‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 98 sur 479 · CIVILE, BANNISSEMENT · texte numérisé non relu

CIVILE, BANNISSEMENT

12* Le sacrilège» sacrilegus (Voyez sacrilège).

43" Le faussaire (Voyez vaux).

li* L'excommunié ( Voyez excommunication).

15* Le suspens (Voyez suspense).

16* L'apostat ( Voyez apostasie).

17* Le sodomite (* r oyez sodomie).

18* Le concubioaire public (Voyez concubinage).

19" L'homicide ( Voyez homicide, armes, irrégularité).

20* Les épilepliques ( Voyez irrégularité).

21* L'ignorant, illilleratus (Voyez irrégularité, science).

22* L'étranger [Voyez idiome, étranger).

23" Le parjure ( Voyez serment).

24* Le bâtard (Voyez bâtard).

25" Les enfants des bénéficiera pour les bénéfices de leurs pères (Voyez bâtard).

26* Les irréguliers en général ( Voyez irrégularité).

27* L'usurier (Voyez usurier).

28* L'usurpateur, violenlus ( Voyez intrus, usurpation).

29* Les femmes ne sont capables que de certaines prélatures (Inuoc. et alii in c Cum nostris de conces. prabJ) ( Voyez femme).

30* Le non baptisé, parce qu'il ne peut être ordonné (C. fin. de presbyt. non bapliz.) (Voyez infidèle].

31* Les incendiaires, les incestueux et généralement tous ceux oui par leurs crimes sont in reatu, ou notés d'infamie, ne peuvent obtenir dos bénéfices ( Voyez incendie, inceste, INDIGNE, INFAME, IN REATUj.

Les capacités requises par la nature cl la qualité au bénéfice consistent à être nonseulement exempt des défauts cl des crimes dont il est parlé sous les mots cités ci-dessus, mais aussi à être pourvu des qualités que requiert le bénéfice même.

Parmi les différentes incapacités, il n'en est aucune qui ne rende la collation nulle, quand elle est faite à quelqu'un de ceux qui en sont atteints; mais comme ces incapacités peuvent ne survenir qu'après la collation faite, il faut bien distinguer celles qui font vaquer les bénéfices déjà obtenus, d'avec certaines qui ne les font pas vaquer, comme l'inhabilité procédai* de l'irrégularité (Voyez

IRRÉGULARITÉ, nOVICIDE).

Parmi les iucapacités qui étant sttrrenues

après l'obtention des bénéfires, les fonl querou empêchent qu'on ne puisse les posséder, il faut encore distinguer celles qui produisent une vacance de plein droit, de celles qui ne donnent que le droit de procéder contre le titulaire pour le priver de ses bénéfices par une sentence (Voyez vbcanci).

Les conciles recommandent très expressément aux collateurs de ne conférer les bénéfices qu'à ceux qui ont les qualités requises pour les posséder. Celui de Trente s'exprime ainsi : « Les bénéfices, principalement ceux qui ont charge d'Ames, seront conférés à é*s personnes dignes et capables, et qui puisse!

résider sur les lieux et exercer elles-mêmes leurs fonctions, suivant la constitution Qui* nonnulli d'Alexandre III, au concile de Latran, et l'autre de Grégoire X, au concile et Lyon, laquelle commence par Lieet canon.

Toute collation ou provision de bénéfice, faite autrement, sera nulle, et que le collatcur ordinaire sache qu'il encourra les peines de la conslitulion Grave nimis du même concile général.» (Session VII, cb. 3, de R*form.) Le concile de Paris avait dit auparavant; Statuimus etiam ne bénéficia eedesias* tica 9 tcldigmlates, vel c*rœ atumarom, mtti*» ribut vel tndignis, contra canones concéda** tur. On peut voir ce qu'ont dit à cet égard la troisième concile général de Latran, lean Fan 1179, le quatrième, tenu Tan 1215, le concile de Lavaur. de l'an 1368, celui d'Angers, de l'an 1365 et celui d'Aix,de Tan 1581

Il est A remarquer que l'incapacité attachée h la qualité d'étranger est moins ordonnée par les canons que par les anciennes ordonnances du royaume, et particulièrement par les articles organiques (art. 16 et 32); ks canons n'excluent à cet égard que les étrangers d'un pays dont ils ignorent l'idiome H le langage ( Voyez idiome, étranger).

{ 2. incapables, contrats.

Il n'y a que ceux qui ont suffisamment l'usage de raison qui peuvent contracter.

Toute convention faite par une personne qai est privée de l'usage des facultés intellectuelles est absolument nulle et ne peut avoir aucun effet. Mais tous ceux qui sont capables de contracter naturellement et canoniquement ne sont pas toujours capables de contracter civilement. Le Code civil a statué ainsi sur la capacité des parties contractantes :

« Art. 1123. Toute personne peut contraeter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

€ Art. 1124. Les incapables sont :

« Les mineurs,

€ Les interdits ,

« Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

€ Et généralement tons ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

c Art. 1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus por la loi.

« Les personnes capables de s'engager ne

Page 1