DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
ment dit que celui qui se commet avec une religieuse; il y a môme aussi dans ce crime l'adultère et le sacrilège, suivant la glose du canon Virginibus 27, 911. 1 : Accedens ad monialem incestum commiltit, quia sponsa Dei est, qui est pater nosicr. 12, qu. 2 ; c. Qui abstulerit, et incestus commit lit ur cum a [fini, sicut cum consanguinea, 35, qu. 3; c. De incestis, et adulterium commit tit gui sponsam alterius corrumpit. Item sacrilegiurn, quia r?.s est sacra.
Les anciens canons punissaient les clercs coupables de mauvaises habitudes avec des religieuses, de la déposition et d'une prison perpétuelle (Panorm. in c. Monasteria de vit. et honest. n. 5 ). Les canonistes sur le chapitre Quocirca de bi garnis, tiennent que les prêtres et les clercs constitués dans les ordres, pluspeccant fornicando,quamuxoratus adulteranao.
Le prélre accusé et convaincu d'inceste doit élre déposé et privé de son bénéûce ( C. pen. de purg. vutg. ).
La peine portée dans le droit canon contre Vinceslueux, c'est de le déclarer infâme ( C. 17 Infâmes, 6, qu. 1), et qu'il ne puisse ni porter accusation contre des prêtres ou contre des époux légitimes, d'être privé de la communion des fidèles, et de ne pouvoir contracter mariage, même avec une autre, bien que le contrat ne fût pas dissous, parce que cet
il»
répondirent que la septième génération nur-
Suée par les canons , devait se prendre des eux côtés joints ensemble, en soi te que Ion comptât quatre générations d'un coté seulement, et trois de l'autre.
Ils prétendaient prouver «elle opinion par un endroit du Code de Juslinicn, où il est dit que l'on peut épouser la petite-fille de son frère ou de sa sœur, quoiqu'elle soit au quatrième degré. Delà ils concluaient : si la pciile-fillc de mou frère est à mon égard ai quatrième degré, elle est au cinquième pour mon fils, au sixième pour mon petit-fils, et au septième pour mon arrièro-petil-Gls. Mais c'était une erreur. Il est évident que la prtile-' fille de mon frère n'est à mon égard qu'an troisième degré. Le B. Pierre Damien écrivît contre l'erreur de ces jurisconsultes ; Alexandre II la condamna dans un concile tenu à Rome, l'an 1065, et lança l'excommunication contre ceux qui oseraient contracter mariage dans les degrés prohibés par les canons.
empêchement qui est apposé n'est que prohibitif (c. Transmissa V, De eo qui cogn. cons. uxor. ). Les enfants nés d'un commerce incestueux ne sont pas censés légitimes et ne succèdent pas à leurs parents ( C. 35, qu. 7, Nov. 12, cap. 1, Nov. 89 ).
L'article 331 du Code civil porte que « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. » Ainsi les enfants incestueux sont exclus à juste titre du privilège de la légitimation. « La reconnaissance, ajoute l'article 335, ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incesHteux ou adultérin »
Ni la légitimation, ni la reconnaissance, qui donne droit à une portion de la sueression, ne peuvent avoir lieu au profil des enfants incestueux; mais ils peuvent être reronnus à l'effet d'obtenir des aliments, conformément à l'article 762 du Code civil.
( Voj/ex ALIMENTS.)
« Celui qui a commis inceste avec sa bellefille, dit le concile de Verberie de l'an 753, sa belle mère, sa belle-sœur ou la cousine de sa femme, ne peut jamais se remarier, ni à elle ni à une autre, et ta femme coupable de même ; mais la partie innocente peut se remarier. * Ce qu'il faut entendre après la mort de l'aufre. One partie de la pénitence des grands crimes était autrefois d'exclure du mariage pour toujours.
Dans le onzième siècle , on donna à certains écrivains italiens, le nom d'incestueux. Lc< jurisconsultes de la ville de Ravcnne, consultés par les Florentins, sur les degrés de consanguinité qui empêchent le mariage ,