APOTRE — APPEL DES SENTENCES
seul jugement proprement dit, quoique très sommaire, que signale l’EÉcriture pour l'époque patriarcale, c'est celui de Thamar ; or cette femme, jugée et condamnée, fut sauvée par une autre voie que celle de l’appel. Gen., ΧΧΧΥΠΙ, 24-926.
I. L’APPEL DANS LA LOI MOSAÏQUE. — 1° Période transitoire. Pendant les premiers mois qui suivirent la sortie d'Égypte, Moïse rendait seul la justice. Jéthro, son beaupère, lui fit remarquer que ce fardeau était insupportable, et lui conseilla d'établir des chefs, qui seraient aussi des juges, sur les fractions de mille, de cent, de cinquante et de dix hommes. Et Jéthro ajouta : « Que ces chefs soient occupés à rendre la justice au peuple en tout temps;
187. — Les douze Apôtres, symbolisés par des brebis. Mosaïque de l’abside de l’ancienne basilique de Saint-Pierre. D'après Ciampini, De sacris ædifictis, t. 111, pl. XIII.
Die Apostel nach ihrem Lebenund Wirken, m-%, Leipzig, 1821; Wilhelmi, Christi Apostel und erste Bekenner, in-8, Heidelberg, 1895; Greenwood, Lives of the Apostles, 3e édit., in-12, Boston, 1846; Allen Giles, A postolical Fecords, Londres, 1886 ; Tischendorf, Acta Apostolorum apocrypha, Leipzig, 1851; R. A. Lipsius, Die apocryphen Apostelgeschichten, 2 in-8, Brunswick, 1883-1890, donnent des indications sur les traditions primitives. Pour l'histoire mème de l’âge apostolique, V. Schaff, Hist. of Apost. Church, Édimbourg, 1854; Lange, Das Apostolische Zeitalter, Brunswick, 1854; Lechler, Das Apost. Zeilalter, Stuttgart, 1857; Farrar, The Early Days of Christianity, Londres, 1884, et notre livre L'Œuvre des Apôlres, Paris, 1891. E. LE Camus.
APPEL DES SENTENCES. L'appel strictement dit, en matière Judiciaire, est un recours contre une sentence, porté, par la partie déboutée ou condamnée, devant un tribunal supérieur, pour obtenir la réformation du pre- Hier jugement; dans un sens très général, l'appel est un recours quelconque à un tribunal supérieur,
Nous ne trouvons aucune trace d'appel avant Moïse; le
| mais qu'ils réservent pour vous les plus graves affaires, et qu'ils jugent seulement les plus petites. » C’est ce qui fut exécuté. Exod., xvirr, 13-96. Ainsi les plus graves affaires étaient, par le seul fait, réservées à Moïse; mais, | de plus, quand les juges inférieurs trouvaient des difficultés dans les causes qui leur étaient adressées, ils en référaient à Moïse, suivant l’ordre exprès que celui-ci leur avait donné. Deut., 1, 9-17. On le voit, dans cette période, il n’y ἃ pas d'appel proprement dit, mais simplement une réserve ou un renvoi à Moïse dans les affaires graves ou difficiles. Remarquons en passant qu'il ne faut pas voir, dans ces soixante et dix anciens, dont parle le livre des Nombres, Num., x1, 14-29, une cour suprême de justice, encore moins, quoi qu’en aient dit plusieurs auteurs, l’origine du grand sanhédrin. Ces opinions sont aujourd'hui abandonnées. Cf. Michaelis, Mosaisches Recht, $ L, Francfort-sur-le-Mein, 1793, t. 1, p. 278-9280; Rosenmüller, 1n Num., x1, 16; Jahn, Archæologia biblica,