‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 354 sur 479 · TUTELLE, TUTEUR · texte numérisé non relu

TUTELLE, TUTEUR

Par le canon Generaliter 16, qu. 1, les ecclésiastiques séculiers et réguliers sont déclarés exempts de tutelle , comme d'une charge dont les fonctions les divertiraient do celles de leur état : Generaliter sancimus, omnes viros reverendissimos episcopos, nec non presbyteros, sive diaconos et subdiaconos et prœcipue monachos, licet non sint clerici, immunitatem ipso jure omnes habere tutelœ, sive testamenlariœ , sive dativœ 9 sive légitima? : et non solum tutelœ esse eos expertes, sed etiam curœ : non solum pupillorum et adultorum. sed et furiosi, et surdi et muti, et a/tarum personarum, quibus tut or es vel curatores a veteribuslegibus danlur, eos tamen clerie*s et monachos hujusmodi habere beneficium

sancimus, qui apud sacrosanctas ccclcsiat rrf monas ter ta permanent, non divogantes, ntqut circa divin a ministeria defidrs : cum propter hoc ipsum beneficium eis indulgtmus, ut, alys omnibus derelictis, Dei omnipotenti$ ministeriis inhœreant. Le chapitre Perrenil, di>t. 86, leur défend même de se charger de quelque gestion que ce soit, dans des vues d'intérêt; il leur permet seulement d'administrer, par un principe de charité, le» bir«t des pupilles et des orphelins, quand ils jogeront que d'autres s'en acquitteraient à leur préjudice : Nisi forte qui le gibus mi'no* rumœtatum tutelas, sire curationes tnexcusabiles attrahuntur aut qui civitatis ipsius episcopwt ecclesiaslicarum rerum commistr et gubetnacula vel orphanorum , ac vidwmm quœ indefensœ sunt, et earum per sonar m quœ maxime ccclesiaslico indigent adminiculo, propter timorem Dei. Si quis ter§ transgressus fuerit hœc prœcepta, correelioni ecclesiasticœ subiaceat.

L'article 427 du Code civil dispense de la tutelle.,.

tf Les présidents et conseillers à la cour «le cassation, le procureur général cl les avocats généraux en la même cour :

« Les préfets ;

a Tous citoyens exerçant une fonction publiqucdans un département autre que celui où la tutelle s'établit. »

Un avis du conseil d'Etat, du 20 novembre 1806 , rend cet article applicable aox curés, vicaires, et à toutes personnes qui exercent les fonctions religieuses. Celaiif du conseil d'Etat est ainsi conçu :

« Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui d« ministre des cultes, tendant à savoir si l<s ecclésiastiques desservant des euros oo des succursales peuvent réclamer Tapplicatiot de l'article kil du Code Napoléon.

« Est d'avis que la dispense accordée par cet article à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre q** celui où la tutelle s'établit, est applicable! non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais i toutes personnes exerçant pour les culki des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles ils sont agréés par Sa Majesté, pour lesquelles ils prêtent serment. »

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