dans Migne, Scripturæ Sacræ cursus completus
t. 11, col. 968-969. Ce sénat des soixante et dix avait | d'autres fonctions que celle de juger; il aidait Moïse dans
| le difficile gouvernement d'un peuple de six cent mille
hommes, groupé comme une armée. On n'en voit plus de trace après la mort de Moïse.
0 Prescriptions de la loi mosaique sur le recours aux juges supérieurs. Elles sont renfermées dans un passage du Deutéronome, xvi, 18-xvi1, 13. Comme le peuple israélite allait bientôt prendre possession de la terre qui lui avait été promise, Moïse lui donna des prescriptions en rapport avec sa situalion prochaine : « Vous établirez des juges, $ôfetim, et des scribes, $6lerüm, à toutes les portes des villes que le Seigneur vous aura données, afin qu'ils jugent le peuple selon la justice... S'il se trouve une affaire embrouillée dans laquelle il soit difficile de prononcer entre sang et sang (c'est-à-dire entre un meurtre délibéré et un homicide involontaire), entre cause et cause, entre coup et coup (Vulgate, inexactement : inter lepram et lepram), et que vous voyiez que dans l'assemblée les avis des juges soient partagés, allez au lieu que le Seigneur votre Dieu aura choisi, et adressezvous aux prêtres de la race de Lévi, et au Juge de ce temps-là (hébreu : haësôfêt, le Juge, par antonomase, c'est-à-dire le magistrat suprême); vous les consulterez, ils vous découvriront la vérité du jugement, et vous ferez tout ce qu'ils vous auront dit. » Deut., xvir, 8-10. Ainsi donc Moïse prescrit d'établir des juges dans toutes les villes, puis un tribunal suprême, siégeant dans la ville capitale que Dieu choisira lui-même, et composé soit des prêtres, que Dieu a déjà désignés comme les interprètes de sa loi, Lev., x, 10-11, soit du magistrat suprême d'Israël, en qui doit résider le pouvoir exécutif. Mais, on le voit clairement par le texte cité, le recours au tribunal suprême, permis et même prescrit en certains Cas par Moïse, n'est pas un appel strictement dit; ce n'est pas à l'accusé ou à la partie intéressée que s'adressent [05 paroles citées de Moïse, c'est aux juges eux-mêmes, ou plutôt à leur chef ou président; ce n'est pas, en effet, la partie intéressée qui peut juger si l'affaire est difficile ou embrouillée, si les juges sont d'accord ou non; cette fonction délicate, qui exige le désintéressement le plus complet, ne peut appartenir qu'au tribunal lui-même ; aussi l'historien Josèphe, rapportant ce texie de Moïse avec son interprétation traditionnelle, s'exprime ainsi : « Que si les juges ne savent que prononcer au sujet de l'affaire qui leur est soumise, ce qui n'arrive que trop souvent aux hommes, qu'ils renvoient, ἀναπεμπέτωσαν, la cause entière à la ville sainte, où le grand prêtre, le prophète et le sénat, s'étant réunis, décideront ce qu'il appartiendra. » Josèphe, Ant. jud., IV, var, 14. Cf. Saalschütz, Das Mosaische Recht, Berlin, 1853, k. 87, p. 596-598 ; Winer, Biblisches Realwürterbuch, au mot Gericht, Leipzig, 1838, {. 1, p. 479. Comme on le voit du reste par plusieurs textes, Moïse ne suppose pas d'appel après la sentence, ou plutôt il suppose clairement qu'il n'y ἃ pas d'appel. Deut., xvir, 2-6; xx1, 18-93; xx11, 13-24; χχν, 2. Bien plus, la sentence est exécutée le jour même, immédiatement après le prononcé du jugement. Jos., νη, 16-26 ; IResg., xx11, 11-18; II Reg., 1, 13-16; 1v, 9-12; IIT Resg., 11, 23-95; 28-35; 41-46; Dan., x, 41-45; 60-62. Cf. Michaelis, Mosaisches Recht, ἢ 307, L. vi, p. 166-167; Jahn, Archæologia biblica, $ 242, dans Migne, Script. S. cursus compl., t. 11, col. 961.
Ne nous étonnons pas que la législation mosaique ignore l'appel proprement dit. Cette idée de l'appel, qui nous parait si simple aujourd'hui, parce qu'elle est universelle, ne s'est développée que peu à peu dans la suite des äges. En Egypte, la cour suprême de Thèbes, dont Moïse avait connu et peut-être vu le fonctionnement, n'était pas une cour d'appel proprement dite; sans doute les affaires graves lui étaient réservées, d'autres lui étaient renvoyées, mais pas sous forme d'appel; du moins aucun texte, aucun fait jusqu'ici ne le prouvent. C'est ce qu'avoue Thonissen, Mémoire sur l’organisation judiciaire de l'Egypte ancienne, Bruxelles, 186%, p. 21-22, quoique néanmoins cet auleur, appuyé seulement, comme il le