IN
ooc
aeoiâflder Boe permission pour les actes de moriification extraordioaire qu'ils voudraient fj:re. 11$ écriroat peu de lettres, et comnm* iiii|ueroat au supérieur leur correspondance, I D»i qae cela se pratique dans tous les ordres religieux» sous-vue par leur supérieur !uc3l« ou par le curé chez lequel ils (iemeurerool: car, comme on va le voir, ils vont s«tt)>daas les paroisses, et alors ils logent tki le curé. Ils ne visiteront point leurs fureiiissaiis aioii& ni sans permission, et o'accd»teroDt point d*invitation à dîner, surtout cliez les parents de leurs élèves. On icur accordera difficileraeni Tusage du tabac CD fioudre, jamais on ne leur permettra de (joier.Oa bit, comme dans toutes les corn* oiucaulés, des prières spéciales pour les défuois, et les frères sont inhumés avec leur Ubit religieux. Les frères, levés k cinq heures, ont, entre autres exercices religieux, 1j (Déditation d'une demi -heure, l*examen pirticulier, la visite au saint Sacrement, le chipelei, la lecture spirituelle, dont les heurei iont modifiées par Tautorité du supérieur, seloo les besoins respectifs des frères éuldiidans les presbytères. Le temps de la clissa est de trois heures le matin, trois beoresTaprès-midi. Voici la formule de pro« tmon : Au nom de ta trit - tainte Trinité f tkt, Fili et Saint'Eêprii : mpréienee de la (f^i-fom/e linge ^ Mire de pieu; de saini ioirpk, de Maint Jean-Bapti$te et de$ iaintt .4«j«. moi, F... N...t aprie nCitre éprouvé^ tt mir prié Dieu de me faire connaUre ma maiiim^ je déclare me consacrer à réducation des enfants dans la congrégation des frhtt de CInstruction chrétienne. Les frères oe font que ce vœu; ils le font d*abord pour uQao, et successivement pour trois ans, )<OQr eiaq ans, on pour toujours. Les frères peuTeot aller seuls enseigner dans une pa« roitse; mais alors Hs logent chez le curé, qoi est chargé des conditions temporelles de ^ sobvention. Là, ou logeant en oommuiMiité spéciale, les frères ne peuvent, à Té* ffise, ni reTètir le costume ecclésiastique, m remplir des fonctions au .choeur. Leur rturge uoiaae est de veiller sûr les enfants. Celle congrégation n*est établie que pour les <)iocèses de la Bretagne; mais depuis, elle a ^ la charge de fournir des frères enseipanis à des colonies françaises, et un noviciat spécial, par un arrangement particulier, I étéfoodé au diocèse d'Auch pour les écoles <ie cette contrée méridionale. Des dispositions particulières sont établies pour les frètes îles colonies, qui demandent nécessaireineni nne modification à la forme suivie en rraoee; mais ils se rapprochent, dans leur i^oe, le plus qu'il est possible, du régime lit la maison mère, ont une retraite annuelle, ^ Mpeodent d*an directeur général de la coloQie. Les lettres reçues è l^tranger sont i<>ojours sous son couvert; celles qu^n écrit en Kurojie sont toujours sous le couvert du supériear général, et adressées h la maison n^re. Au règlement général de la congréga- >on smt jointes des dispositions parlicu- '<«'«, forcnaot 15 articles, relatives aux
itablissemenls des foires de Finstruction chré-^ • tienne dans le diocèse d'Auch^ dont Tarcbe* vèque a désiré avoir des religieux de la congrégation de M. de Lamennais. Ces rè-
Jles spéciales sont datées de Ploèrmel, da 7 octobre 18<^9, et signées de Mgr Tarche* vôque d'Auch, de H. l'abbé Jean-Marie da Lamennais, et deux ecclésiastiques, comme témoins; M. A. Raboisson, et M. P. Ruault. Il j avait déjà des frères au diocèse d'Auch, qtii, en vertu de ces conventions, sont associés è ceux de Bretagne, et soumis k M. de Lamennais. Il y aura dans le diocèse d'Auch un noviciat, composé des sujets de ce pays, mais organisé par le supérieur de la maison mère, qui en tiommera le directeur et le conseil, et en forme les règlements. Après un postulat de trois mois au moins, le supérieur général déterminera s'il y a lieu ou non d'eppeler les sujets à Ploèrmel, les admettre au noviciat, aux vœux temporaires ou déOni** tifs, etc. Le supérieur peut faire, dans l'intérêt de la congrégation, passer un frère du diocèse d'Aurh en Bretagne; mais, dans ce cas, il le remplace par un autre, et les voya* ges sont k ses frais. Malgré ces liens intimes, les établissements des deux pays ne sont point matériellement solidaires les uns des autres. C'est k l'archevêque d'Auch qu'on rend les comptes financiers des établissements du pays, avec communication au su* pérteur génial , sans l'assentiment duquel on ne peut laire aucun établissement nouireau, aucun emprunt extraordinaire dans le tliocèse d'Auch. Chaque année, quelques frères de ce diocèse viennent à la retraite è Ploèrmel, et, s'il y a élection d'un supérieur général, le directeur du noviciat d'Auch vient y prendre part, ainsi que deux frères profès députés ad hoc.
En 1848, M. l'abbé Jean«Marie de Lamennais, se trouvant malade au point de craindre four sa vie, adressa au SouTerain Pontife, ie IX, une copie d'une sorte de testament spirituel, où il traçait le genre de gouvernement qu'il voulait être établi dans sa congrégation après sa mort. Ce testament, ou supplément k la rèsle, était revêtu de l'apnrobation de Mgr de la Motte, évêque de Vannes; de celles de Nos seigneurs Pierre Lemée, évêque de Saini-Bneuc; Joseph LcKraverend, évêque de Quimper; François de Bercé, évêque de Nantes; Godefrov-Brossais Saint-Marc, évêque de Rennes; Claude- Louis de Lesauen, ancien évêque de Rennes, et de Mgr Delacroix, archevêque d'Auch. Eu envoyant au Pape ce testament, M. de Lamennais y joignit un exemplaire de la règle de son institut. La pièce dont il est question est intitulée : Acte de dernière volonté^ daté du 2 février 1843, et divisé en seixe articles, écrits pour confirmer tes règles qu'il avait données, et statuait que Tinstitut de I'/mtruction chrétienne serait, après la mort de M. de Lamennais , gouverné par un supérieur général, frère profès de la congrégation, assisté d'un conseil, formé de quatre frères, aussi profès des vœux perpAuels, dont deux auraient les fonctions aassi^tants,