‹ Dictionnaire de la BibleChapitre 106 sur 474 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

Sainte Écriture : Sara, étant stérile, prie Abraham de prendre sa servante Agar; c'était un second mariage, de condition inférieure, de second ordre, mais légitime, Gen. XVI, 2; Rachel, n'ayant pas d'enfants, donne à Jacob sa servante Bala. Gen., xxx, 4; cf, 9. Aussi voyons-nous que dans les pays de polygamie l'adoption est peu ou point connue; les Arabes, comme leurs voisins de Palestine, étaient polygames; ils ne connaissaient point l'adoption. Le Koran ne fait aucune mention de l'adoption juridique ; il fait seulement allusion à une certaine adoption de bienveillance, qui produit un lien bien faible entre l’adoptant et l’adopté, puisque Mahomet défend de donner à l’adopté le nom de l’adoptant, et qu'il permet à celui-ci d’épouser la femme répudiée de son fils adoptif, II n'est question du reste, pour l'adopté, d'aucun droit de succession sur les biens de l’adoptant. Koran, ch. xxx11, 4-5, 37. On lit cependant dans l'Écriture quelques textes ou faits qui semblent se rapporter plus ou moins à l'adoption. Nous devons maintenant les expliquer :

4° Nous trouvons trois fois dans l'Ancien Testament, dans la Vulgate, le mot « adopter » : « Elle [la fille du pharaon] l’adopta (adoptavit) [Moïse enfant] comme fils. » Exod., 11, 10. « Son père et sa mère [d’Esther] étant morts, Mardochée l’'adopta (adoptavit) pour fille. » Esther, 11, 7. « [ Esther] que Mardochée avait adoptée (adoptaverat) pour fille. » Esther, 11, 15. Mais le mot adoptare n'est pas dans le texte original; ainsi que nous l'avons déjà dit, la langue hébraïque n’a pas de mot pour désigner l'adoption ; dans le premier texte, il y a: Vayehi läh lebën, «et il fut pour elle comme un enfant; » dans le second, on lit: Leqgähäh Mordekaï ἰῷ lebat, « Mardochée la prit pour lui comme fille; » dans le troisième : *Afér läga ἰὸ lebat, « [Esther] que Mardochée prit pour lui comme fille. » Or ces expressions vagues et générales peuvent très bien s'entendre de cette simple adoption de bienverllance dont nous avons parlé, laquelle ne produisait aucun droit pour l’adopté.

2% Nous lisons, Gen., XLVHT, 5, ces paroles dites par Jacob ἃ son fils Joseph : « Vos deux fils, Éphraïm et Manassé, que vous avez eus en Égypte, avant que je vinsse ici avec vous, seront à moi, et ils seront mis au nombre de mes enfants, comme Ruben et Siméon. » Ainsi Jacob accepte comme siens les deux enfants de Joseph, et leur assigne à chacun une part d'héritage, comme à Ruben et à Siméon : ce qui fut, en effet, exécuté; car, dans le partage de la Terre Promise, sous Josué, Jos., xvI, XVII, une seule part fut assignée à chacun des frères de Joseph, tandis que Joseph eut deux parts dans la personne de ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Or n'est-ce pas là la véritable adoption avec un droit de succession sur les biens de l’adoptant? — Non, ce n’est pas l'adoption ; c'est l'exercice d'un pouvoir, qu'avait le père de famille, de transporter, pour une cause très grave, le droit d'aînesse de son fils ainé sur un autre enfant. Ce droit ou cet usage est clairement supposé par le texte du Deutéronome, xx1, 15-17, qui le confirme. Ruben était le fils aîné de Jacob; mais il s'était uni à Bala, épouse secondaire de son père, Gen., xxxv, 22. Irrité contre lui, Jacob lui refuse sa bénédiction et la transporte sur Joseph, Gen., xuix, #, 22-96, qui fut ainsi constitué premier-né légal de la famille, et obtint par là même le droit à deux parts d'héritage, droit propre des fils aînés. Telle est l'explication que donne de ce passage célèbre l’auteur des Paralipomènes, 1 Par., v, 1-2.

30 La loi juive du lévirat (voir ce mot) ἃ des rapports avec l'adoption. D’après cette loi, quand un Juif meurt sans enfants, le frère puiné doit épouser la veuve du défunt, afin de donner ainsi un héritier à son frère; en effet, l'enfant premier-né prend le nom du défunt et recueille ses biens. On le voit, ce sont les effets de l'adoption. Aussi saint Augustin, Quæst. in Heptat., V, 46, t. XXXIV, col. 767, et après lui d'autres saints docteurs où théologiens donnent le nom d'adoption à cette disposition de la loi mosaïque. Mais il est évident qu’il n'y a là de l'adoption que le nom.

L'adoption imite la paternité ; elle suppose par conséquent dans l'adoptant la vie et un acte libre de bonté pateruelle; dans le cas du lévirat, il n'y ἃ ni l'un ni l’autre; celui qu'on donne comme adoptant est mort, et, par suite, absolument étranger à l'introduction d'un membre dans sa famille. Il est vrai que les Romains ont eu pendant quelque temps l'adoption par testament, Ortolan, Instit. de Justinien, De adoptionibus, n° 134, et notre droit français reconnait aussi, au moins dans un cas, l'adoption testamentaire, Gode civil, art. 366 ; mais encore celle-ci suppose-t-elle un acte libre de la part du testateur; il n'y a rien de semblable dans le cas du lévirat; la loi seule ordonne et agit. La prescription mosaïque n’est donc pas une adoption, mais la substitution faite par la loi, pour des raisons graves, d’un père fictif au père naturel.

IL De l'adoption faite par Dieu. — De même que l'homme peut avoir à la fois, au moins dans certaines législations, des enfants naturels et des enfants adoptifs, ainsi Dieu qui a un Fils naturel, Jésus-Christ, a voulu avoir aussi des fils adoptifs; c’est à ce genre d'adoption que saint Paul, le premier des écrivains sacrés, a appliqué le mot υἱοθεσία. Mais Dieu peut adopter ou tout un peuple ou des individus : de là deux sens distincts dans ce mot.

49 Nous trouvons le premier sens, adoption d’un peuple, dans le passage de saint Paul, Rom., 1x, #, où il dit : « Les Israélites, à qui appartiennent l'adoption des enfants (ἡ υἱοθεσία), et sa gloire, et son alliance, et sa loi, » etc. Évidemment le mot υἱοθεσία s'entend ici de l'adoption faite par Dieu, non pas des Juifs individuellement, mais du peuple juif dans son ensemble ; de même que l'alliance et la loi, dont saint Paul parle dans la même phrase, regardent non les individus, mais le peuple, ainsi l'adoption s'applique à tout le peuple juif. Saint Paul veut dire par là que Dieu a traité le peuple juif comme son fils, le délivrant de la servitude d'Égypte, lui donnant un riche héritage, le comblant de bienfaits, le couvrant de sa protection, le défendant contre ses ennemis, en un mot se montrant pour lui comme le meilleur des pères. C’est dans le même sens que le peuple juif est quelquefois appelé « fils de Dieu », par exemple : « J'ai appelé d'Égypte mon fils, » Osee, x1, 1, et même « fils aîné de Dieu. » Exod., xv, 22-93.

2 Nous trouvons le second sens, adoption individuelle, dans les quatre autres passages où saint Paul emploie ce mot υἱοθεσία : « Vous avez reçu l'esprit de l'adoption des enfants (πνεῦμα υἱοθεσίας), par lequel nous crions : Abba, Père. » Rom., vu, 15. « Pour nous faire recevoir l’adoption des enfants. » Gal., 1v, 5. « [Dieu] qui nous ἃ prédestinés pour nous rendre ses enfants adoptifs. » Eph., 1,5. « Nous gémissons en nous-mêmes, attendant l’adoption. » Rom., vur, 23. é

En quoi consiste cette υἱοθεσία, cette adoption divine dont parle saint Paul? Elle n’est pas la filiation divine naturelle, qui n'appartient qu'au Fils unique de Dieu; mais elle n’est pas non plus semblable à l'adoption humaine, qui n’est au fond qu'une dénomination légale et extérieure, et ne fait rien passer de la substance du père dans celle du fils ; elle tient le milieu entre les deux, se rapprochant plutôt de la filiation naturelle. Plusieurs textes de la Sainte Écriture vont mettre dans tout son jour cette vérité consolante.

Dans l’ordre de la filiation naturelle humaine, un enfant naît de son père; par là même, il est son fils; par cette naissance , il reçoit de son père la nature humaine; il entre dans la famille de son père et devient son héritier. Nous allons retrouver, à la lumière de la Sainte Écriture, tous ces éléments dans notre filiation divine adoptive.

1. Les justes sont engendrés, sont nés de Dieu. L'homme n'aurait osé le dire ni même le penser, si Dieu ne l'avait dit. Les textes sont nombreux qui mentionnent cette nouvelle naissance, cette nouvelle génération. « Ils sont nés de Dieu, » dit saint Jean, 1, 13. « Par un effet de sa bonté,

Page 1