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Des mémoires portent que cette assemplée se tint pour la première fois le dernier décembre de Tan 1578, dans Téglise des Augustins de Paris. Sa Majesté s'y rendit sur les deux heures, tous les évêques et abbés qni avaient été mandés s'y trouvèrent, et pareillement les princes et seigneurs qui devaient être reçus dans Tordre, tous revêtus de chausses et pourpoints de toile d'argent sous leurs habits ordinaires. Dans le chœur de Téglise, à main droite, on avait dressé un trône pour le roi, couvert de drap d'or et d'argent, semé de fleurs de lis, avec un dais au-dessus de pareille étoffe; au bas du trône il y avait des bancs pour les officiers, en la manière que Ton avait accoutumé d'observer aux cérémonies des fêtes de Tordre do Saint-M ichel . A l'entrée du chœur, à main gauche de Sa Majesté, étaient placés les prmces et seigneurs qui devaient être faits chevaliers, selon leur rang; et il y avait d'autres bancs pour les ambassadeurs et les seigneurs de la cour. Après que les vêpres eurent été chantées par la musique du roi, ce prince se leva, descendit de son trône, et, accompagné des officiers de Tordre, alla devant le grand autel, où s'étant mis à genoux, lo grand aumônier, assisté de cinq évêques et abbés en habits pontificaux, Tun tenant la vraie croix, et un autre le livre des Evangiles, présentèrent à Sa Majesté son vœu et serment de chef et grand maître souverain de Tordre du Saint-Esprit, qu'il prononça en cette manière : Nous Henrû par la grâce dt Di9u roi de France et de Pologne, jurom et vouons solemnrllement en vos mains à Dieu le Créateur , de vivre et mourir en la sainte foy et religion catholique apostolique et ro^ maîxe, comme à un roi très chrestien apparjtient, et plustost mourir que d'y faillir : de maintenir à jamais Vordre du Saint-Esprit, fondé et institué par nous, sans jamais le /aisser decheoir^ amoindrir, ne diminuer, tant qu'il sera en nostre pouvoir : observer les sta^ tu(8 et ordonnances dudit ordre, entièrement selon leur forme et teneur, et les faire exactement observer par tous ceux qui sont et seront ey-aprés receus audit ordre, et par exprés ne contrevenir jamais ni dispenser, ou essayer de changer, ou innover les statuts irrevoca-blés dHceluy. Sçavoir est le statut parlant de l^union de ta grandê-maistrise à la couronne de France : celuy contenant le nombre des cardinaux , prélats , commandeurs et officiers ; celuy de ne pouvoir transférer la provision des commandes, en tout ou en partie, à au-eun autre sous couleur d'appanaye ou concession, qui puisse estre. Item celuy par le-quel nous nous obligeons en tant qu à nous est, de ne pouvoir dispenser jamais les comman-deurs et officiers receus en l'ordre, de eom-munier et recevoir le précieux corps de Nos* tre-Seigneur Jesus-Christ, aux jours ordonnez, qui sont le premier jour de tan, et le jour de la Pentecoste. Comme semblablement celuy pur lequel il est dit , que nous et tous commandeurs et vfficiers ne pourront e^tre fltitrès que catholiques et gentilshommes de trou races paternelles, ceux gui le doivent estre.
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ileifi eeluy par lequel nous oêtom toutpçu^ V9ir (Templojier ailleun les déniera gffeclex ou revenu et enta^enement deediis eemmo»* deure et Qfficiere^ p^^ur quelque cquee et eeeor' eien que ce eeil^ ni admettre audit ordre au* euM étrangère. eHle ne eont naturalitez Mt r#gniootee ; et pwreillement çeluy auquel eet canf tenu la forme des vmuxt et rooligatian de parter toufours la croi9 aux habits ordinaires^ avec celle d^os» au eou , pendante à un ruban de SQye eoufeur bleue céleste, et Vhabit aux fours destinez. Ainsi le jurons, voUonSt ^t promettçns sur la sainte vraye croix, et les scUnts Evanailes touchex. Le rqi » après aToir pr(H nonce co vœu, cl l'avoir aigné de sa roain, fui revéïu da maoleau « qui lui fol donné par cêlaî qui servait de premier gentilhouHue de «a chambre, e( le grand anmônier lui mi^ 1q collier au cou, ei réctia ouelqoes prièref » après lesquelles la roi se leva et descendit un pen plus bas où était nn siège, sur leqmel il s assit. Le chancelier de Chivemy se présenla dey an t Sa Majesté ponr être fait che* Ydlierde cet ordre; il se mit à genoni e( ayant les mains sur les saints Evangiles^ il lit le serment, et après avoir été revêtu du grand manteaa, le roi Ini mit an cou le coHi^r» eiainsi des antres officiers ai das cardinanx; le chancelif'r de Chivemy reçut aussi les sceaux de Tordre, qui lui tarent donnés par Sa Majesté. Les officiers étant créés, le prévôt maître des cérémonies, le héraut et rboissier, allèrent quérir 1e plus ancien des princes et seigneurs qui devaient être faits chevaliers, et après qu il eut reçu Tordret ils allèrent prendre les antres de même à leur rang. Il y eut dans cette première promotion vingt-hnit chevaliers de reços.
Les rois de France successenrs d'Henri ni ont fait après leor sacre le même serment que ce prince fit lorsqu'il reçut le premier lecolUer de Tordre qu'il avait institué, ou à peu près semblable, et ont tâchéde donner an nouveau lustre à cet ordre, dans lequel il doit y avoir
Suatre cardinaux et quatre archevêques, vêques ou prélats, outre le grand aumônier de France, qui est commandeur de cet ordre aussitôt qu'il est pourvu de la charge de grand aumônier, sans être obligé de faire preuves de noblesse comme les autres. Tous ces prélats portent la croix pendante A leur cou, avec un ruban bleu. Ils sont obligea d'assister aux fêtes et cérémonies de' Tordre, les cardinaux avec leurs srandes chapes rouges, et les évoques et prélats vêtus de soutanes de couleur violette, avec un mantelet de même couleur, on rochet et un camail, et sur le mantelet il y a au^sî une croix de Tordre en broderie. Au jour que TofGce se fait pour les chevaliers décédés, les cardinaux portent les chapes violettes, et les prélats sont vêtus de noir. Chacun de ces cardinaux et prélats est obligé, le jour de sa réceplloni de faire entre les mams du rot ce serment : Je jure à Dieu et vous promets^ Sire^ que je voue seray loyal et fidèle toute ma vie , vtfue reconnoitray^ honorer ay et servir ay ,
eoMfiis souverain de l'ordre dee commandeurs du Saint^SsprUt duquel il voue ptmt prc'seniement m'honorer : garderay et Aeerveray les loisfi^ statuts eê ordonnemeee dudii erdrt^ sans en rien eontrevenir: es pœ-êeray Ue marquest et en diray êoue les jours le tsrvtce, autant qu'wi homme eecleeiœiiqsie de ma mua-* lité peut et doit faire : fue je eemparothray persçnnellsment auxjeure des eolemnitez^ s'ti ny a enfl^sehement légitime qtd m'en gesrde ; comme ie donneray avis à Vostte Majesté^ et ne reveleray jamaie chose qui eoit traitée ni conclue nttx chantres d^eeluy : que je feray , conseilUray^ si procurera^ tout ee qui esm eemblera en ma conscience appartenir à in ma» nutentian, gran4eur et megwumtaHoek dsséit ordre , wieray toujours Dieu pour le mstut, tant de Vostre M^sté que dee eommmeiéeure et supports d'iceluy^ vivatns et trépasser. Aisui Dieu me sait en aide et ses eaiute Evmgiilee. Quant aux antres chevaliers el eonftmandeurs, nul ne peut être admis dans Tordre , s'il ne fait profession de la religion catholique» apostolique et reumaioe, «'il n*ett gontil> homme de nom et d'armes de troia races f^ ternelles pour la laoins, e( n'ait pear le v^ gard des prijaces s ingi-cinq ans aoaoropliB , et trente^inq pour las autres. D'aliord il suffisait que tons les chevaliers enssenl vingt ans, et c'est un des changements qui o«t été faits aux statuts. Le roi, ayant fait choix des sujets qu'il veut honorer de cet ordre, ks propose dans le chapitra aux prélats, mandeura et officiers, afin que chacoa son avis snr leur réception, et dise e science à Sa Majesté les raisons qui raient empêcher que quelqu'un des danis ne rôt reçu. S*ils sont trouvés d'entrer dans Tordre, on les lait avertir qp'ib sont reçus, et on leur envoie les cofnnissions nécessaires, tant pour faire iaiffe les preuves de leur religion, de leur fie et de leurs mœurs, qne de leor noblesse et extraction ; et les procès-verbanx en ayeol éie remis entre les mains du chancelier, ib doivent faire faire à leurs dépens les kabiu de Tordre, sans être obligés d'eu emproelcr pour assister aux cérémonies. Le dernier jour de décembre est marqué dans les sta> tuls ponr donner Thahit et le collier de Tor» dre, et la cérémonie s'en doit faire après vf>
f)res dans l'église des Augustins et Pans, orsque le roi est dans cette ville. A cheyalier commandeur n'est admis i Ve du Saint-Esprit, qu'il ne soit aussi de celui de saint Michel : c'est poerq«ei, la Teille qu'il doit recevoir Thahit et le oeilier du Saint-Esprit, il est fait cheralier ée IVirdre de Saint-Michel. Il se met i geeoax devant le roi, qui le frappe légèreneel nmt Ut épaules avec une épée nue, en loi disaai : Ar par saint Georges et de par saint Mitàeà • vous fais chsvalier. Le lendemain il so tree^c à Téglise ayec les antres chevaliers^ eiam Thahit de novice, qui est nn habit Umuc s^ toile d'argent, avec la cape el la re 'IK II se met encore à genoux
(I) Vey., à la fin du fol„ n* 3(>.
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roi, é ^oi le ehaÉeeKêr prêtante te litre des KvMgilet, 8«r lesqMls le novice lenanl let ma)D» fait leii rœo et serment en cette ma^ piére : /f fura el roMf d Dieu éh h facê de iofi
ff/tff, el «oia firomeif , Str«, fur ma foi et kvemer^ queie vivrai ti mourrai en la foi 1/ rtUaion eathoUque^ êantjamaie m'en dépars
tir^nidei'union de noire mère tainte Eglise if oitolique H romaine : que je voue porterai tiUiere ei parfaite oSéieeeméef eane jamait y MMfKer, eemoM un bon et loyal ewjet doit [mre : je garderai^ deffendrai et toutiendrai de tout mon poutoit i Aonfiéur, lee querttles^ tidreiie de Votre Majesté royah, entere et tentre tûue: qu'en tempe de fuerre je me rentrât à votre euite enVequipage tel quUl appar» litm à personne de ma qualité ^ et en paix^ çiMiid il se présentera quelque occasion d^im^ perteneef toutee et quantee foie qu'il voué p/at* re me wmder paur voue eervir contre quelque fnseime qui puisse Mvre et mourir^ eane nul acepter^ et te iuequà la mort : qu^en tellee 9itasion8ien*eioandonntraijalnnie votre perieem^ouîelieu oi^vousm'aurexordonnédeeer* tir^sens votre œeprés congé et commandement, tij»é ie votre propre main^ ou de celui auprée éwfuel voue m'aurez ordonné d'étiré ^ einon mmdje lui aurai fait apparoir d^une juste et legitiBie occasion: que je ne sortirai jamais de tetre royaume êpecialeinent pour aller au ser^ tice d'aucun prince étranger sune votre dit eemmandemenit et ne prendrai pension^ ga^ gUf eu estât d*autre roi^prince^ ou potentat H seigneur que ce soitf nt m'obligerai au tertics aaeUre personne vivante que de Votre MQJulé seulot êeme voire expresse permieHon : que je vous révélerai fldellemênt tout ce que je Kurai ci'Oprév importer à voire service, à Vé* îat et conservation du preeent ordre du Saint-' fipril, duquel il voue plaît m'honor^f et ne tententiraî ni permettrai jamais , en tant qu'à vm fffOi (ps^itsoit rien innové ouattenté con-tr$ le service de DieUf ni contre votre autorité rsjfale^ et au préjudice dudit ordre^ tequet je murai peine d entretenir et augmenter de tout non poure jr. Je garderai et observerai ires Ttligieusement toue lee etataie et ordonnances iicdui :je porterai àjamûie la croix coueuf: tl etlle d^or au eoiii comme U m'eet ordonné per iudits statute ; et me trouverai é toutee Its oisemblées dee chapitres généraux^ toutee lu fois qu'il voue plaira me le commander, ou bim vous ferai présenter mes excusée^ lesquel'lit js ne tiendrai pour bonnee » ei elles ne sent approuvées et autorisées de Voetre Mor- \uU^ avec ravis de la plue grande part des coemandeurs qui seront prés d^tlle^ eigné de votre motn, et ecellé du scel de l'ordre t dont je ferai /enu de retirer acte.
Après que le chevalier a prononcé ce vœa e\ sermentt 1® prévôt et maître des cérémo* Bîes présente au roi le mantelet de Tordre» qni en le donnant an cbevali«r lui dit : L'or^ are tous revêt et couvre du manteau de eon emuble compagnie et union fraierneUe t à l'fXQltation de notre foi et religion catholique: un nom duPire.duFils^ et du Saint-Esprit. Le f:r.ii.d trésorier présente ensuite à Sa MajesiL* le collier, qu'elle met au con do chevalier^
en Ini dltant : Recevex de notre main lé co4« Ker de notre otdre du benoiet SaintrEiprit^ auquel noue, roiHme sonteratn grand inaitrCf vous retëvonà^ et ayez en perpétuelle, souve-nanee la mort et paseiàn dt ffotre-Seignenr et Rédempteur Jéeus-Christ. Ek signe de quoi nous vous ordonnant de porter A jamais cousue en vos habile extérieurs lu croix d'icelui^ et la croix d'or aU cou, avec un ruban de couleur bleue' celeete, ei Dieu vous fasse la grâce de ne contrevenir iamais aux vœux et eerment que toue Venez ie faire, lesquele ayez perpétuelle^ ment en votre cœur, étant certain que si toue g contrevenez en aucune sorte, voue serez pri* véde cette compagnie, et encourrez les peines portées par les atatute de l'ordre. Au nom du Père, du Fils^ ei du Saint-Esprit. A quoi le chevalier répond : 5ire, Bieu m^en donne la grâce, et plutôt la mort que jamais y faillir , remerciant très humblement rostre Majesté de Fhonneur et bien qu'il vous a plu me faire ; et en achevant il baîse la main du roi.
Gomme par le sermeAt il est expressément porté que le» chevaliers commandeurs ne s'obligeront au service d*aucun prince étranger, ce qni ne pouvait être observé par ceux qui n'étaient pas sujets du roi de France , ^st ce qui fil qu'Henri III déclara par le o7* article des statuts qu'aucun étranger, s'il n'était regtticoie et naturalisé dans le royaume, ne pourrait être reçu dans l'ordre, ni pareillemeM les Français qui auraient déjà quelque autre ordre, eicepté celui do Saint-Michel. Il etcepta aussi les cardinaux, archevêques etévéques, et pareillement toiH ses sojets qui avec sa permission, ou des rois ses prédécesseurs, auraient été ou pour«* raient être dans la suite reçus aux ordres de la Toison d'Or et de la Jarretière.
Mais Henri lY, considérant combien II était avantageux pour la réputation de Tordre du Saint-Esprit et pour le bien du royaume de France , que les rois , les princes souverains et le^ seigneurs étrangers, non regnicoles , fussent agrégés à cet ordre , ordonna, par une déclaration du dernier décembre 1607, dans l'assemblée eénérale de Tordre qui se tinta Paris, que les rois, les princes souverains et les seigneurs étrangers non regnicoles, étant de la qualité prescrite par les statuts , pourraient être à l'avenir chevaliers de cet ordre; qu'à cet effet on enverrait un commandeur et chevalier vers le roi ou prince souverain qni serait élu et associé à l'ordre, pour lui donner le collier et la croix et le revêtir do manteau en la manière qui serait prescrite par les mé^ moires et instrncti'ons qui lui seraient don-^ nés; qne le roi on prince souverain ayani accepté Tordre, serait tenu d'en remercier le souverain et grand maître par une personne qn'il enverrait exprès dans Tannée ie sa réception, et qu'à l'égard des seigneurs étrangers non siKiverains, ils seraient obligés do venir trouver en personne Sa Majesté dans Tannée de leor élection pour recevoir de sa main le collier et la croix de Tordre ei prêter lo serment ordonné par les statuts, a moins qu'ils n'en fussent dispensés. L'an 1608 , ce
pnnce fit'cheYaliers de Tordre du Saint-Btprii don Jeau-Aotoinie Drsin , duc de Sanso-6emini, prince de Scandrigita et comte d*Brcole, et doa Alexandre Sforze-Gonli, dnc de Segni, prince de Valmunlane. Louis XIV a honoré de cet ordre pluiieurs seigneurs espagnols et italiens; il renvoya aussi en 1676 à Jean Sobieski, roi de Pologne, et depuis aux deux princes Alexandre et Constantin , ses fils.
Pour eniretenir cet ordre et donner moyen aux cardinaux , prélats et commandeurs de se maintenir honorablement selon leur état, Henri III voulut qu'il v eût un fonds de six ▼ingt mille écus pour être partagés et pavés tons les ans en plein chapitre, selon l'état
qu'il en Terait. H voulut aussi que cet ordre ne fût composé que de cent personnes outre le souverain, auquel nombre seraient com-
f)ri8 les quatre cardinaux et les cinq prélats, e chancelier, le prévôt matlre des cérémonies , le grand trésorier et le greffier, sans que ce nombre pût être augmenté , ni qu'à la mort de quelques-uns des prélats ou ofOciers Ton pût remplir leurs places que par d*au(res de la même qualité. Outre ces quatre oOiciers, qui sont chevaliers ou commandeurs, et qui portent la croix cousue sur leurs habits et une autre d'or attachée à un ruban bleu comme les autres chevaliers , il y en a encore quatre autres , qui sont un intendant, un généalogiste, un héraut et uu huissier , qui portent seulement la croix attachée à un ruban bleu à la boutonnière de leur justaucorps. Ces offices d intendant, de héraut et d'huissier sont du temps de l'institution de Tordre, et il en est fait mention dans les statuts; mais l'offlce de généalogiste pour dresser toutes les preuves et les généalogies des chevaliers fut créé l'an 1595. Slairambaut, qui fut pourvu de cette charge, a fait un recueil de plus de cent cinquante volumes in-folio manuscrits concernant l'Histoire de l'ordre et les généalogies de tous les chevaliers , depuis leur institution jusqu'à présent, et plusieurs autres volumes concernant les autres ordres militaires.
Outre ces officiers, il y a les trésoriers et contrôleurs généraux du marc d'or, créés à l'instar du héraut; ils en portent la croix et jouissent des mêmes privilèges. Le droit du marc d'or est une espèce d'hommage et de reconnaissance que les officiers du royaume rendent au roi lorsqu'ils sont pourvus de leurs offices. Henri III fut le premier qui, par une déclaration du 7 décembre 1582, ordonna que les deniers qui proviendraient de ce droit seraient affectés et hypothéqués au payement des frais de l'ordre, auquel, par une autre déclaration du 7 décembre de l'année précédente , il avait encore accordé le cinquième des dons et aubaines , confiscations, amendes, lots et ventes, rachats et autres droits seigneuriaux. Ce prince avait affecté ces deniers à Tordre pour remplir en partie les six vingt mille écus par an qu'il lui avait assignés d'abord. Les trésoriers des parties casuelles mettaient entre les mains du grand trésorier de l'ordre ce qui pouvait revenir du linquième des dons et aubaines,
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amender et autres droits seigneurlausv et le commis du même trésorier de Tordra Jui chargé de la recette du droit du marc d or. Mais Louis XIII , Tan 1628, créa Ifwm receveurs généraux du marc d'or, qui devaieoi jouir des mêmes honneurs , prééminences ,
Sriviléges, franchises et immunités, qoe le éraut et l'huissier de Tordre du Saiot-Bsprit . Ce prince, par un arrêt du conseil de sb<ks d'octobre de la même année , augmenUi en faveur de Tordre le droit du marc d'or« et ordonna que tous ceux qui obtiendraieat des dons de Sa Majesté à Tavenir, aersiiesc tenus d'en payer le dixième denier entre les mains des receveurs du marc d*or. Par dm déclaration du k décembre 163^, il ordonna que, surla recette du marc d'or, les cardinaex, prélats, chevaliers et officiers de Tordre seraient payés de la somme de trois mille livres de pension par chacun an sur leurs simples quittances à la fin de Tannée, nonotistant que, par le 38- article des sUtuts , Il fOC dit qu'ils devaient être payés tous les ans en plein chapitre, auquel article Sa Majesle dérogeait , attendu qae les chapitres ne se tenaient nas régulièrement sur la fin da mots de décemore, comme il est porté par le 17* article desdits statuts, et même qu'il ne s'en était point tenu depuis plusieurs années taiW sous le règne d'Henri iV, son prédécesseur, que sous le sien, sinon pour les promolioos qu'on avait faites pour remplir les places des chevaliers décèdes^ Louis XIV augmentj du double la droit du marc d'or Tan 1656, el le céda pour toujours et à perpétuité i Tordre du Saint-Esprit pour lui tenir lieu do fonds qui lui avait été promis dès le temps de sa fondation, il supprima les offices de receveurs généraux du marc d'or, permit i Tordre d'établir pour la recette de ce droit tels receveurs , contrôleurs et officiers qu*il jugerait à propos, et ordonna que le même ordre toucherait par an, sur la recette de la eénéralilé de Paris, vingt mille livres, pour les intérêts de deux cent mille livres d'une part qu'il avait prêtées A Sa Majesté, et deux cent mille livres d'autre qu'il avait fournies à Louis XIII pour les besoins de l'Etat. Par un autre édit de la même année , le roi , suivant ce qui avait été résolu au chapitre leno au Louvre, ordonna l'aliénation de la moitié du droit du marc d'or, avec faculté à Tordre de racheter cette moitié aliénée en rend^iot
le prix de l'aliénation, et uu'après le rachat elle demeurerait réunie a Tordre sans m pouvoir être démembrée ni employée ailleon qu'à l'entretien de Tordre ; et par le même édit Sa Majesté créa deux trésoners généraux et deux eontrAleurs généraux du marc d'or, auxquels il accorda les mêmes honneun, privilèges, franchises et immunités, dont jouissait le héraut, et jusuu'i présent ils oot été maintenus dans leurs droits par plusieurs arrêts du conseil. Ils prêtent serment entre les mains du chancelier de Tordre et rendeot compte au grand trésorier.
Quant aux privilèges dont jouissent Im cardinaux, prélats, chevaliers et officiers df cet ordre , Henri 111 , par les statuts , le»
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exempta de contribuer ao bao et arrière-ban da royaoaie, de payer aucun rachat, lot, fente, qaint et reqoint, taot des terres qu'ils Tendraient gae de celles qu'ils pourraient acheter, et youlut qu*ils eussent leurs causes commises aux requêtes du palais à Paris ; et, parnn éditdu mois de décembre 1580, il urdoDoa qu'ils seraient francs et exempts de tuas emprunts, sobsides,imposillons9 péages, travers , passages, fortiflcations , gardes et gaels de ?illes, châteaux et Torteresses : ce qui a été conflrmé dans la suite par les déclaration» d'Henri IV l'an 1599, et de Louis XIV 1 an 1658, en ? ertn desquelles les chevaliers oot été maintenus et conservés dans les mêmes privilèges, dont leurs veuves jouisleot pareillement. Dn des privilèges dont les prélats, chevaliers et commandeurs jouissent aassi , est d'avoir l'honneur de manger avec le roi à la même table aux jours de cérémo- Diesde Tordre. Henri m, par l'article 74* des statuts, avait ordonné qne ces jours-là le préfet, le çrand trésorier et le çrefBer dîneraient à une tabla à part; mais Henri IV, considérant que ces trois ofDciers sont aussi chevaliers et qu'ils ont les mêmes maraoes d*booneur qne les antres, ordonna Tan 1603 qolls mangeraient aussi à sa table et seraient assis immédiatement après le chancelier, ce qui fut exécuté à toutes les promolions; mais à celle qui se Gt l'an 1661 il y eot de la contestation sur ce sujet. Les chevalien se plaignirent au roi de ce que les officiers prétendaient manger à sa table contre les statuts, qui le défendent et qui ordonnent qu'ils mangeront en un lieu à part avec le héraut et Thuissler. Les orGciers en demeoraient d*accord , mais ils prétendaient miDger à la table du roi en conséquence de la déclaration d'Henri IV. Le roi ordonna nn'avanl la prochaine cérémonie les officiers lui représenteraient l'original de la déclaralion d'Henri IV Jaute de quoi il voulait que le slalut fût observé. Et cet original n'ayant pu être représenté, il n'y eut que le chancelier qui dtoa â la table du roi avec les chevaliers. Henri III ne se contenta pas de distinguer ainsi par ces marques d'honneur et ces privilèges les chevaliers de l'ordre da Saint- Esprit, il voulut aussi qu'ils se distinguassent par la piété. C'est pourquoi il iese&horla d'assister tous les jours à la messe et les i<»Qrs de fête A la célébration de l'office liivin. Jl les obligea a dire chaque jour un ihapelcl d'un dixain, qu*ils doivent porter sar eux; l'office du Saint-Esprit avec les hymnes et oraisons comme il est marqué dans le livre qu'on leur donne à leur récep* libn , on bien les sept psaumes de la pénileoce^ avec les oraisons qui sont dans le même livre; ei, n'y satisfaisant pas, de donner une aumône au& pauvres. Il leur ordonna de plus de se confesser au moins deux (ois Tan et de recevoir le précieux corps de N<»lre-Seigneur Jésus-Christ le premier jour de janvier et A la fête de Ix PentecAle, voulant que les jours qu'ils communieraient, en
(I) f oy., à la fin du vol., n* 37.
quelque lieu qu'ils se trouvassent, ils portassent le collier de l'ordre pendant la uiesse et la communion : ce qu'ils doivent faire aussi aux quatre fêtes annuelles, quand Sa Majesté va A la messe, aux processions générales, et aux actes publics qui se font aux églises.
Celle des Augustins de Paris fut choisie par ce prince pour y célébrer le premier jour de janvier la fête de l'ordre, à moins que le roi ne soit absent de cette ville. Cette cérémonie commence la veille de ce jour-IA A vêpres, où les cardinaux, prélats, chevaliers et officiers de l'ordre doivent accompagner le souverain depuis son palais jusau'a régiise. L'huissier marche devant, le héraut après; ensuite le prévôt, ayant A sa droite le grand trésorier, et A sa gauche le greffier, et le chancelier seul après eux. Puis marchenl les chevaliers, deux A deux, selon le rang de leur réception, et ensuite le souverain et grand maître, qui es} suivi par les cardinaux et prélats de l'ordre. Les chevaliers sont vêtus de longs manteaux de velours noir semés de flammes d'or et bordés tout autour du collier de l'ordre. Ce manteau est garni d'un mantelet de toile d'argent verte, entouré aussi dn collier de l'ordre en broderie. Le manteau et le mantelet sont doublés de satin jaune orangé. Les manteaux se portent retroussés du cété gauche, et l'ouverture est du côté droit. Sous ces manteaux ils ont des chausses et pourpoints de satin blanc, et pour couvrir leur tête une toque de velours noir avec nne plume blanche (1) ; A l'égard des officiers, le chancelier est vêtu comme les chevaliers. Le prévôt, le grand trésorier et le greffier ont aussi des manteaux de velours noir et le mantelet de toile d'argent verte; mais ils sont seulement bordés de flammes et d'une petite frange d'or, et portent la croix cousue sur leurs manteaux et une autre croix d'or pendue au cou. Le hé^ raut et l'huissier ont des manteaux de satin noir et le mantelet de velours vert. Ils ont la croix de l'ordre pendue au cou; mais celle de l'huissier est plus petite que celle du héraut.
^ Le lendemain de leur réception ils vont entendre la messe revêtus des mêmes habits, et le roi A l'ufferioire offre un cierge où il y a autant d'écus d'or qu'il a d'années. Après la messe les chevaliers accompagnent Sa Majesté dans le lieu où il doit dîner et man-
![ent avec lui. Ils retournent l'après-dlnée A 'église pour assister aux vêpres des morts, et pour lors ils ont des manteaux et mantelets de drap noir, et le roi un manteau violet. Le troisième jour ils vont encore A l'église pour y assister an service que l'on y fait pour les chevaliers décédés. A l'offertoire de la messe le roi et les chwaliers offrent cha- ' cuo uu cierge d'une livre. Mais on n'a pas vu de cérémonie complète depuis l'an 1662. 11 se fait tous les ans, le jour de la Purification et le jour de la Pentecôte, une procession où le roi assiste avec tous les prélats et
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chevaliers, et \h tnèsié eit eUsaitè célébrée
Et on prélat dé l'ordre. Henri Ht destina I oÂrandet qui se Ibnt dans les grandes térémonies pour les religieux da cooTenI des Aagostins, et obligea cnaqQe cheralîer, à sa réception , de donner dix écns d*or pour cox au grand trésorier de Tordre. Ce prince leur donna aussi mille litres de rente pour dire tons les jours detix messes, Tane pour 4a prospérité et santé dn sonterain et des prélalSi chevaliers et officiers de Tordre, et rantre pour les défunts ; et, dans le chapitre qui se tint à Paris Tan 1580, il Ait arrêté que chaque che?alîer qui serait trouvé sans sa croix payerait pour chaque fols dix écns, et, si c'*étalt un jour de chapitre, cinquante écns, qui seraient aussi donnés par aumône ^ux Aogustins.
•Cette cérémonie de Tordre, qui, selon les statuts, séduit faire dans l'église des Augu$lins, est peut-être ce qui a donné lieu à Tahbé Giustiniani de dire que cet ordre avait ^lé -soumis à la règle de Saint-Augoslin par Je pape Grégoire XIII, qui, selon lui , Tap-
frouva : en quoi il a élé suivi par Schooneeek, qui ajoute qu'Henri IV obtint du pape >qne toutes les rentes et les revenus de Tordre «eraieni convertis en commanderies, et qii*il «nvoya mémo un ambassadeur à Rome pour ^remontrer à Sa Sainteté que cet ordre avait ^lé insiitoé pour la propagation de la foi .catholique et pour l'extirpation des hérésies, «et que les chevaliers s'y engageaient par t«ermenl. Il csl vrai que ce pnnee fit repré^ senter au pape Paul V, Tan 1008, que les chevaliers et officiers de Tordre s*eogageant par îŒQ et serment d'en observer les statuts, et que ces statuts défendant d'j admettre les étrangers non regnicole^, et ordonnant A tous les chef allers de eoomionier aux jours de cérémonies et à la réception des chevaliers, il priait Sa Sainteté de dispenaer en ces deux points de ce vœu et serment, en ce qo6 Tordre étant établi pour l'exaltation et la propagation de la foi catholique, il était avantageux de l'étendre dans les pays étran<-
Î^ers; et uu'a l'égard de la communion que es chevaliers doivent faire les jours de ce* rémonies et A la réception des autres che^ valiers, il était plus convenable de la remettre A un antre jour, A cause que dans ces jours de fftte et de cérémonies l'embarras et le tumulte leur pouvait causer plus de distraction que de dévotion : c'est pourquoi ce pontife, par un bref du 16 février ItiOS, dispensa les chevaliers de leur tœu et serment, pour ces deux articles seulement, en permettant de recevoir des étrangers non regnicoles» et en déclarant que les chevaliers aatltiferaient aux statuts, pourvu qu'ils communiassent un des jours de l'octave qui précéderait les cérémonies de Tordre on la réception des chevaliers; et, par un antre bref, du 17 avril de la même année, il per« mit A Henri IV de faire tel changement aux atatuts qn*îl trouverait A propos pour le bien •t Tavaniage de Tordre : ce qui autorisa ce prince dans quelques changements qu'il j avait déjà faits : car dés Tannée précédente
il avait donné la déclaration dont trous avons parlé, pour admettre lés rois, prineea et seigneurs éirdngers, avait fait dter, Tan 1507, lei chiffres qui étaieàt sur les s;rands collien.et y avait fait mettre A la place dei trophées d'armes; avait déclaré qu*aocun bâtard ii« pourrait être reçu daùs Tordre, sinon ceoi des rois retohnus et légltimév. L'an 1001, i la naissance dn dauphin de France, qui loi succéda sous le nom de Louis XIII , il loi avait donné la croix de Tordre, et le cordon bleu; et Tan 1007 il avait fait assembler les prélats, chevaliers et officiers de Tordre, pour leur déclarer qu'il voulait donner la croix et le cordon bleu A son fils le doc d'Orléans, comme il avait fait an dauphin, et A l'avenir A tous ses enfants mâles qoi naîtraient en légitime mariage, étant en b.is âge, pour les faire connaître A tout le monde par cette marque d'honneur : ce qui a élé pratiqué jnSqn A présent par ses snccessenn.
Quant A ce aue Schoonebeck dit encore, qu*Uenri IV oolint du pape que toutes les rentes et lés revenus de Tordre seraient convertis en commanderies, il y a plnsienri écrivains qui disent au contraire que ce fui Henri 111 qui voulut attribuer aux prélats, chevaliers et officiers, des commanderies snr les bénéOces; mais que le pape et le clergé n'y ayant pas voulu consentir, ce prince leur assigna A chacun une pensioù, qui a été rédoite A mille écns, conrade nous avons dit, el le roi reçoit sa distribution sur Tévaloa« tlon des anciens écus d*or, qui oionte A lie mille livres.
Ou peut excuser le même Schoonebeck, comme étranger, d'avoir avancé qu'an lien des H qu'Henri III fit mettre an collier, Ton voit aujourd'hui des L, qui signideol Louis : mais Herman^ qui dit la même chose, ne pouvait pas ignorer qu'il n'y a point d'L an collier, et que les H n'en ont point été 6tées : an contraire, dans le chapitre qui se tint le 31 décembre 1019, oà Louis XIII éuil présent, il fut arrêté que les H demeoreraient A perpétuité sur les broderies des manteaux et mantelets,etsur les colliers d'or des chevaliers, en mémoire d'Henri III, fondateur de Tordre, et du roi Henri IV, second chef et souverain grand maître du même ordre. Ce collier doit être do poids de deux cents écus ou environ, et ne peut être jamais orné de pierreries. Lorsqu^n chevalier meori, ses héritiers le doivent renvover au roi. Il n'j a présentement que les cardinaux, les pré* lats et les officiers qui sont de robe, qoi portent la croix pendue an cou, attachée à un ruban bleu large de quatre doigts ; tons les chevaliers la portent aussi attachée à ns ruban bleu en écharpe« depuis l'épaule droite jusqu'A la garde de Tépée. Celte croix etl d'or émaillée de blanc , chaque rayon pomoeii d'or ; une fleur de lis d or dans chacon des angles de la croix, et dans le milieu d'oo cAlé une colombe, et de Tanire un saint Mi* chel. Les cardinaux et prélats portent Li colombe des deux c6tés de la croix, o*claol seulement que commandeurs de Tordre <lo Saint-Esprit. Toutes les espéditions ci pro*
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Ytiioosconcernaiil cet ordre sont scellées par le cbaocelier en cire blanche.
Le Laboareort Addiiions aux Mémoires de CoMlelnau. Favin, Théâtre dhonneur tt de chevalerie. Bernanl Giustininni • //tx/. de luit, gti Ord. milit. Scboouebeck, Hi$i. det Ordrtt Militairei. Hennan» Hist. dee Ordres de Chevalerie. Da Ghénc et Haudicqacr, Hecherches historiques de VOrdre du Sninl^Esprit. Les Statuts de cet ordre imprimés en 1703, et Manuscrits de Brienne à la biblio- Ibèque dti roi» toL 274.
En 1768, le roi Louis XV Ct réviser par tin des pr6!ats de l'ordre do Sainl-EspriC rofOcc i Tubage des chevaliers» et soomit le travail à tous les prélatu dudit ordre, qai Tapproa- Tèrent. et cet ofOce fut réimprimé avec laie. Les chevaliers du Saint-Esprit le récitent tous les jours, on bien les sept psaumes de la pénitence. Nous supposons , en parlant ainsi , que les membres vivant encore remplissent une obligation qu'ils ont contractée devant Dieu et leur roi, en recevant les insi* gnes de cet ordre aujourd'hui supprimé par le fait. A la restauration des Bourbous , Louis XVIII ne Gt pas tout ce qu'il aurait dû prudemment faire pour ramener les usages des teaips d*honneur et de loyauté. Sous ce rapport, les choses prirent une face extérieure plus consolante ou plus animée sous Charles X.
Le lundi 30 mai 1825, lendemain du sacre de ce monarque, il y eut dans la cathédrale de Reims une réception solennelle des chevaliers et commandeurs des ordres du roi, ce qui n'avait pas eu lieu depuis plusda trente-cinq ans. Deux trônes étaient éleyés, l'an dans le sanctuaire , l'autre dans le cbcpur. A tant la cérémonie, H. le dauphin reçot d*abord chevaliers de l'ordre de Saint* Michel , c >nformément aux statuts» tous les chevaliers qui allaient être reçus membres de l'ordre du Saint-Esprit. Cette réception faite, le roi Charles X arriva processionnellemcnt à la calhédrale pour tenir chapitre des ordres. S. M. portait la dalniatiqoa, le manteau et le grand coUier de Tordio du Saint-tisprit. Les chevaliers qui devaient être reçus marchaient sur deux rangs, pui^ les chevaliers reçus, les princes , le roi entouré des grands officiers do sa maison ct des romroandeurs ecclésiastiques, MM, loi cardinaux de la Fan\ de Croï et de Clermont-Tonnerre , Tarchevéquo de Heims et Pal bé de Montesquiou M'arcbevéque de Bordeaux était absent, mais il était néanmoins commandeur de l'ordre). Le roi assista aux «épres assis sur son Irône du chœur. Après les vêpres il se rendit A son trdne du sanc* tnaire. Un fauteuil y avait été aussi préparé pour Tarcbevéque de Reims officiant, qui entonna le Yent^ Creator. Les commandeurs ecclésiastiques furent reçus les premiers; ils prêtèrent le serment, à genoux devant le roi , furent revêtus par lui du/Cordon bleu, reçurent de ses mains le livre d'office et le dizain ; ils baisèrent ensuite la main de Sa Majesté. Les chevaliers laïques furent reçus enioites?ec le même cérémoniaL Us éiaient au
DlCTIOllfAIRB DBS OedEBS RBUGIECX. IL
nombre de trente-six, dont deux étrangrers« te prince de Casiel-Cicala et le duc de San- Carlos; ces deux-ci prêtèrent un serment particulier. On chanta alors Compiles^ pendant lesquelles le roi et tous les membres de l'ordre restèrent assis et couverts. Il n'j avait eu jusqu'alors de reçus dans l'ordre du Saint-Esprit que les trois princes existant à cette époque, savoir : M. le dauphin, M. le duc d'Orléans et M. le duc de Bourbon; et encore le duc de la Rochefoueault et le duc delà Vauguyon. Le dimanche de la Pentecôte de l*année suivante (1826), le roi fit une nou« velle réception de serments et de chevaliers dans la chapelle des Tuileries. Le duc do Chartres (mort depuis si misérablement dans la rue de la Uévolte) était le premier. Ce jour-là il prêta solennellement le serment de fidélité à Charles X , comme Tavait lait pré*' cédemment le duc d'Orléans, son père, à Louis XVIll. En 1827, à pareil jour, il y eut aussi chapitre de Tordre et réceptions nou« velles. Le roi, dans le cours de Tannée, nom« mail quelquefois aux dignités de Tordre, et les récept.ons se faisaient le jour de la Pentecôte. Ainsi eurent-elles lieu le dimanche de la PentecAie, 30 mai 1830. Comme cette cérémonie a été la dernière» nous en parlerons ici avec quelque^ détails. Le roi Charles X , comme grand maître de Tordre du Saint-Esprit, tint, à 11 heures du matin, dans son cabinet, un chapitre dudit ordie. M. de Quélen , arche*, êque de Paris, qui» â Toccasion do sacre, n'avait reçu aucune fa- ?ear, et M. Tarchevêi|ue de Bordeaux y furent nommés commandeurs ecclésiastiques.
S. M. sortit ensuite de ses appartements, et la procession qui se fait ce jour-là eut lieu. Le roi était précédé des chevaliers de ses ordres et des chevaliers non reçus qui de« valent recevoir les insignes ; ceux-ci étaient MM. les princes de Polianac et de Broglie (M. de Puliguac t^i resté fidèle à sou souverain), les mcirquis d Ecqucvilly, de Vérac et de Conflaiis» et les comtes de Durfort, Roy, Keillc, Bordesoulle et de Cessé. Tous accompagnèrent le roi jusqu'au trône qui avnil été érigé dans la chapelle. M. Tévêque îlo Metz olTicia. Après la messe, le roi se plat.a sur un trêne, à gauche de Tautcl. Le chancelier de Tordre lut la formule du serment. Le duc de Nemours, fils du duc d*Orléans , que la bonté de Charles X avait élevé au rang d'altesse royale, et qui , quelques semaines plus tard, prenait, avec le titre do roi des Français, la couronne des mains des députés, le duc de Nemours, après s*être mis à genoux au pied du trône, prêta le serment entre les muins du roi, qui le revêtit des in*^ signes do Tordre. Le même cérémonial fut observé pour les cheTaliers non reçus, et le roi fut ensuite reconduit à ses appartements avec le même cortège. On avait fait pour cctle solennité, au chAteau des Tuileries, des préparatifs qae nous avons vus nousmême. B-d-b
ESPRIT (Obdrb du Saint-).
§ 1*'. De Vordre du Saint-Esprit^ appelé di
DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX
ÎOi
JdontpeUkr en Frana , et in Sassia en Jlalie.
La plopart des ancicnt hUloricns qui nous mit donné la vie de sainte Marthe Tont accompagnée de tant de faits apocryphes et conlrairrs à la Yérilé de Thisloire, qu'ils se «ont rendus suspects ri n'ont mérité aucune créance. On peut dire la même chose d'Otiirier de la Trau, sieur de la Terrade, qui se qualifle archibospitalier général et grand waflre de Tordre, milice et religion du Saint- \ Ssprit, qu'il prétend avoir été fondé par ^etie sainte, et qui , dans un discours touchant la fondation de cet ordre, qu'il adressa en 1629 à la reine de France Marie de Médicitt qu'il appelle la restauratrice de cet ordre, V a inséré un abrégé de la vie de sainte Marthe, ou il a enchéri sur tout ce que l'on em avait avancé de fnbu'cux, en y ajoutant des circonstances qui le sont encore davan« lage.
Il a cru que ce n'éiait pas osscz d'avoir fait remonter l'antiquité de cet ordre jusqu'à sainte Marthe, mais qu'il fallait encore montrer comme il avait toujours subsisté depuis ce temps-là. 11 ciie pour cet effet une bulle de Léon X du 10 janvier 1519, par laquelle ce tape reconnaît qu'il subsistait du temps de Jean 11! , l'un de ses prédécesseurs. Il suppose qu'un certain Guillaume de Fontaine-Claire, général et grand maître de cet ordre, étant allé de Montpellier en Espagne pour y faire sa visite, s*aUira l'estime do Ferdinand 1", roi de Castille, qui, ayant obtenu par ses prières cl pjr celles des reli* gieuses du Saint-Esprit de Salamanque, une victoire complète sur les Maures, donna à res religieuses la commanderie d'AtalaYa et de Palomera, appartenant à l'ordre de Saintincqoes, suivant le vœu qu'il en avait fait, et il rapporte tout au long en langue castillane la donation qui en fut faite par ce prince en d.ito du 15 novembre 1030.
Il fait ensuite tenir un chapitre général à Montpellier au mois d*août 1032 , indiqué parce Guillaume de Fontaine-Claire, à la sollicitation d'Antoine Ferez, son vicaire général ctofQcial, et do Jean de Rochefort, grand prieur de la province d'Aquitaine, où l'on cita personnellement don Ferdinand de Cordouc , grand prieur de la province do Galice, pour y venir rendre compte de ce qui s'était passé au chapitre provincial de cet ordre tenu à Salamanque au mois d'août 1031. EnOn il cite des lettres p.itentes accordées par Henri 11, roi de France, à rii6pit(.l lie Montpellier, par lesquelles il parait que cet hôpital est le premier de la chrétienté; qu'il a été fondé par un de nos rois qui alla à Uome, où, à la sollicitation du pape qui gouvernait pour lors TKglise, il fonda eu cette ville un autre hôpital sous le nom du Saint- Esprit,
Voilà les principales preuves que la Trau de la Terrade apporte pour prouver l'antiquité et la continuation de son ordre. Maïs lUariiina et Tuniuet , dans leurs Histoires d'Kspagne » prétendent que le privilège ac-
cordé aux religieuses do monai^lère du Saint- Esprit de Salamanque, l'an 103^, par le roi Ferdinand , et non pas l'an 1030, cuninie le dit la Terrade, est faux et contrefait, parce qu'il est écrit en langue castillane moderne, et que Ton y compte Tannée depuis la naissance de Notre-Seigneor , ce qui ne peut être puisque tous les actes, tous les titres et les lettres se faisaient en latin , et que Ton comptait depuis l'ère de César ; outre qu'on y donne à don Ferdinand le titre de grand seigneur de Biscaye et de roi de Léon, ce qui en montre plus évidemment la fausseté, parce qu'il n'a jamais été roi de Léon, et par conséquent ne pouvait accorder aoeun privilège à ce monastère de Salamanque, qui a été sons la juridiction de Léon, où en l'an 103^ , qui est la véritable date de ce pré* tendu privilège , régnait don Bermond III.
Les autres preuves que ceux qui prenaient la qualité de chevaliers de cet ordre ont ap» portées pour en faire voir raniiquilé, et que dans son origine ii était militaire (lorsqu'on leur a disputé cotte qualité) , ne sont pai meilleures; car ils ont prétendu que saint Lazare, frère de sainte Marthe et de sainte Marie-Madeleine , en avait été le premier général ou grand maître. Ils se sont imaginé que sainte Marie-Madeleine avait aussi fondé plusieurs maisons de cet ordre ; de sorte que Lazare et ses sœurs, occupés ani saints exercices de l'hospitalité, recevaient gratuitement les pèlerins qui Tenaient à Jérusalem pour y adorer les sacrés vestiges du Sauveur du monde , et que cette société s'étanl augmentée par un grand nombre de personnes qui en y entrant consacraient leurs biens au service des hôpitaux, il s'en forma un ordre militaire pour assurer les chemins aux pèlerins qui venaient à Je* rusalem.
Mais sur quelle autorité appuyaleol^ils leurs prétentions? Sur celle d'un ancien bréviaire de l'an 1553, où, dans l'une des leçons de la fête de sainte Marthe , il est dit que pendant que Madeleine s'appliquait entièrement à la dévotion et à la contemplation, Lazare s'adonnait davantage à l'exer* cicede la guerre, et que Marthe, qui étailfori prudente, prenait le soin des affaires de sua frère et fournissait aux soldats et aui domestiques ce qu'ils avaient besoin : Dwn autetn Magdatena devotioni et contemplationi se totam exponeret^ Laxarus quoque plus mi- /i/i:e vacaret, Alarlha prudens et sororii et fratris parles slrenue gubernabnt et militibut ac fatnulis sedule minibtrabat. Ainsi iU avai«nt cru trouver dans les mots de militim et wiliiibus l'origine de leur milice. Mais les histoires qui se trouvent dans les bréviaires, principalement daus les anciens ,. ont-elles toutes de la certitude? et les changements qui ont été faits tant de fois dans les légendes contenues dans les bréviaires, ne sont* ce pas des preuves que l'on y recevait anciennement le vrai comme le faui, etqoe ces légendes étai nt pleines de quantité de fables qui avaient comme étouffé la siocéntc de rhistoirc?