‹ Dictionnaire de la Bible (volume 4)Chapitre 372 sur 454 · APPEL DES SENTENCES · texte numérisé non relu

APPEL DES SENTENCES

dit, sur des raisons de convenance, affirme que cette cour suprême recevait les appels des tribunaux inférieurs. Les travaux de M. Maspero sur le Papyrus Abbott,et de M. Devéria sur le « Papyrus judiciaire de Turin », ne font pas soupçonner, en faveur de la cour de Thébes, l'existence de l'appel. Maspero, Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la xx° dynastie. Etude sur le Papyrus Abbott, Paris, 1872; Devéria, Le papyrus judiciaire de Turin, dans le Journal asiatique, août-sept. 1865, oct.-nov. 1865, août-sept. 1866, nov.-déc. 1867. M. Devéria signale seulement un cas de renvoi, pour cause d'incompétence, à un tribunal spécial. Journal asiatique, nov.-déc. 1867, p. #13. Diodore de Sicile, qui traite avec tant de soin la question de l'organisation et de la procédure judiciaires de l’ancienne Égypte, ne dit pas un mot de l'appel proprement dit. Diodore, 11, 3, Lyon, 1552, p. 91-107. Dans le droit romain lui-même, l'appel n'apparait que tardivement, En matière civile, il ne fut organisé que sous Auguste; en matière criminelle, il apparait plus tôt: on en voit les origines, sous les rois, dans des cas exceptionnels; mais, comme institution régulière et permanente, il ne fonctionna que sous l'empire. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, au mot Appellatio, Paris, 187%, t. 1, p. 329-330; Accarias, Précis de droit romain, Paris, 1891, τ. 11, p. 798.

3° Les recours aux juges supérieurs, de Moïse à la captivité. À cause des difficultés de la conquête et des. guerres sans cesse renaissantes, les prescriptions de Moïse ue furent exécutées que lentement et partiellement. Ce sont les juges et les rois qui paraissent seuls remplir les fonctions de la cour supérieure, et qui rendent la justice, soit par suite d’un renvoi à leur tribunal, soit même en première instance. Débora juge sous son palmier, comme saint Louis sous son chêne, Jud., τν, 4-5; Samuel parcourt le pays pour rendre la justice, I Reg., vir, 15-17; tous les Israélites ont un accès facile auprès des rois, 1 Reg., χιν, 4-90; xv, 2-6; II Reg., 11, 16-98. Tantot les rois écoutaient eux-mêmes les plaideurs, tantôt 115 les faisaient examiner par des délégués. IT Reg., χν, ὃ. Puisque David, vers la fin de son règne, distribua dans tout Israël six mille lévites, pour être juges et magistrats, Ι Par., ΧΧΠῚ, 4; xXVI, 29, il est probable qu'il en retint un certain nombre à Jérusalem, pour y former la cour suprême demandée par Moïse; dans tous les cas, ce fut Josaphat, au plus tard, qui, après avoir renouvelé tout le personnel des tribunaux locaux, IT Par, ΧΙΧ, 5-7, fonda la cour suprême de Jérusalem. Il la composa de prêtres, de lévites et de chefs de famille; puis il lui donna deux présidents: l'un, le grand prêtre, devant surtout s'occuper des affaires religieuses ; l'autre, chef de la maison de Juda, devant s'occuper des affaires civiles. I lui attribua, comme compétence, toutes les causes qui viendraient des tribunaux locaux, soit dans les affaires criminelles, « entre: sang et sang, » soit dans les causes civiles. Il Par., xIx, 8-11. D'après le commentaire que donne de ce texte l'historien Josèphe, Antiq. jud., IX, 1, 1, on voit que la cour de Jérusalem était surtout destinée à traiter les affaires les plus graves qui lui seraient renvoyées; on reconnait là la première idée de Moïse. Il est probable aussi que certaines affaires très graves furent peu à peu réservées, même en première instance, à ce tribunal supérieur ; mais rien ne nous autorise à.en faire une cour d'appel dans le sens strict du mot.

4 Les recours, après la caplivité; le grand sanhédrin. Après la captivité, Esdras reçut du roi de Perse, Artaxerxés Longue-Main, le pouvoir de relever les tribunaux et le droit exprès de porter des peines, de prison, d'amende, d'exil et même de mort, 1 Esdr., vir, 25-96, A cause de l'obscurité qui enveloppe, à partir de cette époque jusqu'aux Machabées, l'histoire d'Israël, nous ne pouvons savoir jusqu'à quel point les intentions d'Esdras purent être réalisées. Vers le temps des Machabées apparait le grand sanhédrin. Sur les origines et la composition.

191 APPEL DES de ce tribunal, voir SANHÉDRIN. ἃ cette époque, il y avait des tribunaux dans ioutes les villes d'Israël. Josèphe, Antig. jud., IV, vin, 14; Mischna, traité Sanhédrin, 1, édit. Surenhusius, t. IV, p. 207-214. Quels étaient les rapports des tribunaux inférieurs avec le grand sanhédrin? Deux points les résument : 1° Certaines causes, que nous appellerions aujourd'hui « causes majeures », étaient réservées, même en première instance, au grand sanhédrin; la Mischna les énumère avec soin, traité Sanhédrin, 1, 5, t. 1V, p. 213. Voici celles qui concernent la matière qui nous occupe, c'est-à-dire les affaires judiciaires : 1. le jugement d'une tribu, ou même d’une ville qui, soit en totalité, soit en grande partie, seraient tombées dans l’idolätrie; 2. le jugement d’un faux prophète (cf. Luc., xir, 33), ou du grand prêtre, ou d'un ancien rebelle à l'autorité des magistrats de sa ville; 3. l'appréciation pratique des défauts qui empêchaient les Israélites de recevoir le sacerdoce. Plusieurs auteurs ont fait des commentaires de ces cas réservés au grand sanhédrin. Voir, dans la Mischna, t. 1v, p. 213, les commentaires de Barténora, de Maimonide et de Coccéius; cf. Bucher, Synedrium magnum, dans Ugolini, Thesaurus antiquitalum sacrarum, Venise, 1762, τ, xxv, p. 1173-1174; Witsius, De synedriis Hebræorum, dans Ugolini, t. XXv, p. 1215-1920; Daniel Heinrich, De judiciis Hebræorum, dans Ugolini, t. xxvi, p. 71-82; Carpzov, Apparatus antiquilatum sacri codicis, Leipzig, 1748, p. 570-572; et surtout Selden, qui paraît avoir épuisé la matière dans son ouvrage De synedriis et præfecturis veterum Hebræorum libritres, Francfort, 1696. — 2 Outre ces cas réservés, le grand sanhédrin statuait en dernier ressort sur les difficultés judiciaires qui lui étaient renvoyées par les tribunaux inférieurs ; c'est l'application du texte du Deutéronome, XVII, 8-10, que nous avons expliqué plus haut. Rien ne fut changé dans la nature de ce recours; c’étaient toujours les juges, et non les parties, qui en référaient au grand sanhédrin. Cf. Witsius, De synedriis, 15, dans Ugohni, t. xxvVI, p. 1201. On le voit donc, même à cette époque, il n'y avait pas encore d'appel proprement dit; ce n'était qu'un recours plus ou moins général. Dans la Mischna, rédigée vers l’an 200 de notre ère, il n'y ἃ pas de traces sérieuses d’un véritable appel; en matière criminelle, les tribunaux inférieurs pouvaient réformer leur propre sentence, si le condamné, ou même un assistant quelconque (cf. Dan., χπι, 45-62), apportaient à sa décharge des arguments nouveaux, Mischna, traité Sanhédrin, νι, 1, t. IV, p. 233; mais on ne voit nulle part que l'exécution du jugement püt être suspendue par le fait d'interjeter appel à un tribunal supérieur. En matière civile, il y avait en général plus de liberté; les tribunaux inférieurs pouvaient réformer leur propre sentence, si les parties apportaient des preuves nouvelles, Mischna, traité Sanhédrin, ui, 8, t 1V, p. 221; cf. la Ghemara de Babylone, traité Sanhédrin, 111, dans Ugolini, t. χχν, p. 702-706 (traduction latine d'Ugolini); de plus, il était permis ordinairement à un créancier de réclamer sa dette soit devant le tribunal local, soit devant un tribunal supérieur ; et même, après avoir cemparu devant un tribunal local, les parties mécontentes de ce premier jugement pouvaient porter l'affaire devant un tribunal supérieur, mais à condition (ce qui détruit la notion du véritable appel) d'avoir préalablement exécuté la sentence de la première instance. Cf. Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 87, p.598, note. Ainsi l'influence du droit romain, qui, depuis Auguste, reconnaissait si énergiquement le droit d'appel, ne s'était pas encore fait sentir chez les Juifs, qui vivaient toujours, antant que possible, cantonnés dans leurs institutions et leurs coutumes traditionnelles.

II. L'APPEL DE SAINT PAUL ἃ CÉSAR. — Saint Paul, étant Juif, était justiciable des tribunaux juifs, dans les limites où leur pouvoir judiciaire avait été resserré par les Romains ; il reconnait lui-même, au moins taciteinent, l'autorité du grand sanhédrin, Act, xxuI, 4-6; il

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