FONTS BAPTISMAUX
Vaisseau de pierre, de marbre ou de bronze, placé dans les églises paroissiales et succursales, dans lequel on conserve l'eau bénite dont on se sert pour baptiser. Autrefois ces fonts étaient placés dans un bâtiment séparé que l'on nommait le baptistère ; à présent on les met dans l'intérieur de l'église, près de la porte dans une chapelle [Voyez
BAPTISTimi).
Lorsque le baptême était administré par immersion, les fonts étaient en forme de bain; depuis qu'il s'administre par infusion, il n'est plus besoin d'un vaisseau de grande capacité.
La bénédiction des fonts baptismaux se fait solennellement deux fois l'année, savoir :
l.i veille de Pâques et la veille de la Pente* côte. On bénit ces jours -là l'eau destinée pour le baptême. Les cérémonies qui s'v observent, et les oraisons que le prêtre récite, sont toutes relatives à l'ancien usage de baptiser en ces jours-là les catéchumènes. Quand on renouvelle la bénédiction des fonts, on doit verser ce qui reste de l'ancienne eau bénite, non dans les bénitiers, mais dans la piscine de l'église ou du baptistère (Voyez riscmn).
Les fonts baptismaux doivent être élevés de terre au moins d'un mètre, et si bien cou-
verts quIF ne puisse y entrer ni ordure ni poussière. On lesJfermeà clef et on les environne d'une balustrade d'une hauteur con* venable et fermant également à clef. Le vaisseau destiné à contenir l'eau baptismale doit être d'étain ou de plomb, avec un couvercle* de même matière, fermant bien exactement ; ou, s'il est de cuivre , il faut qu'il soit éta— mé dans l'intérieur, de crainte qu'il ne s'y amasse du vert de gris ou d'autre crasse
3ui pourrait corrompre l'eau. Dans certains ioceses, il est expressément défendu de se 1 servir de vases de terre cuite.
11 n'y avait autrefois des fonts baptismaux* que dans quelques églises principales que l'on appelait plèbes, et le prêtre qui les gouvernait plebanus. On croit que ces églisesappel ées plèbes étaient les églises archipresbj té raies. En effet, un concile de 904, dont le lieu est incertain, porte, c. 12 : Ut singular plèbes arehipresbvterum kabeant... qui noir solum xmperiti vulgi sollicitudinem gérant, verum etiam eorum presbyterorwn guiper mineures titulos habeant.