cum singula, verb. Canonice, in ©•). El si le monastère n'est pas exempt , il faut , de plus, le consentement de Tévêque , à moins que la translation ne se fit dans un monastère du même diocèse, également soumis à la juridiction de Tévêque , dans lequel cas la translation, se faisant sans préjudice des droits de Tévêque , son consentement n'est point nécessaire.

A l'égard de pareilles translations , qui ne sont fondées sur aucune des causes ci-dessus ou équivalentes , le pape seul peut les permettre et les autoriser puisqu ils sout contraires au droit (Cap. Propoiuxt, de concess. J. G.).

3* Les translations ad laxiorem sont sans doute moins favorables que les translatione in œqualem; le concile de Trente les a défendues dans le décret rapporté sous le mot réclamation (Session XXV , cÂ. 19, de Regul.). Cependant on les autorise par les mêmes causes , quoique Fagnan soutienne qu'on ne peut absolument admettre, pour cause de celles-là, que les infirmités des reli-

Îfieux ; il dit que les causes rapportées dans e nombre précédent ne peuvent servir que pour les translations ad œqualem , et que ce

(Trente-sept. I

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

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j'csl que par le relâchement des auteurs

odernes qu'on s'en est servi pour les autres. Il ajoute que, dans l< s translations ad laxiorem, il faut obtenir le consentement du iiipéricur et de la communauté , mais que plusieurs estiment que c'est au pape seul à accorder les translations ad majorent ordinem cet etiam ad parem ex causa , sed non ad minorera (Glos. in c. Non est vobis, verb. Pcrmitlalis, de IteguL).

Les auteurs sont partagés sur la question de savoir si le religieux transféré adœqualem ou ad laxiorem est obligé de faire une nouvelle profession après un noviciat (Rebufle Prax. de translat. monach.), tient que, dans un cas de translation, le religieux transféré n'est pointobligéde faireunc nouvelle profession parce qu'il en a déjà fait une dans l'ordre ; qu'il quitte, et que toutes les religions étant V semblables dans ce qu'elles ont d'essentiel , c'est-à-dire dans les trois vœux , celui qui m a professa une les a professées toutes ; mais celle opinion n'est pas la plus commune ; elle est contraire à la pratique de la dalerie, où Von ne dispense du second noviciat et de la nouvelle profession que quand la translation se fait d'un monastère à un autre, dans la même congrégation ou dans le même ordre , et que l'observance y est égale ou plus étroite, par aut arclior (Amydénius,r/e Sfyl.datar., cap. 15, qu. 18).

On ne reconnaît guère en France les translations ad œqualem parce qu'elles paraissent ne pouvoir être fondées sur aucune rause légitime, mais on y admet les translations ad slrictiorem, comme aussi ad laxiorem, pour les mêmes causes que Fagnan dit être de nouvelle invention.

II. Régulièrement par le chapitre Singula de Prœb. in 6*, le religieux d'un monastère ne peut posséder un bénéfice dans un autre monastère sans y avoir été transféré par permission du pape, et c'est ce qu'on appelle translation ad effectum btneficii , parce qu'elle se fait dans la vue de posséder un bénéfice.

Voici une règle de chancellerie que Rebufle , en ses additions , a expliquée par le sens et l'exemple d'une formule. Elle est la cinquante-neuvième, et la soix;ip'e-neuvième suivant cet auteur : De clausuli . attendis in HlterisreliQiosorum.

Item volait, quod si pelatur alu/iiern in re- Vgiosumrccipi* elsibi dequovisbeneficioeccletiastico provideri, per simplicem signaturam fat : receptio hujusmodi duntaxat detur % adlecto, si petens idoneus sit 9 aut aliud canonicum won obsistat : et exprimaiur si certns numerus reyularium sil ibidem, cui etiam non dérogetur, nisi expresse concedatur , et si numerus isle non existât, ponalur dummodo receptionis locus hujusmodi nimium propterea non grave tur. Possinlque executores protisionis hujusmodi , ad receptionen emissionis proviiionis, non expectato probationis anno , procédera

Lorsqu'un religieux d'un ordre où l'on peut tenir des bénéfices se fait transférer dans un autre où l'on possède des bénéfices.

s'il se fait pourvoir en même temps d'an bénéfice de Tordre où il passe, les provisions peuvent porter la translation in ipso acu provisions de consensu superiorum utriusqui ordinis.

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