USURIER
V usurier est celui qui se rend ou s'est rendu coupable du crime d'usure.
On peut juger du mal que font les usuriers dans la société civile, indépendamment de celui qu'ils se font à eux-mêmes, par tout ce que les lois de toutes les nations otl établi contre eux: Les païens mêmes oit regardé l'usure comme un vice contraire i la loi naturelle : on trouve dans les oui rages de Plutarque, un petit traité de tilanJs œre alieno, composé exprès pour faire connaître l'injustice de l'usure. Il dit que les ravages qu'elle fait dans la société doivent détourner les hommes d'emprunter à intérêt, parce que l'usure est comme la roadle
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qui ronge et consume tout : Quid dicam de usuris, s'écrie saint Augustin (ad Maccd. epist. 54), atias etiam ipsœ lege$ et judices reddi ;tibent t An crudelior est qui subtrahit a/iquidy vel eripit diviti, quam gui trucidât pauperem [œnoreî kœc atquehujusmodimale utique possidentur, et vellemut restituèrent tur, sed non ett quo judice repetantur. Jam vero, si prudsnter intueamur quod scriptum est : fidelis hominis lotus mundus diviliœ sunt; infidelis autem, née obolus. Nonne omîtes v qui sibi videntur gaudere licite conquisiiis, tisque uti nesciunt , aliéna possidere eonvincimus ? Hoc enim certe alienum non est, quod jure possidetur. Hoc autem jure quod juste; et hoejustequod bene. Omne igttur, quod maie possidetur \ alienum tst maie; maie autem possidet f qui maie utitur (C.i,Causa Ifc, q. 3).
Le droit canon punit les usuriers de l'infamie, de l'excommunication , de ta privation des offices et bénéfices , et même de ta sépulture ecclésiastique. 11 défend aussi de leur arrenter ou louer des maisons : Mulliplicibus autem partis sacri canones usurarios insequuntur; nam prœttr inustam infamiam née ad ecclesiam, nec ad communionem ad' mittuntur altaris, nec quisquam de manu eorum oblationes accipiet. Et si clericifuerint f iam officii y quam beneflcii ecclesiastici périculumpatientur.
Nullus quoque sub pœnis in Gregvriana constitutions comprehensis manifestis usurariis, aut locabit domos aut eonductas habere permittet. Sed et si in hoc seelere dseesserint , ecelesiastica carebunt sepultura (Lancelot, Instit., lib. XXX1V.MI. 7; c.Quim ex omnibus cum tit. de Usur.\ c. Pia 9 de Excom. in 6°).
Voici quelques dispositions des anciens canons, relatives aux usuriers : « Les clercs usuriers, dit le concile d'Arle*. de l'an 314, canon 12,doivenlétre excommuniés, suivant la loi de Dieu. »
« Parce que plusieurs ecclésiastiques, s'adonnant à l'avarice et à l'intérêt sordide, ou* blient l'Kcriture divine qui dit : Il n'a point donné son argent à usure , et prêtent à douze pour cent , le saint et grand concile a ordonné, que si après ce règlement, il se trouve quelqu'un qui prenne des usures d'un prêt, qui fasse quelque traOc semblable, qui exige une moitié au delà du principal , ou qui use de Quelque autre invention pour faire un gain sordide, il sera déposé et mis hors du clergé. » (i* T concile général de Nicée. an 325, can. 17.)
« 11 est défendu aux clercs de prêter à usure, comme étant un pécbé condamnable, même dans les laïques , et contraire aux prophètes et à l'Evangile. » ( 1 er eoncil. de Varthage, an 3MJ, can. 13.)
« Si l'on découvre que quelqu'un des clercs ait pris des usures, il sera dégradé et excommunié. Si un laïque en cstconvaincu 9 et qu'il se corrige, on lui pardonnera; s'il persévère dans celte iniquité, on le chassera de l'Eglise. » (Concile d'Elvire, quatrième siècle, can. 20.) (Foy, ci-dessus, usure).