‹ Dictionnaire de la BibleChapitre 112 sur 474 · Monnaie d'Adrumète · texte numérisé non relu

Monnaie d'Adrumète

Tête de Neptune, tournée à droite, avec son trident. HADR (d'Adrumète). — À. Tête d'Astarté ou Vénus, à gauche.

d'Adrumète. Grotius, Hammond, ont cru qu'il était question ici d'Adrumète d'Afrique. Il est certain que l’Adrumèête des Actes des Apôtres est la ville d'Adramyttium, port d'Asie Mineure, province de Mysie, située au fond du golfe de ce nom, sur le Kaïkos, en face de l'ile de Lesbos. Cette ville avait dans l'antiquité un commerce très actif, et ses navires faisaient le trafic entre Pergame, Éphèse et Milet, d’un côté, et Assos, Troas et l'Hellespont, de l’autre. Dans le retour à son port d'embarquement, le navire d'Adrumète, sur lequel montait saint Paul, devait toucher à tous les ports de la province d'Asie, Act, XXVIr, 2. On espérait, ce qui arriva en effet, trouver dans un de ces ports un navire faisant voile pour l'Italie, Au temps de saint Paul, Adrumète était une ville importante, où se tenaient les assises (forum ou conventus juridicus). Il est probable que l'Apôtre ἃ visité cette ville en allant, dans son deuxième voyage de mission, de la Galatie à Troas par la Mysie. Act., xvi, 6, 7. De l'ancienne Adrumète, il ne reste aucun vestige; elle est remplacée par un village de six cents habitants, plus éloigné de la côte, appelé Adramili ou Édremid, Ydremid, Εν JACQUIER.

ADRICHOMIUS — ADULTÈRE

ADULLAM, ville de Juda. Jos., x7, 35. Elle est appelée Odollam partout ailleurs dans la Vulgate. Voir OboLLAM.

ADULTÈRE. Ce mot a différents sens dans la Sainte Écriture; voici les principaux : 1° Crime contre la foi du mariage. Prov., vI, 32; Sap., πὶ, 16; Eccli., xxu1, 33; Os., 1v, 2, 14, ete,; par extension, ce mot ἃ été quelquefois employé pour signifier tout péché contre le sixième commandement, — 2% /dolätrie. Jer., χαπι, 26-27; Is., LVIX, 5; Jer., 1x, 2; xx, 14; Ezech., xvi, 36-40; χχπι, 37, 43-45; Os., 11, 2; vu, 4; Jer., πὶ, 1-9; v, 7. L'alliance du peuple fidèle avec Dieu est comparée à un mariage; en conséquence, celui qui rejette Dieu pour se livrer à des idoles est appelé du même nom que celui qui viole la toi conju- 8416. — 3 Toute altération, toute corruption. 11 Cor., 1, 17. — 4° Le fait d’une famille, d’une race, d’un peuple, qui dégénèrent de leurs ancêtres. Dans Matth., x11, 39, les Juifs sont appelés nation « adultère » parce qu'ils ont dégénéré de la foi et de la piété de leur père Abraham. Dans ce dernier sens, le mot adultère correspond à notre mot français « abâtardi ». — Dans cet article, nous ne prenons le mot « adultère » que dans le sens de crime contre la foi conjugale.

1, ADULTÈRE SOUS LA LOI ANCIENNE. — 19 Notion. En général, l’adultère est la violation de la foi conjugale. En conséquence, la notion de l’adultère peut et doit varier, suivant que dans un pays la polygamie est prohibée ou permise. Si la polygamie est prohibée, comme aujourd’hui, depuis J.-C., dans tous les pays chrétiens, le mariage se définit ainsi: Union d’un seul homme avec une seule femme, dans le but de donner des enfants à la société, etc.; dans ce cas, la femme doit une fidélité complète à son mari, à qui elle s’est donnée exclusivement; et, d'autre part, le mari doit aussi une fidélité partaite à sa femme, à qui il s’est donné tout entier. Si, au contraire, la polygamie est permise, la femme doit à son mari une fidélité parfaite, car elle appartient à lui seul, et si elle a des relations coupables avec un autre homme, elle commet un adultère; mais la fidélité que doit le mari à sa femme n'est pas aussi stricte : le mari ne se donne pas à elle tout entier ; il se réserve le droit de prendre d’autres femmes; par conséquent, s'il a des relations coupables avec une autre femme que la sienne, il commet sans doute un crime, parce qu'il manque d’une certaine manière à la fidélité conjugale; mais il ne commet pas l'adultère proprement dit, car il ne viole pas le droit strict et absolu de sa femme. Telle était la situation sous la loi ancienne, au moins depuis le déluge. Aussi la loi de Moïse, quand elle frappe le erime dont nous parlons, ne le frappe que dans la femme mariée et son complice. C'est ce qui résulte des termes mêmes de la loi. Lev., xx, 10; Deut., xx11, 22. Cf. Jahn, Archæologia biblica, ἃ 158; Michaelis, Mosaisches Recht, $ 259.

2 Prohibition. L'adultère est prohibé en beaucoup d'endroits de l'Ancien Testament. Exod., xx, 14; Lev., ΟΠ, 20; xx, 10; Deut., v, 18; xxir, 22; Prov., v, 2; vi, 24-35; vit, 5-27, etc. Cette prohibition remontait aux premières origines du monde: aussi voyons-nous, sous la loi de nature, les droits sacrés du mariage respectés même parmi les nations idolâtres. Gen., xt, 11-19. Cf. Gen., xx, 2 et suiv.; xxvI, 7-11. Nous lisons dans le livre de Job, xxx, 9-12, l'horreur extrême qu'éprouvait pour ce crime le saint patriarche.

30 Pénalité. Dieu lui-même donne l'exemple de la sévérité dans la punition de l’adultère, Il fait expier ce crime avec rigueur à David, et frappe de mort l'enfant qu'il a eu de Bethsabée, IT Reg., ΧΙ, 1-18. Cf. Gen., x, 17; xx, 8, 7, 9, 18; Sap., 11, 16; 1v, 3. La peine portée par la loi mosaïque contre l'adultère était la peine de mort; de cette peine étaient frappés soit la femme adultère, soit son complice. Les textes du Lévitique, xx, 10, et du Deutéronome, xxir, 22, ne laissent aucun doute sur ce point, Cf. Josèphe, Αγ, jud., IV, vu, 23.

Chez un certain nombre de peuples, l'adultère a été an est encore un crime capital, comme il l'était chez les Hébreux. Dans l'empire romain, la célébre loi Julia de adulteriis, portée par Auguste, ne punissait pas ce crime de la peine de mort, Pauli Sent. lib. IL, τὶ xxv1, de adulteriis; mais Constantin porta cette peine, L., Quamuis, 30, C., ad Leg. Juliam de adult. D'après Voet, in Pand. ad Leg. Juliam de adult., n° 10, et de Transactionibus, n° {8, la peine de mort avait existé contre l'adultère avant Constantin, qui n'avait fait que la confirmer. Justinien supprima cette peine pour la femme coupable, Auth. Sed hodie, C., ad L. Juliam de adult., sub L. 30, mais la maintint contre le complice. La peine de mort est restée longtemps en usage dans plusieurs États chrétiens. Chez les Arabes, la peine de mort n’est pas expressément portée contre l'adultère par le Koran, chap. τν, 19; xx1v, 1-10; dans les premiers temps du mahométisme, la peine fut une prison perpétuelle. Mais bientôt la tradition antique, venue des Israélites, reprit le dessus, et la peine de mort par la lapidation fut portée, pourvu toutefois que le crime füt prouvé par quatre témoins. G. Sale, Observations sur le mahométisme, sect. vi; Kasimirski, Le Koran, traduction française, note au ὃ. 19, ch. 1v. La peine de mort fut également en usage chez les Lydiens, les Goths, les Lombards, les Bourguignons. Cf. Zepper, Legum Mosaicarum forensium explanatio, 1714, 1, x, note; Selden, Uxor hebraica, 1673, 111, x1, x. Chez les Indiens, la peine de mort était portée contre l'adultère dans un très grand nombre de cas. Voir Lois de Manou, vin, art. 359, 371, 372, etc., dans Pauthier, Les livres sacres de l'Orient, Paris, 1841, p. 417-418. De nos jours, celte peine existe encore chez plusieurs peuples, par exemple, en Afrique, chez les peuples voisins de l'Abyssinie, Voyage dans l’intérieur de l'Afrique, par Damberger, Paris, an 1x, ἔν ΤΙ, p. 89; chez les Hottentots, Voyage au Japon par le cap de Bonne-Espérance, par Thunberg, Paris, an 1v, t. 4, p. 405. ΤΠ n'y ἃ donc rien d'étonnant que Moïse ait porté la même peine contre la femme adultère et son complice, et même, comme nous le dirons bientôt, il n'a pas eu à porter, mais seulement à confirmer cette peine. — Sur l'épreuve à laquelle était soumise la femme soupçonnée d’adultére, voir EAUX DE JALOUSIE.

ἀρ Extension de cette peine. La peine de mort était portée non seulement contre le crime d’adultère proprement dit, mais encore contre deux autres fautes que la loi de Moïse assimile à ce crime, parce que, en effet, elles pouvaient en avoir les funestes conséquences. La première était la faute commise par une fiancée avec un autre homme que son fiancé, Deut., xx, 23-27; on en voit facilement la raison : c'est que les fiançailles chez les Juifs imposaient les obligations du mariage. Cf. Josèphe, Ant. jud., IV, vi. La seconde était la faute d’une veuve qui, en vertu de la loi du lévirat, était destinée au frère ou plus proche parent de son mari défunt. Si cette veuve avait commerce avec un autre homme que le parent qui devait l'épouser un jour, ce crime était réputé adultère; car la loi du lévirat créait, pour ainsi dire, entre elle et son parent des fiançailles légales. Gen., ΧΧΧΥΠΙ, 24.

5° Genre de celle peine. Comment s'exécutait la peine de mort portée contre l'adultère? Était-ce par la strangulation ou la lapidation Ὁ Nous n’insisterions pas sur ce point, si quelques auteurs, soutenant que le coupable était mis à mort par la strangulation, n'en prenaient occasion de dire que l'histoire de la femme adultère, racontée par saint Jean, vin, 3-11, est apocryphe, parce que l’auteur suppose que le genre de mort dans ce cas élait la lapidation. La Mischna, traité Sanhedrin, c. x, n° 1, enseigne que la femme adultère et son complice devaient périr par la strangulation; la raison qu'en donnent les rabbins, c'est que, lorsque la loi de Moïse ne spécifie pas le genre de mort, mais se contente de dire : Tel criminel sera puni de mort, il faut choisir le genre de mort le plus doux, c'est-à-dire la strangulation. Or les deux textes qui frap-

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