‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 37 sur 479 · IOS · texte numérisé non relu

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et les préires habitués de la paroistc. Le curé a même le choix des messes cto.it il veut se charger. On peut regarder comme un principe invariable du droil commun le disposilif d'un arrél du parlement de Rouen, du 26 juillet 1761 ; il porte que « les curés et « ensuite les vicaires seront remplis les « premiers des messes cl autres fondations, « quand elles ne sont pas attachées à l'en- « trelien d'un chapelain.»

Les fondateurs, leurs descendants et leurs héritiers ont qualité pour faire contraindre en justice les marguilliers ou le titulaire d'une fondation quelconque i remplir se* obligations. Cependant le débiteur de la rente destinée à la servir ne peut en refuser le prix sous ce prétexte qu'elle n'est pas acquittée. Ainsi l'ont décidé deux arrêts de la cour de cassation, du 14 frimaire an VI11 et du 13 prairial an IX. Il est cependant dans le droit de ceux qui paient le service de la fondation d'exiger qu'il soit fait : ils peuvent •uéme le poursuivre devant les tribunaux.

L'exécuteur testamentaire , ou celui que le fondateur a chargé de veiller à l'exécution de la fondation , est tenu de réclamer contre la négligence des marguilliers.

L'article 16 de redit de 1695 charge les archevêques et évéques en cours de visite, de pourvoir à L'exécution des fondations ; ils doivent se faire rendre compte des fonda" 4 ions qui existent, et de la manière dont elles sont acquittées , et en charger leur •procès-verbal de visite ( Voyez cet éditsous le mot juridiction).

Le décret du 30 décembre 1809 renferme les dispositions suivantes sur les fondation* :

i Art. 26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs , san* que les sommes puissent être employées à d'autres

charges.

« Un extrait do sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

» Il sera rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des niargiiillicrs , des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

» Art. 29 Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évéque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement îles charges pieuses imposées par les bienfaiteurs , sauf les réductions qui seraient faites par l'évéque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sout la condition l'exigera.

« Art. 31. Les annuels auxquels les fondateurs on! attaché des honoraires , et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de

préférence aux vicaires ♦ et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques , à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs. »

S'il y avait quelques termes obscurs dans le titre qui établit la fondation , il nous paraîtrait juste de l'interpréter d'après l'usage des lieux. Ainsi l'on entend ordinairement par le mot annuel 365 messes*, mais s'il était reçu dans telle ou telle paroisse que ce mot n'en désigne que 52, c'est à ce dernier nombre qu'il faudrait se borner, à moins toutefois que d'autres circonstances ne flsseat mieux connaître la volonté du fondateur.

L'inexécution des fondations n'est pas un titre qui exemple d'en payer le revenu. Les fondations doivent être acquittées, et la rente doit être payée. C'est ce qui a été jugé formellement au profil de la régie de 1 enregistrement, lorsqu'elle était chargée du recouvrement des rentes dont il s'agit (Avis du conseil d'Etat du 25 vendémiaire an X — 17 octobre 1801).

Mais que penser, dit monseigneur Affre , si la fondation n'avait pas été acquittée pendant le temps nécessaire pour acquérir la prescription ? Celle-ci pourrait-elle être invoquée pour ne plus payer non-seulement les arrérages, mais la charge annuelle? Citons un exemple. C'est un hospice auquel le gouvernement a transféré des rentes de fabrique. Ce transfert fait en temps utile est inattaquable ; mais l'hospice a été tenu d'acquitter des messes attachées à ces rentes , en vertu d'un décret de 1805. Il ne les a pis acquittées pendant trente ans; csl-il exempt de les acquitter à l'avenir ? Nous ne le pensons pas ; le but de la prescription est de ne (as laisser d'incertitude sur la propriété des iens corporels ou incorporels. Voilà pourquoi toutes les lois supposent toujours qu'on prescrit contre un tiers usufruitier, usager, propriétaire ou ayant droit à un titre quelconque ; mais on ne prescrit pas un droit qui ne prescrit à personne , cl qui est une condition du droil dont on jouit soi-même; dans le cas présent , la charge des messes ne tourne au profil de personne; c'est le cas de dire : On ne prescrit pas contre son titre. Ce serait bien différent si l'hospice payait la rente à la fabrique: il pourrait alors prescrire contre le litre d'uvi autre (Traité dt l'administration temp. des paroisses , 3* édil.% pag. 355).

décret du 19 juin 180G conerrnani r acquit des services religieux dus pour les biens dont les hospices et les bureaux de bienfaisance ont été envoyés en possession.

« Art. 1 er . Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du k ventôse an IX et d<*< arrêtés y relatifs , auront été mis en possession de quelques biens et renies chargea précédemment de fondations pour quelques servies religieux , paieront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à noire décret du 22 fructidor *n

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XIII, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.

« Art. 2. Le payement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du premier vendémiaire an XII , el dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret.

c Art. 3. Les fabriques veilleront à l'exécution des fondations el en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor an XIII.

« Art. <►. Dans les trois mois A compter d'aujourd'hui , les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives des fondations qui leur compétent, en conséquence de l'article 1 er ci-dessus, el ils en enverront un état A notre ministre des cultes. »

§ 2. fondation , réduction.

« Il arrive souvent en certaines églises , dit le concile de Trente, session XXV, chapitre k, de Reform., ou qu'il y a un si grand nombre de messes à dire par les diverses fondations ou legs pieux des défunts , qu'on ne peut pas y satisfaire précisément aux jours marqués par lés testateurs, ou que les aumônes qui ont été laissées pour dire lesdites messes sont si faibles, qu on ne trouve pas aisément des personnes qui s'en veuillent charger, d'où il arrive que les pieuses intentions de ceux qui les ont fondées demeurent sans effet, et que la conscience de ceux à qui il appartient de les faire acquitter, se trouve par le exposée. Or, le saint concile , désirant qu'il soit satisfait le plus pleinement et le plus utilement qu'il sera possible aux susdits legs pieux, donne le pouvoir aux évéques, qu'après avoir soigneusement examiné la chose dans le synode de leur diocèse, et aux abbés et généraux d'ordre , après avoir fait la même chose dans leurs chapitres généraux, ils règlent et ordonnent à cet égard, dans les dites églises qu'ils connaîtront avoir besoin qu'on y mette ordre, tout ce qu'ils jugeront, selon leur conscience, de

Blus expédient à l'honneur et au service de >ieu et a l'avantage des dites églises, de sorte néanmoins qu'il se fasse toujours mémoire des défunts qui ont laissé ces legs pieux pour le salut de leurs âmes. » Le concile de Rouen, en 1581, donne aux évéques le même pouvoir sur ces réductions.

« Lorsque les fonds assignés parle fondateur pour la rétribution du service qu'il or* donne ne sont pas suffisants à le faire, l'usage, dît Calclan , est de recourir à l'ordinaire pour en demander la réduction. Celle demande n'a jamais éprouvé de difficulté, dans le cas où les fonds dépéris rapportent moins dercvenuqu'ilsn'enrapportaientauparavant, ou bien dans le cas où la somme annuelle léguée, quoique toujours la même, a diminué de valeur par une plus grande abondance d'argent monnayé depuis survenue ; dans le cas enfin où le fonds qui a été donné, suffisant au service, est devenu insuffisant par le cas fortuit et le laps du temps. » (Tom. I, IÎ9. 1, chap. 5fc, qu. 150.)

Le service des fondations , dit l'abbé de Boyer, dans ses Principes sur l'administration temporelle des paroisses , doit conserver sa proportion primitive avec la dotation déterminée par le fondateur; il doit être réduit lorsque les revenus sont diminués, lorsque la taxe des honoraires est augmentée; il doit cesser absolument lorsque la dotation est perdue sans espérance de recouvrement. On doit même observer, en réduisant une fondation, qu'elle doit laisser au titulaire un bénéfice proportionné à celui que lui donnait la fondation, lors de «on établissement.

Il n'y a pas lieu à la réduction d'une fondation lorsque les revenus n'en sont diminués que par la négligence des marguilliers ou d'un titulaire dans le recouvrement des rentes, par des abonnements onéreux à la fabrique, par des baux frauduleux, par la

mauvaise culture, ele Les marguilliers

doivent justifier que la fondation dont ils veulent faire réduire le service n'est pas appauvrie par leur fait. C'est la décision do Benoit XIV, qu. 53.

11 n'y a pas lieu à la réduction d'une fondation, quoique les revenus en soient diminués, lorsque le fondateura voulu qu'ils fussent suppléés. Ce qui est prouvé, non-seulement par la cause expresse qui l'aurait ainsi ordonné, mais encore lorsque, déterminant le service, il a chargé ses héritiers de le faire acquitter. Les marguilliers doivent alors se pourvoir contre les héritiers du fondateur, ou contre les possesseurs des biens hypothéqués par le fondateur, pour le payement de l'honoraire.

On a de l'indulgence pour une fabrique ou un titulaire de fondation, qui éprouvent un désastre inopiné dans les biens de leur dotation. La chute d'un bâtiment détermine quelquefois à suspendre pour un temps l'acquit de la fondation, laissant ainsi à la fabrique les moyens de le relever. Mais cette condescendance, qu'on ne doit pas mettre en principe, ne doit jamais avoir lieu lorsque \t fabrique a trouvé dans la fondation un bénéfice considérable, ni lorsque la chute du bâ* liment a été occasionnée par la négligence des fabriciens.

Une privation momentanée des revenus d'une fondation, occasionnée par une grêle

ou un ouragan, etc , n'autorise pas A

suspendre l'arqu t d'une fondation : ce sont des accidents que la fabrique a dû prévoir U> squ'elle a accepté la fondation.

11 arrive quelquefois qu'on ne trouve aucune trace de l'existence de la dotation primitive de certaines fondations. Il est possible que le capital ail été employé en réparations ou décorations utiles, ou en remboursements d'anciennes dettes; si ces faits étaient constatés, il n'y aurait pas de difficulté : la fabrique doit acquitter les charges, puisqu'elle a profité du capital douué en représentation.

Mais, lorsqu'on ignore quel a été l'emploi primitif de la somme léguée, ou ce qu'elle est devenue à 1 époque d'un remboursement connu, on examine alors si le service a ton-

DICTlONNAlïtF, DE DROIT CANON.

jours été fait ; s'il n'a pas cessé, c'est une présomption que remploi ou le remploi a cédé au profit de la fabrique , et la fabrique ne doit pas être reçue, en ce cas, dans sa de- 'mande en réduction. Si le service de la fondation a cessé, on examine si c'est par voie «défait ou en vertu d'un* ordonnance de réduction ; on cherche, dans ces cas épineux, des présomptions dans l'exactitude ou l'idexactitude des curés et marguilliers qui étaient en place, lorsque le service a cessé, et c'est par ces présomptions qu'on se détermine.

Celui qui réduit une fondation doit apprécier séparément les obligations qu'elle impose : lorsqu'elle est chargée de met ses, de prières et autres œuvres pieuses, la réduction doit porter sur chacun de ces objets dans la même proportion ( Benoit XIV. qu. 5b).

Le service d'une fondation ne doit être ni réduit, ni supprimé, par la seule raison que l'autel ou l'église auxquels la fondation était attachée sont détruits ou supprimés. La fondation doit être acquitté» à un autel et dans uneégliscdélerminés par l'évéquequeles lois ont chargé de veiller i l'exécution des fondations.

Lorsqu'une fondation, d'ailleurs légitime,

renferme des clauses injustes, déshon net.es

ou impossibles, ces clauses sont supprimées

' de droit, mais la fondation n'en subsiste pas

moins.

C'est à l'évéque que les constitutions canoniques ont réservé le pouvoir de régler les honoraires des fonctions ecclésiastiques d'ordonner l'exécution de toutes les fondations; c'est à l'évéque qu'il est également rés<*r\é de réduire le nombre de messes, obits ci prières fondés dans une église.

Pour les formalités à suivre dans la réduction des fondations 9 le concile de Trente veut que l'évéque prononce dans son synode ; mais l'usage en France est contraire, l'évéque seul fait les réductions.

§ 3. Des nouvelles fondations.

11 a toujours été permis dans l'Eglise d'y faire de pieuses fondations à la plus grande gloire de Dieo, pour le bien public et des pauvres, et même pour la sanctification per* sonuclle du fondateur.

Les anciennes fondations périrent en graude partie dans la tempête révolutionuairede 1793, par la spoliation des biens ecclésiastiques; mais après avoir abandonné,

(>ar l'article 13 du Concordat qu'il fit avec e premier consul, ceux de ces biens qui avaient été aliénés, le pape Pie VU eut soin de stipuler, dans l'article 15, que le gouvernement prendrait des mesures pour que les catholiques français pussent faire en faveur des églises des fondations.

Eq vertu de «et article 15 du Concord.it, l'Etat doit reconnaître les fondations régulièrement faites aux églises, et donner à leur maintien l'appui de la puissance séculière ; mais il doit d'ailleurs laisser l'Eglise libre administrer, comme le fait tout propriécouformément aux lois générales du

pavs, les biens provenant de ces fondations.

Cependant les divers gouvernements qui se sont succédés , n'ont pas toujours été fidèles aux conventions qo'ils avaient acceptées, de favoriser les fondations faites aux églises. Il suffit, en effet, d'avoir eu l'occasion de solliciter une ordonnance royale «u sujet de quelques fondations en faveur d une église, pour savoir que le conseil d'Etat, loin de faciliter ces œuvres pieuses, les entrave toujours par des délais rebutants, souvent même par des oppositions directes.

On nous objectera que le gouvernement, étant le tuteur des familles, doit veiller à ce qu'elles ne soient pas frustrées des héritages qui leur reviennent naturellement, par des dévotions excessives et des générosités mal entendues.

Nous pourrions répondre d'abord, dit monseigneur Parisis, évéque deLangres, que le Concordat n'a pas chargé le gouvernement de celte odieuse surveillance sur l'Eglise, qu'il a laissé aux pasteurs le soin de repousser, comme ils le font toujours au besoin, ce

Su'il y aurait d'imprudent ou d'exagéré dans es projets de fondations pieuses, et que ces œuvres étant très-souvent des acquits de conscience, le conseil d'Etat est incapable d'en apprécier la justice ou f à-propos, tellement qu'en repoussant ce que les pasteurs des âmes ont jugé convenable, ce conseil suprême s'expose, sans pouvoir s'en rendre compte, i violer des engagements légitimes et des obligations sacrées. (V oyez donation**)

Hais pouvous-nous croire que les difficultés apportées par le gouvernementaux fondations en faveur des églises n'aient pour motif que les intérêts des familles, quand nous voyous que les fondations faites eu faveur des communes et des autres établissements civils en rencontrent incomparablement moins? cependant l'intérêt des familles est le même dans les deux cas. Or, c'est un fait constant et notoire que de deux donations parfaitement semblables , faites simultanément à la commune et à la fabrique, l'uoe sera favorablement accueillie et promptemeut ordonnancée ; l'autre, au contraire, rencontrera des répugnances et des obstacles sans nombre. Pourquoi cette différence? Est-ce en considération des moyens que le gouvernement s'est engagé è prmdrc pour faciliter les fondations catholiques ?

Mais que disons-nous? s'en tient-on à de simples obstacles? n'a t-on pas imaginé des impossibilités absolues? Celte Eglise de Dieu, qu on a promis de protéger par le glaive des lois pour Qu'elle puisse recevoir les pieuses offrandes des fidèles, ne l'a-t-on pas déclarée, pour des cas importants, incapable de les accepter ? Ainsi le conseil d'Etat ne refuse-t-il pas expressément et toujours aux fabriques le droit de recevoir en don, aussi bien que d'acquérir par elles-mêmes, la propriété d'un cimetière? N'a-l-il pas prétendu qu'un évéque ne pouvait accepter un legs applicable aux objets quil croirait utiles à son diocèse? (Avis du conseil d'Etal, rfuSl oVcembre 18kl.)

N'a-l-on pas vu des donations considéra-

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