ADULTÈRE
pent de mort l’adultère, Lev., xx, 10; Deut., xxm, 22, se contentent de dire : « Que les deux meurent, que l'un et l'autre meurent; » donc le genre de mort est la strangulation. Cette opinion est soutenue par un grand nombre de rabbins, en particulier Maimonide, Halach. Melakim, c. IX, 8 7.
A ces raisons nous opposons les courtes observations qui suivent : 1° D'abord la règle posée par les rabbins n'est pas exacte. En effet, dans la Loi de Moïse, Exod., xxx1, 14-15; xxxv, 2, il est dit simplement que le profanateur du jour du sabbat « sera pumi de mort ». Or nous voyons, Num., xv, 32-36, qu'un profanateur du jour du sabbat fut, en effet, mis à mort, mais non par la strangulation, comme voudrait la Mischna; mais bien par la lapidation, comme le texte le dit en toutes lettres, et cela par l’ordre de Dieu, infaillible interprète de sa loi. — 2 La strangulation n'est pas connue dans la loi de Moïse; il n’en est nulle part question dans la Bible. On ne peut en découvrir aucun vestige dans l'historien Josèphe. Voir PEINE. — 3° Deut., xx, 23-27, la faute commise par une fiancée avec un étranger était punie de la lapidation, comme le porte expressément ce texte. Comment voudrait-on que le véritable adultère fût puni d’une peine moindre, c'està-dire de la strangulation? Ce serait, à une ligne de distance, une contradiction manifeste dans les lois de Moïse. — 4° Le passage d'Ézéchiel, xv1, 38-40, suppose assez clairement que le supplice de l'adultère n’était pas la strangulation, mais la lapidation. Cf. Ezech., xxu1, 45-47. Aussi saint Jérôme, qui était si bien au courant des mœurs judaïques, assigne la lapidation comme étant la peine de l'adultère : «Afin qu'elle [ Marie] ne füt pas lapidée comme adultére, » In Matth.,1,18,t.xxvi, col. 24. Bien plus, quelques rabbins, convaincus par le passage d'Ézéchiel, cité plus haut, abandonnent l'opinion de leurs compatriotes et de la Mischna, et soutiennent le sentiment de saint Jérôme, par exemple, Kimchi et Sixt. Amana. Voir Mischna, édit. de Surenhusius, P. 1v, p. 255. Cf. C. B. Michaelis, De pœnis capitalibus in Sacr. Script. commemoratis, $ 12; 1. D. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 262.
6° Origine et désuétude de cette peine. Moïse n'a pas porté le premier la peine de mort contre l'adultére. Nous la jrouvons bien avant lui; elle existait déjà du temps de Jacob, puisque c’est son fils Juda qui condamna à mort Thamar, coupable de ce crime. Gen., xxxvIn, 24. Il est même probable qu'à cette époque la peine de la lapidation contre l'adultère était déjà en vigueur, et c'est ce qui explique pourquoi Moïse, portant la peine de mort contre ce crime dans les deux textes cités, ne spécifie pas le genre de mort: il était connu. Le fait de Thamar condamnée au feu, Gen., XXxXvIIT, 24, n'est pas une,objection; car souvent la combustion du cadavre suivait la lapidation, comme nous le voyons dans le fait d’Achan, qui fut condamné au feu, et qui, en exécution de la sentence, fut d'abord lapidé, puis brülé. Jos., vni, 15, 95. D’après Lightfoot, Horæ hebraicæ , in Matth., τ, 19, la peine de mort contre l’adultère était presque tombée en désuétude du temps de Notre- Seigneur, par suite soit du relâchement prodigieux des mœurs, soit de la grande facilité qu'avaient les maris de se débarrasser de leurs femmes coupables par le libellus repudii. On peut voir dans Buxtorf, Synagoga judaica , e. xxxIV, que les Juifs du temps de cet auteur, c'est-à-dire du xvile siècle, avaient remplacé la pénalité mosaïque contre l'adultère par quelques actes de pénitence et d'humiliation.
7 Punition de l’'adultère dans la femme esclave. Le texte qui concerne cette espèce se trouve Lev. x1x, 20-22 : «Si un homme a des relations coupables avec une femme et abuse de celle qui est esclave et mariée, et qui n’a point été rachetée ni mise en liberté, ils seront battus tous deux, mais ne mourrent pas, parce que ce n'était pas une femme libre. » Il s'agit ici d'une esclave, comme le porte expressément le texte; de plus, cette esclave est fiancée ou mariée, c'est le sens des mots hébraïques néhéréfét le’i$, que la Vulgate a traduils par ceux-ci : eliain nubilis.
245 ADULTÈRE Cf. Corn. Lap., D. Culmet, et Rosenmüller, Zn Lev., x1x, 20; Michaelis, Mosaisches Recht, $ 264. Le maitre de cette esclave, ou l'avait prise pour lui comme femme de second rang, ou l'avait donnée comme telle à son fils, ou l'avait donnée in contubernio à un autre esclave. Cette esclave était done mariée ou au moins fiancée, et par conséquent sa faute revétait le caractère d’un adultère. Toutefois son crime n'est pas puni de mort, ni pour elle ni pour son complice. Quelle en est la raison? Pourquoi cette exception aux textes de Lev., xx, 40, et Deut., xx11, 22? La raison, c'est que « cette femme n'est pas libre », comme dit le texte. La femme esclave, mariée ou fiancée, n’a pas la même indépendance qu'une épouse ou fiancée proprement dite. Voilà pourquoi ce crime est puni, mais non de la peine de mort, qui est remplacée par la flagellation.
11. ADULTÈRE SOUS LA LOI ÉVANGÉLIQUE. — ΰ Notion. L'introduction de la polygamie dans les mœurs juives avait modifié la notion de l'adultère, ainsi que nous l'avons expliqué au commencement de cet article; la suppression de la polygamie par la loi évangélique rendit au mot adultère le sens qu'il avait eu à l'origine du monde. Jésus- Christ rétablit le mariage dans la pureté de sa première institution ; il redevint l'union indissoluble d'un seul homme avec une seule femme. D’après cette nouvelle législation, de même que la femme appartient à son mari seul, ainsi le mari appartient à sa femme seule. I Cor., vi, 4. Dès lors, le mari et la femme se doivent mutuellement une fidélité inviolable. Ainsi se trouve rétablie sous ce rapport, entre l’homme et la femme, légalité des droits, que la loi mosaïque avait un instant brisée, par suite de la nécessité des temps. Remarquons pourtant que l'infidélité de la femme a toujours été regardée comme plus odieuse et plus grave que celle du mari, parce qu'elle jette des doutes sur la légitimité de la descendance, et qu’elle introduit dans une famille des enfants qui ne lui appartiennent pas, imposant ainsi au père un fardeau qui ne lui incombe point, et violant les droits des héritiers naturels.
2 Prohibition. — La doctrine du Nouveau Testament sur ce sujet se réduit à ces quatre points : 1° Jésus-Christ et les Apôtres renouvellent d'abord les prohibitions de l’ancienne loi. Matth., x1x, 18; Mare., x, 19; Luc., xvinr, 20; Rom., ΧΠῚ, 9. — 2% Jésus-Christ et les Apôtres rangent les adultères à côté des voleurs, des homicides, des idolâtres, etc., et les menacent des jugements de Dieu, de l'exclusion du ciel et des peines de l'enfer. Matth., xv, 19; Mare., vit, 21 ; I Cor., vi, 9; Heb., xux, 4; Jac., IV, 4. — 30 Quand l’adultère pouvait ouvrir la porte au divorce, les époux qui avaient cessé de se plaire pouvaient être tentés de recourir à ce crime pour obtenir par là une séparation désirée; ainsi ces crimes se multipliaient, comme moyen d'arriver au divorce. Jésus-Christ supprime cet expédient, déclarant que l'infidélité conjugale ne pourra plus dissoudre le lien du mariage. Matth. v, 32; χιχ, 9; Marc., x, 11-42; Luc., xvi, 18; I Cor., vx, 10-11. — 40 Enfin, pour couper le mal dans sa racine, Jésus-Christ condamne Padultère non seulement en lui-même, mais jusque dans les désirs et les pensées qui peuvent y conduire. Matth., v, 27-98.
30 Pénalité. Jésus-Christ, en prohibant ce crime, n'établit pas contre lui de peines temporelles, comme l'avait fait Moïse ; il se contente, ainsi que les Apôtres, d'inculquer fortement la loi, et de faire craindre davantage les peines de l'enfer, dont sont menacés ceux qui commettent ce crime. Il laisse à son Église le soin d'établir, suivant les différentes circonstances de temps et de lieu, des pénalités spéciales. Cf. Decr. Grat., ἃ, 81, et c. xxxI1, q. 5, 6, 7,8; Decret. Greg. V, xvi. S. Many.
4. ADURAM (hébreu : ’AÂdôraïm ; Septante : "AGwpul), ville de la tribu de Juda, mentionnée parmi les places qui furent fortifiées par Roboam. IL Par., ΧΙ, 9. Elle est appelée "Αδωρα (Vulgate : Ador) dans le premier livre des Machabées, xu1, 20; et Joséphe la cite tantôt sous la
— AFFINITÉ
| dénomination de ’Aëwpaty, Ant. jud., VII, x, 4, tantôt sous celle de "Ἄδωρα, Ant. jud., XII, νι, 4; 1x, 1; ou de ᾿Αδώρεος, Bell. jud., 1, vx, 4; ou même, dans certaines éditions, sous celle de Δῶρα, Ant. jud., XIV, v, 3. Ce dernier nom se rapproche tout à fait de la forme arabe ou de la désignation actuelle, Doura. C'est, en effet, avec une petite ville de ce nom, située à une faible distance, à l’ouest d'Hébron, qu'on identifie Aduram. « Quelques tronçons de colonnes antiques, dit M. V. Guérin, et un assez grand nombre de pierres de taille provenant d'anciennes constructions et encastrées dans des bätisses arabes attestent que Doura a remplacé une ville judaïque, dont les matériaux ont servi à la bâtir. À l’ouest-sud-ouest de la ville, sur une éminence, s'élève un oualy célébre, qui renferme un sarcophage de dimensions colossales, où, d'après la tradition [d'ailleurs inacceptable], reposerait la dépouille mortelle de Noé. Ce tombeau est recouvert de tapis, que l’on renouvelle de temps en temps, et il est le but et l’objet d'un pèlerinage assez fréquénté, Le cheikh qui me le montrait ajoutait que la tradition qui y rattache le nom de ce patriarche est immémoriale dans le pays. Plusieurs tombeaux taillés dans le roc, et qui datent peut-être d'une époque très reculée, ont été creusés sur les flancs de la montagne dont Doura occupe le plateau. » Description de la Palestine, Judée, t. 111, p. 304.
Tryphon, marchant sur la Judée à la tête d'une armée imposante, et arrêté par Simon à Addus ou Adiada (voir AprADA), fit un détour pour gagner Jérusalem par Ador ou Adora, c'est-à-dire par l'Idumée, I Mach., xx, 20; on sait, en effet, que, dans les derniers temps de l’histoire juive, on comprenait sous cette désignation toute la partie méridionale et même la partie centrale de l'ancienne tribu de Juda ; et Josèphe, racontant le même fait, appelle Adora πόλιν τῆς ᾿Ιδουμαίας, «ville de l'Idumée. » Ant. jud., XTIT, vr, 4. Soumise par Hyrean en même temps que plusieurs autres villes de l'Idumée, entre autres Marissa, à laquelle elle est toujours unie dans l'historien juif, Ant. jud., ΧΠῚ, x, 1, elle fut rebâtie plus tard par ordre de Gabinius. Bell. jud., 1, vi, 4, Ant. jud., XIV, v, 8. Depuis cette époque, elle n’est plus signalée par aucun écrivain ancien. Cf. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. 11, p. 214-215. A. LEGENDRE.
2, ADURAM, fils de Jectan. Gen., x, 27. Voir ADORAM 1.
3. ADURAM, intendant des tributs. II Reg., xx, %; IL Reg., xt, 18; IL Par., x, 18. Voir ADONIRAM.
Æ. Chercher à l'E les noms propres qui dans la Vulgate latine commencent par un Æ.
AEN (hébreu : ‘Ain), ville du sud de la Palestine, ainsi appelée Jos., xv, 32, et I Par., IV, 32. Elle porte ailleurs dans la Vulgate le nom d’Aïn. Voir Ain 2
AFFINITÉ. L'affinité ou alliance est un lien de parenté qui unit l’un des époux aux consanguins de l'autre. Par le mariage, les deux époux deviennent une même chair, Gen., τι, 2%; Matth., xx, 5-6; en conséquence, tous les consanguins du mari deviennent les alliés de la femme,
et réciproquement ; de plus, et pour la même raison, les consanguins d’un époux deviennent les alliés de l'autre dans la même ligne et au même degré ; ainsi, en ligne
directe, le père et la mère du mari deviennent le beaupère et la belle-mère de la femme ; et, en ligne collatérale, le frère et la sœur du mari deviennent le beau-frère et la belle-sœur de la femme, etc. ; l'affinité n'est donc autre chose qu'une consanguinité communiquée. Puisque l'affinité est une consanguinité communiquée, il est naturel qu'elle en produise aussi, proportion gardée, les effets ; le principal de ses eflets, c’est l'interdiction de certains mariages; de même donc que la consanguinité empêche
le mariage entre consanguins jusqu'à un certain degré, voir CONSANGUINITÉ, ainsi l'affinité empêche le mariage entre alliés. C'est cet effet que nous allons examiner.
I. Affinité dans la loi de Moïse. — 1° Degrés. d'affinilé qui empêchent le mariage. Les empêchements de mariage causés par l’affinité sont exprimés dans deux passages du Lévitique, xvur, 8, 14-16, 18; xx, 11-12, 14, 19-21. Quelques auteurs, Rosenmüller, Zn Lev., ΧΥΠΙ, 6, et d'autres qu'il cite, ont prétendu que ces textes du Lévitique ne visent pas les mariages incestueux avec les personnes y désignées, mais seulement les actes coupables avec ces mêmes personnes. Cette opinion n'a pas besoin d'être réfutée. Les mots hébraïques σή αι ‘érvat ‘i$äh, que les Septante ont traduits littéralement par ceux-ci: ἀσχημοσύνην γυναιχὸς ἀποχαλύπτειν, regardent aussi bien les relations matrimoniales que les actes coupables, comme on le voit, soit par le sens naturel des mots, soit par l'application qu’en fait l’auteur sacré. Lev., xvur, 17-19. Aussi l'opinion universelle des commentateurs catholiques et des rabbins, et l'opinion commune des auteurs protestants, tels que Michaelis, Mosaisches Recht, S 102, t. LIL, p. 225-226, est que les passages cités du Lévitique expriment des empéchements de mariage. C'est aussi ce qu'a déclaré, quoique incidemment, le concile de Trente : « Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'autres degrés de consanguinité et d'affinité pouvant empêcher le mariage, que ceux qui sont exprimés dans le Lévitique,.… qu'il soit anathème, » Sess. XXIV, can. 3, Or voici, d'après le Lévitique, quels sont les degrés d'affinité qui empêchent le mariage. En ligne directe : 1° le mariage est défendu entre un homme et la femme de son père, noverca, « belle-mère, » soit que le père ait plusieurs femmes, comme cela était permis aux Hébreux, soit qu'après la mort de sa première femme il en ait pris une seconde, Lev., xvin, 8; xx, 11; 2 le mariage est défendu entre un homme et la fille de sa femme que celle-ci aurait eue d'un premier mari, € bellefille, » privigna, Lev., xvin, 17; xx, 14; 3 entre un homme et la petite-fille de sa femme, proprivigna, Lev., XVII. 17; xx, 14; 40 entre un homme et la mère de sa femme, « belle-mère, » socrus, Lev., xx, 14; cf. Deut., xxVI, 29 ; 5° entre un homme et la femme de son fils, « bru, » nurus, Lev., ΧΥΙΠ, 15; xx, 12. En ligne collatérale : G° le mariage est défendu entre un homme et la femme de son oncle paternel, uxor patrui, Lev., xvin, 14; XX, 20; 7 entre un homme et la femme de son frère, Lev., xvinr, 16; xx, 21, sauf le cas du lévirat. Voir ce mot. Ainsi une femme ne peut épouser successivement deux frères ; si cependant ceux-ci ne sont que demi-frères, du côté de la mère seulement, Michaelis pense qu'alors la femme peut les épouser successivement tous les deux, Mosaisches Recht, $ 116, τ. IT, p. 307 ; & enfin le mariage est défendu entre un homme et la sœur de sa femme, Lev., xvur, 18, mais seulement pendant la vie de la première femme, comme le porte expressément le texte cité; en sorte qu’un Juif, alors même que la polygamie était permise, ne pouvait épouser simultanément deux sœurs (ce qui pourtant parait avoir été permis avant Moïse, comme nous le voyons par l'exemple de Jacob, qui épousa simultanément deux sœurs, Lia et Rachel, Gen., xxx), mais seulement successivement. Cette restriction montre que la cause de cette prohibition n'est pas l’affinité, qui, une lois contractée, demeure, mais une autre raison que signale l’auteur sacré, Lev., xvir, 18 : « Vous ne prendrez pas la sœur de votre femme, qui serait ainsi sa rivale, » Deux femmes du même mari sont toujours rivales ; c'est une des junestes conséquences de la polygamie ; mais si le législateur hébreu a toléré ce mal pour deux étrangères, il n’a pas voulu le tolérer pour deux sœurs, à cause de l'affection naturelle qu'elles doivent se porter. Les rabbins font remarquer avec soin que, si un Juif pouvait épouser successivement les deux sœurs, ce mot « successivement » signifie après la mort de la première, et non pas après la répudiation de la première, car le texte sacré dit
AFFINITÉ
expressément que le mariage est défendu avec la seconde, du vivant de la premiére ; autrement le désir d’épouser la seconde aurait pu provoquer la répudiation de la première, Hottinger, Juris Hebræorum Leges, |. σανὶς p. 299. Tels sont les huit cas dans lesquels le mariage est défendu entre alliés par la loi mosaïque. Il est un neuvième cas, sur lesquels les auteurs se sont partagés, Nous venons de dire, sous le n° 6, que le mariage est défendu avec la femme de l'oncle paternel, uror patrui; est-il aussi défendu avec la femme de l'oncle maternel, uxor avunculi ? C'est ce que disent, avec saint Augustin, Quæst. in Hept., 11, 76, τ xxx1V, col. 710, un grand nombre de commentateurs qui l'ont vu dans la Vulgate, Lev., xx, 20 : « Vous ne prendrez pas la femme de votre oncle paternel ou maternel, patrui vel avunculi. » Mais ces mots, vel avunculi, ne sont pas dans le texte hébraïque ; celui-ci porte simplement dôdäh, « femme du frère du père. » Gesenius, Thesaurus, p. 324. On ne voit pas davantage ces mots dans le Pentateuque samaritain, ni dans la paraphrase chaldaïque, ni dans les versions syriaque et arabe; aussi saint Jérôme, qui a maintenu dans la Vulgate les mots indiqués, vel avunculi, a bien soin d’avertir qu'ils ne sont pas dans le texte hébraïque. Div. Biblioth., in Lev. xx, t. Χχυπι, col. 326. Nous croyons donc que la loi de Moïse ne défend pas ce mariage ; l’auteur de la Vulgate ἃ ajouté ou maintenu ces deux mots: vel avunculi, parce qu'il a cru que, la femme de l'oncle maternel se trouvant au même degré de parenté que celle de l'oncle paternel, l'analogie l'obligeait à regarder comme défendu le mariage avec la première aussi bien que le mariage avec la seconde. Mais ici l'argument a pari n’a aucune force, soit parce que nous ne devons pas étendre au delà du sens naturel des mots les lois prohibitives, et surtout pénales, odia restringenda ; soit parce que la similitude de parenté n'est pas une raison pour étendre les empêchements de mariage, comme nous le voyons dans le mème chapitre du Lévitique, qui défend à une femme d'épouser deux frères (sauf le cas du lévirat), tandis qu'il permet à un homme d’épouser successivement les deux sœurs. Du reste, au fond, dans notre cas la parité n’est qu'apparente ; comme nous le dirons tout à l'heure, la raison principale pour laquelle Moïse a défendu le mariage entre alliés, et en particulier avec la femme de l'oncle paternel, c’est la fréquence des rapports que les alliés peuvent avoir ensemble, et spécialement le neveu avec son oncle paternel, et par suile avec sa femme; ces rapports quotidiens créent un danger qu'il a fallu écarter, en prohibant le mariage entre le neveu et la veuve de son oncle paternel. Or il n’en est pas de même avec l'oncle maternel et sa femme ; ceux-ci appartiennent à une famille toutedifférente, qui n’a presque pas de rapports avec celle du neveu ; le danger n’existant pas, la précaution était inutile. Voilà pourquoi les auteurs qui paraissent avoir étudié le plus à fond le droit matrimonial mosaïque n'hésitent pas à déclarer que, de par la loi de Moïse, le mariage dont nous parlons n'est pas défendu. C'est l'opinion universelle des rabbins, particulièrement de Maimonide, traité Isuré-Bia, ce. τι (lequel même, appliquant jusqu'au bout le principe odia restringenda, n'entend pas le mot d6d, « frère du père, » de ses frères utérins, mais seulement de ses frères germains); c'est aussi l'opinion de Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 105, p. 782; de Hottinger, Juris Hebræorum Leges, 1. cc; de Selden, Uxor hebraica, Francfort-sur-l'Oder, 1673, p. 5; de Michaelis, soit dans son Mosaisches Recht, $ 117, t. 11, p. 312-313, soit dans une dissertation spéciale ayant pour titre Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis, welche die Heiraten in die nahe Freundschaft untersagen, 2° édit., Gættingue, 1768, $ 103. Nous ne faisons que mentionner le cas suivant, qui ἃ fait difficulté pour quelques auteurs : Pierre et Jeanne se marient, ayant d'un premier mariage, l'un un fils, l’autre une fille ; ce fils et cette fille peuvent-ils, d'après la loi de Moïse, se marier ? Non, disent ces auteurs, au moins quand la nouvelle union des parents a donné des eulants à la
famille, Tel est le sens qu'ils donnent au texte du Lévitique, xvur, 11. Nous prélérons l'interprétation commune, qui entend ce passage de la prohibition du mariage avec une demi-sœur; c'est dans ce sens que la Vulgate a compuis et traduit le texte original. Cf. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 115,t. 11, p. 296-301.
Quelques observations sont ici nécessaires pour l'intelligence du texte sacré sur les empêchements d'affinité. 4° Les défenses matrimoniales sont adressées constamment à l'Aomme, par exemple : « Vous n'épouserez pas la femme de votre père, » Lev., ΧΥ͂ΠῚ, 8; mais il est évident que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que la femme du père ne doit pas non plus épouser le fils que ce père aurait eu d'une première femme ; si le législateur s'adresse toujours à l'homme, c’est que celui-ci prend l'initiative du mariage. 2% Ce qui donne naissance à l’affinité, ce n'est pas, comme en droit canonique, l'acte qui consomme le mariage; ce sont les fiançailles, qui d'ailleurs, chez les Hébreux, équivalent à peu près au matrünmonium ratum de l'Église catholique. Hottinger, Juris Hebræorum Leges, 1. cxc1-cGvt, p. 286-300. Du reste, sous ce rapport, le droit canonique diffère peu du droit mosaïque; car, s'il veut que l’affinité ne prenne naissance que de l'acte conjugal, il reconnaît un autre empêchement analogue, celui d'honnêteté publique, qui naît du matrimonium ratum et même des fiançuilles. 3° Dès que l'affinité a pris naïssance, elle ne cesse pas, même par la mort ou le divorce des époux qui, par leurs fiançailles, lui ont donné naissance. Ainsi en est-il dans les droits romain et canonique. 4° Chez les Hébreux, le mariage légitime seul (en comprenant sous ce nom les fiançailles) donnait naissance à l'affinité ; les relations illicites ne produisaient pas cet empêchement. Nous ürons cette conclusion du texte sacré, qui, dans tous les cas d’affinité que nous avons reproduits, emploie toujours des expressions qui signifient une union légitime : « Vous n'épouserez pas la femme de votre père, de votre fils, etc. » En cela le droit mosaïque diflère du droit canonique, qui reconnaît aussi une affinité naissant de relations coupables ; le droit romain a varié sur ce point. Voet., Ad Pandectas, de Ritu Nuptiarum, n° 35. 5° L'interprétation que nous avons donnée du texte sacré sur les empêchements d'affinité est celle de tous les commentateurs catholiques et protestants ; c'est celle aussi que donnent les Talmudistes, sauf en un point : nous avons dit que le mariage est défendu, d’après la loi de Moïse, à un homme avec la mère de sa femme, socrus, « bellemère; » ils disent que, d'après la même loi de Moïse, le mariage est défendu à cet homme, non seulement avec la mère, mais avec les deux aïeules paternelle et maternelle de sa femme. Nous préférons l'interprétation commune ; ces deux empêchements ne sont pas expressément désignés par Moïse; or, d'après le principe d’herméneutique déjà posé, nous ne devons admettre d'empêchements de mariage que ceux que Moïse ἃ expressément signalés, d'autant plus qu'il s'agit de matières pénales. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 117, τ. 11, p. 308. Nous ne parlons pas des interprétations particulières et isolées des Karaïtes, qu'on peut voir dans Selden, Uxor hebraica, 1, m1-v1, p. 6-30.
2 Sanchon de ces empêchements ou pénalités. La violation de la loi prohibant les mariages entre alliés en ligne directe 2st punie de la peine de mort. C'est la sanction expresse que porte le législateur contre le mariage d'un homme avec la femme de son père, noverca, Lev., xx, 11 ; avec la fille de sa femme, privigna, Lev., xx, 1%; avec la femme de son fils, nurus, Lev., xx, 12; avec la mère de sa femme, socrus, Lev., xx, 14. Deux de ces mariages, v'est-à-dire celui d'un homme avec la femme de son père, ou la mère de sa femme, sont, aux yeux de la loi, des crimes si odieux, qu'une malédiction solennelle et publique est prononcée par tout le peuple contre ceux qui s'en rendent coupables, Deut., xxvir, 20, 29, Il n’y a pas, dans la loi de Moïse, de sanction expresse-contre le mariage
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