PARISIENSIS (CODEX
8 1 ( Vaticanus ), S 2 (Sinaiticus), S 3 ( codex Epliræmi), B 6 (*F), B 48 (Paris, Bibl. naf. grec 14), t 26 (Z), s 16 (A) et quelques autres moins connus dans la grande famille de textes qu'il désigne par le symbole U ■ Il prouve que le scribe, comme s’il ne comprenait pas le grec, copiait machinalement, confondant et oubliant des lettres, omettant des mots, etc. — On sait que le Vaticanus n’a pas la finale de Marc, xvi, 9-16, et s’arrête brusquement à ijpoê o-jvto y dtp, mais en laissant vide une colonne entière. Le Parisiensis s'arrête au même point, mais au sommet de la colonne suivante, il ajoute prima manu, car les corrections de ce codex sont de la main du scribe lui-même, ces notes intéressantes : çspSTE Tto’J xat xauxa +••• Ttâvra 8s va uapriyvEAgEva xoïç ■üspt xov Trsxpov tf'jvxogw; èÇriyyiÀav + gExa 6è xaôxa y. ai avixo; (i tç àîto âvaxoXr]ç y.ai àypi Bvkteid; lijaTrsaTiXev Bi’a’jxiov xo ïspov xal àçôapxov xypuyga + tçç aiûmou cfoxyp'.aç +... etJTVjv Bs y.ai xaBxa epspogeva pexa xo âepoëo'jvxo yap +... Avaavàç 8è Txpioc uptox?) oaëëaxou + et le reste jusqu’à la fin du chapitre. Ce spécimen peut donner une idée de l’accentuation irrégulière de L et de sa prédilection pour l’esprit rude. L a été collationné par Wetslein et Griesbach et publié par Tischendorf, Monumenta sacra inedita, Leipzig, 1846.
F. Prat.
PARJURE (Septante : Imopy-ia ; Vulgate : perjurium), péché qui consiste à jurer en vain ou à jurer faussement, nisba' lasséker, « jurer pour le mensonge. » Lev., v, 4. Celui qui commet ce péché s’appelle ÈTïiopxoç, perjurus , « parjure. »
1. La loi. — 1° Le Décalogue défend de prendre le nom de Jéhovah en vain, Exod., xx, 7, par conséquent de se servir de ce nom sacré pour donner de l’autorité à des aftirmations futiles, et à plus forte raison à des assertions fausses ou à des promesses mensongères. Notre-Seigneur rappelle lui-même ce commandement. Matth., v, 33. Il est également interdit de nommer les dieux étrangers, Exod., xxm, 14, et conséquemment de jurer par eux. La défense est rappelée, Lev., xix, 12, de ne point jurer par le nom de Dieu en mentant. — 2° La loi ordonne encore que celui qui a fait un serment à la légère et qui s’en aperçoit ensuite, avoue son péché et offre en sacrifice d’expiation une brebis et une chèvre. Lev., v, 4-6.
IL Les infractions. — 1° Chez les Israélites, Saül donne le mauvais exemple, en jurant de respecter la vie de David et en cherchant ensuite à le tuer. I Reg., xix, 6. Aux approches de la captivité surtout, les prophètes se plaignent des abus. On jure faussement. 1er., v, 2; vu, 9. On jure par ce qui n’est pas Dieu, Jer., v, 7; par Baal, Jer., xn, 16; par le péché de Samarie, le dieu de Dan, la voie de Bersabée, Am., vin, 14; par Melchom. Soph., i, 5. D’autres prodiguent les serments à tous propos, s’exposant ainsi à l’impiété et e frayant ceux qui les entendent. Eccli., xxm, il; xxvii, 15. Dieu châtiera ces fautes, Mal., ni, 5, dont s’abstient le juste. Ps. xxiv (xxm), 4. — 2° Au temps de Notre-Seigneur, les scribes et les pharisiens avaient mis en usage des formules de jurement très arbitraires et attentatoires à l’honneur de Dieu. Matth., xxm, 16- 22. Voir Jurement, t. iii, col. 1871. — 3° Chez les gentils, la religion du serment n’existait pour ainsi dire pas. Les auteurs sacrés les accusent de commettre le parjure. Sap.,xiv, 15, 30; II Mach., xv, 10; I Tim., i, 10. On voit se rendre coupables de parjure le roi Antiochus Eupator, I Mach., vi, 62; Alcime, juif traître à sa religion, I Mach., vu, 15-18 ; le roi Démétrius, I Mach., xi, 53; le général Tryphon, I Mach., sm, 15-19 ; Andronique, lieutenant d’Antiochus Épiphane, II Mach., iv, 34; les habitants de Joppé, II Mach., xiii, 3, 4, etc.