‹ Dictionnaire ... de la BibleChapitre 106 sur 118 · OU · texte numérisé non relu

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possédé aararavant celle de grand mûltre de Tordre de Sainl-Lasare. Il en préla serment cotre les mains de Sa Majeslë, i|aî, par an acte du dernier octobre de la même année, déclara de nouveau que les commanderies, prieures et autres bcnéfices de Tordre do Saiot*Laiare, qui étaient en France et dans les terres et pays soumis à Tobéissance de h*a Majesté, seraient afTectés et appartien-liraient ani grand maître, chevaliers et officiers de l'ordre du Hont-Carmcl» et qu'ils en jouiraient de même que s'ils étaient ou avaient été Taits chevaliers de l'ordre de Saint-Laiare ; et Sa Majesté ordonna aussi qu'en conformité de la bulle de Paul Y ces chevaliers jouiriiient des pensions dont il lui plairait les grntifier sur les évéchés» abbayes ou autres béncQces consistoriaux qui étaient à sa collation, quoiqu'ils Tussent mar'és. Sur quoi l'archevêque de Bourges, André Fremiot, portant la parole au nom du clergé de France» dans la remontrance qu'il fil au roi la même année, pria Sa Majesté de ne pas permet- Ire que les chevaliers de Notre-Dame du Mont- Oarmcl (qu'il appelait chevaliers de l'Annoo* ciade), engagés dans le mariage, enveloppés dans les affaTres du monde, et de qui le bras destinéanferdevait être plutàt couver: desaog quedelafumécdcsencensctdessacrifices, missent les mains ourles tables sacrées, prissent les pains de p!oposition,rl entreprissent sur les revenus qui n'étaient voués que pour les lévites et pour ceul qui otTraieot i l'iiutel. Le roi répondit aun prélats, pour ce qui regardait les chevaliers de l'Annonciade dont ils parlaient, qu'il en avait institué l'ordre sous 16 nom de la Vierge Marie dite du Mont-Caramel, à cause de la particulière confiance que, â Texemple des ducs de Bourbon et Veniiô* me, ses aïeux, il avait toujours eue au secours et aus prières di* celte sainte Vierge; qu*il leur avait assigné non pas les revenus ecclésiastiques , mais seulement reux des hêpitaux et commanderies qui avaient autrelois appartenu en son royaume à l'ordre do Saint-Lazare, et que s'ils aviiient outre cela quelques petites pensions, c'était le pape qui les leur avait accordées.

Cl.iude, marquis de Néreslang, fils de Phil« berl, fut reçu en survivance dans la charge de grand maître en IGll. Charles, marqois de Nérestang, fils de Claude, la posséda en 1639, après le décès de son prre, sur les provisions du roi Louis XIII. Charlcs-Acbille de Né« restang, second fils de Claude, en fut aussi pourvu, en 16^5, par le roi Loui.<i XIV. Ses provisions lui donnaient la qualité de grand maître de Tordre de Notre-Dame du Mont* Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Il fut confirmé dans cette charge par une bulle d'Innocent X, et depuis ce temps 1.-1 le grand maître et les chevaliers prirent le nom de rfievaliers de Notre-Dame du Munt-Carmel et de Sainl-Lasare de Jérusalem.

Le roi confirma encore l'institution de ret ordre, au moisd*a\ril iCGV, et le cardinal de Vendôme, étant légal a Lntere en France du |ape Clément IX, donna une bulle l'an 1GG8

pour Tonion do ces deux ordres, coalmisiit Idus les privilèges qui avaient été acrerd^ à celui de Saint-Lazare par les papes PielY et Pie V. La même année le roi poorvot le marquis de Nérestang, fils de Charles-Arbillr, de la charge de grand maître. Il en ptèu serment de fidélité entre les mains de Si Majesté, qui lui donna la croix de retcrdrr. Il partit ensuite pour aller commander Tescadre des vaisseaux destinés pour la surfit du commerce de l'Océan. 11 obtint, en ICTi, un édil du roi qui i établissait les chet allers du Mont-Carmcl et de 8aiiit*Laz.irc dut tous les droits qui avaient ap parieoa i Icor ordre, et qu'ils pouvaient avoir perJus, qo. confirmait Tunion. de ces deux ordres, el leur donnait l'administration pe rpélorllc Ji^f maiadrcries, hôpitaux, maisons«Dieu et autres lieux dans le royaume, où lliosp talite n'était pas observée, et qui unissait â l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmcl les bicst de quelques ordres n-ililaires et hospitalier», qui par cet édit étaient réputés eteiotirl supprimés en France, spécialement ks ordres du Saint-Rsprit de Montpellier, di>Saio'- Jacques de l'Ëpée, du Sainl-^épulcre, i^ Sainte-Christine (!e Somporl, deNotre-Daiu dite Teutoniquc, de Saint-Jacques dn Haut Pas ou de Lucqucs, et de Sa:ot-Loob ^ Boucheraumont; pour des b'ens et reifeoi de ces ordres, maladrerics, hôpitaoi, d>h soiis-DIeu et autres lieux, ainsi réunis a l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel e^ de Saint-Lazare, en être foruié par leroid i commanderies, desquelles Sa Majesté et Ir* rois ses success< urs auraient, en qualité 4« chefs souverains de cet ordre, reoti>rec:

[ileine disposition en faveur des ofGcien df eurs troupes qui se feraient admettre dan cet ordre, et sur ces commanderies y alEecirr telles pensions qu'elles pourraient rt de viaient porter. Sa Majesté voulut ans%i qc^» sur ces commanderies Ton prit, par formrl' responsion et de contribution, lesdearr»

nécessaires pour aider et subvenir à reiilritien des hôpitaux de ses armées et plje-i fronlières où seraient reçus les officier^ fi soldats blessés et malades, ayant jugé c u application plus conforme aux taieniitMi des fondateurs des lieux pieux, i prc»ei qu'il n'y a presque plus de lépreux dans I' royaume, voulant néanmoins que ceoi ^j' seraient attaqués de ce mal fussent toos 1^ gés dans un même lieu aux dépens d* 1'^dre, conformément à son Institution. Et pair l'exécution de cet édit et connaître df tot« les procès et ditférends qui nattraiesi ^'V raison des choses y contenues, le roi n^|* lut d'établir une chambre composée d'ol)* ciers des plus considérables de son cons* , en laquelle chambre les procès et difîrren ; seraient jugés en dernier ressort, loi ^'^' nant pouvoir d'enregistrer toutes dfda'^ lions et arrêts, faire des réglemenb i-"* qu*cl!e jugerait à propos, et snbtlélégorr, t* cas de besoin, tant en tnatiére ct>ileqa^^/ mînelle; laquelle chambre durerait i<^"i "^ temps que Sa Majesté ju;erait nérei^''^*^ à projios |.our le bien dis affaires dt i*<>^''''

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