‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 442 sur 479 · INAMOVIBILITÉ · texte numérisé non relu

INAMOVIBILITÉ

Nous avons traité ci-dessus, col. 212, avec quelque étendue cette importante Question; nous avons établi contre le journal Le Bien social, que Mgr. l'archevêque de Paris vient de frapper de censure, 1* que V inamovibilité n'est pas de droit divin, mais seulement de droit ecclésiastique, et qu'elle a pu cesser d'être en usage, comme tout ce qui est de discipline, en raison des temps et des circonstances difficiles où nous nous trouvons

depuis le rétablissement public du colle catholique en France ; 2* que V inamovibilité civile pourrait devenir une cause d'anarchie, de schisme et de révolte dans l'Eglise; 3" que le rétablissement de Vinamovibilité canonique avec les officialités obvierait à une foule d'inconvénients, etc. Noua ajoutions, en parlant aux nouveaux presbytériens : « Adressei-vous au souverain pontife, recourez humblement A vos pères dans la foi..., puis attendez avec patience et avec une humble soumission la décision que prendra leur sagesse ; vous serez alors dans la voie canonique. » Cette question en effet esl nne cause majeure, suivant la remarque du R. P. Dom Guéranger, abbé de Sol es mes, elle ressort par conséquent immédiatement du siège apostolique. Mgr. l'évéque de Liège l'a compris, car il a sollicité de la sacrée congrégation du concile de vouloir bien s'occuper d'une affaire qui rot ères se à la fois les Eglises de France et celles de Belgique, et notre saint père le pape a prononcé une décision que nous sommes heureux de pouvoir consigner ici. En voici le texte avec celui de la notification authentique qu<* Mgr. l'évéque do Liège eu a faite à son diocèse.

«Cornélius mtseralione divina et sancla»

sedis aposlolû œ gratia episcopus Leodicnsis, universo diœcesis nostrœ clero, salutem in Domino.

« Ad vos, dilectissimi in Christo fratres, ut munqs est, transmittimus responsum sedis apostolicœ vobis communicanduin, cujus ténor est, ut sequitur :

« Beatissimb Patzb,

« Infrascriptus episcopus Leodientis omoi qua decet veneratione humillime petit, ùt exaininetur sequens dubium, sibique pro eonservanda in sua diœcesi unitate inter clericos , et Ecclcsi» pace communiectur solulio.

« An, attentis prœsentium rerum circumstantiis, in regionibus in quibus, ut in Belgio, suflkiens, leguin civilium fleri non potuit hnmutatio valeat et in conscienlia obliget, usque ad aliam sanct» sedis dispositionem, disciplina inducta pont concordatum anni 1801, ex qua episcopi rectoribus ecclesiarum, qua vocantur succursales, jurisdictionem pro cura animarum conferre soient ad nutum revocabilem , et illi si revocentur vel alio miltaiitur, teoeautur obedire.

« Cœterum episcopi hac redores revocandi vel transferendi auctoritate haud fréquenter et non nisi prudenter ac paterne uti soient, adeo ut sacri ministerii stabilitati , quantum fleri potest, ex hisce rerum adjunctis, salis consultum videatur.

(Sign.) f Cobiiblius, episcopus Leodiensis.*

«Ex audientia Sanctissimi die prima maîi « 1845. Sanctissimus Dominas, noster uni- « versa* rei de qua in precibus, ratione ma- « tare perpensa, gravibusque ex causis ani- « mura suum movcmtibus, referente infra « script o cardinali sacras congregationis cou»» « cilii prœfeclo, bénigne annuit, ut in régi.

SUPPLEMENT

« mineecclesiarum succursalium, de qnibus « agitut, nulla immulalio fiât, donec aliter « a sancta apostolica sede statutum fuerit.

(Sign.) P. Card. Polidorius, prœf.

« A. Tomassetti, sub-sccrct.*

« In cojus tidem et conformitatem cam originali.

« Leodii, hac die 26 maii 1845.

€ H. Nbvbn, vie. gen..

«H. J. Jacquemotte, vie. gen.

« De mandat o 9 F. Ë. Brbmans, secret. »

* Corneille, par la miséricorde divine et la grâce du saint-siége apostolique, évêque de Liège, salut en Noire-Seigneur.

«Nous vous transmettons, comme c'est notre devoir, nos très-chers frères en Jésus- Christ, une réponse du siège apostolique, que nous devons vous communiquer, et dont la teneur est comme il soit :

« Très-saint Père,

« Le soussigné, évéque de Liège, avec tout le respect qui convient, demande humblement que le doute suivant soit examiné et que la solution lui en soit communiquée, pour conserver dans son diocèse l'unité parmi les clercs et la paix de l'Eglise.

« Si, vu les circonstances présentes, dans les contrées, comme celle de Belgique, où n'a pu s'accomplir un changement suffisant dans les lois civiles, la discipline introduite après le concordat de Tannée 1801 , d'après laquelle les évéques confèrent pour le soin des âmes une juridiction révocable à volonté aux recteurs des églises dites succursales, est en vigueur et oblige en conscience jusqu'à une autre disposition du saint-siége, et si, lorsqu'ils sont révoqués ou envoyés ailleurs, les recteurs sont tenus d'obéir.

« Au reste, les évéques n'ont pas coutume d'user souvent de ce pouvoir de révoquer et de transférer les recteurs, et n'en usent qu'avec prudence et d'une façon paternelle, de sorte qu'avec de telles précautions, il est suffisamment pourvu, autant que faire se peut, à la stabilité du saint ministère.

Signé : Corneille, évéque de Liège.»

« De l'audience du saint père du 1 er mai «i 1845. Sa Sainteté, toute raison mûrement « pesée sur la question dont il s'agit en la « supplique précédente, et d'après les graves « motifs qui ont déterminé son esprit, sur le « rapport du cardinal soussigné préfet de la « sacrée congrégation du concile, a daigné « consentir à ce qu'aucun changement n ait « lieu dans le régime des églises succursales « dont il s'agit, jusqu'à ce qu'il en ait été « autrement statué parie saint-siége aposto- « lique.

« Signé : P. cardinal Poli do ri, Préfet.

€ A. Tomassetti, sous-secrétaire. »

« En foi de quoi, et pour conformité avec l'original, nous avons souscrit.

« A Liège, ce 26 mai 1845.

« H. Nbvbn, vie. gén.

« H. Jacqobmottb, vie. gén.

■ Par ordre : F. E. Brbmans, secrétaire. »

La portée de celle décision apostolique est fort grave dans les circonstances présentes.

D'abord, le souverain pontife est maintenant

saisi de la cause : son autorité seule la fera avance? désormais. Par là sont détruites les dangereuses illusions de ceux qui pensaient obtenir par voie de recours à l'autorité civile le redressement des griefs qu'ils aimaient è faire valoir.

II est étrange, remarque le R. P. Guéranger, de rencontrer encore des ecclésiastiques "qui ne reculent pas devant la pensée d'invoquer l'intervention du pouvoir séculier dans des causes cléricales. Ce recours, cependant, est un délit ecclésiastique au premier chef, un délit frappé des censures canoniques, soit que le magistrat laïque le forme lui-même, soit qu'il le reçoive de U part d'un clerc. Les intentions qui ont été manifestées plusieurs fois à ce sujet, dans ces dernières années, auraient dû inspirer plus de défiance. Désormais, nous n 'avons plus rien de semblable à craindre; la solslion dt> la question est aux mains du siège apostolique; et la bonne foi des appelants ai tribunal séculier, que l'ignorance seule avait pu jusqu'ici rendre excusables, n'est plus possible.

Nous remarquerons, en second lieu, que le souverain pontife, par là même qu'il veat bien accorder dispense temporaire pour U continuation de l'état de choses actuel, établit formellement que cet état de choses n'est pas régulier. Nous l'ayons nous -même prouvé fort au long en rapportant les canons relatifs à cette matière. Quelques personnes ont donc eu tort d'attribuer aux tendances de l'esprit presbytérien, que nous réprouvons, toutes les réclamations qui ont es lieu. La plus légère teinture du droit canonique, suffisait pour comprendre toute l'irrégularité de la position actuelle, et ses inconvénients pour la stabilité du ministère ecclésiastique, sont après tout d'une rare évidence, comme nous l'avons démontré.

Nous avons donc été fort surpris de trouver dans M. de Cormenin , ordinairement si logique, le passage suivant : « L'inamoviklilé des desservants entraverait i la fois l'administration civile des campagnes et l'exercice de l'autorité épiscopale. Daus l'étal actuel de l'Eglise , les prêtres modestes et vrais ne la demandent point. L'inamovibilité briserait les liens si nécessaires de la discipline et de la hiérarchie , laissant d'un cété les évéques paralysés de la langue et de 1a main, et de l'autre côté les prêtres marchant au hasard et sans guide dans les voies désordonnées d'une indépendance anarchique. » (Feu I Feu I pag. 104.)

De semblables paroles ne seraient jamais tombées de la plume du célèbre Timon s'il connaissait aussi bien les lois de l'Eglise qu'il connaît les lois civiles, et s'il savait quel esprit anime le clergé des campagnes. X'hmmovibilité ne peut nullement entraver l'exercice de l'autorité épiscopale, au contraire, elle le faciliterait singulièrement , comme nous l'avons fait voir ailleurs ( Voyex om* cialitbs , inamovibilité). Mais , dit-on , elle entraverait l'administration civile des campagnes , c'est-à-dire que l'administration

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civile des communes rurales, ordinairement peu religieuse , ne se plait que Irop souvent À tracasser les préires chargés du soin des paroisses; et» pour peu que ceux-ci refusent d'accorder ce qui est incompatible avec leur honneur , leur devoir et leur conscience, l'autorité civile demande et obtient leur chan-

Sement. Les prêtres modestes et vrais sont onc au contraire ceux qui désirent le plus vivement l'inamovibilité avec les garanties suffisantes pour l'autorité épiscopale, parce qu'ils sont le plus ordinairement victimes de 1 état actuel des choses. Nous pourrions citer une foule de faits A l'appui de ce que nous disons ici, mais il suffit de jeter un coup d'oeil sur les paroisses de la campagne , et de voir l'esprit qui anime un asseï grand nombre d'autorités municipales. Quelque temps après 1830, un vénérable prélat, à qui nous faisions des observations sur les changements qu'il opérait, nous répondit : « Je suis moins A plaindre au'un de mes collègues à qui M. le ministre aes cultes vient d'imposer l'obligation de changer soixante prêtres. » Un autre prélat fit, dans, une seule semaine, trente cinq changements : voilà les funestes conséquences du système d'amovibilité, qui Ole souvent au pasteur pieux et zélé toute influence et toute autorité dans sa paroisse.

Quoi qu'il en soit du passé, dirons-nous, avec Dom Guéranger (Auxiliaire, n* 2), ceux- /à même qui ont soutenu, avec la plus grande droiture d'intention et la plus sérieuse connaissance des principes et des choses , tes droits des prêtres désignés sous le nom de desservants , se feront un devoir de rendre hommage A la sagesse du pontife romain que Dieu a établi sur la montagne , afin qu'il puisse dominer toutes choses par l'étendue et la profondeur de son regard aussi bien que par l'immensité de sa puissance* Un seul pouvoir dans l'Eglise est au-dessus des canons , et c'est le moyen que Dieu a choisi pour que les canons soient appliqués avec prudence et avec vigueur.

Nous dirons, en troisième lieu, que la décision romaine n'est pas moins salutaire aux intérêts temporels des desservants , intérêts qu'on a d'ailleurs trop fait valoir dans cette controverse où il s'agissait bien plus de la dignité du saint ministère et de sa fécondité dans les paroisses. En effet , le souverain pontife se détermine A confirmer pour un temps le système do l'amovibilité ; mais il ne se porte A cet acte d'indulgcuco apostolique qu'en tenant compte de certaines conditions à l'aide desquelles l'usage actuel est garanti d'un grand nombre d'inconvénients. La supplique de monseigneur Tévêque de Liège déclare que les changements de desservants auront lieu rarement, prudemment et paternellement. Les desservants qui exercent leurs fonctions avec fêle cl d'une manière conforme aux règles , ne doivent donc plus craindre d'être traversés dans leurs œuvres apostoliques par des déplacements douloureux et arbitraires.

Monseigneur l'archevêque de Paris a publié , le 26 mai dernier , uno censure solen- Dhoit canon. IL

nelle des erreurs qui avaient été professées* dans le journal Le Bien Social , A l'occasion de la controverse A laquelle le saint-siéte vient de mettre fin. Voici en quels termes le savant et illustre prélat fulmine sa censure :

« A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, nous avons condamné et condamnons le {'ournal intitulé Le Bien Social, qui se public \ Paris depuis le commencement de 1844, comme renfermant plusieurs propositions qui sont respectivement téméraires, fausses, injurieuses au sainl-siége et A l'épiscopat, scandaleuses, attentatoires A la constitution de l'Eglise et A ses droits , contraires A son enseignement et A ses traditions, suspectes de schisme et d'hérésie , et plusieurs fois condamnées soit par les conciles, soit par leclergé de France, soit par le saint-siège. »

Monseigneur l'archevêque de Paris condamne ensuite spécialement les propositions extraites de la même feuille.

Dans une lettre pastorale du S juin 18V5, monscisneur Tévêque de Viviers bit connaître au clergé de son diocèse la réponse de Ôa Sainteté A monseigneur l'évéque de Liège.

Après avoir donné le texte de cette décision, monseigneur l'évéaue de Viviers en fait ressortir toute la portée, et dit :

« Ainsi, toute difficulté est levée sur la canoniale de la situation amovible des prêtres placés A la tête des succursales. La sanclioa du sainl-siége est formellement donnée 1 ira état de choses, exceptionnel si l'on veut, mais qui ne peut canoniquement être chance que par une décision nouvelle émanée du chef de l'Eglise. Gela ne regarde pas seulement la Belgique, mais tou$ le$ pays où, comme en Belgique, il n'a pas été possible de faire des changements suffisants dans les loie civiles; et c'est tellement ainsi que Ta compris le saint-siége. que son éminencele cardinal Lambruschini , secrétaire d'Etat, en nous transmettant le rescrit adressé A monseigneur Tévêque de Liège, nous renvoie A ce document pour 4a solution de la question dont il s'agit, et nous dit que nous y trouverons l'expression de Fintention du saint père. Nous sommes donc en droit de nous prévaloir de ce rescrit comme appartenant au do* maine de l'Eglise tout aussi bien mie les canons, dont on a si souvent invoqué l'autorité : c'est un texte fort clair qui , bien qu'adressé primitivement A un évéque élran ger A la France, a toute autorité pour la conscience, et doit mettre On A une contreverse déplorable. Aussi , est ce A la conscience catholique que nous l'offrons sans craindre qu'elle le repousse.

« La décision du souverain pontife ne saurait affaiblir en aucune manière les droits des prêtres amovibles A notre confiance, i notre eslime et A notre tendre sollicitude. Ils conserveront tous les privilèges qne nos prédécesseurs et nous -même leur avons accordés. Ils seront toujours A nos yeux de véritables curés investis de toutes les préro* galives attachées A la charge des Ames cl iqdépeudanls do tous les autres chefs de paroisse ; nous voulons même que le nom do

(Quarante et une.\

SUPPLÉMENT

desservant, réservé pour tas rapports officiels c'ivee l'autorité temporelle , soit remplacé parmi nous par celui de curé, plus propre à désigner leurs fonctions pastorales, et plus conforme au langage de l'Eglise. Nous assurerons, autant qu'il sera possible, la stabilité de leur ministère, selon les expressions même de la supplique, et les changements dont ils pourront être quelquefois l'objet, ne s'opéreront jamais, comme cela s'est fait jbsqu'ici, que d'une manière aussi peu fréquente que prudente et paternelle.

« Nous éprouvions le besoin de tous dire ces choses, nos très-chers coopéralcurs, tandis que la parole descendue du trône du prince des apôtres va terminer une controverse dans laquelle nous avons eu à remplir

un ministère si pénible »

Dans sa lettre pastorale du 1" mai 1845 (pag. fcl),Mgr l'évéque do Montpellier s'exprime ainsi sur l'importante question qui nous occupe:

« Sans doute, dans toutes les lois positives et surtout dans celles de l'Eglise, Ton découvre quelques rayons du droit naturel qui est éternel et immuable. La loi de Vinamovibilité, longtemps établie, porte éminemment ce caractère. Une loi qui remonte aux temps les plus reculés, qui n'a été suspendue que par la nécessité des circonstances à diverses époques ; que les conciles et la pratique des évéques, sur tous les points du monde catholique et dans tous les siècles, ont plus ou moins expressément sanctionnée, une telle loi doit être fondée sur quelque chose de plus grand que de simples convenances. C'est la dignité du ministère pastoral, c'est le bien surnaturel des peuples que l'Eglise a considéré , raisons supérieures en elles-mêmes à tous les faits transitoires , parce qu'elles rentrent daus l'ordre absolu de la loi éternelle. »

Plus loin (page 51) le même prélat ajoute:

« Que si I on veut établir nn certain droit à Vinamovibilité sur les règlements des anciens conciles, confirmés par un long usage, disons mieux, par une pratigue chère à I Eglise, nous n'aurons garde oe nous y opposer; car, c'est reconnaître que ce droit a son fondement dans l'esprit de modération gui anime les premiers pasteurs dans leur tendre sollicitude pour leurs coopéra teurs que le ciel leur associe dans leur constante attention à relever la dignité des fonctions pastorales, et qu'il est fondé sur le vœu de l'épiscopat.

Pour nous, nos très-chers coopérateurs, nous n'hésitons pas à tous dire que ce vœu est le nôtre ; que nous souhaitons avec ardeur de voir arriver l'heureux moment où la situa* tion de l'Eglise, au dedans et au dehors, permettra d approprier au temps actuel l'antique organisation du corps sacerdotal, et qne, fans attendre le rétablissement authentique et légal de la discipline ancienne, les pasteurs du second ordre, dans notre diocèse, demeurent & no? y eux revêtus d'inamovibilité, avee cotte réserve que le droit nous impose, et que la conscience d'un évéquo lui prescrit Impérieusement dans certains cas particu-

liers: Nisi pro bono ecde$tarum repmm aliter expedire videbitur. • (Concil. de Tirette, ses*. Vil, ch. 7, de Reform. )

Monseigneur l'évéque de Digne, l'un des hommes de France les plus versés dans la science du droit canon, en disant connaître à son clergé, dans une circulaire, qu'il adhère au mandement de monseigneur l'archevêque de Paris contre Le Bien social, déclare qu'il est partisan (Tune véritable réforme disciplinaire faite par le souverainpem* tife et les évéques. Voici comment s'exprime à cet égard le docte prélat.

«.... Sans doute, nous ne pensons pas qae tout soit parfait dans le régime qui est résulté pour l'Eglise de France de circonstances tout à fait exceptionnelles. Mets les réformes ecclésiastiques ne peuvent se Mrs que par l'autorité ecclésiastique elle-même.

En affaiblissant ou en méconnaissant celte autorité, on les paralyse au lieu de les hâter. Pour nous, nous l'avouons, nous aurions depuis longtemps complété et publié les mesures réglementaires que nous avons adoptées pour la bonne administration de notre diocèse, sans les funestes égarements qae nous signalons. En cédant à toutes les inspirations de cet esprit de douceur et d'équité, qui est l'âme du gouvernement ecclésiastique, nous avons pu craindre quelquefois de paraître cédera la révolte, et favoriser des théories aussi fausses que dangereuses.

« C'est pourquoi, très-chers coopérateurs, partisan d'une véritable réforme disciplinaire faite par le souverain pontife et les évéques, d'accord avec le gouvernement es tout ce qui peut être d'ordre public, désirax d'ailleurs de prendre toutes les mesures eu, en maintenant la subordination biérarebigue et les principes de la discipline, seroot de nature a améliorer le sort ou clergé di second ordre, et à diminuer un peu l'effrayante responsabilité qui, dans l'état adosl des choses, pèse sur nous, nous n'en elieas que plus porté A condamner des tentatives

3 ni ne pouvaient avoir pour résultat qae 'empêcher toute amélioration, en jetant le trouble et la confosion dans le sanctuaire.»

Monseigneur Tévéque de Digne dit ensuite qu'il a eu la pensée d'élever le premier la voix pour censurer des écarts si dangcreui, qu'il les a signalés au souverain pontife et que Sa Sainteté, dans un bref rempli pour sa personne des sentiments les plus paternels et les plus affectueux, daigna l'informer le 3 avril dernier qu'on saurait bientôt clairement combien le saint-siége réprouvait de telles doctrines : jam vero quod eUtinetedrts in folio tuis litteris adieclo affirtmatas, quem prmum istic palampubliceque constatait qmrn longe a verilate sint alienœ. Quelque temps après parut en effet, la décision du vicaire de Jésus-Christ, adressée à monstigaeor l'évéque de Liège, et rapportée ci-dtssos.

Puis monseigneur l'évéque de Digne termiiie en annonçant la prochaine publication 4u règlement de son offieieUité diocésaine, en ces termes :

« Au reste , messieurs et ehers coopéra-

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I rurs, nous auront bientôt occasion, en pupliant le règlement de notre ofGcialité diocésaine et les motifs sur lesquels s'appuient les détails de son organisation , de mettre dans tout leur jour les véritables principes de l'autorité des évéques et de leur juridiction. » {Voyez OFFICULITÉ.)

De son côté, monseigneur l'archevêque de Paris» qui reconnaît qu'un prêtre peut examiner, avec la modération convenable, ainsi que nous l'avons fait dans cet ouvrage, les avantages du rétablissementdeI'tnamoti6i/fté, nous promet de le faire prochainement luimême dans un travail spécial. Non* voyons donc avec satisfaction que nos plus savants évéques s'occupent de cette question ; nous espérons que tout en réfutant et repoussant les exagérations de l'esprit de parti, ils la feront avancer et l'amèneront avec le souverain pontife à un heureux résultat pour le plus grand bien de l'Eglise de France. Nous nous estimerions heureux si notre travail pouvait être pour cela de quelque utilité.

C'est du moins le seul motif qui nous ait déterminé A parler sur cette matière.

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