‹ Dictionnaire ... de la BibleChapitre 35 sur 118 · FO.N · texte numérisé non relu

FO.N

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feanne-BapUste de Boarbon , au sujet de

Iuelqoes maisons que les religieat prcleoirenl avoir pour y demeurer srals el y reecToir les novices. Dès Tan 1621 ils sollicitèrent Tabbesse Louise de Bourbon Lavedan de faire revoir la règle. Celte princesse demanda pour ce sujet des commissaires au pape Grégoire XV, qui nomma pour cette révision quelques prélats par sa bulle de Tan 1621; mais on inséra dans la règle qui fut dressée de nouveau tant de choses qui tendaient à la ruine et à la destruction de fordret qu'elle ne fut reçue ni par les religleu* ses, ni par les religieui. Ce qui Bt que la chose resta indécise jusqu'après la mort de ce pontife, que, ceux-ci persistant toujours dans leur mémo demande, Tabbesse Louise de Bourbon Lavedan, et Jeanne-Baptiste de Bourbon, sê^ coadjulrice, lassées de leur im« portunité, supplièrent le pape Urbain VUI, qui avait succédé à Grégoire XV en 1623, de vouluir permettre que les religieux de Tordre s'établissent dans les trois monastères de rEùclottre en Gironde , de la Puye et d*Orsan, et que les religieuses de ces trois monastères fussent transférées en d'aulres prieurés de Tordre. Le motif qu'elles supposèrent pour cittenir plus facilement leur dem mde lut que les religieux, étant obligés par leur profession de servir les religieuses pour la direction de leurs consciences , dans la naissance de Tordre les monastères étaient doabies. Tan pour les CUes, Taulre pour 1 s religieux , mais que le revenu des maisons étant diminué , elles n*étaient plus en état d'entretenir un si grand nombre de religieux, qoelqoes-unos même n'en pouvant entreteair qu'on ou deux au plus; qu'il n'y avait f l'an seul couvent de religieus, qui était à Fontevrault, où iU vécussent en commun, etqne ce monastère ne pouvait pas non plus entretenir le nombre de religieux qu'il faudrait pour plus de cinquante monastères de filles dont Tordre é:ait composé : ce qui faisait qu*on était obligé d'avoir recours à des religieux de différents ordres pour suppléer au défaut de ceux de Fontevrault; qu ainsi, pour remédier à cet inconvénient et pour soulager leurs monastères, elles suppliaient Sa Sainteté de vouloir bien permettre qu'elles abandonnassent aux religieux trois maisons de celles qui étaient occupées par des filles, pour en (aire des séminaires d'où Ton tirerait des personnes capables pour être mvojées dans les couvents de Tordre; et, afin de rendre la demande plus aisée à obtenir, on supposa que Tabbesse ne perdrait rien de sa juridiction, et que re serait toujours à elle d'admettre au noviciat les postulants et de recevoir les novices à la profession , du consentement néanmoins du chapitre du coQvenl où ils seraient admis. Le pape accorda l'an 1636 ce qu'on lai avait demant.é. Hais, comme ce dessein n'avait qu'une fausse apparence d'utilité pour Tordre, et que dans le fond il lui était préjudiciable » soit que Tabbesse ne crût pas que le pape acrorddt celte demande, soit qu'elle se repentit après de l'avoir laite» ce projet ne tu^ pas exécute»

el on n'eut aucun égard à la bulle d'Urbain VIII.

Louise de Bourbon Lavedan étant morte, rt Jeanne-Baptiste de Bourbon ayant pris le gouvernement de l'ordre, 1rs religieux renouvelèrent leurs prétentions l'an 1630.

Après bien des poursuites, le roi Louis Xlll vculul prendre connaissance de celte affaire. Sa Majesté nomma des commissaires* On écrivit de part et d'autre, et les religieux firent imprimer un Factum injurieux contre Tordre, sous le titre de Farium pour les rfl'gieux de Fontevrault touchant les diffé" rendi dudit ordre ^ qui est encore conservé dans quelques biblioihèques de Paris; et enfin, sur le rapport des commissaires, le roi, par un arrêt du 8 octobre 16&1, ordonna que la règle de Tordre de Fontevrault confirmée parlepapeSixtelV,ensembleTarrét du grand conseil de 1520 et la bulle de Clément VU cunfirmative de cet arrêt, seraient gardés et observés dans tout Tordre par les religieuses et religieux selon leur forme et teneur, sans que, sous prétexte des bulles des années 1621 et 1636, il |»ui éire apporté aucun changement à l'observance de cette rè^le et aux pratiques et usages de Tordre, ni que les couvents de TEncfoitre en Gironde, Grsan et la Puye, ou autres, pussent être changés en d'autres usages que ceux de leur fondation. Sa Majos'é m.iintint Tabbesse, les prieures et les religieuses dans tous leurs privilèges, et Tabbesse en particulier dans toute sa juridiction et autorité sur tout Tordre, tant au spirituel qu'au temporel, sans 4;ue les confesseurs et religieux se pussent ingérer dans l'administration du temporel, qu'en tant qu'ils j seraient employés par la dame abbesse dans son abbavo et dans tout Tordre* ou par les prieures dans leurs monastères; et Sa Majesté ordonna de plus que le libelle imprimé sous le litre de Facium serait lacéré par le greffi r de la commission; que les paroles injurieuses et scanda* leuses contenues dans les mémoires qui avaient été donnés seraient biffées en présence des procureurs des religieux, qui seraient tenus d'en demander pardon a Tabbesse, et en sa présence à toutes les prieures et religieuses de Tordre, en piésence des commissaires ou trois d'entre eux , et ce î la grande grille du couvent des Filles-Dieu de Taris, où Tabbesse était pour lors : ce qui fut exécuté. Ainsi la paix et la tranquillité furent rélablirs dans Tordre, et Tabbesse fit imprimer les siatuls qui avaient été dressés par les commissaires députés par le pape Sixte IV pour la réforme do cet ordre, lesquels statuts y sont encore en pratique. Ceux qui concernent les religieuses contiennent soixante-()uatorze chapitres, et ceux des religieux seize.

Ceux des religieuses concernant TelBce divin renvoient, pour le nombre des psaumes qu'elles doivent dire à matines et aux heures canoniales, selon Toccurrence des fêtes, et, pour la manière de le célébrer, au bref de Tordre; mais ils ordonnent que pendant Taveut el le carême elles diront devant matines

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DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX

quinze psaomes, éi «près matines les sept \ sminief pénitcntiaux avec les litanies des s.nints, et de plus en carême, après chaque heure canonialei un psaume, étant prosternées contre (erre. Dans >es antres temiis, eiceplé le temps pascal, lous les Tcndredis et les jours de jeûnes ordonnés par l'Egliso, rlies diront quinze psaumes, à moins qu'il u'arrife ces jours-là une lé.e de neuf leçons ou quelque octavo. Tous les jours roffice lies morts et celui de la Vierge, excepté lus r(^(es douhles majeures, et quelques autres jours qui leur sont marqués, et une fois la semaine vêpres et laudes de TofOce de Tous les Saints, t Klles se lèreront à minuit pour dire matines, feront l'oraison mentiile, garderont le silence aux heures et dans les lieux marqués. Tous les vendredis, en tout temps, après matines, s'il n'est pas fêle double, et toutes les vigiles des grands double*, si ce n*est un dimanche ou une fête double, comme aussi les lundis et mercredis pendant Tavent et le carême, et tous les jours depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à Pâques, elles receyront la discipline de la main de la prieure, qui la recevra aussi des mains d'une autre sœur.

Tous les lundis et mercredis, elles s'abstiendront de manger de la viande , si ce n'est dans les maladies, ou par raison d'une grande vieillesse ou jeunesse. Ë les s'en abs« tiendront aussi depuis la Scpliiagcsime jus^ qu'à la Quinquagésime, et depuis l'Ascension jusqu'à la Penlecâte, aussi bien que pendant l'aTent. Mais depuis in Quinquagésime jusqu'à Pâques, elles s'abstiendront du coûtes choses provenant de la rhair. Tiint aux jours de jeûnes qu'à ceux qui ne le sont pas, OQ leur donnera deux so tes de viandes cuites, et quelquts fruits el légumes pour troisième portion. Une livre de pain leur sufGra pour chaque jour, dont elles en réserfcrontle tiers pour leur souper, s'il n'est pas jeûne, et une cbopine de vin, étant à la liberté de la prieure d'augmenter ou diminuer, selon qu'elle le jugera à propos. Outre les jeûnes prescrits par rKglise, elles jeûneront encore tous les vendredis depuis Pâques jusqu'à la Nativité de la sainte Vierge, et depuis cette fête jusqu'au premier novembre tous les mercredis et vendredis; depuis le premier novembre jusqu'à Pâques, les lundis et mercredis, et tous les jours pendant l'avent.

Quant à leur habillement, on leur permet deux robes blanches avec une coule noire, un surplis sur leur habit blanc avec une ceinture de laine noire ou de lil J). Selon le temps et les lieax elles peuvent quitter la couJo. On leur permet aussi des chemises de chanvre ou de lin, dent elles ne doivent se servir qu'avec la permission de la prieure, mais ordinairement elles senmt de blancbet ou d*étamine. £lles coucheront vêtues avec leurs robes blanches et leurs surplis dans des draps do serge.

(l) Von./ikh fin du vuL, n^* 66 et 67*

ToQA les lundi«, mercredis et vendredis, elles s'assembleront au chapitre, tant pour y dire leurs coulpes que pour les nécessités du monastère. Le chapitre du vendredi est prineipalement établi pour les coulpes en p.irlit ulter, les reiijrieuses disant leurs coulpes en général les lundis et mercredis. Le premier lundi de carême on tient un chapitre pareil à ci'ux des vendredis, et chaque officier*', en disant sa coulpe, renonce à son office entre les mains de la prieure, qui peut Ten décharger et le donner à une autre.

Quant à la manière de faire les visites dans cet ordre, l'arrêt du grand conseil de l'un 1520, dont nous avons parlé, et le bref de Clément Vil de l'an 1523, ordonnèrent que le monastère de Fontevrault, les abbesses (qui seraient perpétuelles et non pas trionn;iles), les religieuses et les religieux qui demeurent seulement dans l'enclos de ce monastère, seront visités d'antorité apostolique une fois l'an par un religieux d'un antre ordre, qui sera élu pour trois ans seulement, laquelle élection se fera le mardi delà Pentecôte, par chaque monastère, qui après l'élection députera un religieux pour la porter à Fontevrault, où l'abbesse, le samedi de Toctavedu Saint-Sacrement, sera obligée de la publier à la grande ffrille du couvent, en présence de tous les députés de ces mêmes monastères, en choisissant pour visiteur celui qui aura plus de voix; qu'en cas d'égalité de Toix, il lui sera permis de nommer celui des deux qu'elle roodra; que pour la visite des autres couvents de l'ordre, elle ser«i obligée de commettre un oo denx visiteurs du même ordre, qui seront aussi triennaux, et qu'elle constituera ses grands vicaires aux choses spirituelles. Telles sont les principales observances de ces religieuses, nui, après l'année de probatlon, pronon* cent leurs vœux selon cette formule : Je IV. prometê itabilité iouê clôture^ convenion de mes mœurs^ ckculeté, pauvreté et obéissanct^ ielon lei statua de la réformation de f ordre de Fontevrault, ordonnés en ce lieu par U décret du pape Sixte /F, suivant la règle de Saint-Benoît, en rhonneur du Sauveur ^ de sa Mire et de saint Jean Vévangéliste^ en voire présence^ Mtre prieure de ce monoêtére. Les religieusies du chœur prononcent leurs vaux en latin et les sœurs converses en français.

Quant aux religieux de cet ordre, ils ne

E eu vent recevoir personne et loi donner Vhs* it, ce droit appartenant à l'abbesse seule et, à son refus, à la prieure et aux soeurs; mas à la profession les rel gieux y donnent leur consentement. Le confesseur leur donne l'habit dans la grande église, en présence des religieuses, et apn^s l'dnnée de probalion ils prononcent leurs vœux en c s termes : Je S., de telle condition^ etc., du diociêo tfe, etc., projf osant servir aux serrant om do Jésus* Christ^ jusqu^à la mort, avec la réréronce de soumission due^ promets stabilité , conversion de mes mctursy chasteté pure, pauvreté nue ft obéissance selon les statuts de la ré formation

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