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Ces économes touchaient les revenus de Vég!i»e et avaient soin de pourvoir à ses nécessités, pour lesquelles ils prenaient sur les reveuus ce qui était nécessaire : eo sorte
qu'ils faisaient réellement la fonction de l'abriciens.
Dans la neuvième session du concile de.
Calcédoine, tenu en 451, on obligea les chèques, à l'occasion d'Ih is, évéque d'tëdcsse, de choisir ces économes dans leur clergé, de leur donner ordre sur ce qu'il convenait de faire, et de leur faire rendre compte de tout. Les évéqnes pouvaient dépoter ces économes, pourvu que ce fût pour uuclque cause légitime. On pratiquait aussi a peu près la même chose dans les monastères ; on choisissait entre les plus anciens religieux celui qui était le plus propre à en gouverner le temporel.
Vers le milieu du quatrième siècle, les choses changèrent de forme dans l'Eglise d'Occident ; les revenus de chaque église ou évéché furent partagés en quatre lots ou parts égales : la première pour l'évéque, la seconde pour son clergé et pour les autres clercs du diocèse, la troisième pour les pauvres, et la Quatrième pour la fabrique, c'est-à-dire pour 1 entretien et les réparations de l'église. Ce partage fut ainsi ordonné dans un concile tenu a Home du temps de Constantin. La
Juatrième portion des revenus de chaque glise fut destinée pour la réparation des temples et des églises.
Le pape Simplicius écrivait à trois évéques que ce quart devait être employé ecclesiaslicis fabricis; et c'est de là probablement qu'est venu le terme de fabrique (can. 28, caus. 12, quœsl. 2).
On trouve aussi dans les lettres du pape Gélase, en 4%, dont l'extrait est rapporté dans le canon Vobis 23, causa 12, quœst. 2, que l'on devait faire quatre parts, tant des revenus des fonds de l'église que des oblalions des fidèles; que la quatrième portion était pour la fabrique, fabricis vero quartam; que ce qui resterait de cette portion, la dépense annuelle pré'.etée, serait remis à deux gardiens choisis à cet effet, afin que, s'il survenait quelque dépense plus considérable, major fabrica, on eût la ressource de ces deniers ou que Ton en achetât quelque fonds :
Exqua tamen cullccliunc habealur ratio , quod ad causas tel expensas accident ium nécessitatum opu$ esse perspicitur, ut de medio tequestretur 9 et quatuor portiones, vel de fidetium oblatione, vel de hac fiant modis omnibus pensione : ita ut unam sibi tollat antistes, uliam clericis pro suo judicio et electione di$pertiat % tertiam pauperibus sub omni conscientia faciat eroàari ; fnbrici* vero quartam, quœ coinpetit ad ord madone m pontificis, eroqatione vestra decervimus esse pensandam. Si quid forte sub avnaa remanrbit expensa , eleclo idoneo ab ut raque parte custode , tradatur tnthecis : ut si major e mer s cri t fnbrica, sit $ubsidio f quod ex diversi tempons diligent in potuerit custodiri 9 aut certe ematur possession quœ utilitates respîcial communes. Le même pape répète cette disposition dans les canons 23, 26 et 27, au même titre. Il se sert partout du terme de fabricis % qui signifie en Cet état les constructions et réparations.
Saint Grégoire le Grand, dans une lettre à saint Augustin, aj ôlre d'Angleterre, prescrit
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pareillement In réserve du quart pour la fabrique, quarta ecclesiis reparandis (c. 30, ead. cau$.).
Le décret de Gratien contient encore un canon (c. 31, ead. caus. et quœst.) lire d'un concile de Tolède, sans dire lequel, où In division et Temploi des revenus ecclésiastiques sont ordonnés de même; en sorte, est-il dit, que la première part soit employée soigneusement aux réparations des titres, c'est-àdire des églises, et à celles des cimetières, serundum apostolorum prœcepta; mais ec canon ne se trouve dans aucun des conciles de Tolède. La collection des canons, faite par un auteur incertain, qui est dans la bibliothèque vaticane, attribue celui-ci au pape Sylvestre; on n'y trouve pas ces paroles serundum apostolorum prœrepta. Et en cilet, du temps des apAtrcs, il n'était pas question de fabriques dans le sens où nous le prenons aujourd'hui, ni même de réparations.
Quoi qu'il en soit de l'autorité de ce canon, ceux que nous venons de rapporter sont plus que suffisants, au moins pour établir l'usage qui s'observait depuis le quatrième siècle par rapport aux fabriques des églises.
Les évoques seuls avaient, dès l'origine de l'Eglise, l'administration des bien* ecclésiastiques. Nous ne devons pas trouver sur cet objet un grand nombre de monuments des trois premiers siècles : l'Eglise, à cette époque, n'ayant point ou presque point de biens, tes loi* sur la régie des biens ecclésiastiques doivent être bien rares. Nous trouvons cependant des dispositions précieuses sur cet objet dans les recueils connus sous les noms de Canons des apôtres et de Constitutions apostoliques.
Les canons des apôtres ordonnent que l'évéque ait le soin de toutes les choses ecclésiastiques, et qu'il les administre comme étant sous l'œil de Dieu : Omnium rerum ecclesias* ticarum episcopus curam gerat et eas administra tanauam Deo inluente (Canonesapost., tan. 37). Il y a dans cette collection un autre canon plus précis encore; il ordonne que révéqueait sous sa puissance toutes les choses de l'Eglise. Car, est-il ajouté, si les âmes des fidèles, qui sont si précieuses, doivent Ini être confiées , combien plus doit-il être chargé des affaires pécuniaires, en sorte qu'il toit en son pouvoir de tout administrer : J ihemus episcopum rerum Ecclesiœ potestatem habere. Si emmpretiosœ hominum animœ sunt ri credendœ, multo magis ri sunt committendœ pecuniœ, ut in ejus sit facultate omnia administra™ (Ibid. f can. &0).
Les Constitutions apostoliques parlent dans te mémo sens; elles défendant d'appeler en compte l'évéque et même d'observer sa dis—
Pnsation et son administration, car il en doit compte à Dieu, qui lui a confié cette gestion : Habet enim ipse ratiocinât or em Dcnm, quihanc Mi procurations in manus tradidit, qui et sacerdotium tantœ diqnitatis mandate enfuit (Constilut. apo*tol. % )ib. II, cap. 25, 27 et 35).
Dépositaire nécessaire de tous les biens ecclésiastiques, de ceux qui faisaient le patri-
moine du clergé et de ceux qui étaient offerts par les peuples pour l'entretien ou la décoration des temples, les évéques en disposaient en pères, et ils n'étaient comptables qu'aux conciles de celle importante administration.
Les capitnlaires de nos premiers rois et les canons des premiers temps de l'Eglise ne laissent aucun lieu d'en douter : Decretum est ut omnes Erclesiœ mm dotibns suis et decimis, et omnibus suis in episcopi potestate consistant atque ad ordinationem suam nmper pertineant (Cmts. 10, quœst. 1, cap: 3).Novtfrint conditores basilicarum. in rébus quas mdem ecclesiis conferunt, nullum se potestatem habere; sedjuxta canonum institut a, sieut ecclesiam , ita et dotem ejus ad ordinationem episcopi pertinere (ead. caus., cap. 6). De bis quœ parochiis in terris % vineis, mancipiis atque peculiis quicumque fidèles obtulerint, antiquorum canonum statutaserventur, ut omnia in episcopi potestate consistant. De his tamm quœ altario accesserint, tertia pars fideliter episcopis deferalur (ead. caus., qu. 1, cap. 7).
Comme, à la naissance des églises, il n'y avait eu que l'église cathédr-ile qui avait engendré tous les fidèles du diocèse, il est visible que toutes les offrandes et tous les fonds qu'on donnait à l'église lui appartenaient.
L'évéque ayant depuis permis la fondation de nouvelles églises dans la ville ou aux champs, il demeurait toujours le maître et le souverain modérateur de tout ce qui s'y offrait, parce que, ces nouvelles églises étant comme des démembrements de son église cathédrale, il conservait sur elles les mêmes droits qu'il avait dans sa cathédrale; H y nommait des bénéficie™, il leur laissait telle part qu'il lui plaisait des fonds et des offrandes. On voit donc d'abord que les évéques disposèrent de tout, se chargeant seulement de l'entretien du bénéficier (Thomassin. Discipline de V Eglise, part. H, liv. IV, ch. 17).
Le concile d'Orléans, tenu en 511, confirme les droits de l'évéque, mais il détermine l'emploi des biens et des offrandes, et il ajoute : « Quoique l'évéque ne doive rendra « compte de son administration qu'à Dieu « seul, s'il manque néanmoins à exécuter les « ordonnances générâtes de toute l'Eglise, « le concile doit lui en faire sentir la juste con- « fusion, doit même le séparer de la commu- « nion de l'Eglise. »
L'archidiacre , l'archiprélre et le curé avaient quelquefois, sons l'inspection et l'a utoriléde l'évéque, l'intendance de la fabrique; les constitutions du sixième siècle nous offrent des exemples de chacun de ces genres d'admiriistradon.
C'est au comnv neement du septième siècle que la nécessité d'un nouvel ordre de choses força les conciles à donner des économes aux églises (Voyez économe). Saint Isidore de Séville, qui mourut en 636, iinns a donné le.
délail de leurs fonctions : une des principales était de recevoir la contribution qui devait fournir aux besoins des églises, et le soin do les Taire reconstruire : Tribuli quoque acceptio % reparatio basilic arum atque c on* truc h*. AiaU la gestion de l'économe était soumise
WCnONNÀÎUE DE DROIT CANON.
aux ordres cl k l'inspection dos évoques :
Quœ omnia cum jussu et arbilrio sui episeopi ab eo implentur.
Le second concile de Séville, de l'an 619, se plaint de l'abus qui s'introduisait, que les évéques nommaient des économes laïques ; il vcul que désormais les économes des biens ccclésias tiq ues soient pris dans le clergé. On voit, par ce canon, que l'économe était l'homme de l'évéque choisi par lui, et qui gérait sous lui le temporel. Il est appelé le vicaire de l'évoque ; il est dit qu'il lui est associé dans l'administration; tout cela annonce clairement que c'était sous l'évéque seul qu'il travaillait. Enfin il est fait dos menaces à l'évéque qui ne voudrait pas avoir d'économe ou qui en prendrait un laïque :
Didicimus quosdam ex noslris collcgis, contra mores ecclesiasticos t laie os habere in rébus divinis constitulos œconomos. Proinde pariter tractantes eleqimus ut unusquisquenostrum secundumCalcedonensium Patrum décréta, ex proprio clero œconomum sibi constituai. Indécorum est enim laicum vicarium esse episeopi , et sœcularesin ecclesia judicare. In uno enim eodemque officio non débet dispar professio.
£uod eliam in leae divina prohihetur, aicente \oyse : non arabis in bote et asino simut ; id $st f homines diverses professionis in officio uno non sociabis. Unde oporlct nos et dtvinis lihris et sanctorum Patrum obedire prœceptis 9 constituantes ut hi qui in administrationibus ecctesiœ ponlificibns sociantur, discrepare non debeant f nec professione f nec habitu.Nam cohœrere et conjungi non possunt quibus et studia et vila diversa sunt. Si quis autem episcopus poslhac ecclesiasticam rem aut laicali procurations adminislrandam elegerit, aut sine testimonio œconomis gubernandam crediderit % vers est contemptor canonum et fraudator ecclesiasticarum reram, non solum a Chris to de rébus pauperum judiectur reus, sed etiam et conciiio manebit obnoxius (Conc. Hispalense II, an. 619, can. 9).
Les capitulaires renferment plusieurs dispositions sur le plein pouvoir des évéques dans l'administration du temporel de leurs églises. D'après les sanctions des saints canons, y est-il dit, les étéques ont la pleine puissance de toutes les choses ecclésiastiques; nul ne peut les donner ou les recevoir sans l'ordre de son propre évéque : Placuit ut episeopi rerum ecclesiasticarum y juxta sanctorum canonum sanctiones plenam semper habeant potestatem. Nullus eas dare tel accipere absque proprii episcooi audeat jussione [Capitularia, /to.VIl, cap. 261). Ceux-mémes qui ont bâti les églises auraient tort d'imaginer que les biens dont ils les ont dotées ne sont pas à la disposition de l'évéque. Tout, selon l'antique constitution, appartient à l'ordre et à la puissance de l'évéque. Omnia secundum constilutionem antiquam ad episeopi ordinationem et potestatem pertineant 1/értd., cap. 292). Tputcs les églises, avec eurs dotations et toutes leurs choses, sont sons la puissance du propre évéque; elles sont soumises à son ordre et à sa disposition : Placuit ut omrtes ccclesiœ cum dolibus
et omnibus rébus suis in episeopi proprii potestale consistant, alque ad ordinationem vel dispotitionem suam semper perlineant (lbid. f cap. 468).
L'histoire nous représente ensuite les évéques se dépouillant de l'administration générale de tous les biens des églises de leurs diocèses , et les conciles cherchant à la mettre dans la dépendance du clergé, de l'archidiacre, de l'économe.
Le célèbre Hinemar, archevêque de Reims, qui vivait en 845, est le premier qui donne à certains officiers de l'Eglise le nom de marguilliers, matricularii. Mais ces marguilliers 3ui, quoique laïques, avaient une portion es dîmes, étaient différents de ceux que nous aious dans nos églises ; leurs fonctions se bornaient à tenir le râle des pauvres, et à leur distribuer les charités de l'Eglise. Il est possible que le temps ait ajouté à leurs fonctions et à leurs droits les fonctions et les prérogatives dont jouissent les marguilliers d'aujourd'hui. Thomassin dit qu'il n'est ni incroyable, ni sans exemple que le temps opère de semblables révolutions.
Celle-ci s'est opérée d'une manière bien insensible. Le concile de Dalmatie, tenu en 1199, laisse la portion des dîmes et des offrandes destinée aux réparations, entre les mains de l'archiprétre qui doit en faire l'emploi par les ordres de l'évéque. Guillaume, archevêque d'York, avait ordonné, dans son diocèse, en 1153, que chaque bénéficier en serait chargé dins son bénéfice; il lui laissait en même temps la jouissance et la dis- Sosition des fonds destinés aux réparations es églises.
Il y avait, en 1304, quatre marguilliers laïques dans l'église de Troycs. Une transaction passée entre l'évéque et le chapitre leur prescrit leurs fonctions, et les menace d'être urivésde leurs places, s'ils sont négligents a les remplir. Mais il y avait encore des marguilliers prêtres en 1395, comme on le voit dans un acte de ce temps-là, cité par Thomassin.
I*e concile de Lavaur, tenu en 1368, exhorte les curés à choisir et é nommer parmi leurs paroissiens des intendants de fabrique: Constituâtes nihilominus dicti redores o/iquos parochianos illarum coliectarum operarios et executores qui ad prœmissa complenda êint fidèles y solliciti et allenti.
Nous ne trouvons, jusqu'à cette époque, rien de plus favorable à l'administration des laïques. Les canons du quinzième siècle leur
Eermetlent indistinctement d'administrer les iens des fabriques; mais ils exigent que ce soit avec le consentement des évéques, et en rendant compte à l'évéque ou à l'archidiacre, lors de sa visite : Laici sine as sensu prœlatorum et capitulorum bona fubricœ ccclesiœ deputata administrât^ non possunt (Canon 53 du concile de Salzbourg, en 1420).
Le concile deMayencc, tenu en 1549, semble avoir établi l'ordre de choses actuellement existant ; il veut que les revenus de la fabrique soient levés et employés par les soins des laïques ; que le curé soit néanmoius
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le principal fa br ici en : Cum aliquot laids eujusque ecclesiœ, reclori seu plebano, velut principali, officium fabricœ, seu procuratio eccUstœ committatur ; Ua lamen ne ipsi cceiesiarum redores seu plebani, officio exactiouis censuum,proventuum, sive redituum sets procurationis lubore graventur.
Le cardinal Campège, dans sa légation apostolique en Allemagne, avait, un peu auparavant, ordonné en outre que les revenus de la fabrique seraient remis dans un coffre à trois ciels » dont le curé en garderait une, ti les administrateurs laïques garderaient les deux autres (Thomassin, Discipl. de l'Eglise, liv. III).
Comme les paroissiens contribuaient de leurs biens pour les fabriques , on leur accordait aussi plus volontiers à eux-mêmes l'administration des quêtes, aQn qu'ils donnassent plus abondamment et qu ils fussent S lus convaincus du bon usage qu'on faisait e leur charité; on désirait seulement qu'ils ■e s'ingérassent pas dans le maniement de ce* biens, sans y être appelés par l'évéque ei le chapitre. Ce sont les expressions de Thomassiu qui avoue ingénument qu'il f ou Irait apprendre de quelqu'un plus habile que lui, quand et comme nt les marguilliers sont devenus ce que nous les voyons présentement dans les églises (Distipl. de i Eglise, part. IV, liv. IV, ch. 29).
Les monuments de l'histoire que nous avons rapprochés d'après les travaux immenses du savant pèreThomassin et d'après les auteurs les plus versés dans la connaissance de l'antiquité, nous autorisent à avancer que l'intendance des fabriques élait anciennement , comme le dit Févret , tout entière aux évéques ou aux autres ministres de 1 Eglise, et que ce n'est que par une grada-i lion insensible qu'elle a passé dans les mains des laïques (Févret, Traité de l'abus, tom. I, pan.kil).
Il est mutile d'examiner par quel principe l'administration des fabriques est sortie de la main des ecclésiastiques pour passer à celle des laïques; nous observerons seulement que certains jurisconsultes n'ont pas connu l'antiquité, lorsqu'ils ont avancé que la négligence ou la malversation des prêtres en a été la seule cause; s'ils avaient lu les épltres de saint Augustin, ou les homélies de saint Chrysostome, ils auraient vu par quel principe ces grands évéques avaient consenti à céder à des laïques des soins et une administration qui appartenaient, dans les premiers temps, comme nous l'avons prouvé, aux seuls ministres des autels. Saint Grégoire blâmait l'évéque de Cagliari d'avoir confié à des laïques le soin d'orner les temples et d'administrer les fonds destinés à cet usage, par lacraiute de leur indépendance :
le saint pape prévoyait ce qui a lieu aujourd'hui. 11 pensait néanmoins que l'évéque ne devait pas se livrer tout entier à des emplois qui devaient le distraire d'un ministère plus sublime; mais qu'il devait en partager les fuuctions avec des personnes dignes de les remplir (Epis t. ad episcopum Calaritan'.m}.
Le détail où nous sommes entré, sur l'origine de l'administration des fabrique*, n'a pour objet que le désir de voir cesser un préjugé introduit par l'ignorance ou la mauvaise foi, relativement à l'existence des membres du clergé dans celte administration.
On croira les prêtres moins étrangers aux fabriques, lorsqu'on saura qu'ils en avaient autrefois l'iutendance absolue; que c'est il leur choix ou à leur silence que les laïques doivent les places qu'ils y occupent; que les administrateurs laïques étaient dans le principe, sous l'inspection et aux ordres du clergé; que la qualité de ministre des autels n'est et ne saurait être étrangère à une administration où il ne faut que du zèle pour l'honneur du temple, de l'intelligence et de la probité pour en recevoir ou en employer les revenus. Les laïques, au contraire, n entendent rien la plupart aux choses de l'église,, et c'est déjà beaucoup quand ils n'y apportent pas de mauvais vouloir et de mesquines tracasseries.
L'expérience montre souvent que les laïques ont besoin d'être surveilles dans l'administration des fabriques. Le concile de Rouen disait en 1581 : A plerisque laicorum fabricarum dilapidanlur possessiones et in alios usus distranuntur. C'est d'après celle expérience, et pour laisser exister des monuments de l'ancienne autorité des évéques,.
que les lois civiles et canoniques ont prescrit aux marguilliers, quoique laïques, de rendre compte de leur administration aux évéqucs r à leurs vicaires généraux, à leurs archidiacres ou à ceux que les évéques envoient sur les lieux pour recevoir les comptes des fabriques.
Le saint concile de Trente, session XXII, chapilre9, de Reform. ordonne que les administrateurs des fabriques, des confréries, et «morumeumque locorumpiorum, rendent tous es ans leurs comptes à l'ordinaire , si co n'est que le litre de la fondation en ait autrement disposé, et alors l'évéque sera appelé à l'audition des comptes. Les conciles* provinciaux tenus à Narbonne en 155! r can. 6fc, et en 1609, c. 37 ; ceux de Rouen de l'an 1581, de Reims de l'an 1583, de Tours, de la même année, titre 20, et de Bourges, de Tan 1584, titre 9, ont réglé aussi que les comptes des fabriques seront rendus à l'évéque lous les ans dans la visite.
Le concile de Narbonne, de l'an 1609, veut qu'il soit fait un inventaire exact des biens, meubles et immeubles des églises : Inventarium rerum omnium mobilium et immobilium ecclesiœ fiet* et vid<bunt electi an omnia in bono statu sint, rationem de omnibus reddituri. (c. 37.)
Le même concile défend de donner à bail les biens des fabriques, si ce n'est du consentement du curé et avec les publications requises. Non arrentabunt bona ad fabricasprœdictas pertinentia, nisi publias prœcedeti» li bus proclamalionibus, et de consensu parachi* quo prœsente et aliis deputari consuetis^ reddent computa adminislrationis , in quibuy nonadmittanturexpensœ{actœ 9 *isummamscJ&
HCTIONNAIRE DC DROIT CANO
franeorum cxccsserint , nisi (oies expensœ de assensu expresso purochi fuerint factœ (Ibid.). L<» concile de Rouen, de Tan 1581, défend sous de grièves peines, d'aliéner ou de vendre les biens ri les revenus des fabriques , que par autorité de l'ordinaire, comme aussi de les employer à d antres effets que ceux auxquels ils sont destinés. Ad tollendos ofrusus circa fabrlrarum administrationem decernimuê nemini licere sine ordinariorum jwlicio et auctoritate, bona ad eas pertinentia rmdere, aut cuiquam dore, aut in alios ustts con* vertere quam quibus assignant ur, et omnes <fcclaramus sacrilegos, qui quacumque de causa Uiis fuerint abusi, et ad restitutionem teneri 9 ad eamque eogi pet censuras ecclesiasticas at— que alia juris remédia.
§ 2. Etat des fabriques en France avant la
révolution.
Le concile de Trente, ainsi que les lois civiles, avaient ordonné rétablissement des fabriques; mais elles avaient été réglées dans des termes généraux qui ne pouvaient empêcher les usages locaux, et plus tard la multitude des règlements particuliers.
En Provence, les fabriques n'étaient pas distinguées de l'administration municipale des communautés. La communauté ellemême, ou les consuls qui la représentaient, étaient fabririens-nés et, comme tels, obligés d'agir et de répondre pour tous les droits comme pour toutes les charços do la fabrique paroissiale. Les curés y jouissaient de la olupart des revenus qui formaient ailleurs la dotation des fabriques, et les decimateurs fournissaient, pour en tenir lieu, une somme Siée par la déclaration de 1771.
L'ordre d'établir des fabriques dans toutes les paroisses du ressort du parlement de Toulouse ne datait que de 1772, et de vastes diocèses n'en avaient presque pas, nous prétexte que les fabriques qui auraient été établies se seraient trouvées sans dotation, et les marguilliers sans fonctions.
Peu d'années avant la révolution, les parlements multiplièrent les arrêtés de règlement sur l'administration des fabriques ; mais ces arrêtés, accordés la plupart sur requêtes, avaient consacré des usages locaux qui variaient à l'infini, et, loin de servir de règle sûre, plusieurs pouvaient égarer ceux oui auraient voulu en faire l'application à des l*aroi<ses régies par des usages contraires.
Au milieu de ces variations, dit M* r Affrc, on peut regarder comme presque généralement admises les règles suivantes :
1* Les marguilliers, fabriciens ou procureurs (car on leur donnait indifféremment ces noms; aujourd'hui on ne donne le nom de marguilliers qu'aux membres du bureau de la fabrique, et celui de fabriciens à tous ceux qui appartiennent à la fois au conseil *t au bureau) étaient nommés dans les assemblées des habitants. On pouvait élire tous les laïques résidant sur la paroisse, à l'exception de ceux qui en étaient exempts par tin privilège particulier.
2 A Pans et dans quelques autres grandes
villes, il y avait des marguilliers d'honneur et des comptables; ceux-ci étaient les seu s qui eussent le maniement des deniers et qui en fussent responsables.
S* Les marguilliers devaient rendre leurs comptes aux archevêques, aux évéques et aux archidiacres, mais en cours de visite seulement. Si la visite n'avait pas lieu une année, les comptes devaient être arrêtés
J provisoirement parle curé, et représentés à 'évéque à sa prochaine visite. Les officiers de justice et les principaux habitants devaient être appelés lorsque les marguilliers rendaient leurs comptes (Edit de 1695, art.
17; De Héricourt, Lois ecclés. part. IV, ch.
V Les marguilliers ne pouvaient accepter oVs fondations sans le consentement du curé (Ordonn. de Blois, art. 55; De Héricourt, ibid., n. 37).
5* Aucun procès ne pouvait être intenté sans que les marguilliers n'eussent provoqué une délibération de la communauté des habitants, et obtenu une autorisation de l'intendant de la généralité dans rétendue de laquelle la paroisse se trouvait située ( Déclaration du2 octobre 1703; de Héricourt, t6t<f.).
6* Les marguilliers devaient veiller à la conservation des fonds, comme à la perception des revenus, c'est pourquoi ils étaient chargés de faire faire un inventaire des titres de la fabrique, et de les conserver avec soin (De Héricourt, ibid.).
7* Il n'était point permis aux marguilliers d'emprunter de l'argent à intérêt ou à fonds perdu, pour réparer, pour augmenter ou faire de nouveaux bâtiments appartenant à la paroisse, sans que le roi n eût autorisé l'emprunt par des lettres patentes enregistrées au parlement. Si les marguilliers contrevenaient à cette loi, ils étaient tenus en leur propre et privé nom de la dette qu'ils avaient contractée (Déclaration du Si janvier 1690; de Héricourt, ibid., n. 38).
8* Les réparations de l'église étaient supportées en partie par les habitants, en partie par les gros decimateurs. Le plus souvent la n<*f était à la charge des premiers ; le chœur et le sanctuaire A la charge des seconds (Dédatation du 31 janvier 1690 et du 18 février 1623; de Héricourt, ibid., page 657).
De tous les règlements en vigueur avant la révolution pour l'administration des fabriques, nous ne rapporterons ici que le suivant qui, à la vérité, est fort long, mais très-important tant pour la sagesse de ses dispositions que parce qu'il a servi de modèle aux rédacteurs du décret du 30 décembre 1809.
Arrêta la cour du parlement, du 2 Avril 1737, portant règlement pour la fabrique de laparpisse de Saint-Jean en Grèce.
« Article meuie*. Les assemblées ordinaires du bureau de l'œuvre et de la fabrique de Saint- Jean en Grève se tiendront tous les lundis de quinxaine en quinxaine , à deux heures après midi, dans la salle du bureau destinée à tenir lesdites assemblées ; pourront néanmoins être lesdites assemblées te-.
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unes plus souvent, si le cas le requiert 9 et être remises au lendemain, lorsqu'il se trou-, vera une fête le lundi.
« À et. 2. Seront pareillement tenues dans le dit bureau, les assemblées générales ou seront appelées les personnes de considération , officiers de judicature, avocats exerçant la professiou , anciens marguilliers , commissaires des pauvres et autres notables de la paroisse.
« A*T. 3. 11 y aura trois assemblées générales fixées par chacun an. Tune le dimani lie de Pâques après le service divin, pour l'élection des marguilliers, l'autre le jour do s tint Thomas, pour arrêter le compte du marguillieren exercice de comptable de Tannée précédente, et la troisième le jour de Noël, pour l'élection d'un commissaire des pauvres.
« Art. 4. Seront tenues en outre (elles assemblées générales qui seront nécessaires, I «'«quelles ne pourront néanmoins être faites qu'elles n'aient été convoquées par le premier marguillier qui en fixera le jour et l'heure, ou qu'il n'en ait été délibéré dans l'assemblée ordinaire du bureau, dans lequel au dit cas le jour et 1 heure en seront pareillement fixés, et seront les dites assemblées ensemble lesdits jour et heure publiées au prône de la messe paroissiale, avant la dite assemblée; même y seront invités par billets ceux qui ont droit d'y assister suivant l'article 2 ci-dessus, et ce, deux jours avant la dite assemblée, si ce n'est qu'il se trouve nécessité urgente de la convoquer.
« Art. 5. Ne pourront être tenues aucunes assemblées générales ni particulières les dimanches et (êtes pendant les offices publics de l'église.
« Art. 6. Le bureau ordinaire sera composé du curé, des quatre marguilliers en charge, du plus ancien marguillier comptable et des deux marguilliers qui seront les derniers sortis décharge, et en cas d'absence, les délibérations seront prises au nombre de trois au moins. Le cure y aura la première place ainsi que dans les assemblées générales, le premier marguillier présidera et recueillera les suffrages qui seront donnés par ordre, un à un, sans interruption ni confusion. Le curé donnera sa voix immédiatement avant celui qui présidera, lequel conclura à la pluralité <1< s suffrages, sauf au dit curé ou autres personnes de l'assemblée qui auraient quelques propositions à faire pour le bien do l'église et de la fabrique, de les faire succinctement pour être mises en délibération par le premier marguillier, s'il y échoit; el s'il y avait partage d'opinions, la voix du premier marguillier prévaudra.
«Art* 7. Les délibérations des assemblées ordinaires et générales seront inscrites sur un registre tout de suite et sans aucuns blancs, ensemble les noms de chacun de ceux qui y auront assisté, qui signeront lesdites délibérations; et foule de les avoir signées, elles seront réputées signées de tous ceux qui auront été présents, c Art. 8. Dans l'assemblée générale du
.jour de Pâques, où sera faite Téleclion dis marguilliers , il y aura toujours un premier marguillier du nombre des personnes jles plus qualifiées de la paroisse, et notamment des principaux officiers de cour souveraine, et un du nombre des avocats faisant la profession, ou autres personnes qu'il n'est pas d'usage, à raison de leur état el condition, de nommer pour marguilliers comptables.
Il y aura deux marguilliers bourgeois qui se-, ront comptables, chacun à leur tour ; au moyen de quoi seront élus deux marguilliers
f>ar chacun an, savoir un premier marguilier et un marguillier bourgeois qui sera comptable dans la seconde année do son exercice, et ne pourront aucuns des marguilliers être continués au delà des deux années d'exercice, si ce n'est les premiers marguilliers.
« Art. 9. Les marguilliers bourgeois seront toujours choisis dans le nombre des anciens commissaires des pauvres, sans que la même personne puisse être en même temps commissaire des pauvres et marguillier, et sans préjudice de pouvoir élire et choisir pour commissaire des pauvres ceux qui auront été ci-devant marguilliers et n'auront point été commissaires des pauvres. Ne pourront être élus pour l'une et l'autre fonctions, que ceux qui n'exerceront aucun art mécanique.
« Art. 10. Le compte du marguillicrcomptable sera rendu régulièrement chaque au-* née tant en recette que dépense et reprise^ et après que le dit compte avec les pièces justificatives d'icclui aura été vu avanl la fête de saint Thomas par le bureau ordinaire^ sur le rapport qui y sera fait par deux de»
anciens marguilliers qui auront été, suivant l'usage, nommés commissaires à cet effet, il sera examiné, calculé, clos et arrêté le jour de saint Thomas dans l'assemblée générale.
« Art. 11. L'ordre des chapitres, tant de recette que de dépense, sera toujours uniforme dans tous les comptes, ainsi que l'ordre des articles de chacun chapitre, sauf au cas qu'il y ait des chapitres ou des articles couchés dans des comptes dont il n'y aurait ni recette ni dépense, dans d'autres à en faire mention par mémoire.
« Art. 12. Dans chacun des articles de rocelte, soit de rentes, loyers, fermages ou autres revenus , sera fait mention du nom des débiteurs, fermiers ou locataires, du nom et situation de la maison ou héritage, de la qualité de la rente seigneuriale, foncière ou constituée , de la date du dernier titre nouvel et du notaire qui l'aura reçu, ensemble delà fondation à laquelle la rente sera affectée, si elle est connue.
• Art. 13. Si quelque rente, soit par le décès du débiteur ou par le partage de la maison ou héritage chargé d'icelle, se trouvait duc par plusieurs débiteurs , n'en sera fait néanmoins qu'un seul article de recelte, dans lequel il sera fait mention de tous lesdébiteurs, ensemble du décès, partage ou autre acte qui les aura rendus débiteurs.
« Art. lfc. Faute par le marguUJicr qui
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mctionnâirk; de droit cànox.
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aura fini l'exercice de comptable, de présenter et rendre son compte dans les temps porta* par l'article 10 ci-dessus, le marguillier «lut lai aura succédé audit exercice de comptable sera tenu de faire les diligences nécessaires pour l'y contraindre, après néanmoins en a? oir communiqué au bureau ordinaire, à peine do demeurer, en son propre et privé nom, garant et responsable de tous les événements.
m àet. 15. Sera pareillement tenu le marguillier en exercice de comptable de faire le recouvrement de tous les biens et revenus de la fabrique, et d'avertir le bureau ordinaire des poursuites qu'il conviendra faire pour contraindre les débiteurs, ensemble de rapporter lesdites poursuites et procédures, ou une copie de la délibération qui y aurait autrement pourvu; à faute de quoi les articles de reprises seront rayés, sauf au dit cas à en éire le recouvrement fait au profil du iiiarguillier, à ses risques et à ses (rais.
« Aat. 16. Il sera fait à chaque double de chacun compte une marge blanche de chaque côté, pour y inscrire aans l'une les apostilles, et pour tirer dans l'autre les sommes hors de ligne, en chiffres , par livres , sous et deniers, lesquelles sommes seront en outre inscrites en entier en toutes lettres dans le texte du compte.
« Aet. 17. Lors de la visite du compte au bureau ordinaire, toutes les pièces justificatives, tant delà recette que de la dépense et reprise, seront paraphées par les deux commissaires, et seront ensuite après l'examen arrêté, et clôture faite dans l'assemblée générale , lesdites pièces déposées avec un double de compte signé et arrêté, dans l'armoire de la fabrique destinée à y enfermer les titres d'iceile, 1 autre double restant au comptable.
« Aat. 18. Le reliquat du compte sera payé au marguillier qui sera en exercice, lorsque ledit compte sera arrêté, ou au marguillier qui sera près d'entrer en exercice, le tout suivant qu'il sera arrêté dans ladite assemblée générale; et sera tenu celui qui aura reçu le dit reliquat, de s'en charger dans le premier chapitre de recette de son compte.
« Aat. 19. Sera fait, lors de l'arrêté de compte, un bordereau du chapitre de reprise pour être remis au marguillier lors en exercice de comptable, qui sera tenu de veiller au recouvrement des articles de la dite reprise, conformément à l'article 15 ci-dessus, et tous les mêmes peines.
« Aat. 20. Sera fait en outre un état de tous les revenus tant fixes que casuels de la fabrique, ensemble de toutes les charges et dépenses d'icelle, tant ordinaires qu'extraordinaires dans le même ordre de chapitres et articles du compte, lequel étal sera remis à chaque marguillier comptable entrant en exercice, pour lui servir au recouvrement des revenus et à l'acquittement des charges, et sera ledit étal renouvelé tous les ans par rapport aux changements qui pourraient arriver dans le courant de chaque anucc.
m Aat. 91. Ne sera faile aucune autre dépense par le marguillier comptable en exercice, que celle mentionnée au dit état, si ce n'est uu'il en eût été délibéré dans une assemblée du bureau ou dans une assemblée générale, ainstqu'il sera dit ci-après.
t A ht. 22. En cas d'augmentation ou diminution d'espèces, le marguillier en exercice sera tenu de faire sa déclaration des espèces qu'il aura entre les mains, dans la première assemblée ordinaire qui sera tenue, si mieux n'aime le premier marguillier en convoquer une plus prompte è autre jour que le jour ordinaire, et sera fait mention sur le registre des délibérations de la dite déclaration, ensemble de la somme à laquelle Taugmenlation ou la diminution d'espèces aura monté ; le tout à peine par ledit marguillier de supporter en son propre et privé nom les diminutions des espèces, ou de lui être imputé dans son compte les augmentations sur le pied des recettes du jour de l'augmentation, saus avoir égard aux dépenses , si elles ne se trouvent justifiées par quittances par-devant notaires.
« Aat. 23. Sera tenu le marguillier en exercice de présenter tous les trois mois è l'assemblée ordinaire, un bordereau signé de lui et certifié véritable, de la recelte el dépense pendant les trois mois précédents, à l'effet de connaître la situation actuelle des recouvrements, et l'acquittement des charges; et sejronl lesdits bordereaux signés de ceux qui auront assisté au bureau, et déposés dans l'armoire de la fabrique pour être représentés, tant lors delà reddition ou compte, que dans le cas d'augmentation ou diminution d'espèces.
« Aat. 2fc. Ne pourront les inarçuilliers entreprendre aucuns procès ni y défendre, faire aucun emploi ni remploi de deniers ap-
Startenants à la fabrique, ni accepter aucunes ôndations sans délibération précédente de l'assemblée générale, sans préjudice néanmoins des poursuites nécessaires pour le recouvrement des revenus ordinaires de la fabrique, pour l'exécution des baux et pour taire passer des titres nouvels , pour raison de quoi en sera délibéré au bureau ordinaire, et dans tous les cas de proies à intenter ou à soutenir, seront délivrées aux procureurs chargés d'occuper , des copies en forme de délibérations, soit du bureau ordinaire, soit de l'assemblée générale.
« Aat. 25. Ne pourront être ordonnées des dépenses extraordinaires que par délibération de l'assemblée, et ces assemblées ordinaires ne pourront en ordonner que jusqu'à la somme de cinq cents livres , - au delà de laquelle il n'en pourra être fait que par délibération de l'assemblée générale ; pourra néanmoins le marguillier, en exercice de comptable , en faire jusqu'à la somme de cent livres seulement , donl il rendra compte au premier bureau ; ne pourront, en conséquence, les ouvriers, faire aucun ouvrage sans délibération du bureau, ou de l'assemblée générale , ou pouvoir du marguillier comptable, suivant la somme ci-dessus. Ne feront , notamment , aucunes
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réparations dans les maisons dont les locataires seraient tenus, suivant l'usage ou suivant leurs baux ; et seront les ouvrages qu'ils auront faits sans pouvoir, ou ceux qui excéderont le pouvoir qui leur aura été remis, rayés de leurs mémoires. Ne pourront en oulre être 9 les réparations ordonnées et les mémoires des ouvriers arrélés et payés,
3 u 'après visite préalablement f<iite par un es marguilliers au moins , lequel pourra même être assisté d'un expert ou architecte nommé par le bureau , dans le cas qu'il serait jugé nécessaire qu'il fût fait un devis desdites réparations , et un rapport de la manière dont elles auront été faites, et qu'il n'ait été statué sur le tout par délibération de rassemblée ordinaire ou de l'assemblée générale, suivant les sommes ci-dessus f le tout à peine d'être les dépenses faites en contravention du présent article , rayé du compte.
« Art. 26. Ne seront entrepris aucuns bâtiments considérables, soit pour construire, rétablir ou augmenter l'église et paroisse de Saint-Jean en Grève, soit pour y faire quelques constructions nouvelles, saus en avoir obtenu la permission du roi , par lettres patentes dûment enregistrées en la cour , suivant la déclaration du roi , du 31 janvier 1690 , qui sera exécutée selon sa forme et teneur.
c Art. 27. Le dernier marguillier visitera souvent les maisons appartenantes à la fabrique , pour voir si les locataires les tiennent en Don état , s'ils font les réparations dont ils sont tenus , suivant l'usage ou suivant leurs baux ; s'il n'y a point de réparations à faire aux dépens de la fabrique , et autres choses concernant le bien et l'avantage d'icelle , dont il rendra compte à l'assemblée ordinaire.
« A ht. 28. Ne seront faits aucuns emprunts de deniers, soit à constitution de rente ou autrement , que par délibération de l'assemblée générale , homologuée en la cour, et qui contiendra le motif et la nécessité de l'emprunt, la quotité de la somme qu'il conviendra d'emprunter, et l'emploi qui en sera fait ; ne seront pareillement passés aucuns contrats de constitution de rentes en payement des sommes qui pourraient être dues par la fabrique , pour quelque cause que ce soit, qu'après avoir observé les mêmes formalités ; et ne pourront en aucuns cas être passées des obligations qui porteraient intérêts.
€ A ht. 29. Lorsqu'il sera fait quelque emprunt dans la forme prescrite par l'article précédent , les contrats ou obligations seront signés par les quatre marguilliers en charge , et les deniers mis ès-mains de celui qui sera en exercice de comptable , lequel s'en chargera en recette dans son compte ; et ne pourront être empruntées des sommes plus fortes que celles portées en la délibération de l'aséemblée générale et arrêt d'homologation d'icelle , ni lesdites sommes être employées à d'autres usages que ceux auxquels elles auront été destinées.
« Art. 30. Sera, au surplus l'édit du mois d'août 1661 exécuté selon sa forme et teneur, et, en conséquence , ne pourront les marguilliers accepter aucuns deniers comptants, maisons, héritages ou rentes, par donation entre-vifs ou autres* contrats , directement ou indirectement , en quelque sorte et manière , et sous quelque prétexte que ce soit, à condition d'une rente viagère plus forte que ce qui est permis par les ordonnances , ou qui excède le légitime revenu que pourraient produire les biens don* nés , a peine par lesdits marguilliers d'en répondre en leurs propres et privés noms , et aux particuliers qui auraient donné , de restituer les arrérages qu'ils auraient reçus, et de perte de leur dû.
« Art. 31. Les baux à loyer des maisons appartenantes à la fabrique , ne pourront être faits que six moi* avant l'expiration des baux précédents, après qu'il aura été mis un écrileau à chaque maison , et après trois pu-» blications au prône de huitaine en huitaine, dont sera donné certificat qui sera annexé à la minute du bail ; et, lors de la dernière publication, seront indiqués le jour et l'heure de l'adjudication , laquelle sera faite dans l'assemblée ordinaire, au plus offrant. Pourront néanmoins les curé et marguilliers avoir égard aux offres des anciens locataires , en faisant par eux la condition de l'Eglise bonne.
« Art. 32. Tous les baux seront passés devant notaire, et, lors de chaque bail d'une maison dépendante de ladite fabrique , sera fait un état des lieux bien circonstancié , pour que les locataires puissent être contraints de les rendre en fin de bail comme ils les auront reçus , et sera ledit étal signé de tous ceux qui seront parties dans le bail, dont l'un sera remis au locataire et l'autre joint à la grosse du bail, avec laquelle il sera déposé dans l'armoire destinée à renfermer les titres de la fabrique; et sera fait, à la lin de chaqne bail, une visite pour connaître l'état des lieux , et faire le récolemenl de l'é Lit qui aura été fait au commencement du bail , à l'effet de faire rétablir les lieux et faire faire les réparations locatives. Et sera le contenu au présent article exécuté , même dans les baux qui seraient renouvelés à l'ancien locataire , sans qu'audit cas le nouveau bail puisse lui être fait, que l'état des lieux n'ait été constaté par ledit récolement , et les réparations locatives faites par ledit ancien locataire.
c Art. 33* Les concessions de chapelles ne pourront être faites qu'après trois publications, de huitaine en huitaine, et qu'à des personnes demeurant actuellement sur la paroisse ; ce qui sera pareillement observé pour les concessions des bancs, qui ne pourrons être faites que pour la vie de ceux auxquels ils seront concédés, et pour tant de temps qu'ils demeureront sur ladite paroisse, sans qu'il puisse être concédé qu'un seul banc à la même personne et au même chef de famille ; seront, en cas de changement de domicile hors de la paroisse, les bancs coucè-
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
ilés de nouveau un an après la translation do domicile; seront néanmoins, après la mort ou translation de domicile des pères et mères, les enfants demeurants sur la paroisse préférés, en continuant la même rente ou redevance sous laquelle l'adjudication aurait été faite, en cas qu'elle l'eût été à la charge d'une rente ou redevance, cl en reconnaissant d'ailleurs la fabrique par quelques deniers d'entrée, du tiers, au moins, de ce qui aurait été donné par les pères et mères, ou telle somme qui sera arbitrée par le bureau, si le banc avait été adjugé sans deniers , et pour une rente seulement.
« Art. 34. Sera fait un registre, si fait n'a été, de toutes les concessions de chapelles, bancs, épitaphes, caves et autres de pareille qualité, qui seront accordées par le bureau, lesquelles seront transcrites en entier dans ledit registre , avant qu'elles soient signées et délivrées ; ne seront néanmoins troublés ceux qui, un an avant le présent règlement, seront en possession paisible de quelques bancs et places, sans même en avoir obtenu la concession, sauf à les concéder après leur sortie ou après leur décès, et sans qu'audit cas leurs enfants puissent être préférés.
Comme aussi que dans le cas que par délibération de l'assemblée générale, il sérail arrêté que, pour la décence de l'église ou autre cause légitime, les bancs seraient supprimés en tout ou en partie et reconstruits de nouveau d'une manière uniforme, ne pourront ceux qui auraient des places sans concessions, les conserver, s'ils ne s'en rendent adjudicataires en la forme portée par l'article précédent.
« Art. 35. Les chaises continueront d'élre affermées ainsi qu'elles l'ont été par le passé dans ladite église, et le bail en sera fait après trois publications au prône, de huitaine en huitaine, et les enchères reçues au bureau de la fabrique, suivant et ainsi qu'il est ordonné pour les maisons par l'article 31 cidessus.
€ Art. 36. Le prii des chaises sera réglé pour les différents offices et instructions de chaque temps de Tannée, par délibération du bureau et de l'assemblée générale, qui sera annexée à la minute du bail, et inscrite sur un tableau qui sera mis dans l'église en un endroit visible , sans néanmoins qu'il puisse jamais être permis de louer lesdites chaises les dimanches et fêles aux messes de paroisse, prônes et instructions, qui les accompagnent ou qui se feront ensuite, ni même chaque jour aux prières du soir et autres instructions qui ne se feront point dans la chaire, et seront tenus les adjudicataires de garnir également l'église d'un nombre de chaises suffisant, pendant lesdits offices et instructions auxquels il ne leur doit être
[iayé aucune rétribution , comme aussi de aisser dans tous les temps un espace suffisant pour placer ceux des paroissiens qui ue voudraient pas se servir de chaises.
c Art. 37. Sera fait un registre dans lequeï seront inscrits par extrait sommaire tous les baux des maisons et autres biens apparte-
nants à la fabrique, la date d'iceux, Te temps de leur durée, le prix, le nom des locataires et des notaires qui les auront passés.
« Art. 38. Les titres , comptes et pièces justificatives d'iceux, et autres pièces concernant les biens, revenus et affaires de ladite fabrique et de la cure , ensemble le registre des délibérations, autre que le registre courant, seront mis dans une armoire placée au bureau de ladite fabrique, fermant à c>ux clefs et serrures différentes, qui seront mises es mains des deux marguilliers bourgeois; et sera fait d'iceux titres et papiers un inventaire signé du curé et marguilliers en charge; ensemble un récolement tous les ans, ou sera ajouté le nouveau compte, pièces justificatives d'icelui et autres titres de l'année courante, lequel sera signé comme dessus. Sera fait, au surplus, un double desdits inventaire et récolement, pour être remis au marguillier en exercice de comptable.
« Art. 39. Ne sera tiré de ladite armoire aucuns titres et papiers en quelque sorte que ce puisse être, que par délibération de l'assemblée ordinaire ou de l'assemblée générale, au désir de laquelle le marguillier, procureur ou autre qui s'en chargera, en donnera son récépissé sur un registre qui sera tenu à cet effet et déposé dans ladite armoire , lequel sera déchargé lors de la remise ; et dudit registre sera tenu un double qui sera remis au marguillier en exercice do comptable.
« Art. 40. Le récépissé fera mention de la pièce oui sera tirée, de la qualité de celui qui s'en chargera et qui signera ledit récépissé , de la raison pour laquelle elle aura été tirée de l'armoire ; et si c est pour un procès, sera fait mention de la juridiction et du procureur chargé de la cause.
c Art. 41. Le registre des délibérations courantes sera remis au marguillier comptable en eicrcice.
« Art. 42. Les titres, contrats et papiers concernant les revenus de la charité des
Ïiauvrcs de ladite paroisse, seront mis dans a même armoire que ceux de la fabrique; mais en une tablette distincte et séparée ; il en sera pareillement fait inventaire, si bit n'a été, ensemble un récolement tous les ans en la même forme portée par l'article 38 ci-dessus , et ne sera tiré de ladite armoire aucun desdits titres cl papiers, qu'avec les mêmes précautions ordonnées par les articles 39 et "40 du présent règlement.
« Art. 43. Les marguilliers en charge pour* ront, suivant leur zèle, assister aux assemblées de charité, i|ui se tiendront chez le curé de quinzaine en quinzaine, comme par le passé, dans lesquelles assemblées se feront et ordonneront les distributions des au* mènes, et il y sera délibéré et statué sur l'administration des biens de ladite charité, tant en fonds que fruits cl revenus , sans préjudice de l'assemblée des dames de charité de ladite paroisse*.
« Art. 44. Le curé aura toujours la première place aux assemblées de charité, èsquelles il présidera et recueillera les suffira-
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{te*, à la pluralité desquels se formeront l:*s délibérations, et aura voix prépondérante en cas de partage d'opinions; et ne sera, au surplus, gardé aucun rang dans ces assemblées, si ce n'est celui du curé qui sera le premier, et des marguilliers en charge après lui.
« Art. 45. Sera tenu un registre des délibérations prises dans les assemblées de charité, en la forme prescrite par l'article 7 cidessus.
« Abt. 46. Sera incessamment fait élection, dans une assemblée de charité, d'un trésorier des pauvres, lequel ne sera en fonction que pendant trois ans , après lequel temps il en sera élu un autre. Pourra néanmoins être continué trois autres années sans qu'il puisse être en place plus de. six ans de suite, mais pourra encore être élu après trois ans d'intervalle, s'il est ainsi jugé à propos par l'assemblée de charité.
« Art. 47. Le trésorier des pauvres rendra aussi tous les ans son compte, tant en recette aue dépense^ chez le curé, dans une assemblée qui sera indiquée à ce sujet, dans lequel compte il mettra en dépense les deniers qu'il aura délivrés à la trésorière de l'assemblée des dames de charité, pour le secours des pauvres malades, des enfants au lait et à la farine , et autres qui, par l'usage cl la bienséance ne peuvent être administrés que par elles.
« Abt. 48. Le marguillier, en exercice de comptable, ne pourra payer qu'entre les mains du trésorier des pauvres, les sommes et rentes qui sont dues chaque année par la fabrique à la charité, soit des pauvres malades, soit des pauvres ménages, à quelque titre et sous quelque «autre dénomination que la fondation ait été faite, et en retirera quittance, pour lui servir de pièce jusliGcative de son compte. *
« Art. 49. Le trésorier des pauvres recevra aussi et se chargera en recette des sommes qui sont dues aux pauvres chaque année par la confrérie de saint François do Sales , érigée en ladite paroisse, pour être employées suivant l'intention des fondateurs.
c Art. 50. Les fondations faites pour mettre chaque année en métier des orphelins et autres pauvres enfants seront exécutées sans que les sommes destinées à cet effet puissent être employées à d'autres usages.
La nomination , tant des enfants que des maîtres chez lesquels ils seront mis , sera faite par délibération du bureau "ordinaire, dont copie sera annexée à la minute du brevet d'apprentissage. Les enfants de ladite paroisse seront préférés à tous autres, et c huisis dans le nombre de ceux qui auront été plus assidus aux écoles de charité et instructions qui se font dans ladite paroisse ; et la somme qu'il conviendra donner pour chaque apprentissage, sera payée directement par le marguillier comptable en exercice, conformément aux titres desdites fondations, et suivant qu'il aura été réglé par l'assemblée ordinaire, lesquels payements ne passeront en compte qu'en rapportant par Icitil marguillier une expédition dudit brevet
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d'apprentissage bien et dûment quittance, avec copie de la délibération du bureau , en vertu de laquelle il aura été fait.
« Art. 51. Les prédicateurs de l'a vent, du carême, des octaves do saint sacrement et des dimanches et fêtes, après midi, seront nommés, suivant l'ancien usage, par le bureau ordinaire, à la pluralité des suffrages, et sera fait un registre sur lequel seront inscrits les noms des prédicateurs qui auront été nommés, l'année et le temps qu'ils doivent prêcher.
« Art. 52. Le curé nommera et choisira les prêtres habitués pour desservir l'église 9 les confesseurs et ceux qui exerceront les fonctions de diacre et sous-diacre d'office, et de porte-Dieu ; à l'égard des chantres et des prêtres chargés d'acquitter les annuels et messes de fondation, lorsque les fondateurs n'y auront pas pourvu , ensemble des en-»
fants de chœur et maîtres d'iceux, organiste, bedeaux , suisses, et autres serviteurs delàdite église, ils seront choisis et congédiés par l'assemblée ordinaire du bureau. Seront néanmoins préférés , autant que faire se pourra , pour enfants de chœur , ceux qui seront nés ou domiciliés sur la paroisse.
« Art. 53. Seront aussi préférés, dans la distribution des annuels et messes de fondation, d'abord les officiers du chœur et de l'église, ensuite les ecclésiastiques employés à l'administration des sacrements, et enfin les prêtres habitués ; et lors de chaque nomination, l'on aura égard à l'ancienneté, k la qualité des services et autres raisons qui peuvent déterminer le choix, suivant les règles de la prudence et de l'équité.
« Art. 54. Les ecclésiastiques qui viendront à cesser de remplir leurs emplois, ou qui Quitteront la paroisse, seront à l'instant privés de leurs annuels, lesquels, à l'égard des officiers , passeront à ceux qui leur succéderont dans les offices du chœur et de l'église; on pourra néanmoins conserver l'aunuel à ceux que leur grand âge ou des infirmités, contractées après de longs services rendus à l'église, mettraient hors d'état de continuer à travailler, pourvu que d'ailleurs les charges en soient acquittées, ce qui dépendra de la prudence et justice de l'assemblée ordinaire.
a Art. 55. Le clerc de l'œuvre sera choisi par l'assemblée générale, et la caution y sera reçue, cl le traité fait avec lui sera absolument supprimé, sans qu'il puisse en être fait a l'avenir aucun autre semblable, mais lui seront fixés des appointements convenables, par délibéra ion de l'assemblée générale; il en sera usé de même à l'égard du sacristain des messes basses.
« Art. 56. Le clerc de l'œuvre pourra, si bon lui semble, se choisir à ses frais un sousclerc pour l'aider dans ses fondions, en le faisant néanmoins agréer par l'assemblée ordinaire, sans que ledit sous-clerc puisse éire regardé comme officier de l'église, et être préféré, pour l'acquit des annuels et des fondations, à des ecclésiastiques habitués plus anciennement dans la paroisse.
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mctkkcuirk ds oaurr ganor.
« Anr. SI. Sera bit on état on inventaire, ti fait n'a été, 4e luos les ornements, linges, rases «acre* . argenterie, cuit re et autres ustensiles servant aux deux sacristies, dont il Jr aura deux doubles , signés du elerc de feuvre et du sacristain, chacun en droit soi , ensemble des rare et marguilliers, dont an sera déposé dans l'armoire du bureau destinée aux titres de la fabrique, et l'antre double remit es mains du clerc de l'œuvre et du sacristain, chacun à leur égard ; et en sera fait tous les ans un récolemeot qui sera signé de même et déposé, à l'effet d'être statué par délibération du bureau sur les nouveaux ornements, linge», yaseset ustensiles, qu'il faudrait acheter, ch.mger ou raccommoder, dont sera mention sur le récolemeot, Kior en charger ou décharger le clerc de ravre, sa caution et le sacristain, et seront tenus, ledit c'erc de l'œuvre et le sacristain, s'il se trou te quelques-uns desdits ornements, linges, vases sacré* et ustensiles , qui, pendant le cours de l'anné<*, ne puissent être d'usage par vétusté ou autrement, d'en donner ans au bureau pour y élre statué , sans qu'ils puissent en ordonner sans délibération du bureau, et sans que lesdits clerc de l'œuvre et sacristain puissent prêter aucuns ornements sans la permission des marguilliers.
« Art. 58. Toutes les dépenses de l'église et frais de sacristie seront faits par le marguillier comptable en exercice, et en conséquence il ne sera fourni par aucuns marchands, artisans ou autre, aucunes choses sans un ordre et mandement précis du marguillîer tenant lecopple,au pied duquel le clerc de l'œuvre ou autre personne à qui la livraison devra élre faite, certiûera que le contenu audit mandement aura été rempli.
« A ht. 59. Le clerc de l'œuvre tiendra un registre sur lequel il se chargera jour par jour des droits de fossoieries et autres, appartenant à la fabrique, et dus pour les ornements, argenterie et sonnerie, fournis tant lors des convois , services , enterrements et bouts de l'an v que lors àe$ mariages et des fêles de confréries , comme aussi des droits d'assistance des enfants de chœur auidils convois, enterrements et services, et sera tenu de compter tous les trois mois de sa recette au marguillier comptable qui lui en donnera quittance sur ledit registre qui sera remis à la On de chaque année audit marguillier comptable pour lui servir dans son compte de pièces justificatives de la recette desdits droits, en donnant par lui au dit clerc de l'œuvre, bonne et valable décharge; seront tenus eu outre ledit clerc de l'œuvre et le fossoyeur, de mettre tous les dimanches es mains du marguillier tenant le compte, un mémoire de tous les convois, se r vires et enterrements qui auront été faits dans la semaine précédente.
« Art. 60. Sera fait incessamment, si fait n'a été, un livre ou registre dans lequel seront toutes les fondations faites à ladite église» transcrites de suite par ordre de date, ou seront énoncés le titre de la fondation 9
la nom du notaire, la fournie ou t'effrt donné» les charges que la fabriqué doit acquitter, suivant les premiers titres , et la réduction
Eli peut en avoir été bile par l'ordonnança l'archevêque de Paris du 31 décembre 1685, et y seront ajoutées to«s les ans les fondations nouvelles : ledit livre cm registre sera bit double, dont un sera déposé dans les armoires de la fabriaue, et l'autre demeurera entre les mains du marguillier en exercice de comptable ; sera bit au surplus un état tous les samedis des fondations qui doivent être acquittées pendant le cours de la semaine suivante, qui sera affiché le dimanche matin dans la sacristie, et publié ledit jour au prône de la messe paroissiale.
m A ht. 61. Sera mis à la sacristie, an commencement de chaque année, un registre paraphe du marguillier comptable, et disposé de manière qu'il contienne autant de pages qu'il y a de jours dans l'année, et que chaque
Cge ait deux colonnes partagées en autant parties qu'il y a d'annuels à acquitter, lesquelles seront numérotées depuis un jusqu'au nombre du dernier annuel. Dans chaque partie de la première colonne sera inscrit le nom et l'intention de la personne
K or qui la messe doit être célébrée , avec cure et le nom de la chapelle à laquelle elle doit être dite, si l'heure est flxée et la chapelle désignée pour la fondation; et dans chaque partie de la seconde colonne, chaque ecclésiastique chargé de l'annuel , ou celui qui serait chargé d'acquitter en sa place pour quelque cause que se soit, sera tenu de signer chaque jour son nom lorsqu'il ac-
3 ui Itéra ladite fondation portée au numéro e son annuel , sinon en cas de maladie ou autre empêchement dont il donnera avis aux curé et marguilliers : enjoint au sacristain de donner avis au bureau, des ecclésiastiques qui négligeraient d'y satisfaire, ensemble de ceux qui n'acquitteraient pas les messes dont ils sont chargés, aux lieux et heures prescrites par les fondations ; seront néanmoins les officiers du chœur exceptés de l'exécution du présent article quant aux heures seulement, quand ils en seront empêchés par les offices du chœur.
« Art. 62. Le curé réglera seul tout ce qui concerne le spirituel et le service divin, et indiquera aux prêtres habitués l'heure à laquelle ils diront la messe chaque jour, tant pour les messes de dévotion que pour celles de fondation, dont l'heure n'aura point été flxée par la fondation.
« Art. 63. L'honoraire des ecclésiastiques chargés d'annuels sera payé suivant qu'il se trouvera porté au titre de chaque fondation ; sinon et lorsqu'il n'y aura point été pourvu par la fondation, sera Oxé à raison de quinze sous pour chaque messe sans aucune diminution ni distinction des officiers d'avec les autres ecclésiastiques.
« Art. 64. Le clerc de l'œuyre tiendra encore un registre sur lequel il écrira jour par jour les obils solennel*, octaves, saluts et autres fondations particulières au chœur, à mesure qu'elles y seront acquittées, avec ce
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qu'il aura payé de rétribution à chacun des assistants; et ce suivant qu'il a été réglé
Ear ladite ordonnance de l'archevêque de ans, dn 31 décembre 1685, laquelle à cet égard sera exécutée selon sa forme et teneur.
€ Art. 65. Le sacristain des basses messes tiendra pareillement un registre paraphé du tnarguiiher comptable, sur lequel il inscrira jour par jour les messes casuelles et de dévotion f sans pouvoir en mettre plusieurs en uu seul article; et sera tenu de faire signer es marge de chaque article les prêtres qui auront acquitte les dites messes, auxquels il donnera pour la rétribution de chaque messe douxe sols six deniers, conformément à ladite ordonnance de 1685, et le reliquat sera remis au marguillier tenant le compte, par le dit sacristain, lorsqu'il comptera de la recette et dépense des dites messes casuelles, ce qu'il sera tenu de faire tons les trois mois ; et à la On de chaque année , ledit registre sera remis audit marguillier comptable, pour lui servir dans son compte de pièce justificative de la dite recelte, en donnant aussi par lui audit sacristain bonne et valable décharge.
c Art. 66. Comme il peut arriver que par le décès ou la retraite des ecclésiastiques chargés d'annuels, les messes de fondation H* soient point acquittées pendant l'intervalle du dit décès ou retraite jusqu'à ce qu'il ait été nommé un autre ecclésiastique pour les acquitter, il sera fait tous les trois mois , ou au plus tard tous les ans , un état du nombre desdiles mestes qui n'auront pas été acquittées pendant ledit intervalle, à l'effet d'être choisi par l'assemblée ordinaire, des ecclésiastiques pour les acquitter incessamment; et en sera fait chaque année un récolement pour examiner si toutes les messes des précédents états ont été acquittées, afin d'ajouter dans les nouveaux états celles qui ne l'auraient point été dans l'année précédante; il en sera usé de même par rapport aux messes casuelles qui n'auraient pu être acquittées dans leur temps.
« A*t. 67. Sera fait aussi, si fait n'a été, un état ou inventaire de tous les meubles et ustensiles, soit du bureau et de l'œuvre, soit de la chambre du prédicateur et de celles des entants de chœur, et généralement de tout ce qui appartient è la fabrique, qui ne fait point
Eartie de la sacristie, lequel sera signé au ureau par les curé et marguilliers, et en sera fait pareillement un récolement tous les ans ; lesquels état et récolement seront déposés dans l'armoire des titres de la fabrique.
« Ait. 68. Le produit des quêtes qui se feront au profit de la fabrique, et les offrandes 2ui seront faites à l'œuvre par ceux qui renent les pains à bénir, seront inscrits jour par jour sur un registre destiné à cet effet, taon par le marguillier comptable en exercice, pour en être rendu compte tous les quioze jours à l'assemblée ordinaire, lequel registre servira au marguillier comptable de pièce justificative de son compte, concernant Je provenu desdiles quêtes et offrandes.
« Art. 60. Sera tenu un pareil registre
du nombre des cierges qui auront été offerts sur les pains bénits, ensemble de ceux qui auront été délivrés pour les différentes cha-
Ï>ellcs où il en peut être nécessaire, pour 'entrelien du luminaire desquelles ils seront principalement destinés. Les souches desdils cierges et de ceux qui auront été pareillement fournis par le marchand cirier, en vertu des mandements et certificats expliqués en l'article 58 ci-dessus, seront reprises, mises dans un coffre et envoyées audit marchand cirier pour être converties en nou- * veaux cierges, suivant le poids qui s'en trouvera; et, afin de marquer le nombre des cierges qui seront employés, tant sur le grand autel que sur ceux des chapelles où il est d'usage d'en mettre, il en sera fait incessamment un règlement, dont copie sera délivrée à qui besoin sera pour élre exécuté.
« Art. 70. Seront tenus les curé et marguilliers en charge de veiller à ce que les bedeaux et le suisse, et autres serviteurs de l'église s'acquittent de leurs fonctions avec exactitude; qu'ils portent honneur et respect auxdits curé et marguilliers en charge et autres ecclésiastiques, et à toutes sortes de personnes, sans exception ; qu'ils soient assidus à leurs devoirs et fonctions, aux offices des fêtes annuelles et solennelles , des dimanches et fétes d'obligation, à conduire ceux qui seront chargés de faire la quête du prédicateur, et généralement è tout ce oui est de leurs fonctions; ensemble à ce qu ils distribuent fidèlement dans l'église du pain bénii à tous ceux qui assistent à la messe
Î paroissiale, et suivent exactement le rang et 'ordre des habitants de la paroisse pour leur porter les chanteaux, à reflet d'être fournis par chacun desdits habitants les pains qui doivent être offerts pour être bénits.
« Art. 71. Au cas que lesdits bedeaux, suisse et autres serviteurs de l'église man-
Sucnt à remplir leur devoir, qu'ils se conuiscnl avec irrévérence, ou donnent lieu à quelque autre plainte légitime, il y sera statué, dans l'assemblée ordinaire, soit par le retranchement d'une partie de leur rétribution pour un temps, soit en leur étant aussi leur robe ou habit de suisse pour quelque temps, soit en les leur étant pour toujours,
« Art. 72. Sera tenu un registre par rues et maisons de chacun des habitants qui auront rendu les pains à bénir, qui fera mention du jour que chacun d'eux l'aura rendu; lequel registre sera représenté tous les quinze jours au bureau ordinaire, pour veiller à ce que chacun des habifants s'acquitte de ce devoir à son tour, et qu'il n'y ait ni omission ni préférence; et seront à cet effet les bedeaux tenus, deux ou trois jours avant que de porter le ebanteau, d'avertir le marguillier en charge des noms, qualités et demeures de ceux qui sont en tour de rendre le pain à bénir.
« Art. 73. Les anciens marguilliers et commissaires des pauvres, et les notables qui sont en usage de se placer dans l'œuvre et d'assister an; processions, y viendront eu babil décent.
MCTIONNAIRK DE DROIT CANOX,
« Art. 7k. No sero:it à l'avenir donnés aucuns repas ni jetons par les maBgtiiltiers comptable lors de leur élection el de la reddition de leur compte.
« Art. 75. Sera au surplus l'article 71 de l'ordonnance de Moulins exécuté dans sa forme el teneur ; et, en conséquence, ne sera faite aucune dépense, ni même aucune distribution de bougies, lors el à l'occasion des assemblées générales et particulières pour les élections des marguilliers, pour la reddition des comptes ou, autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse être : ne seront pareillement faites aucunes distributions de bougies aux marguilliers lors des processions, saluls, et en quelque autre occasion que ce soit, à l'exception seulement des jours auxquels il est porté par quelque fondation, qu'il leur eu sera distribué, auquel cas lesdites bougies seront du même poids que celles qui seront distribuées au clergé. »
La cour homologue les articles du
règlement, joiuts à la minute du présent arrêt au nombre de soixante-quinze, pour être exécutés dans ladite paroisse selon leur forme el teneur, etc.
§ 3. Etat actuel des fabrique*.
La révolution frappa les fabriques comme tous les autres établissements ecclésiastiques et religieux. La loi du 19 aoûl 1792 ordonna que les immeubles réels affectés aux fabriques, à quelque titre et pour quelque destination que ce pût être, fussent vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux. Cette spoliation, Tune des plus scandaleuses dont il •oit fait mention dans les histoires connues, fut suivie d'une autre non moins criante ; d'après la loi du 13 brumaire an II, tout l'actif affecté, à Quelque titre que ce fût, aux fabriques des églises cathédrales, curiales et succursales, ainsi que l'acquit des fondations, dut faire partie des propriétés nationales.
Cet état de choses dura pendant tout le temps que la religion catholique fut proscrite dans le royaume. Mais, dès que le gouvernement réparateur du consulat eul succédé aux gouvernements de violence qui l'avaient précédé, on reconnut le besoin de rétablir la religion, indispensable base de toute civilisation et même de toute société.
La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) réorganisa les cultes chrétiens, et en même temps ordonna, article 76, le rétablissement des fabriques, pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, ainsi qu'à l'administration des aumônes.
Celte loi se bornait, quant aux fabriques, h celte seule disposition : nulle règle n était tracée pour en indiquer le mode d organisation. Les évêques pensèrent, avec raison, qu'il leur appartenait, comme anciennement, de nommer les membres des conseils de fabrique ; et le gouvernement partagea leur opinion [Arrête du 9 floréal an XI— 29 avril 1303).
Bientôt, toutefois, to décret du 7 iLornitdjr
de la même année (26 juillet 1863), en déridant que les biens ayant anciennement appartenu aux fabriques et qui n'auraient pat été aliénés par l'Etal, leur seraient restitues, chargea les préfets de nommer pour administrer ces biens, trois marguilliers dans chaque commune.
Il y avait évidemment incohérence entre ces deux décisions. C'était instituer dans chaque paroisse deux sortes de fabriques soumises à des autorités cl à des règles différentes sous certains rapports. Il était irrationnel de conGer ainsi à deux administrations distinctes la régie de biens et de revenus destinés au même emploi. D'ailleurs, d'une part, les fabriciens nommés par les évêques n'avaient que des fonctions très-rcslreiules ; de l'autre, les biens ecclésiastiques échappés au naufrage révolutionnaire étaient en si petit uombre, que les marguilliers nommés par les préfets se trouvaient, dans beaucoup de localités, presque sans attributions; il s'éleva entre les uns et les autres des rivalités, des conflits, des divisions el par suite des plaintes.
Le gouvernement en profita pour publier le décret du 36 décembre 1869, qui lut un« atteinte grave portée aux droits de l'Eglise, car jusque-là elle avait fait elle-même ses règlements, sauf l'appui matériel que les rois de la terre leur accordaient ensuite. L'ordre de choses établi par ce décret était si nouveau, qu'on n'avait pas même osé l'insinuer dans la loi cependant si hardie du 18 germinal an X. L'article 76 de celle loi porte seulement qu*t7 sera établi des fabriques, et l'on reconnaissait encore si peu au gouvernement le droit de les réglementer, qu< le 9 floréal an XI, les évêques furent invités à faire, pour leurs diocèses respectifs, des règlements de fabrique, parce que c'était encore la seule discipline connue, et que jamais le pouvoir séculier n'avait pris sur ce point l'initiative. Que l'on compulse les archives de toutes les cures el succursales de France, et partout où l'on trouvera des règles pour leur administration temporelle antérieurement à 1869, on verra qu'elles partent avant tout de l'autorité ecclésiastique. Jamais les parlements eux-mêmes ne lui avaient contesté ce droit sacré. Us intervenaient bien comme juges des différends survenus sur ces matières, de même que le pouvoir royal intervenait pour confirmer, par ses édits, certains actes episcopaux ; mais jamais, encore une fois, ni les parlements, ni le souverain n'avaient eu la pensée de se faire législateur dans l*Kgli»e Si les parlements intervenaient quelquefois dans des règlements, c'était, comme nous l'avons dit plus haut, sur requête et seulement pour les homologuer. Jusque-là cette entreprise avail été le privilège et le signe des hérésies et des schismes.
Ce décret de 1869, d'après un avis du consoil d'Etat, du 28 février 1813, a abrogé tous les anciens règlements des évêques, et quoique développé ou modifié dans diverses de sa dispositions par différents actes postérieurs, cl notaminput par l'ordonnance du