‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 443 sur 479 · INTERDIT · texte numérisé non relu

INTERDIT

Un des prélats A qui nous avons soumis notre travail, nous fait observer que nous avons dit à tort, sous le mot interdit, roi. 298 , qu'on ne peut interdire à un prêtre, dans son diocèse, le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe , sans lui faire son procès , et prouver que sa conduite l'en rend indigne, que par là nous semblons refuser à l'évéque un droit de censure judiciaire, et de juridiction qui lui est propre. Nous sommes bien éloigné de contester un tel pouvoir à nos évéques, nous avons au contraire établi en plusieurs endroits de cet ouvrage ce droit incontestable. Nous avons seulement voulu dire qu'autrefois un prélro n'était jamais frappé d'inter* dit, surtout a sacris, que par la juridiction contenlieuse de l'évéque, c'est-à-dire après le jugement de l'officialitc ; or la juridiction contenlieuse de l'évéque n'est rien autre chose que son pouvoir même judiciaire, puisqu'au résumé c'est l'évéque lui-même qui juge par l'entremise desonofBcialité, laquelle n'a de pouvoir qu'autant que l'évéque veut bien lui on donner. G'est tellement dans ce sens qu'il faut entendre nos expressions que nous disons dans la même colonne :

Cependant, d'après la discipline qu'ont introduite en France les articles organiques, on n'y observe plus ces formalités canoniques.

LIBERTÉS de l'Eglise gallicane.

En parlant de la déclaration de 1683, nous avons cité les bulles lnter multipliées elAuctorem fidei contre cette déclaration ; nous croyons devoir ajouter ici ces deux importants documents.

Bulle lnter multipliées d'Alexandre VUI, du h août 1600, qui condamne tant la concession de la régale que la déclaration de 1682.

« Alexandre, serviteur des serviteurs do

Dieu ;

« Pour en conserver le perpétuel souvenir.

« Au milieu des soins multipliés qui par»

(agent notre devoir pastoral, comme notre plus grand fêle et notre plus grande activité ont sans cesse pour objet de veiller à la conservation entière do tous les droits et privilèges de l'Eglise universelle et dos sociétés particulières, ainsi que des lient sacrés et des personnes du clergé; de là viei i quo nous avons, et avec raison, rappelé , d'une manière particulière, à notre attention les acles que se sont permis, contre les droits des Eglises de leur nation et l'autorité du siège même apostolique, nos vénérables frères les archevêques et évéques, ainsi que plusieurs autres membres du clergé de France, dans une assemblée d'Etats tenue il y a plus do neuf ans; d'autant plus qu'ils ont porté les choses jusqu'à consentir a l'extension de la régale dans toutes les églises de France , jusqu'à donner en outre de la publicité a la déclaration qu'ils ont alléguée, et, le dirons-nous ? jusqu'à soutenir ou publier ces attentats encore aujourd'hui avec toutes leurs suites, n'ayant compté pour rien , ou assurément pour peu de chose , tous les avertissements qui leur ont été donnés et plusieurs fois ré pelés inutile-* ment, pour les engager à se désister de leurs entreprises criminelles et de leurs injustes procédés.

« Bien plus, aGn de pourvoir le mieux ou'il est possible, pour le présent et pour I avenir, par une déclaration opposée, et par une constitution, aux intérêts du siège ponliûcal de l'Eglise universelle, de chaque société particulière et de toutes personnes du clergé ; enfln, après l'examen le plus exact des cardinaux et d'autres personnages trèssavants, nous nous sommes déterminé à porter un décret, en vertu de l'autorité qui nous a été donnée d'en haut , et cela , à l'exemple d'Innocent XI , notre prédécesseur de sainte mémoire, qui , dans sa réponse, en forme do bref, du 11 avril 1682, à ta lettre du clergé de France, a annulé , cassé et déclaré nuls à perpétuité les actes qu'il s'était permis dans son assemblée de Paris.

« Nous déclarons donc aussi par les présentes, et de notre libre ot propre mouvement, que toutes les choses qui ont été faites dans celte fameuse assemblée du clergé de France, tant dans l'affaire de l'extension de la régale, que dans celle de la déclaration sur la puissance et la juridiction ecclésiastique, au préjudice de l'état et de Tordre du clergé, ainsi que du siège pontifical, et tout ce qui en est suivi, par la volonté des personnes laïques, et même ce qui pourra peut* être par la suite être attenté A cet égard :

nous déclarons auc toutes ces choses ont été, sont et seront a perpétuité nulles de plein droit, invalides, Sans effet, injustes, condamnées , réprouvées , illusoires , entièrement destituées de force cl*d'cffet. Voulons aussi , et ordonnons : Que tous les regardent maintenant et toujours comme nulles et sans cf-

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SUPPLEMENT

fet ; que personne ne soi! tenu de les observer, ni qu'en vertu de ces choses il ait été acquis, il soit, encore moins qu'en aucun temps il puisse être acquis et appartenir à qui que ce soit, aucun droit ou action , ou titre coloré, ou cause de prescription ; futelle suivie de la plus longue possession. Nous statuons même et ordonnons : qu'on doit les tenir à jamais pour non existantes et non avenues, comme si elles n'eussent point été mises au jour.

« El néanmoins, pour surabondance de précautions, de notre mouvement, sérieuse délibération, et de la plénitude de la puissance pontificale, nous condamnons de rechef, nous réprouvons et dépouillons de leurs forces et de leur effet les articles susdits et les autres choses préjudiciables, et nous protestons contre elles et de leur nullité devant Dieu; défendant toutes exceptions quelconques contre celte bulle, surtout le prétexte de subreption et d'obreption, de nullité ou d'invalidité; décernant au contraire que les présentes sont et seront à jamais valides cl efficaces, et qu'elles sortent et obtiennent leurs pleins cl entiers effets; qu'il doit être partout jugé et défini de la sorte par les juges ordinaires et délégués, quels qu'ils soient, leur étant à chacun d'eux loute faculté et autorité déjuger et d'interpréter autrement; que ce qui pourra être attenté à rencontre sur ces choses, avec ou sans connaissance, par quelques personnes, ou en vertu de quelque autorité que ce soit, est sans effet et illusoire ; qu'aucuns décrets des conciles, soit qu'ils aient été allégués, soit qu'ils lesoient dans la suite par quelques personnes, n'auront aucune valeur contre la teneur des présentes, non plus que les autres prétentions, coutumes, droits, constitulions, privilèges , lettres, induits des empereurs, priuces sages, sous quelque nom qu'ils paraissent; car nous voulons Ater à tous et à chacun de ces titres, et de plus, nous leur élons publiquement tout effet par notre diplôme, avec cette seule addiliou, qu'aux copies des présentes, même imprimées, souscrites de la main d'un notaire public, et munies du sceau do quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, il soit ajouté la même foi qu'à l'original même, s'il élail exhibé ou présenté. »

Extrait de la bulle Auctorem fidei, contre le synode de Pistoie, en date du 28 août 1794.

a Et Ton ne doit pas passer sous silence cette insigne et frauduleuse témérité du synode, qui non-seulement a osé prodiguer les plus grands éloges à la déclaration de l'assemblée gallicane de 1682, depuis longtemps improuvée par le siège apostolique, mais s'est permis, pour lui donner plus d'autorité, de la ronfermer insidieusement dans un article intitulé: De la Foi ; d'adopter ouvertement les articlos qu'elle contient , et de mettre le sceau , par la profession publique et solennelle de ces articles, aux choses qui sont présentées par tout le contenu de ce mémo décret. En quoi non-seulement nous avons beaucoup plus de sujet de nous plain-

dre de ce synode que nos prédécesseurs non eu à se plaindre de cette assemblée, nuis ce synode fait à l'Eglise gallicane elle-même une grande injure, en la croyant digne qoe son autorité soit invoqnéo pour servir d'appui ol de défense aux erreurs dont ce décret est souillé. C'est pourquoi notre prédécesseur, le vénérable Innocent XI, par ses lettres en forme de bref, du 11 avril 1681 et plus expressément ensuite Alexandre VIII par la constitution Inter multipliées, do V août 1690 , ayant , pour satisfaire A leur charge apostolique, iraprouvé, cassé et de* claré nuis et sans effet les actes de rassemblée gallicane dès qu'ils ont paru, à plus forle raison la sollicitude pastorale exige lelle de nous que nous réprouvions et condamnions l'adoption récente, et accompagné •. de tant de vices, qui en a été faîte dans le synode de Pistoie, comme téméraire, scandaleuse, et surtout après les décrets portés par nos prédécesseurs, comme grandement injurieuse A ce siège apostolique, ainsi qut nous la réprouvons et condamnons par notre présente constitution , et voulons qaVlfe soit regardée comme réprouvée et condamnée.» ( Collect. des brefs de Pie VII, pari. II. pag. 198. )

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