‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 356 sur 479 · UNIVERSITÉ · texte numérisé non relu

UNIVERSITÉ

On donne ce nom en Europe, depnis b douzième siècle , à quelques écoles célèbres et privilégiées.

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L'inondation dp* Barbares qui s'établiront •tir les ruines de l'empire romain en Occident , avait fait tomber 1rs études; et s'il y r«*sta quelque étincelle de lumière dans le •môme et le septième siècle, nos pères en ont eu l'obligation aux monastères cl aux maisons épiscopalcs. On y enseignait la grammaire, la dialectique cl récriture, cl tous 1rs hommes qui se distinguèrent jusqu'au huitième siècle, sortirent de ces écoles.

Charlcmngne, appelé à juste litre le restaurateur des lettres, mil tout en œuvre pourra rétablir : i! ordonna , par an capitulafrc fait A Aix-la-Chapelle, en 789, qu'on établit des écoles dans les maisons des évoques et dans le» monastères, pour enseigner les psaumes, le plain-chanl, le comput, la grammaire, et qu'on pourvût ces écoles de livres catholiques tres-corrects. 11 en établit une dans son palais, qui fut très-célèbre jusqu'au règne de Charlcs-le-Chauvc. Il honora les savants , 1rs combla de biens, les attira chez lui : et c'est à ses bienfaits quo la France est redevable du fameux Alcuin , l'honneur de son siècle (Voyez séminaire).

La plupart des écrivains ont voulu faire remonter à ces écoles, rétablissement de Y Université de Paris , et attribuer à Charlemagnc Il gloire de sa fondation : mais ce sentiment nVst pas fondé; les écoles de Paris ne prirent le nom d'université que vers la fin du doulîème siècle , ou au commencement du treizième.

Sous les rois do la troisième race , Paris était devenu la capitale du royaume; les grands et les gens d'affaires , qui accompagnent toujours la cour des princes, y établirent leur résidence, et y attirèrent après eux les artisans du luxe et les marchands. Les maîtres, s'y rendaient de toutes parts, parce que celte ville était la plus riche du royaume, et qu'ils y trouvaient plus de gens en étal de connaître leur mérite : le nombre et la célébrité des maîtres y attirèrent un grand nombre d'écoliers de l'Angleterre , de l'Allemagne, de tout le Nord, de l'Italie et do l'Espagne.

C'est à cette époqnc qu'on y voit briller Guillaume de Ch impeaux et ses disciples , Pierre Abailard , Albéric de Reims , Pierre Lombard, Hildebert de Tours , Uobert Pullus, l'abbé llupert et Hugues de Saint-Victor. C'e*t alors que ces écoles prirent la dénomination d'université d'études, universitas sludiorum , parce qu'on y enseignait toutes les sciences qu'il fallait aller apprendre en divers lieux.

Les maîtres de ces écoles n'avaient pas formé de corps jusque-là , et n'étaient pas soumis à des règlements particuliers. Ils convinrent d'en former un, et ils dressèrent entre eux des statuts qu'ils furent tenus de suivre. On ignore quels ils étaient; mais on les trouve confirmés par une bulle d'Innocent III, donnée ou 1209. Q.ie'qucs années après, Philippe Auguste leur donna des règlements, qu'on ne connaît pas non plus , mais qui se trouvent référés dans quelques édils, déclarations et statuts particuliers postérieurs.

L'uni versilé de Bologne date à peu près iu même lemp;. En 1*220, le pape Honorius témoignait , par une bulle, que l'étude des bonnes lettres avait rendu la ville de Bologne célèbre par tout le monde. Successivement il en a été établi , sur leur modèle , dans tous les différents Etals qui composent l'Europe.

On comptait, en France, à l'époque de la révolution, vingt universités , en y comprenant celles d'Orange cl d'Avignon ; savoir celles de Paris, Orléans, Toulouse, Bordeaux , Bourges , Caen , Angers , Poitiers , Nantes , Reims^Valence, Aix, Montpellier, Besançon, Douai,°Slrasbourg, Dijon et Nancy.

Toutes 1rs universités avaient été établies par l'autorité réunie des papes et des souverains; aussi presque toutes avaient-elles un conservateur des privilèges royaux , et un autre des privilèges apostoliques. Les privilèges dont les universités de France jouissaient , leur avaient été accordés à l'instar de ceux de Y université de Paris ; elles étaient composées du même nombre de facultés , et elles enseignaient les mêmes sciences.

Un des principaux privilèges de Y université de Paris , était autrefois l'exercice des fonctions du conservateur apostolique, li connaissait de toutes les difficultés qui s'élevaient sur les privilèges de Y uni ver site et sur leur exécution. Les conservateurs apostoliques s'étaient érigé un tribunal ; ils tenaient leur audience au chapitre dos Malhurins. Ce tribunal était composé du conservateur , comme président, de son vice-président, d'un greffier, d'un promoteur, de deux notaires et d'un greffier particulier des appellations interjetées du conservateur.

Les appels des sentences de la conservation étaient relevés en cour de Rome, ou an concile général. Pour les relever, il fallait prendre des lettres qu'on appelait apostolos, ou lettres dimissoircs. Mais il n'était jamais permis de citer aucun suppôt de Yuniversité, sans l'avoir préalablement cité devant le conservateur.

Le juge conservateur des privilèges apostoliques était au choix de Yuniversité, qui a toujours pris un des évéques de Sentis, do Beauvais ou de Meaux. 11 connaissait de toutes les matières dont la connaissance appartenait de droit commun à l'évéque de Paris ou à son officiai. Toutes sortes de personnes, sans excepter les évéques^méme celui de Paris, étaient obligés d'obéir à ses citations.

L'université jouissait de l'exemption des tailles, du logement des gens de guerre, des tutelles, curatelles et autres charges publiques. Elle avait encore d'autres piivilégesf elle avait aussi plusieurs droits : les plus importants étaient de donner des degrés et d'accorder des lettres de nomination sur certains collateurs A ceux qui avaient étudié dans l'une oi l'autre des quatre facultés et qui avaient obtenu un degré, soit celui de maître ès-aris, soit celui de bachelier en théologie, en droit ou en médecine.

Les personnes chargées de renseignement dans les universités, sont partagées en quft»

ACTIONNAIRE DE DROIT CANON

ire facultés, savoir de théologie, de droil, de médecine et des arts. On comptait dans quelques-unes cinq facultés, parce qu'on divisait celle de droit, en deux : Tune appelée la faculté de droit civil, l'autre, la faculté dt décret ou de droit canon.

La première faculté était celle de théologie. Dans l'origine de {'université de Paris, tous les docteurs de la faculté de théologie enseignaient. Ou leur avait accordé le droit d'enseigner publiquement , eu leur conférant la oualité de docteur. Ils ouvraient donc , quand ils le jugeaient à propos, une école, et recevaient tous les écoliers que leur réputation leur attirait. Il j avait alors presque autant d'écoles que de docteurs particuliers.

Il se forma dans la faculté de théologie de Paris, vers le treizième et le quatorzième siècle, différentes sociétés particulières, dont les plus fameuses étaient celles de Sorbonne et de Navarre. Les fondateurs de ces sociétés y instituèrent des chaires de théologie permanentes qui devaient être remplies par ceux de leurs membres qu'elles jugeraient plus en état d'enseigner.

Ces professeurs étant choisis dans un plus grand nombre de docteurs , et ayant nécessairement pour auditeurs tous les jeunrs gens qui composaient leur maison, devinrent bientôt plus célèbres, et eurent un plus grand nombre d'écoliers que les docteurs qui en* seignaient dans les différents endroits de la Tille. Insensiblement l'usage des écoles particulières se perdit, et il ne resta plus de chaires destinées à l'enseignement de la théologie, que dans les maisons de Sorbonne et de Navarre. La maison de Sorbonne avait six professeurs, dont deux étaient de fondation royale, et celle de Navarre en avait quatre, qui étaient tous de fondation royale. La seconde faculté des universités est celle de droit civil et canonique. On voit l'origine de cette faculté dès le commencement de l'université de Paris. On y a longtemps professé le droit civil et canonique, comme dans toutes les autres universités du royaume , avec moins de réputation cependant que dans quelques autres villes , où le mérite extraordinaire de quelques professeurs avait attiré un concours prodigieux d'étudiants de toutes les provinces de France et des pays étrangers.

Nous ncfdirons rien des deux autres facultés de médecine et des arts qui ont moins de rapport au plan de notre ouvrage.

On ne sera peut-être pas fâcbé de trouver ici le nom de toutes les anciennes universités catholiques de l'Europe , avec l'année de leur fondation. Nous allons en conséquence en donner la liste par ordre alphabétique.

Années de la fondation des universités de

l'Europe.

nv5

Bordeaux 1473

Bourges 146V

Breslaw 1702

Cacn 1452

Cahors 1332

Cambridge 1140

Ccrvera 1717

Coimbre 1541

Cologne 1358

Compost elle 1532

Copenhague 1497

Cracovie 1364

Dcrpt 1632

Dijon 1722

Dillinghen 1549

Dole 1426

Douai 1563

Duysboorg 1656

Eibing 1542

Erford 1392

Evora 1579

Florence 1321 Francfort sur

l'Oder 1506

Franckcr 1585 Fribourg en

Brisgaw 1M0

Gandie 1549

Genève l r 65

Giessen 1607

Girone 1710

Glasrow 1454

Goettingue 1734

Gratz 1585

Grenade 1537

Gripswalde 1456

Groningue 1614

Guatimala 1628

Halle 1694

Haiderswirk 1648

Heidelberg 1346

Helrnstad 1576 llerda ou Lerida 1549

Ingolstad 1410

Jnspruch 1677

Jène 1549

Kiel 1669

Kœnisberg 1544

Leipsick 1&08

Leide 1575

Lima 1614

Louvain 1425

Lunden 1606

Marerata 1540

Marpourg 1526

Mayencc 1482

Messine 1548

Mexico 1551

Montpellier 1289

Moscou ITSfc

Nantes 1H

Ouate I5fc3

Orange 1%S

OrigueU lâw

Orléans l%i

Ossune tôl Oviedo . 1Ï5

Oxford &B

Paderborn ISS*

Palencia Ittl

Padooe 1191

Parapelume MN Paris vers Tau 9QI Parme 1501

Pau 178

Pavie MW

Pérouse 1397

Perpignan 1*1

Pise ' 1561

Poitiers lUt

Pont-à-Moussos 157J Prague I3M

Quito 1»

H«'ggio 1753

Reims 15tl

Rome ann. incertaii, — collège de /• S»

pience 13U

Rustock ftlt

Saint-André 1411 Saint-Domingue iSSt S.-Pélersbourg 17»

Salanjanque

Saltzbonrg

Saragoase

Séville

Sienne

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Strasbourg

Tarragone

Tolède

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Toulouse

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Angers

Bologne

L'université actuelle de Paris n'a qoe b nom de commun avec les universités dost nous venons de parler et qui florissaienlda* l'ancienne France. Celles-ci avaient dbpars, comme tant d'autres établissements utilfS f dans la tempête révolutionnaire f lonqst Napoléon , proOtanl des circonstances qui l« parurent favorables t fonda l'un jrfrsiJf actuelle, d'abord par les lois du 11 floréal **

donnanccs de nos rois, comme condamnée par l'Ecriture sainte, et par les décrets des conciles et des papes. On cite à <œ sujet divers capilulaires, cl successivement l'ordonnance de saint Louis, faite à Melun l'an 12M, et renouvelée eu 125k; l'ordonnance de Philippe le Bel, donnée à Poissy le 8 décembre 1312, et qui porte : « Nous « déclarons que nous avons réprimé et défendu, et encore réprimons cl défendons toutes manières d'usure, de quelque quantité qu'elles soient causées, comme étant de Dieu et des saints Pères défendues; mais la peine de corps nous ne mettons mie, « fors contre ceux qui les plus grosses usu- « tes recevront... ; mais pour ce, nous ne « recevons mie expressément usures de inéc me quantité; ains voulons être donnée siin- < plement et de pleine barre défense à tons « ceux à qui seront demandées, afin qu'ils a ne les soient tenus de payer, et répétition « de ceux qui les auront payées, de quelque « manière ou quantité soient icellcs usures. 9 On trouve la même défense dans l'ordonnance de Louis XI de 1462, de Louis XII en 1510, de Henri 111 en l'ordonnance de Dlois.

L'article 202 de celte dernière ordonnance est ainsi conçu :« Faisons défense à toutes « personnes , de quelque sexe ou condition «qu'elles soient, d'exercer aucune usure f « prêt de deniers à profit ou intérêts..., enc core que ce fût sous prétexte de commerce « public. »

Ces ordonnances ont été abrogées; l'assemblée constituante permit d'abord l'intérêt du prêt, eu réglant qu'on ne pourrait excéder le taux fixé par la loi. La convention alla plus loin; laissant aux parties la liberté de fixer la quotité des intérêts, elle déclara, par son décret du 6 floréal an 111, l'argent purement marchandise. Mais la cupidité se porta tout de suite à de si grands excès, et V usure prit un tel accroissement, que la convention fut obligée de rapporter ce décret par un autre du 2 prairial suivant. Tel était l'état des choses, lorsque le Code civil a paru. 11 continua de permettre l'intérêt du prêt et permit de plus aux parties d'excéder l'intérêt légal, c'est-à-dire l'intérêt fixé par la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibait pas. Voici les dispositions du Code civil sur cette matière :

« Art. 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.

« Art. 1000. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.

« Art. 1907. L'intérêt esl légal ou conventionnel. L'intérêt légal esl fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

« Le taux de l'intérêt conventionnel doit être ûxà par écrit. »

Mais la loi du 3 septembre 1807, qui est en vigueur, déroge à cet article 1907. Cette loi porte :

«Art. r r .L'inté:étconvcntionnclnepourra

DiCIIONNAlllé DE D1101T CANON, une chose

excéder, en matière civile, cinq pour ceni ni, en matière de commerce, six pour cclI le tout sans retenue.

« Art. 2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour ceni, et, en matière é»

commerce, six pour cent aussi sans retenue.

« Art. 3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article premier, le préteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédent, s'il fa reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal delà créance, cl pourra même être renvoyé, s'il y a lieo, devant le tribunal correctionnel, pour y ère jugé conformément à l'article suivant.

« Art. k. Tout individu qui sera préveni de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amenda, qui ne pourra excéder la moitié des capitavu qu'il aura prêtés à usure.

« S'il résulte de la procédure qu'il y a es escroquerie de la pari du préteur, il sera condamné, outre la peine cKdessus, à uo emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

« Art. 5. II n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrat ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi, »

Les théologiens ont expliqué les confiions qu'on exige pour les différents titres ei verlu desquels il est permis de percevoir quelque intérêt du prêt. Craignant de no* trop écarter du but que nous nous somnrf proposé dans cet ouvrage, nous nous cotte nierons de consigner ici diverses déciiiotf émanées de Home sur cette matière.

Benoît XIV dit que : « C'a toujours été, et « que c'est encore la doctrine de l'Eglise «- « tholiqiic, établie sur l'accord unanime ôe « tous les conciles des Pères et des Ihcoln- « giens, que tout profit tiré du prêt, c* est-à- * dire, suivant le langage de l'école, wr.i « que le préteur ail le titre du lucre ccfsnii ou du dommage naissant, ou un autre titre extrinsèque au prêt, est u-uraire et défendu par le droit naturel, divin titcclésiastique » (de Synod. diœc, lib. VU, c. 47).

Ce grand pape enseigne la même doctrine dans l'encyclique Yix pervenit , adre**e aux patriarches, archevêques et évéqu.n d'Italie. Il y approuve et confirme les principes suivcints :

« 1° L'espèce de péehé qui se nornss usure y et qui a son siège propre dans le on trat de prêt, consiste eu ce que celui qui prêle, veut qu'en vertu du prêt même, qui.

de sa nature, demande qu on rende seulement autant qu'on a reçu, on lui rende pies qu'il n'a prêté, cl prétend, en conséquent?, qu'outre son capital, il lui esl dû on profita raison du prêt. C'est pourquoi tout profit «le celte nature est illicite et usuraire : Owmt propterea hujusmodi lucrum quod sorte* pt perat, illicitum et usurarium est.

« 2" Pour excuser cette tuebe d'usure, o§

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alléguerait en vain que ce profil n'est pas excessif, mais modéré ; qu'il n'est pas grand , mais petit ; que celui de qui on l'exige à rai* .von du prêt n'est pas pauvre, mais riche; qu'il ne laissera pas la somme prélée oisivo, mais qu'il l'emploiera très-utilement, soil à améliorer sa fortune, soil à l'acquisition de nouveaux domaines, soil à un commerce lucratif; puisque l'essence du prêt consistant nécessairement dans l'égalité entre ce qui est fourni et ce qui est rendu, celle égaillé une fois rétablie par la restitution du capital > celui qui prétend exiger de qui que ce soit quelque chose, de plus , à raison du prêt, s'oppose à la nature même de ce contrat, qui est déjà pleinement ac-

2nitlé par le remboursement d'une somme quivalente. Par conséquent, si le préleur reçoit quelque chose au delà du capital , il sera tenu de le restituer, par une obligation de cette justice qu'on appelle commulalivc, et qui ordonne de garder inviolableiuent dans les contrats l'égalité propre à chacun , et de le réparer exactement, si elle a été violée.

€ 3° Mais, en établissant ces principes, on ne prétend pas nier que certains titres qui ne sont pas intrinsèques au prél , ni intimement unis à sa nature, ne puissent quelquefois concourir fortuitement avec lui, et donner un droit juste et légitimcd'exigcrquelque chose en sus du capilal. Ou ne nie pas non «plus qu'il n'y ait plusieurs autres contrats «une nature entièrement différente de celle do prél, par lesquels on peul placer et em- .ploycr son argent, soil pour se procurer des revenus annuels, soit pour faire un commerce, un IraGc licite, et en retirer un proGt honnête.

€ k* Or, comme dans celle multitude de divers genres de contrats, si l'égalité n'y est pas observée, tout ce que l'un des contractants reçoit de trop, produit, non l'usure ( n'y ayant pas de prél ni exprès, ni pallié), mais une aulre espèce d'injustice qui n'est

Ks moins réelle et qui emporte également bligalion de restituer. Au contraire , si tout v est réglé selon l'exacte justice, il n'est pas douteux que ces divers genres de contrats ne fournissent plusieurs moyens licites d'entretenir cl d'étendre le commerce pour le bien public. Mais à Dieu ne plaise que des chrétiens pensent que ce soient les usures, ou de semblables injustices, qui puissent faire fleurir les commerces utiles, puisque les oracles sacrés nous apprennent que c'est la justice qui élève les nations, et que le miche rend les peunles misérables ( Piov. f ch. XIV, v. 34).

« 5* Mais il faul observer avec soin que ce serait faussement el témérairement qu'où se persuaderait qu'il se trouve toujours, ou avec le prél, d'autres litres légitimes, ou même séparément du prêt, d'autres contrats justes, par le moyen desquels litres ou contrats, toutes fois qu'on prête à un autre, quel qu'il soil, de l'argent, du blé, ou quelque aulre chose du même genre, il soil toujours permis de recevoir quelque profil uio-

déré, au delà du sort principal assuré en entier. Si quelqu'un pensait ainsi, son opinion serait certainement contraire, uon-sculemcnl aux divines Ecritures et au jugement de l'Eglise catholique sur l'usure, mais^Ru sens commun el à la raison naturelle. Personne ne peut ignorer qu'on soil tenu, eu plusieurs cas, de secourir son prochain par le prêt pur el simple, conformément à ces paroles de Jésus-Christ : Ne rejetez pas ceint qui veut emprunter de vous (Matih., ch. V, v. 42); et qu'il y ait bien des circonstances où l'on ne peut l'aire d'autre contrat juste el licite que le prél. Ainsi, quiconque veut veiller à la sûreté de sa conscience, doit, avant toutes choses, examiner avec soin s'il a véritablement, avec le prêt, un litre légitime ou un contrai différent du prêt, qui /puisse justifier el rendre exempt de toute tache à 1 usure l'intérêt qu'il cherche à se procurer....

« Que ceux qui se croient assez de lumières el de prudence pour oser décider sur ces matières qui demandent une grande connaissance de la théologie el des sacrés canons , évitent les deux extrêmes, qui sont toujours vicieux; car quelques-uns jugent des choses avec tant de sévérité, qu'ils condamnent tout profit qu'on tire de son argent, comme illicite et usurairc : quelques autres, au contraire, sont si indulgents el si relâchés, qu'ils se persuadent que toul profil est exempt d'usure; qu'ils ne s'attachent pas trop à leurs opinions particulières; qu'avant de donner des décisions, ils consultent plusieurs auteurs renommés; el qu'ils suivent les sentiments les plus conformes à la raison el à l'autorilé. S'il s'élève des contestations sur la légitimité de quelques contrats particuliers, on doil s'abstenir de toute censure et de toute qualiûcalion injurieuse à l'égard des opinions contraires, surtout si ces opinions sont appuyées sur la raison et les suffrages de célèbres auteurs; car les injures et les invectives blessent la charité, et sonl un sujet de scandale pour les peuples. »

Il a paru depuis quelque temps un grand nombre de décisions de la sacrée péuiic::ccrie et du saint office, sur le prêt de commerce et 1'inlérél légal. Il suffira d'eu rapporter ici quelques-unes, pour faire connaître l'esprit du sainl-siége.

Consultation de Mgr. Vévéque de Rennes

«Episcopus Hhedonensis in Gallia expomt « sacnecongrcgaliouiinquisilionts, non tam* « dem esse confessariorum suœdiœcesisscu- « leutiam de lucro percepto ex pétunia ue- « goliatoribus mutuo data ut ca ditescant.

t Di» sensu cpistolœ encyclictc Vix pervciiit « acriter disputatur. Ex utraque parte mo- « menla afferunlur ad tuendam eam quatn « quisque amplexus esl senlenliam, tali iu- 4 cro favciilein aul conlrariam. Inde quere- «Jœ , dissentiones , denegalio sacramento- « rum plerisque negotialoribus isti dites- « cendi modo inhscrenlibus , el innumera « damna animarum.

« Ul animarum damnis occurrant nonnulli

4191 raCTIONNAlRZ HE MOIT CANOX

« mnfcssarii mediam intcr otramqocsenten- « tiam viam se posse lencre arbitrantur. Si « quis ipsos consulat de istiusmndi lucro, il- < lu m ab co delerrcre conantur. Si pœni- « rcns persevoret in consilio pecuniam mu-

luo dandi negoiialoribus, el objiciat sen-

lentiam tali muluo faventem mu 11 os habere

patronos, et insuper non fuisse damnatam

a saïuia sodé non semel ea de re consulta ;

tune îsti confessarîi exfgunt ut pœnilens

promittat se (îliali obedienlia obtempéra-

lu ru m judicio summi pontificis, si inlercc- « ilat, qualccumquesil; nec, bacpromissiono « obtenta, absolutiouom denegant, quamvis o probabiliorem enviant opinioncm contra- « ri a m tali mtiluo. 6i pœnilens non conûtea- « (ur de lurro ex pecunia sic muluo data, et « Yideaturinbouafide,isticonfcssarii,etiamsi « nunc pcrcipial istiusmodi lucrum, eum ab* <i sol vu ut, nutla ea de re interrogalione fa et a 9

quando limenl ne pœnilens admonilus res-

liiuerc aul a tali lucro abstinere recuset.

« Inquiril ergo dictus episcopus Rbedo-

nensis :

« 1* Utrum posait horum posteriorum con-

fessariorum agendi ralinnom probare?

« 2° Utrum alios confessarios rigidiores

ipsum adeuntes consulendi causa possit

hortari, ut istorum agendi ralionem se-

quantur, donec sancta sodés expressum ea « de quœstione judicium forai? »

f C. L. episcopus Rhedonensis.

Réponse du pape Pie VIII, du 16 août 1830.

« Sariclissimusdominus nosterPins, divina « providenlia papa Vlll, in solita oudienlia « U. P. D. assessori snneti officii imperlila, •« audita relatione superiorum dubiorum una « cum yoto eminentissiinorum DD. cardinale lium inquisitorum generalium respondil :

« Ad primum : non esse inquietandos;

« Adsecundum : provisum in primo. »

« nihil obstare ejjas absolut ion i in sacra- « mento pœnitentîœ.

« Ad 8ecundura : Provisum in prarettali, « dummodo pœnilentes parali *inl »iarc iua* a dalis sanct» sedis. »

Les décisions que nous Tenons de rapporter ont élé renouvelées el envoyées officiel!*, ment A diverses époques, savoir : par la sacrée pénitencerie, A Mgr. Vévéque de Yen»*, le 31 août 1831 ; parle saint office, avec l'approbation du pane Grégoire XVIàMrr. Imque de Viviers, le 31 août 1831 ; parla sacrés pénitencerie, .au docteur Awaro« profe§»e»r de théologie A Pignerol, le 11 février 1833; par le môme tribunal, A Mgr. révéqne d'A*

2ui, le 22 novembre 1832; el à Mgr. i'é%éq« Arras, le 8 juin 1834.

Consultation de Af. Detieirtf , profenrur dt théologie au séminaire de Lyon.

Consultation de M. Gousset , professeur de théologie au séminaire de Besançon.

«1* An confessarin* ille possit absolvi, t qui licel Benedicli XJV et arfiorum summot rum ponlificum de usura definitiones no-

* verit , docet ex muluo divitibusaul negotia- « toribus prœslitapercipf posse 7 prœlersortem, «t lucrum quinque pro eentum, eliam ab iis x qui nullum omnino alium quam legem ci-

* vilem tituluin habent , muluo exlrinse- « cum?

« 2 e An peccet confessarius, qui dimittil in « bona fi de pœnitontem qui ex muluo exigit « lucrum lege civili «talulum absque extrini seco lucri cessantes, autdamni emorgenlis, t aut periculi extraordinarii tilulo? »

Réponse de la sacrée pénitencerie ,-du 16 septembre 1830.

« Sacra pœnilentiaria, diligenter mature- « que perpensis proposilis dubiis, respon- «r dendum censuit.

« Ad primum : Confessarium de quo in « dubio non esse inquietandum, quousque

* sancta sedes definilivam decisionem émise- « rit, cui paratus sit se subjiccre, ideoque

« Quando sacrœ pcenilenliariaB dobiariiu materiam nsurœ proponuntur 9 semper r*mittit ad doclrinam S. P. Benedicli XIV, quœ revora sot clara et perspîcua estprc iis qui bona fide eam perscrulari vahul.

Attamen su ni quidam presbyleri qniesatendunt licilum esse percipere auctariaa quinque pro c^ntum svlius ri legis prise»pis, absque alio tilulo vel dam ni e m ergf»

lis vel lucri cessantis; quia, inqniunt, ta principts est titulus leçitimus, cnm Iras»ferai dominium auclarii sieut Imnsiert 4sminium in pneecriplione, et aie pror»« annihilât legem divinam et legem ecclesi»

li( am quœ usuras prohibent.

« Cum hœc ita se babeant, orator iafn scriplus, exibtimans nullo pacto ease Kri»

tum recedere a doctrina Benedicli Xlf 9 denegal absolutionemsacramenlalem près* byterisquicnntendunl legem prinripbesM titulum sufQcientem percîpiendi aliqsM ultra sorlem absque tilulo vel lucri ces-

« santis vel damni emergentis.

« Quare infra scriplus orator bomiliter

« supplicat ut sequenlia dobia solvaolw:

« 1* Dirom possit in conscientia denegan

« presbyleris prefalis t a 2° Utrum debeat ? »

Réponse de la sacrée Pénitencerie, dm 11 septembre 1830.

• Sacra Pœnilentiaria,diligenterac suris* * perpensis dubiis proposilis» respondiadsn « esse censuit : Presbytères de qnitasaçtar « non esse inquietandos, qnousqoe sascH « sedes definitivam decisionem emîserit v <si + parali sint se subjicore, ideoqne nihil •*- <c stare eorum absolulioni in sacramestop*- « nilcnliœ. »

Autre consultation de Jf . Destin*. « Ex responso sacrœ Pœnilentiarûe ad srs-

torem infra scriptum directo die 16 tembris 1830, absolvendi sunt presbyleri, qui contendunt legem pHocipis esse tiislum suflicientem et legilimum aliqntd percîpiendi ultra sorlem in moiuo. iM* alio tilulo a thcologis commoniter adausîs»

donec sancta sedes definilivam deciaioac*

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usu

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emiserit cuiparati sinl se subjicere : el huic responso humiUler et libenteracquiesco.

à ÀUaroen, salvo sacras Pœnilenliariœ responso prœfalo, consultis aucloribus probâtis, et attenta doetrinà omnium Tore scminariorum Galliœ ae prœserlim eorum quœ a prcsbyleris congregationis sancti sulpicii dirigunlur, sententia quœ rcjicit titulum legis civilis tanquam insufficientem, videtur longe probabilior, securior, el sola in praxi lenenda, donec sancta sedes deGnierit : quapropter fidelibus, qui a me consilium pelunl utrum possint auclarium percipere ex muluo, et qui nullum habent titulum a theologis communiter admissum prœler titulum legis civilis, respondeo eos non posse prasfalura auctarium exigere, et denego absolutionem sacramcntalem, si exigant. Pariter denego absolutionem iis qui* perceplis hujuscemodi usuris, id est vi solitis tituli legis, nolunl restituere.

« Quœritur 1° utrum durius et severius me habeam erga hujuscemodi fidèles?

« 2* Quœ agendi ratio in praxi tenenda erga fidèles, donec sancta sedes definiti vam sentenliam emiserit? »

Réponse de la sacrée Pénitencerie, du 1 1 novembre 1831.

« Sacra Pœnitentiaria, perpensis dubiis « quœ ab oralore proponuntur, respondet :

« Ad primum : affirmative ; quando qui- « dam ex datoa sacra Pœnitentiaria responto « liquel fidèles hujusmodi, qui bona fide ita « se gerunl, non esse inquiclandos.

« Ad secundurn rprovisum in primo; onde * orator priori sacrœ Pœnitcnliariaé responso « sub die 16 septembris 1830, sese in praxi « con forma re studeat. »

Consultation du chapitre de Locarno.

Très-saint Père,

« Le chapitre de la collégiale de Locarno, diocèse de Côme, territoire suisse, possède la plus grande partie de ses prébendes en numéraire, provenant principalement dé l'abolition dès dîmes opérée par un décret du gouvernement. Les revenus de cet argent doivent être employés k fournir à la subsistance des chanoines, et à faire face aux charges des bénéficiera.

« D'après les circonstances des temps et des •ieux on ne trouve pas à placer son argent eto immeubles productifs; d'abord il arrive très-rarement que des biens-fonds soient mis dans le commerce, et, d'autre part, la concurrence, à raison de la population, les rend tellement chers, qu'ils ne rapportent annuellement que le deux et demi pour cent, ce qui diminuerait excessivement les prébendes déjà par elles-mêmes bien minces.

« Les baux à cens ou à rente perpétuelle .

sont défendus parles lois du pays, et n offrent point de sûreté, parce qu'il n'y a pas de bureaux d'hypothèques qui assurent que les fonds ne sont pas grevé* et qu'ils présentent une garantie suffisante. D'ailleurs, ceux qui demandent a emprunter pour subvenir à

Upoit CASOff. Il

leurs affaires, refusent ordinairement do grever leurs biens de cens, aimant mieux payer annuellement des intérêts à raison du quatre ou du cinq pour cent.

a Cela posé, on demande : 1* si la subsistance honnête et nécessaire des bénéficiera, qui ne peut provenir que du produit des capitaux dé ces prébendes , est , dans une telle circonstance , un titre suffisant et équivalent aux autres litres approuvés par l'Eglise , pour qu'il leur soit permis de piêter l'arpent qui forme la dotation desdites prébendes, moyennant l'intérêt de quatre ou cinq pour cent , avec hypothèque sur des immeubles, el caution de personnes notoirement soUablcs, afin d'assurer la perpétuité des prébendes.

a 2° Si, dans l'hypothèse que ce litre soit reconnu admissible , on peut l'étendre en faveur des églises, monastères, établissements religieux, et même d s pupilles el autres personnes qui se trouvent dans les mêmes circonstances, et ont besoin de faire fructifier leurs propres deniers, afin de se procu~ rer un honnête entretien.

« 3* Si les lois el procédures civiles , qui maintenant approuvent généralement dj semblables contrats et les font exécuter , d<» même que le commun et tacite consentement des peuples qui , par l'usage établi depuis des siècles , semble , à raison de la plus grande facilité qu'ils offrent , les avoir substitués aux autres contrats plus compliqués et plus difficiles , suffisent à les justifier.

« fc* Si, à cet égard, on peut s'en rapporter è l'autorité de l'ordinaire et de plusieurs ecclésiastiques pieux et prudents, qui, à raison des susdites circonstances, opinent en faveur de semblables contrats et les approuvent.

« 5* Quel poids peuvent avoir,dans le cas présent , les raisons que donne Scipion Mafici, dans ses trois livres sur l'emploi de l'argent, dédiés à Benoit XIV, et approuvés par l'inquisiteur de Padoue, en 174».

« 6° Si la bulle de Usuris , donnée par Benoit XIV, d'heureuse mémoire, en 17*5, probablement à la suite de l'ouvrage de Maffei, peut, au n* 3 et à l'article de Contractu autem f s'interpréter en faveur de pareils contrats.

* T En supposant ces contrats illicites, quel parti faut-il prendre à l'égard de ceux qui sont déjà passéset des intérêts qu'on a déjà perçus ?

« 8° Si , dans tous les cas , on ne pourrait pas rendre ces sortes de contrats licites par la cession qu'on se ferait faire de l'immeuble affecté à la garantie du capital . à la charge par le cédant à qui on en laisserait la jouissance, de servir la prébende, sauf aux bénéficiées à courir les chances d'une semblable convention , dans laquelle on insérerait les clauses usitées dans les baux à rente.

« Les suppliants osent demander très-humblement à Votre Sainteté une décision précise sur les doutes ci-dessus exposés, laquelle leur servirait de règle pour la tranquillité de leur conscience et celle de leurs frères on Jésus-Christ, généralement troublée à ce sujvt. J Locarno, 13 utûl 1851.

(Trente-huit )

DICTIONNAIRE DE DROIT CANO.N

Réponse du saint office, du 31 mut 1831.

« Proposilis superioribus capiluli colle- « gialœ Lorarni precibus , qnœ jam per mnn nus una eu m DD. consullorum sufTragiis « distributœ fueranl,Em.clRev.DD.dixcrunl.

« Ad 1, 2, 3, h, non esse inquietandos, et « acquiesçant dummodo parali sint slare « mandatis sanctœ sedis.

« Ad 5, 6 9 7, 8, consulanl cncyclicam tte- « ncdicliXIV, Ftxpertjcwtf, et probalos au- « dores. »

Le 7 septembre 1831, N. S. P. le pape Grépoire XVi, a approuvé la réponse des cardinaux.

« Sanclissimus D. N. Grcgorius XVI, in • sola audientia R. P. D. assessori S. Officio « impertila, eminenlissimorum resolutionc* « approbavit. »

Consultation de monseigneur Vévêque de

Niée.

« In fasciculis quorum titulus , Annali délie scienzereligiose, vol. I, n. 1, pag. 128, et l'Ami delà Religion, 2 avril 1835, legitur responsum, quodeminentissimus carci inalis pœnitentiarius major dédit die 7 martii 1835, illuslrissimo ac reverendissimo episcopo Vivariensi in qoœstionc ab ipso circa usuram proposita. Exposuerat enim prœsul nonnullos verbi Dei prœ« concs docere , in publicis concionibu* , licitum esse lucrum ex muluo percipere titulo legis civilis , (juin ullum verbum faceret de illa condilione responsis a S.

pœnilentiaria nuper factis apposita , qua cautom est ut pœnitentes lucrum ex muluo Irais civilis litulo percipienles parati esse debeantstaremandatissanctœsedis f acposiulaveral an illisaccrdoles essent improbandi.

« Cujus precibus bénigne annuens eminenlissimus pœnitentiarius major respondit , S. pœnilentiaria m haud quaquam voluisse responsis illis quœslioneina Iheologis de titulo ex lege principis desumpto deflnirc , sed solummodo normam proposasse, quam confessarîi luto sequerentur eqra pœnitentes qui moderatum lucrum lege principis statutam acciperent bona fide, paratique essent slare mandatis sanctœ sedis, ac proinde minime probari posse iWorutn concionalorum agendi rationem, qui absolute docent in sacris concionibus licitum esse lucrum ex mutuo percipere titulo logis civilis, relicitisenuntiatis conditiouibus.

« Quidam attendentes ad illa verba in responso apposita , bona fide , ronlendunt juxta noruiain a S. Pœnilentiaria confessante plu ries propositam , illos tantum sacramenlaliter absolvi posse, nullo impo- 8i(o restitutionis onere, qui lucrum enuntialum bona fide pcrccpisscnt; alii e contra asserunl eliam illos , qui dubia vel mala fide dictum lucrum percepissent absolvi posse, nullo imposito restitutionis onere, dummodo parati sint slare mandatis sanctœ sedis ; et aiunt hanc clausulam, bona fide , non respicerc on us restitutionis, sed pj-

« tius honeslalcm agentis el absolutîoaeia .« quam confessarii impertiri ncqaeunt p«- / nitenlibus in mala fide constituais, nisi « prius de palralo iû mala fide pœnileaBt:ct « hoc deducunt ex ipsa postula lione episeopî « Vivariensis. Non petierat episcopos, aiunt, x utrum pœnitentes dubia vel mala fide « constituai obligaridi essent ad restitotio- « nem , sed tantum utrum improbandi « essent concionatores i 11 i qui, noUaenun- « tiata condilione, licitum usum mutoi pnt»

« dicti prœdicabant : cutnque sancta sedes « notodum qtiœslionem dcfinieril,etpatfatu « in mala fide, licet per se non indueat oaas « restitutionis, semper tamen indurit culpa a reatum, hinc eminentissimnm improbasse « aiunt islorum agendi rationem, qui retici- « lis condilionibus , bona fide et standi mm- « datis sanctœ sedis, licitum usum dicti mutai « absolute prœdicabant , quin loqueretor « emineiilissimus de obligatione restîtutto- « nis, de qua non poslulabal prœsul. Dedo- « cunt quoque ex condilione a sacra pœsi- « tentiaria requisita in pœnitentibus standi a mandatis sanctœ sedis, qoœ dtsposilio dua bium necessario aul supponit aut excitit « de honestate mului prœdicti*

« Cumque hinc et inde sint viri summe « pielalis, et non spernendœ auctorilath.

a ut animarum quieli in rc tam frequtnti « et séria providealur, per humiliter pelilor:

«An pœnitentes qui moderatum lucrum, « solo legis titulo ex mutuo, dubia vel mala « fide perceperunt, absolvi sacra mentalitrr « posseht nullo imposito restitutionis onerr, « dummodo de palralo ob dubiam vd ma- « lam fidem peccalum sincère doleant, et « filiali obedientia parali sint slare mandalis « sanctœ sedis. »

Réponse du saint office , du 17 janvier 1838.

« In congreçalione generali sanctœ ro- « manœ et universalis inquisitionis habita « in convenlu sanctœ Mariée supra U»- « nervam, coram eminentissimis et reve- « rendissimis DD. S.E. L.cardinalibus croira « hœrelicam pravitatem generalibus iiH|uis>- « loribus proposito supra dicto dubio, lideo « Eminentissimi elRevcrcndissimi DD.dixe- « runt.

« Affirmative, dummodo parali sint slare « mandatis sanctœ sedis.»

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