OBÉISSANCE, PÉCULE , CÉLIBAT
Nous avons parlé suffisamment de la forme de la profession religieuse sous les mots
HOVICE, PROFESSION , RÉCLAMATION. On y VOÎt
que, suivant le droit des décréta les (Cap. 22, de Regul.; cap. 1 , de Regul. in 6°), il n Vsl pas nécessaire que la profession religieuse se base avec solennité pour produire son effet, el que de simples acles extérieurs suffisent
CHir opérer l'engagemnnl d'un religieux, 'où rient la distinction des professions tacites et des professions expresses. Dans les premiers siècles de l'Eglise, il suffisait de prendre l'habit monacal pour être réputé moine : mais alors la profession religieuse n'emportait pas un engagement irrévocable comme aujourd'hui. Il parait par la novellc de Justinien, que la profession religieuse n'était accompagnée, du temps de cet empereur, d'aucune solennité particulière. Saint Basile témoigne désirer dans sa lettre à Amphiloque, que Ton n'admette ni témérairement ni en secret les professions des vierges et môme des religieux. Voici quelle était la forme particulière des professions dans Tordre de saint Benoît, suivant la teneur même de la règle de ce saint fondateur. Cap.
58, de disciplina suscipiendorum fratrum.
Suscipiendus autem %n oratorio, coram omnibus, promitlat de stabilitate sua , et conversione morum suorum et obedientia, coram Deo et sanclis ejus; ut si aliquando aliter fuerit, ab eo se damnandum sciai quem irrxdet, de qua promissione sua faciat petitionem ad nomen sanctorum quorum relxquiœ ibi sunt et abbatis prœsentis. Quam petitionem manu sua scribat, aut certe si non scit lit ter as, al* ter ab eo rogatus scribat : et ille novitius signum facial, et manu sua eam super altare ponat. Quam dum posuerit incipiat ipse noviiius mox hune versum . suscipe me, Domine, êecundum eloquium tuum, et vivam , et non confundas me ab expectatione tnea: quem versum omnis congregatio tertio respondeat f adjungentes : Gloria Palri. Tune ipse frater novitius prosternatur singulorum pedibus, ut orentpro eo : etjam ex illa die in congregaiione reputetut.
C'est sur ce modèle que la congrégation de Saint-Maur a ordonné dans ses constitutions, partie I, section 1, chapitre 15, deadmittendis novitiis ad professionem et solemni volorum emissione, n, 6 et 7.
Post offert or ium missœ, novitius slans ante gradue alluris , clara et intelligibili voce pronuntiahit suam professionem sub hac forma jquam legel ex scnedula propria manuscrtpta.
< In nomine Domini nostri Jcsu-Chrisli, amen. Anno a nalivitatc ejusdem, millesimo N... die vero N... mense N... ego frater N... de loco N... diœcesis N... promitto stabililalem et conversioncm morum meorum, et
obedientiam secundum regulam sancti Benedicti, proutin conslitutionibus rongrogationis sancti Mauri declaralur observanda, coram Deo et sanctis ejus, quorum reliquiaa haben* tur in hoc monasterio N... in diœcesi N... in prœscnlia reverendi patris Domini N... qui recepil professionem, et monachorum ejusdem monaslcrii ; ad cujus rot fidem, banc schedulam seu petitionem manu propiia scripsi el subsignavi , die et anno quibus supra. »
§ 3. Effets des voeux.
Ruina hominis post vota retractare ( Prov.
XX, 25). La pratique des vœux est aussi ancienne que la religion ; el quoique la forme en soit différente, il ne peut jamais y avoir de différence entre eux par rapport à la promesse, c'est-à-dire que le vœu simple et le vœu solennel ne diffèrent point entre eux quant à la matière et à la raison du rem, mais seulement par la loi positive de l'Eglise qui a introduit la solennité de rengagement, comme le dit Boni fa ce V1I1 in cap. 1, de vot. et voti redempt. in 6\
Le vœu solennel opère un empêchement dirimant de mariage : c'est la discipline de l'Eglise latine, depuis environ le sixième siècle. Lcconcile de Trente a fait à ce sujet le décret suivant : Si quis dixerit regulares castitatem solemni ter professos posse matrimonium contrahere , contractumque vaiidum esse nonobstante voto; anathema sit (Sess.
XXIV, c. 9; c Meminimus qui cler. vei vov.l cap. unie, de vot. et voti redempt. in 6*).
Le vœu simple ne produit pas le même effet : il empêche de contracter mariage, et le rend criminel, mais il ne l'annule pas :
Cum votum simplex malrimonium impediat contrahendum , non tamen dirimat jam contractum (C. 6, Qui clerici vel vov.).
Les vœux solennels de religion, qui sont à présent des empéehcinenlsdirimants de mariage dans l'Eglise latine sont, dit saint Thomas (2,2, qu. 88, n. 7), ou les vœux solennels de religion qu'on fait dans un corps do religieux approuvé par le pape, ou les vœux solennels de chasteté que les sous-diacres promettent de garder en recevant le sousdiaconat. Les vœux simples qui sont des empêchements dirimants, sont, celui de chasteté perpétuelle, celui d'enlrer en religion ou de ne se jamais marier. Tous ces différents vœux sont absolument incompatibles avec l'état du mariage.
On a demandé si les vœux simples qu'on fait publiquement et d'une manière solennelle dans les communautés ou congrégations séculières, ne sont que des empêchements de mariage prohibitifs. La raison de douter est que ces congrégations ressemblent beaucoup aux ordres religieux où Ton professe une règle approuvée par l'Eglise, et que les supérieurs y reçoivent aussi les engagements de ceux qui s'y font recevoir :
mais on tient le coutrairc parce qu'il n'y a de véritables vœux solennels que dans les corps proprement religieux, et l'Eglise reçoit ces congrégations comme des corps séculiers»
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
L<5 vœu de stabilité n'est pas dune autre nature que le vœu simple.
Pour donner une juste idée, dit railleur des Conférences de Paris sur te mariatje (lom. Il, liv. 111, conf. 1, §2), des vœux de certaines communautés séculières auxquels on ajoute un serment de perpétuelle stabilité, ou peut dire l' qu'ils sont des empêchements prohibitifs pour ceux qui n'en sont pas dispensés; 2° qu'ils n'eu sont plus pour ceux qui le sont; 3° qu'ils ne sont pas des empêchements dirimanls pour ceux qui les ont faits, quand même ils n'en seraient pas dispensés, parce que, comme nous l'avons dit, après Alexandre III, le vœu simple n'est pas un empêchement dirimant, et que le vœu de ces communautés séculières est simple; 4° le serment de stabilité que l'on joint aux vœux, est de même nature que les vœux mêmes; ce serment n'y change rien, et de quelque manière qu'il soit conçu, il n'est pas plus absolu que les vœux. Les supérieurs à qui le pape accorde le pouvoir de dispenser des vœux, ont aussi le droit de dispenser du serment de stabilité. Il n'en résulte doue pas un empêchement dirimant pour ceux qui se marient sans en être dispensés.
A l'égard des jésuites, le pape Grégoire XIII a déclaré, par sa bulle Ascendentè, que les vœux simples des jésuites seraient des empêchements dirimanls à l'égard de ceux qui demeurent dans la société et qui ne sont pas dispensés , quoiqu'ils n'y aient pas encore fait des vœux solennel* ; mais qu'ils ne seraient plus des empêchements dirimanls pour ceux qui .sortiraient de la société avec une dispense du pape ou du général.
§ k. Dispense des voeux.
Le vœu cesse : 1° par l'accomplissement.
2" Par la mort, à moins que le vœu ne lut réel ; dans lequel cas, l'obligation passe aux héritiers du défunt qui l'a ta il (6\ Ex parte, dcCensib.).
3° Par la cessation de sa cause: par exemple si l'on avait fait vœu de donner une somme quelconque, tous les mois à un pauvre, et que ce pauvre fut devenu riche.
fe° Par l'irritation: nous entendons par ce mot l'acte par lequel un supérieur annule le vœu de ceux qui dépendent de lui, ou en suspend l'exécution. Le droit d'irriter ainsi les vœux d'autrui ne peut convenir qu'aux pères, par rapport à leurs enfanls(Cap. J)/tilier, ik qu. 6); aux supérieurs de communauté par rapport à leurs religieux ; aux époux par rapport à leurs conjoints, et enfin aux maîtres par rapport à leurs domestiques. Les théologiens entrent à cet égard dans un détail d'exemples et d'hypothèses qui ne peuvent trouver place ici. On peut consulter à cet égard le Traité des dispenses, édition de M. Compnns, tom. H.
5" Par la dispense : régulièrement, pour dispenser d'un vœu, il faut avoir juridiction dans l'Eglise. Un prêtre ne le pcul, quelque étendus que soient ses pouvoirs pour l'absolution des péchés cl mémo des censures.
Les évéques soûl en possession de dispen-
ser de toutes sortes de vœux, excepté ceux de chasteté perpétuelle, de religion et des trois pèlerinages de Jérusalem, de Saint* Jacques de Galice, et du tombeau des apôtres saint Pierre et saint Paul à Rome, dont la dispense a été réservée au pape, moins par le droit que par la coutume. Ces vœux a* sont même réservés au saint-siége que quand ils sont certains, parfaits et absolus, et qulls ont pour objet une matière qui y est expressément réservée : car, s'ils ne sont pas tels, l'évéque peut en dispenser.
Le pape peut dispenser de toutes sortes de vœux; les canonistes romains n'exceptent pas même les vœux solennels. Quelques astres canonistes prétendent que les vœux solennels de religion sont indispensables de droit naturel et divin, et que l'Eglise ne peat jamais permettre que des religieux se marient. Cependant saint Thomas a enseigné une doctrine opposée dans ses Commentaire* sur le maître des sentences, et celle-ci a prévalu. On la fonde sur des anciens canons qui tolèrent les mariages des moines, et sor la décrélale citée de Bonifare VIII, qui a décidé positivement que la solennité des renur de religion n'a été établie que par l'Eglise, et qu'elle en peut dispenser.
Fagnan (in cap. Cum ad monasierium, et Stat. monach.) rappelle les trois opinions dfs théologiens et des canonistes sur cette célèbre question : la première, que le pape ne peut absolument dispenser des vœux solennels ; la seconde, qu il le peut par la plénitude de sa puissance; et la troisième, que les grandes raisons de la dispense règlent i cet égard les pouvoirs du pape. Sur quoi il dit : Quœ i s (arum trium opinionwn sil wrt'or, fateor me nescire. et satis potest qwttibet sustineri; ideo nullam assero. La vérité est que le pape use quelquefois de cette dispense pour de grandes causes, mais tonjours en tirant le religieux de son état : carton les canonistes conviennent que le pape ne saurait dispenser des vœux solennels un religieux qui resterait toujours reliçtetit :
Quia implicat contradirtionem , dit Fagnsi, ut quis rémanent monachus, et non habeat n* sentiam monachatus, quœ consistit in tribm votis substantialibus. Si le pape dispense des vœux solennels, il peut à plus forte raison dispenser pour de fortes et légitimes raisons de l'engagement à la chasteté qui est attaches aux ordres sacrés, parce que le concile de Trente ne fonde ce vœu implicite de continence que sur une loi ecclésiastique : Sst obslante lege ecclesxastica (Sess. XXIV, et.
9). Dans ces derniers temps, le pape Pie VU a dispensé de leurs vœux plusieurs prêtres et religieux qui avaient déjà contracté drs mariages civils (Voyez célibat).
Le cardinal Caprara publia à cet égard sa induit où se trou vent les conditions suivantes:
« Ex una parle oratoris N. obl.ita pétais coutinebat quod ipse impetu saperions* tempestatum abreptus nuptias rum N. a*H diem 15 augusti 1801, nulliter attentant.!** de apostolica, spcciali et ex pressa auetorilaie, proprio oratoris ordfînario hculutf*
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
encore aujourd'hui aux novices, et qui est oïdinairoment blanc; 2* le voile de profession, qu'on donne aux religieuses lorsqu'elles font leurs vœux ; 3° le voile de consécration , que Tévéque seul donnait aux vierges à certains jours , suivant les rits solennels prescrits par le pontiGcal • et qui n'est plus en usage. C'est ainsi que s'explique le canon suivant : Devolis virainibus, nisiaut epipha» niorum die , aut in albis pasthalibus , oui in apostolorum natalitiis^ sacrum telamen tmponatur, nisi forsan gravi languore correptis. Viduas autem tel are nullus ponlificum ah tentet (Cap. Dévolu, eau*. 20, au. 1). Thomassin remarque que Tévéque donnait le voile aux vierges, et le prêtre aux veuves
iDiscipl., part. 111, liv. I, chap. (0, n. 5 et 6); ° le voile d'ordination , dont on ornait autrefois les diaconesses; 5° le voile de prélature, qu'on donne aux abbesses ; 6° le voile d'observation , qu'on donnait autrefois aux veuves , et qui était distinct de celui des vierges (Bjrbosa, Jus unher$um f lib. I, c. hk f n. 15).
Prendre \e voile, c'est se (aire religieuse, parce que c'est une marque distinctive de cet état ; et cet usage est ancien, il date au moins de la fin du quatrième siècle. Dans l'Histoire de l'académie des inscriptions, tom. V, p. 173, il y a un mémoire dans lequel il est prouvé que la réception du voile n'était jamais séparée de la profession religieuse, qu'aucune fille n'en était revêtue qu'au moment où elle prononçait ses vœux, et que c'était l'évéque qui faisait cette cérémonie (voyez profession},