‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 8 sur 479 · CHAPITRE PBBWEft · texte numérisé non relu

CHAPITRE PBBWEft

De radministralion des fabriquée (S).

« Arr 1*'. Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 (terminal, an X (8 avril 1802) a ordonné rétablissement , sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enûn,d assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

« Ait. 2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

Section icemière. — Du Conseil.

1 1". De la composition du conseil.

c A et. 3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus , le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

« A at. k. De plus, seront de droit membres du conseil:

« £• Le curé ou desservant. qui aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ;

c 2* Le maire de la commune du chef-lien de la cure ou succursale, il pourra s'y Caire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placée la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

« A ht. 5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales; le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'artice précédent.

« Aar. 6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique serai composé de neuf membres non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront pour la première fois, à la nomination de l'évéque, et quatre à celle du préfet ; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évéque en nommera trois, et le

(t) Um décision do gouvernement du 9 floréal an If, (» avril 1803) avait autorisé le» archevêques el évoques i «amer par des règlements, sur radmiaist ration de toutes las fabriquas, sans distinction; mal* aux termes d'un avis du conseil (TEtat , du 22 février 1 813 , le décret de 1809 avaot donné une nouvelle organisation au y fabriques, ces rfcf lements doivent être considérés comme abrogés de droit par ce décret (Voyez ci-dessus, col. 55).

(t) Plusieurs détails réglementaires de ce décret sont tirés des anciens règlements de fabriques , notamment de et* mi de la fabrique de Saint-Jean de Grève a Paris, dn 2 avril 1757. Ce règlement est cité comme an modèle par Ions les auteurs irai dut traité celte matière. Il est rapporté a la suite du 1 1 cJ-deasns, col. fù.

préfet deux. Ils entreront en tondions le premier dimanche du mois d'avril prochain (1)*

« Aavr.7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : A Texpiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres do droit , par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par lo sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

a Art. 8. Les conseillers qui devront rem-

Èacer les membres sortants seront élus par s membres restants.

« Lorsque le remplacement ne sera pas fait A l'époque fixée, l'évéque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour celte fois seulement.

« Les membres sortants pourront être réélus (2).

« Art. 9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année (3), et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

« Le conseil ne pourVa délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée : et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ S. Des séances du conseil.

« Art. 10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril (3), de juillet, d'octobre et de janvier à l'issue de la grand' messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à 1 église ou dans le presbytère.

« L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

« Le conseil pourra dé plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'é- Téquc ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera (k).

§ 3. Des fonctions du conseil.

« Art. 11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, en«

(1) Les chapelles vicariales doivent avoir le même bre de fahriciens ; ils sont nommés de ia même manière

iVoyet ci-après Pordonnsnce du 12 iravler 1825). Pour es fabriques des cathédrales , voyez I art. 104 de ce décret. — Cet article a abrogé l'art. 3 de l'arrêté dn 7 thermidor an XI (26 juillet 1803).

(2) Voyez l'ordonnance du 12 janvier 1825, art S et 4 modifiant cet article.

(3) Cest maintenant le dimanche de Quasimodo. Voy. l'ordonnance du 12 janvier 1825» art. 2.— Une séance tenue le premier dimanche d"avrtl serait nulle ; cW es que dit une ordonnance du 11 octobre 1833.

(|) Yojex l'ordonnance do 12 Janvier 1825, art &

FAB

treronl dans la composition du bureau ; e # , à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à respiration du temps Gxé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il sera fait également, iïu scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

« A et. 12. Seront soumis à la délibération du conseil:

« 1* Le budget de la fabrique ;

€ 2* Le compte annuel de son trésorier ;

« 3* L'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ;

€ 4* Toutes les dépenses extraordinaires au delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille Ames, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population ;

« 5* Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux amphyléoliques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

Section II. — Du bureau des marguilliers.

§ 1". De la composition du bureau des marguilliers.

c A et. 13. Le bureau des marguilliers se composera :

« 1* Du curé ou desservant de la paroisse «u succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit ;

a 2* De trois membres du conseil de fabrique.

« Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par uu de ses vicaires.

« A ht. lk. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de ueveu.

€ Art. 15. Au premier dimanche d'avril de chaque année (1), l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

« A ht. 16. Des trois marguilliers qui seroot pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par h voie du sort, à la On de la première et de la .seconde année, et le troisième sortira de droit, la troisième année révolue.

« Art. 17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

« Art. 18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évéque.

« Art. 19. Us nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

« Art. 20. Les membresdu bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

« En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

(1) Maintenant an dimanche de (Juasimodo. Voyez l'ordonnante du 12 janvier 18i3, art. S.

Droit caror. IL

« Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

« Art. 21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux parle conseil parmi les principaux foncliounairespublics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'œuvre : il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ 2. Des séances du bureau des marguilliers.

«Art. 22. Le bureau s'assemblera tous 1< s mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

« Art. 23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

§ 3. Fonctions du bureau.

« Art. 24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil, et de l'administra* tion journalière du temporel de la paroisse (1).

« Art. 25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de s<;ii revenu annuel, soit à tout autre titre.

« Art. 26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

« Un extrait du sommier des titres conte-»

nant les fondations, qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

« 11 sera rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, Jrtc&treau des marguilliers, des fondations âfJ9ifttées pendant le cours du trimestre. '. ^ ' 4

« Art. 27. Les marguilliers fourftfftoiit l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte ; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

a Art. 28. Tous les marchés seront arrêtés

(>ar le bureau des marguilliers, et signés par e président, ainsi que les mandats.

« Art. 29. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évéque pour

(t) Le bureau des marguilliers doit également constater le jour de prise de posse&ion et d'instaflaiiou des curés , desservants et vicaires (Ordonnance du 15 mars 1851. art. 1 et 3). '

(Deux.)

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

tout co qui concerne le service divin, les prières cl les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauT les réductions qui seraient faites par l'évéquc, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges, qui en sont la ' condition, l'exigera-

« Aet. 80. Le curé ou desserrant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.

t Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristriin-prélre, le chantreprêtre et les enfants de chœur.

« Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours

à l'évéque.

« Aet. SI. Lot annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leurdéfaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques ; à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs. '

c Aet. 32. Les prédicateurs seront nommés par les marsuilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire (1).

« Aet. 83. La nomination et la révocalion de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant (2).

« Aet. 31. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique, pendant les trois mois précédents ; cet bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition au compte annuel.

« Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

€ Aet. 35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier ; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan, sans nn mandat du trésorier , au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

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