‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 355 sur 479 · TYRAN · texte numérisé non relu

TYRAN

Le concile de Constance a fait un décret contre ceux qui enseignent qu'il est permis d'ôter la vie à un tyran. Le concile condamna cette doctrine comme Mrélique, sranda- 1» use et inlroduclive de trahison , sédition H perfidie, cl tous ceux qui opiniâtrement 11 soutiennent, hérétiques, et comme tels, punissables suivant les saints décrets.

UNION, rite de Tévéque ou du supérieur eccIWa-

On entend par union la jonction d'un bé- stique. néflee ou d'une église , laite par l'auto- Il s'est passé plusieurs siècles av«l frï

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fût question d'nnir des Eglises ou des offices ecclésiastiques. En effet, lanl que les Eglises ne furent point entièrement formées, el que le nombre des fidèles s'accrut, loin de diminuer le nombre des miuislres de l'autel, il fallut au contraire le multiplier, et il parait que ce sont les malheurs qu'éprouvèrent les Eglises vers le septième siècle, qui ont donné lieu aux prcmiéics unions de bénéfices.

Les inondations successives des barbares qui désolèrent alternativement les Gaules, l'Espagne, l'Italie et l'Afrique, avaient détruit plusieurs villes autrefois très-considérables. Les églises étaient abattues, les biens du clergé dissipés , le peuple dispersé. 11 devint souvent nécessaire de réunir deux évéchés voisins , afin que l'évéquc eût un peuple suffisant pour former une église, el assez de biens pour subsister lui et sou clergé.

Les unions d*évécbés sont plus fréquentes en Italie vers ce temps que partout ailleurs. De toutes les provinces de l'empire, c'était elle qui avait le plus souffert. Les ravages successifs des Huns, des Hérules, des Vandates, des Goths et des Lombards, pendant près de deux cents ans, en avaient entièremeut changé la face : Rome, cette capitale du mon le, et Milan, si florissante depuis que les derniers empereurs y avaient fixé leur résidence, étaient déchues de leur ancienne splendeur. Un grand nombre de villes do moindre importance étaient entièrement ruinées, de sorte qu'elles n'étaient plus qu'une •olitude, et que leurs évoques se trouvaient sans peuple. Saint Grégoire fut obligé d'unir plusieurs évéchés. La ville de Minturnes avait été détruite, el l'évéque voisin de For* mie demandait que cet évéché fût uni au sien. Le saint pape consentit à une demande »i juste. Il unit les deux évéchés de Cumes et de Misèues pour les raisons du voisinage de ces deux villes, de la solitude où elles étaient réduites, et de la pauvreté de leurs églises.

Dans la suite, il a toujours été nécessaire de faire des unions de bénéfices. Les guerres qui détruisent les villes et les compagnes, les vicissitudes du commerce, qui prend un autre cours et porte ailleurs la population et l'abondance, les autres changements qui sont une suite ordinaire des choses, et qui arrivent toujours dans l'état des villes el des paroisses, ont obligé d'unir des évéchés et îles cures.

S 1. Différentes espèces (forcions.

Les canonistes ont coutume de distinguer deux espèces d'union*; l'une qu'ils appellent réelle, et celle qu'ils nomment personnelle.

L'union réelle est celle par laquelle deux bénéfices sont unis pour toujours. Les unions

Iiersonnclles ou ad vitam, étaient celles par esquelles on unissait à un bénéfice dont un ecclésiastique était revêtu lous les autres bénéfices dont il se trouvait, ou dont il pouvait élre pourvu dans la suite, de quelque qualité qu'ils fussent. Les unions person-

nelles ou temporelles sont faites pour un temps seulement, ou en faveur d'une certaine personne : Tempjralis unio, quand o ai tempus fil utpote ad vitam cjus cui conceditur, et sic fit, contemplations personœ et per ejus morteui expirât (Cap. Novit. vers. iV* plus caruisset ne sede vacante; cap. Quoniam abbas, de Offic. deleg.; Kebuffe, de Union, benefic. inprax. n. 9).

Fleury (Histoire ecclésiastique, 1. LXXVI, n. 25) rapporte une lettre du pape Innocent III, écrivant l'an 1206 au patriarche de Constantinople, où il est dit: « Vous nous demandez encore la permission de diminuer le nombre des évéchés Irop grand en vos quartiers. Nous donnerons pouvoir au légat de le faire, quand la nécessité ou l'utilité lo demandera; mais avec votre consentement, sans toutefois unir les évéchés; mais en c.i donfcranl plusieurs à une même personne:, afin que s'il faut eu user autrement dans un autre temps, on puisse changer p'us aisément ce que l'on aura fait. » Voilà, dit l'historien , le commencement des unions personnelles de bénéfices pour la vie du titulaire, dont on a beaucoup abusé depuis. Car, ajouterons-nous, les tintons personnelles furent un moyen inventé par la cupidité pour éluder les canons cl faire rentrer sous un nouveau nom, dans l'Eglise, la pluralité des bénéfices qui en avait été bannie par les conciles (Voyez INCOMPATIBILITÉ).

L'union réelle, selon tous les canonistes, peut se faire de trois manières différentes. La première consiste à unir tellement les deux bénéfices, qu'il n'y ait plus qu'un titre; ce qui peut se faire, ou eu éteignant le litre du bénéfice que Ton veut unir, el en unissant ses biens, droits et revenus à celui auquel on veut faire Vunion, ou en incorporant les deux litres, de sorte qu'ils n'en forment plus qu'un.

La seconde est de laisser subsister le bénéfice uni, mais de sorte qu'il devienne un accessoire el une dépendance de celui auaucl il est uni. C'est pourquoi les canouistes I appellent unio accessoria, seu ad je cliva, ou minus princi palis. Dans le cas d'une union de celte espère, le titulaire perçoit les fruits des deux bénéfices ; il doit desservir le principal en personne, el commettre un vicaire pour l'autre, s'il ne peut le desservir luimême, el s'il est chargé de quelque service personnel pour la conduite des âmes (C. Ilecolentes, in fin. de Slat. monach.).

Si n fin, on unit deux bénéfices de la troisième manière, en les laissant dans l'état où ils étaient auparavant, sans au: une dépendance l'un de l'autre, quoiqu'ils ne doiveut atoir qu'un titulaire, et que ce titulaire doive en percevoir les re\enus. C'est celle espèce d'union que les canonistes appellent unir œque principaliler. C'est ainsi que saint Grégoire unit les deux évéchés do Cumes et de Misèncs, ceuxdeVellelri et des trois Tavernes. L'union de l'archevêché de Vienne elde l'évéché de lloman, avant la révolution, était de cette espère, ainsi que celle de Sisleron et de Forcal'juicr» de Vence et

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DICTIONNAIRE DE DROIT CAKON

&> Grasse, unis un instant a?ant 1601, etc.

( C. Quia monasterium, de Relig. domib.).

Aujourd'hui, depuis la nouvelle circonscription des diocèses faîte en vertu des concordais do 1801 et de 1817, plusieurs évéchés tt archevêchés se trouvent unis ensemble , ainsi l'archevêque de Lyon est en même temps archevêque de Vienne, celui de Sens est aussi évêque d'Auxcrre, etc. (Voyez cir- COlfSCBIPTION, cokcobdat).

Le* unions de bénéfices faites par le pape s* exécutent en vertu do bulles données ou en forme gracieuse, ou en forme commisfoire. Une bulle en forme gracieuse est celle où le pape fait l'union de son propre mouvement , et suppose qu'elle sera exécutée sans les procédures nécessaires pour vérifler son utilité ou sa nécessité. Une bulle en forme commissoire est celle par laquelle le pape nomme un commissaire in partibus, pour la fulminer selon la forme prescrite par les canons et les ordonnances , c'est-à-dire lorsqu'il se sera assuré par la procédure ordinaire, qu'il y a utilité ou nécessité de faire Vunion.

Les cures peuvent être unies entre elles comme les évéchés ; cVsl un des moyens que fournit le concile de Trente pour pourvoir à la pauvreté des curés. Possunt episeopi far tere uniones perpétuas quarumeumque ecclesiarum parochialium, et aliorum benejiciorum curatorum, vel non euratorum eum curatis, propter eorum paupertotem, et in eœteris easibus a jure permissis (Sess. XXI, ch. 5, de Reform.).

Les unions des cures à d'autres bénéfices, peuvent se faire de deux manières différentes; les unes qui sont à l'avantage de la cure, et par lesquelles le curé gagne de la considération et de l'aisance; les autres qui se font aux dépens de la cure, pour subvenir aux besoins d'un établissement ou d'un bénéfice. Les unions de cures de la première espèce sont certainement très-favorables :

ainsi, rien u'einpéchc ^u'on n'unisse une cure a un canonicat de cathédrale, si la cure et la prébende sont dans la même ville, et surtout dans la même église. Aussi la plupart des cures des cathédrales sont unies aux chapitres (Foyez l'arrêt du conseil d'Etat à la suite du paragraphe suivant).

Les unions de cures de la seconde espèce sont au contraire très-défavorables. Les cures sont des bénéfices si nécessaires à l'Eglise, il e-l si intéressant pour une paroisse que sou pasteur jouisse de tous les revenus qui forment sa dotation, qu'il est étonnant qu'on se soit jamais déterminé à prendre les biens d'une cure pour les unir à d autres bénéfices, ou à d'autres établissements souvent moins importants et moins nécessaires. L'Eglise a toujours réprouvé ces timons. Avant le concile de Latran, les évéques unissaient des cures aux prébendes de leur cathédrale, pour suppléer à leur pauvreté; ce concile défendit à l'avenir de pareilles unions. Le concile de Trente proscrivit absolument toute union de cures à d'autres bénéfices en ces termes :

c Dans toutes les unions qui se feront, soit

pour les causes que nous venons de dire, on autres, les églises paroissiales ue seront jamais unies à aucuns monastères, ai i ai* cuncs abbayes, dignités ou prébendes d'églises cathédrales, ou collégiales, ni i aeceas autres bénéfices simples...; et celles qui s'y trouveront unies seront revues par les ordinaires, suivant le décret déjà rendu dansée même concile sous Paul 111, d'heureuse némoitc, qui s'observera aussi pareillcmeal dans les unions qui auront été biles depuis qu'il a été rendu jusqu'à présent, nonobstant

Siclques termes que ce soit sous lesquel s les puissent avoir été conçues, qui seront tenus pour être ici suffisamment emprises, s (Session XXIV, ch. 13, de Reform.)

§ 2. Des désunions de bénéfice*.

Les désunions de bénéfices ne sont autre chose que le rétablissement des bénéfices unis dans leur premier état, lorsque le bien de l'Eglise le demande. Autant les unism sont défavorables, autant les désun ions doivent être favorables. L'Eglise est ennemie de la destruction ; elle ne se porte que dtffccilement à supprimer des établissements qai n'ont été formes que pour son seryiee. EU* doit donc voir volontiers cesser les causes qui les avaient fait détruire, et >e prêter aisément à les rétablir dans leur premier éUL L'Eglise permet seulement et tolère le* unions; c'est une conséquence nécessaire qu'elle approuve et désire les désunions.

Le pouvoir de désunir les bénéfices appartient à celui qui a le droit de les uair:

Qui unire potest, potest et dissotvere f\Xvbute 9 Praxis benef. de Unio. revot. u. 15). C'est donc le pape seul qui peut désunir les bénéfices consistoriaux, les évéchés, les monastères, puisque c'est A lui qu'appartient le pouvoir exclusif de les unir.

Comme l'évéquc a le pouvoir d'unir ton les bénéfices ou offices de sou diocèse, ri* cepté dans quelques cas particulier* on le droit et l'usage l'ont réservé au pape; ** même, hors de ces cas particuliers, le poa?

Voir d'unir ou de désunir les cures ou autres offices de son diocèse doit lui appartenir. Es France, l'évéqne unit ou désunit les paraisses, mais il ne peut le faire sans le roncoan du gouvernement à cause du traitimcat qte celui-ci se charge de faire pour le titulaire te la paroisse désuuie ( Voyez articles osais**

QCEs).

Les causes des désunions sont, comme cela des union*, la nécessité ou l'utilité de lEfiis?. En général, dit Rebuffa, les mêmes can*s qui suffisent pour opérer l'union sufiucst aussi pour la désunion.

Vue désunion est nécessaire, lorsque 1'muea est devenue nuisible et préjudiciable i IS" glise. La paroisse d'une ville détruite et réduite en solitude, a été unie à celle d'un volage voisin. La ville s'est repeuplée dans U suite, et est devenue considérable. C'est sa mal qu'une ville considérable a'ait pas *ea égiisectson pasteur au dedausdesesatars:!* désunionûoïi être régardée comme nécessaire

Une désunion est utile, quand les causes*

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r union cessent, ou lorsqu'une union, utile dîne sou orifftoc, est devenue inutile par la tuile. Dans 1 un et l'autre de ces eas, il est avantageux pour l'Eglise que le bénéfice soit rétabli dans son ancien état, on que ses biens •eienL réunis à quelque autre établissement plus utile que celui auquel ils étaient unis précédemment. %

Les causes de Vunion cessent, quand elle n'a été bile que pour procurer i l'Eglise un «ouvel établissement , si cet établissement parvient dans la suite i être suffisamment 4oté : il en est de même quand cet établisse* mmmi a été supprimé. Une union devient inntile à r Eglise lorsque la fin pour laquelle elle a été faite ne peut plus être remplie.

Si l'union n'est qu'une union de fait, et qu'il n> ait eu ai formalités préalablement observées, ni décret rendu, il est évident qu'elle n'existe point.

Sous la législation actuelle, un évéque peut 9 sans abus , opérer l'union (Tune cure au chapitre de son diocèse. Cette union peut ayoir lreu du vivant du titulaire de sa cure et sans son consentement, et l'évéque peut ordonner que les fonctions curiales seront exercées par un vicaire amovible. C'est ce qui résulte de l'arrêt du conseil d'Etal suiyant :

Arrêt du conseil d'Etat du H juillet 182V f lequel, en statuant sur Vappel comme d'abus dirigé par un curé contre un évéque, décide que le principe d'inamovibilité des pasteurs du second ordre n'est pas applicable aux curés des éalises cathédrales , et que le pouvoir disciplinaire des évéques peut s f exercer sur les prêtres discrétionairement , hors les eus prévus par les canons , sans avoir entendu V inculpé.

« Louis, etc.

« Sur le rapport de notre ministre do l'intérieur;

m Vu le mémoire adressé à notre ministre par le sieur Pierre-Claude Chastes , prêtre chanoine do chapilre cathédral de la même ville : ledit mémoire tendant à Caire déclarer abusivement rendues trois ordonnances de M. l'évéque de Chartres, en date des 8 novembre 1821 , 19 janvier et 3 décembre

« Savoir, la première, parce que dans cette ordonnance, M. l'évéque de Chartres aurait agi en vertu de pouvoirs à lui conférés par une bulle du pape, non reçue dans le royaume, et ce, au mépris des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 8 avril 1802

i Voyez abticlbs organiques ) , et autres lois u royaume; la deuxième et la troisième, en tant que, par ces deux ordonnances, M. l'é- Téque de Chartres aurait privé le réclamant des fonctions du titre de curé inamovible, en contravention aux dispositions de ladite loi de 1802, des règles de droit canonique reçues en France, des dispositions expresses de redit du 29 janvier 1686, de l'article 24 de celui du mois d'avril 1695 ( Voyez cet édit sous le mot JUBiDicmoif ), et de la déclaration donnée à Marly, le 15 janvier 1731; la troisième, seulement en ce que la sentence d'interdit

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qu'elle contient aurait été fulminée contre les formes et les règles canoniques ;

« Vu les ordonnances rendues par M. l'évéque de Chartres , les 8 novembre 1821 et 7 janvier 1822, portant érection et contenant les statuts du chapitre de sa cathédrale; ensemble notre ordonnance du 30 du même mois de janvier 1822, portant approbation de la dernière de ces ordonnances épiscopales ;

« Vu la lettre adressée le 6 décembre 1822, par notre ministre de l'intérieur à H. l'évéque de Chartres, dans l'intention do lui faciliter les moyens de mettre les établissements ecclésiastiques de son diocèse en harmonie avec ceux des autres sièges du royaume et, notamment, de lui faire connaître que l'expérience avait démontré les inconvénients inséparables de l'existence en une même église cathédrale , d'une cure distincte et indépendante du corps du chapitre; que ♦ pour y remédier et pour faire cesser les divisions interminables entre le corps capKulaire et le curé, soit à l'occasion de la célébration des offices, de l'administration des deux fabriques, de l'exercice des diverses fonctions religieuses, soit pour l'ordre des préséances, feu M. le cardinal du Bclloy, avait proposé, dès 1807, la réunion de la euro de Notre-Damo de Paris au chapilre métropolitain et la délégation des fonctions curiales , en l'acquit du chapitre, à un archi-prôtre chanoine • choisi par l'archevêque et révocable par lui, et que, cette mesure, consacrée dans ce temps par un décret du dernier gouvernement, avait depuis été adoptée par un grand nombre d'évéques , et consacrée de nouveau par plusieurs de nos ordonnances;

« Vu l'ordonnance rendue pir M. l'évéque de Chartres, le 19 janvier 1823, portant réunion i perpétuité du titre curial de son église cathédrale au chapitre de ce diocèse, et statuant que le chapitre en corps sera chargé des ofGcesdivinsctque les autres fonctions curiales seront confiées à un ecclésiastique choisi par l'évéque entre les chanoines, qui portera le titre de curé de Notre-Dame , sera révocable à la volonté dudit évéque et n'aura de compte à rendre de l'exercice de ses fonctions qu'A lui ou à ses vicaires généraux; ensemble notre ordonnance du 9 juillet suivant, portant approbation de ladite ordonnance d'union;

« Vu l'ordonnance rendue par M. l'évéque de Chartres, le 3 décembre 1823, portant que H. Chasles cessera de jouir du titre et des émoluments de curé de la paroisse de Notre- Dame de Chartres, qu'il s'abstiendra d'en faire les fonctions, qu'il lui retire tout pouvoir d'entendre les confessions et d'annoncer la parole de Dieu ;

« Vu les diverses consultations i l'appui du recours du sieur Chasles , les lettres en réponse de M. l'évéque de Chartres et toutes, les pièces produites ;

« Vu la loi du 9 avril 1802;

« Sur le moyen d'abus proposé contre l'ordonnance épiscopalc du 8 novembre 1821 i

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON-

tw

c Considérant que îe recours en cas d'abus, contre les acles éminés des supérieurs ecclésiastiques, ne rompèlc, aux termes de l'article 8 de la loi du 8 ayril 1802, qu'aux personnes intéressées:

« Que l'ordonnance rendue le 8 novembre iS21, par M. l'évéquc de Chartres, portail • culcmenl que le curé de la cathédrale pren- •1 r j i t rang et séance au chapitre diocésain et qu'il aurait le titre de chanoine.

« Que dès lors le réclamant était sans intérêt et, par conséquent, non recevante à eu Poursuivre la reformation ;

« Considérant en outre que cette ordonnace a d'ailleurs été annulée par l'ordonnance postérieure du 7 janvier 1822, revêtue de notre approbation royale du 30 du même mois et dans laquelle il n'est fait mention d'aucun acte du sainl-siége qui n'aurait pas été reçu et publié dans le royaume; d'où il suit que, dans toutes les suppositions, le recours comme d'abus serait sans fondement;

« Sur le moyen d'ahus proposé contre les ordonnances épiscopalcs des 19 janvier et 3 décembre 1823, en tant qu'elles auraient dépouillé le réclamant des fonctions et du litre de curé inamovible;

« Considérant que, s'il est hors de doute qu'un curé ne peut être privé de ses fonctions et de son titre que par une sentence de déposition rendue selon les formes, communiquée et confirmée par nous, l'inamovibilité du titulaire n'emporte pas la perpétuité de l'office; qu'il est également hors de doute qu'une cure peut être supprimée par son union à une. autre cure ou à tout autre établissement ecclésiastique, dans les formes prescrites par les lois , lorsque l'utilité des fidèles, ou les nécessités du service religieux le commandent;

« Considérant aue, dans l'espèce, la cure de Notre-Dame a été unie, par l'évéquc de ce diocèse, avec notre approbation, au chapitre cathedra! ;

« Qu'une union semblable, qui n'a jamais été considérée comme abusive, lorsqu'elle était justifiée par les circonstances , ainsi qu'il résulte de l'ancienne jurisprudence de n >s cours, est devenue indispensable à cause de la destruction d'un grand nombre d'églises qui a nécessité dans presque tous les diocèses , l'établissement simultané , dans une même église, d un chapitre cathédral et d'une paroisse, ainsi que le prouvent plusieurs décrets rendus successivement, à dater de l'année 1807, et plusieurs ordonnances par nous rendues; lesdils décrets et ordonnances portant approbation de trente-trois unions de cette nature, opérées par trente-trois archevêques ou évéques de notre royaume, dans leurs diocèses respectifs;

« Considérant que, si les canons de l'Eglise ont prescrit aux chapitres-curés de faire exercer les fonctions curiales en leur acquit, par des vicaires perpétuels, c'est toutefois, sous la condition que les évéques ne jugeront pas, sans quelque raison particulière, tirée de liulciél de la bonne administration de leur

diocèse, bono eeclesvtrum regimtne, que U contraire doive être plus avantageux ,

c Considérant que, si les anciennes le* du royaume prescrivent pareillement l'établissement des vicaires perpétuels, ces lois étaient relatives à un état de choses q« n'existe plus;

« Qu'alors, d'une part, les unions de l'espèce de celle dont il s'agit , -«iraient le plis souvent pour but unique d'augmenter la dotation du chapitre;

« Et que les vicaires du chapitre étaient destituantes et amovibles à leur volonté;

a Qu'aujourd'hui, au contraire, les vicaires chargés d'une partie des fonctions curiales , en l'acquit du chapitre, ne sont nommés et révocables que par l'évéque ; que 1rs unions des cures aux chapitres ont exclusivement pour objet, ou de maintenir le bnn ordre dans les églises ou métropoles, ou de prévenir les dissentions du clergé et le ^caudale des Gdèlcs, d'où il suit que les dispositions des lois anciennes sont sans application dans l'espèce ;

a Considérant enfin que l'union de la cars de Notre-Dame de Chartres, a eu lien à l'époque du nouvel évéché de Chartres , en exécution do la nouvelle circonscription da royaume ;

« Que, par suite de l'établissement de cet évéché, l'église de Notre-Dame a été érigée en cathédrale et que celle érection a rende Y union nécessaire;

« Que la cause même de l'union ne permettait aucun délai dans son exécution ;

a Et que, dès lors, l'ancien curé, dont le titre était éteint par l'union , et qui ne pouvait plus en exercer les fonctions, ne poovail, dans le cas d'exception où il se trouvait placé, se prévaloir des anciennes règles qv prescrivent que le titulaire d'un bénéfice continue à en recueillir les fruits jusqu'à sa mort, même après l'union de ce hénéGce à ni autre; *

a Sur le moyen d'abus proposé contre la sentence d'interdiction contenue dans l'ordonnance épiscopale du 3 décembre 1823;

« Considérant qu'à l'époque où celte interdiction a été prononcée, l'union de la cure au chapitre étant consommée, le réclamant n'était plus que chanoine et que, dès lors, son évéque a pu en tout état de cause, ainsi qu'il l'a fait, lui retirer, sans jugement piëalable,des pouvoirs qu'un simple prêtre ne peut conserver qu'aussi longtemps que soa évéque le juge convenable.

« Sur le rapport du comité du contentions, notre conseil d'Etal entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. 1 er . Le rerours comme d'abus dirigé p ir le sieur Chasles, contre trois ordonnances rendues par Mgr l'évéquc de Chartres, les 8 novembre 1821 , 19 janvier et 3 décembre 1823, est rejeté. »

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