PAYEMENT
Un bénéficier n'est tenu de payer les dettes de son prédécesseur que quand elles ont été contractées pour le bien et l'avantage de l'Eglise, en cas de nécessité ou d'une utilité évidente (Cap. Ad hoc). Grégoire IX défend d'excommunier un clerc cjui n'a point payé s.*s dettes , quand il a été hors d état de le faire , en l'obligeant à s'engager par serment à les acquitter dès qu'il le pourra (Cap. Odoardus ).
Celui qui préteud qu'il ne devait pas ce qu'il a payé , ne peut le répéter au 'en justifiant au'i! n'était point débiteur de la somme qu il a payée ; mais si celui qui a reçu la somme l'avait dé*iré<» , on présumerait qu'il y a de la mauvaise foi de sa part , et ou l'obligerait â prouver qu'elle lui était véritablement due (Cap. Is qui).
VIO TRANSACTION.
un
La transaction est la décision convenue d'une chose incertaine et d'un procès incertain , après avoir donné ou fait uno remise quelconque. Ceux qui peuvent pacifier, comme les prélats, ont droit à transiger sur les choses ecclésiastiques , mais avec lo consentement du chapitre ou du supérieur (C. Cvntingit % 3; c. De cœtero , 5; c. Veniens f 8). On peut transiger sur des choses temporelles et spirituelles, lorsqu'elles sont en litige ou que l'on craint un procès , ce qu'il faut cependant entendre de celles qui regardent les propriétés en litige , mais non si pour des choses spirituelles on donne des biens temporels ( C. Prœterea 10 ; c. Super eu , 7 , eod.); ou comme spirituelles si l'on s'en servait pour obtenir un bénéfice (C. Ex frequentibus , 3 , de inslit.; c. Admonet , k , de rerum; c. 11 Nullus omnino, 10, qu. 7); l'une et l'autre seront entachées de crime do simonie. Dans ce droit la transaction a la même force que le pacte ( Voyez ci-dessus col. 1152).