‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 438 sur 479 · BREVET DE JOYEOX AVÈNEMENT · texte numérisé non relu

BREVET DE JOYEOX AVÈNEMENT

Nous croyons devoir ajouter à cet article, inséré dans le tome I", col. 337, le rapport suivant, qui fait connaître les raisons sur lesquelles le gouvernement se base pour user du droit de brevet de joyeux avènement.

Rapport de M. Portalis à Sa Majesté impériale et royale, sur le droit de joyeux avènement.

Sire,

6 vcntfee an XIII.

« Par l'article 16 du concordat passé entre Votre Majesté et le saint- siège , il est formellement déclaré nue Sa Sainteté reconnaît dans Votre Majesté les mêmes droits et prérogatives dont jouissait l ancien gouvernement.

« Or, l'ancien gouvernement, c'est-à-dire le roi, jouissait, sous le nom de droit de joyrux avènement, de la prérogative de nommer an premier canonical de chaque église cathédrale qui vaquait après son avènement au trône.

« Ce droit était établi par la possession la plus ancienne et la plus constante. Cette

Î possession , dont M. d'Aguesseau rapporte es preuves depuis la page 344 jusqu'à la page 408 du tome V de ses œuvres, avait son principe dans les deux qualités de souverain et de fondateur que l'on ne pouvait contester au rot.

« Le roi, en qualité de souverain, dit « M. d'Aguesseau, est le défenseur el ledi- « recteur des églises. Les évéques n'ont pas « cru devoir lui refuser une distinction que « 1 Eglise accorde à des particuliers qui ont « fondé ou doté ses temples ou ses miutslres, « et dont elle ne peut espérer d'aussi grands « secours que ceux qu'elle attend el qu'elle « reçoit tous les jours du roi.

« La nomination à laquelle elle défère est « donc d'autant plus favorable qu'elle vient « de la part d'un bienfaiteur et même d'an « fondateur; la plupart des églises catbé- « drales ayant été (ondées et dotées psr le « roi ou par ceux qui le représentent, ce qui « fait que, par l'argument du plus grand « nombre, le roi est présumé de droit le fon- « dateur de toutes ces églises ; en sorte que, « dès l'année 1353, le parlement a déclaré « que toutes les églises cathédrales étaient « dans la garde du roi. »

« C'est ainsi qu'en reconnaissant les qualités de souverain et de fondateur, on troutc dans la prérogative du joyeux avènement un droit que le souverain exerce à titre de gratitude.

« Aussi le droit de joyeux avènement a été rangé par tous les jurisconsultes dans la classe des droits royaux ; il a toujours été présenté sous la dénomination de Jus rectum, jus proprium régis.

« M. d'Aguesseau observe très judicieusement qu'on ne doit pas aller juqu à dire que c'est un droit essentiellement attaché à la couronne et un apanage inséparable de la souveraineté, puisque, quoique le souverain seul puisse en jouir, il faut avouer néanmoins que tout souverain n'en jouit pas.

« Mais, comme le remarque le même magistrat, tout ce que l'on peut conclure de cette observation est qu'il y a deux sortes de droits royaux ou de prérogatives attachées à la couronne; les unes absolument essentielles qui appartiennent an seul souveraiu et à tout souverain ; les autres accidentelles qui, à la vérité, ne peuvent convenir qu'au souverain, dans toute leur étendue, mais qin

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n'appartiennent pas pour cela à tout soot*rain.

« C'est ainsi que la régale et la nomination aux bénéfices consistoriaux sont certainement des droits de la couronne, sans néanmoins élre de l'essence de la souveraineté. Nos rois ont été souverains avant que de tes exercer, et ils ne le sont pas plus depuis qu'ils les exercent ; mais dès le moment qu'ils en jouissent comme rois , ils ne peuvent être regardés que comme des droits royaux qui sont devenus à leur égard un accessoire de la couronne et une dépendance de leur souveraineté.

« Sire, il est certainement incontestable nue Votre Majesté peut réclamer tous les droits que les anciens rois exerçaient en leur qualité de souverain; car c'est la nation elle-même qui, en vous choisissant pour chef auguste de l'Elal, vous a nécessairement trausmis tout ce qui est une dépendance et un accessoire delà souveraineté.

« D'autre part , il n'est pas moins évident que tous les droits qui étaient exercés par les mêmes rois, en leur Qualité de fondateurs des églises , ont passé dans vos mains; car les anciens rois n'étaient que fondateurs présumés des églises qu'ils avaient sous leur garde, la plupart de ces églises avaient été créées et dotées par d'autres qu'eux. Mais c'est un fait notoire que Votre Majesté n'a pas besoin de se prévaloir de simples présomptions, toutes les églises de France avaient été ruinées et détruites. C'est la main généreuse et toute-puissante de Votre Majesté qui les a rétablies et dotées. Qui mieux donc que Votre Majesté peut et doit jouir des droits sacrés que la reconnaissance et la gratitude garantissent aux fondateurs?

« Les litres ecclésiastiques n'offrent pas aujourd'hui de grandes richesses à ceux qui les obtiennent , mais tout est relatif. Ces titres donnent des moyens de subsister et de conserver une existence honorable. Votre Majesté aura donc, en les distribuant, un nouveau moyen de faire des heureux ; sous ce point de vue, le droit de joyeux avènement continue d'être précieux et utile : il offre des ressources A des ecclésiastiques souvent abandonnés, qui tiendront de la bienfaisance impériale ce qu'ils n'auraient pu se promettre de recevoir d'ailleurs. Rien n'est a négliger par les ministres de Votre Majesté dans tout ce qui peut offrir i son auguste personne des occasions d'exercer sa bienveillance.

« En conséquence , j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté trois modèles de brevets, l'un pour la métropole de Paris, le deuxième pour la cathédrale de Versailles , et le troisième pour la cathédrale de Montpellier. Je joins ces projets de breveté A mon rapport. »

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