NITÉ
d'un homme avec la petite-fille de sa femme, proprivigna ; on peut expliquer cette lacune en disant que, du temps de Moïse, ce cas était chimérique, et qu'en conséquence le législateur a laissé aux magistrats futurs le soin d'établir une pénalité, si la simple prohibition ne suffisait pas, C'est l'opinion de Michaelis, Mosaisches Recht, $ 265, t. v, p. 270.
. Quant aux mariages entre alliés en ligne collatérale, ils ne sont pas défendus sous des peines si rigoureuses, Voici la sanction contre le mariage d'un homme avec la femme de son oncle paternel : « Si quelqu'un épouse la femme du frère de son père, il viole le respect dù à ses proches, tous deux porteront la peine de leur péché : ils mourront sans enfants. » Lev., xx, 20. Que signifie cette pénalité? Il y a en hébreu : ‘äririm yâmufü; les Septante traduisent: ἄτεχνοι ἀποθανοῦνται, et la Vulgate: absque liberis morientur. Cela ne veut pas dire, quoi qu’en aient pensé quelques auteurs, que la femme, dés qu'il sera constaté qu'elle sera devenue mère, sera mise à mort avec son enfant, ni que Dieu se chargera, au besoin par miracle, de rendre ce mariage infécond, ni que les coupables, une fois découverts, seront mis à mort, ce qui les empêchera d'user de leur mariage ; ces interprétations ne sont fondées sur aucune preuve sérieuse. D’après l’explication la plus naturelle, la formule hébraïque signifie simplement que les enfants nés de ce mariage, ou bien seront regardés civilement comme illégitimes, ou bien seront considérés comme les fils, non du père naturel, mais de l'oncle décédé. Telle est l'opinion de saint Augustin, Quæst. in Hept., in Lev., xx, 20, τ. xxxiv, c. 710, suivie par la plupart des docteurs catholiques et des auteurs protestants, Rosenmüller, In Lev.,xx, 20; Michaelis, Mosaisches Recht, 8116, t. 1, p. 304 ; 8. 265, t. v, p. 269, et In Lev., xx, 20. Le mot ‘äririm, ἄτεκνοι, s'explique très bien dans ce sens ; il est en effet quelquefois employé, dans la Bible, pour signifier le malheur d’un homme qui ἃ des enfants, mais dont l'héritage n'est pas recueilli par eux. Jer., xx11, 90. Chez les Hébreux, si désireux de se survivre dans des enfants qui perpétueraient leur nom et recueilleraient leur fortune, c'était un châtiment très grand que d’être légalement privé de toute postérité, et de voir ainsi leur nom tombé dans l'oubli et leurs biens passer dans une autre famille. Quant aux deux formes différentes sous lesquelles se présente l'explication que nous avons donnée, il nous semble qu'on doit préférer la première, d’après laquelle les enfants nés du mariage en question sont purement et simplement illégitimes, et ne sont pas inscrits dans les listes généalogiques de leur famille, soit parce que cette inscription au nom du frère du père n'est mentionnée nulle part dans l'Écriture, soit parce que, d'après une règle générale formulée par le Talmud de Babylone, traité Qidouschin, e. 111, tous les enfants nés de mariages incestueux sont illégitimes. Cf Selden, Uxor hebraica, 1, vu, p. 34. Toutefois Michaelis préfère le second système, d'après lequel les enfants seraient inscrits au nom du frère du père, Mosaisches Recht, et In Lev., aux endroits cités. La sanction contre le mariage d’un homme avec la femme de son frère (sauf le cas du lévirat) est absolument semblable : « ils seront sans enfants. » Lev., xx, 21. Quant au mariage avec deux sœurs simultanément, Moïse ne le frappe d'aucune peine ; il a pensé probablement que les coupables seraient assez punis par ces rivalités et ces querelles que la loi avait voulu écarter en défendant ce mariage. Il y ἃ donc une très grande différence entre les deux catégories de mariages entre alliés que proscrit Moïse : les premiers, entre alliés en ligne directe, sont punis de mort; les autres, entre alliés en ligne collatérale, sont frappés d'une peine beaucoup moins sévére. Il paraîtrait même que, dans la loi de Moïse, ces derniers empêchements de mariage n'auraient pas été dirimants, mais seulement prohibants ; le législateur n’ordonne nulle part la séparation des époux ; il ne la suppose même pas, | il se contente de dire que les enfants qui naitront de ces
mariages ne seront pas regardés comme appartenant aux époux coupables. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 119, t11,:p:1975.
30 Raisons et importance des empêchements d’affinité. Les raisons qu'a eues Moïse d'établir ces empêchements provenant de l’affinité se raménent à ces deux : 10 Le respect et la réserve que la nature inspire à l’homme à l'égard de ses parents très rapprochés. Or ce respect et cette réserve, l'homme les éprouve non seulement pour ses parents proprement dits, consanguinei, mais encore pour les personnes unies à ses parents par les liens du mariage, parce que par le mariage les deux époux deviennent une même chair, ainsi qu'il est dit Gen., 11, %; Matth., x1x, 5-6. C'est cette raison que signale Moïse lui-même, quand il établit ses empêchements d'affinité ; car il s'exprime ainsi : « Vous n’approcherez pas de la femme de votre père, car sa chair est celle de votre père ;… vous n'approcherez pas de votre bru, car elle est la femme de votre fils, » etc. Lev., xvir, 8, 15, etc. Il est évident que cette réserve respectueuse s'impose surtout entre alliés en ligne directe, et beaucoup moins en ligne collatérale ; c'est pourquoi Moïse défend sous des peines si graves le mariage aux premiers alliés, tandis qu'il est moins sévère pour les autres. — 2% La seconde cause de la prohibition, ce sont les rapports fréquents entre les parents ou alliés trés rapprochés. En effet, ces parents ou alliés, surtout en ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, vivent ensemble; ordinairement ils habitent la même maison, surtout chez les Orientaux ; les rapports entre eux sont même inévitables; on ne pourrait sans scandale éloigner quelqu'un de la famille. Si donc le mariage entre parents ou alliés était permis, il y aurait lieu, sous prétexte de mariage futur, à des désordres qui introduiraient la corruption dans les familles. Cette raison est exposée par Maimonide, Moré Nebochim, p. 111, c. 49, trad. Buxtorf, p. 502-503; elle lui paraît tellement forte, qu'il y insiste longuement, et dit qu'elle est la principale qui a inspiré Moïse; c'est aussi la raison que donne saint Thomas de la prohibition générale des mariages entre parents ou alliés rapprochés. Supp. πὴ partis, 4. LIV, a. 3; 4. LV, a. 6. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Ces deux raisons combinées nous font comprendre la gravité des prohibitions mosaïques. Parlant en bloc des mariages qu'il défend, Moïse les appelle « abominations » ; il déclare que les Chananéens ont commis ces crimes, et qu’à cause de cela Dieu les chassera de la terre qu'ils habitent pour la donner aux enfants de Jacob ; il recommande fortement à ceux-ci de ne pas se souiller des mêmes fautes, dans la crainte que la terre qu'ils doivent habiter ne les rejette aussi de son sein, comme elle va faire pour les Chananéens. Lev., xx, 22-93; cf. χνπὶ, 24-30. Moïse ἃ des termes encore plus sévères pour certains mariages prohibés : il appelle le mariage d’un homine avec la mere de sa femme, ou avec la fille de sa femme, du nom de zimmäh ; il donne au mariage d'un homme avec sa bru le nom de Zébél; ces deux mots signifient des crimes énormes. Gesenius, Thesaurus, p. 419, 212; Michaelis, Mosaisches Recht, $ 102, t. 11, p. 229, et 8 205, t. v, p. 265. De là nous devons conclure que s'il s’agit des mariages entre alliés en ligne directe, ils sont contraires au droit naturel. Lui sont-ils tellement contraires, qu'ils soiïént radicalement nuls? C'est une question très controversée parmi les auteurs, quoiqu'on la résolve plus communément dans le sens négatif; mais au moins nous devons dire que, de droit naturel, ces mariages sont illicites ; c'est pour cela que Moïse les qualifie si sévérement, les punit de la peine de mort, et les défend non seulement aux Juifs, mais encore aux étrangers qui vivent parmi eux. Lev., xvirt, 26. Grotius fait remonter la prohibition, non pas précisément au droit naturel, mais à une révélation primitive, qui s'impose à l'humanité tout entière. De Jure belli ac pacis, I, v, $ 13.
Nous ne pouvons étre aussi sévères pour les mariages
AFFINITÉ
entre alliés en ligne collatérale; ceux que nous avons signalés comme défendus par Moïse ne sont pas contraires au droit naturel; nous en avons une preuve dans la loi mosaique elle-même, qui, dans le cas du lévirat, permet, bien plus, commande à un homme d'épouser la veuve de son frère, de son oncle paternel, ou d'un autre parent rapproché. Toutefois, dans les cas ordinaires, ces mariages offrent des inconvénients; les deux raisons que nous avons données plus haut s'appliquent, proportion gardée, à ces mariages, et c'est pourquoi Moïse les défend.
La sévérité des prescriptions mosaïques contre les mariages entre alliés, surtout en ligne directe, s'explique encore par le relâchement général où étaient tombés sous ce rapport les peuples paiens. Moïse signale spécialement, comme coupables de ces mariages incestueux, les tiens et les Chananéens, dont l'exemple aurait été plus funeste aux Juifs. Il aurait pu ajouter la plupart des autres peuples, surtout orientaux; les prescriptions mosaïques, qui sont aussi, dans le sens expliqué, des prescriptions de la loi naturelle, étaient ignorées de presque tous les peuples, non seulement en pratique, mais même en théorie, Selden, De Jure naturali, V, ΧΙ, à ce point que Maimonide disait qu’au point de vue de l'affinité, un seul mariage était défendu aux Noachides, celui d'un homme avec la femme de son père, De legibus Hebræorum, IX, v, trad. Leydecker, p. 142: cf. I Cor., v, 1; et encore ce dernier précepte était-il quelquefois violé chez certains peuples, par exemple chez les Perses, où un homme épousait sans difficulté la femme de son pére. Selden, loc. cit. Dans des temps moins anciens, nous voyons Séleucus, roi de Syrie, donner sa propre femme Stratonice à son fils Antiochus, qu'il avait eu d'une autre union. Valère Maxime, V, ὙΠ].
Il ya pourtant deux peuples où nous trouvons en vigueur la plupart des prescriptions mosaïques sur l’affinité. Les Arabes les observaient, comme uous le voyons par le Koran, τν, 25-27, qui résume les antiques traditions de ce peuple, probablement empruntées aux Hébreux. Les mariages entre alliés en ligne directe furent également défendus par le droit romain. 1nst., I, x, de Nuptiis, $ G-7; cf. Cicéron, Pro Cluentio, 5, 6, et Virgile : « Thalamos ausum incestare novercæ. » Sous les empereurs chrétiens, il fut même défendu à un homme d'épouser sa belle-sœur, ou deux sœurs successivement, L. 5, C. De Incestis et inut. nupt., V, v. Justinien frappe les mariages incestueux des peines pécuniaires les plus graves, Nov., x, c. 1, et même, pour certaines provinces, l'Osrhoëène et la Mésopotamie, de la peine de mort. Νου., CLIV, ç. 1.
Nous avons donné jusqu'ici l'interprétation de la loi de Moïse sur l’affinité par rapport au mariage. Il faut distinguer soigneusement la loi des additions rabbiniques. En ellet, dans le but d'assurer l'observation de la loi et de la protéger contre le relâchement ou les empiétements de la coutume, les Anciens, les Sages, ont établi autour de la loi un mur, une « haie », c'est l'expression talmudique, gädér, c'est-à-dire une série de nombreuses prohibitions qui garantissent les premières; ainsi, par exemple, la loi défend à un homme d’épouser sa bru, Lev., ΧΥΠΙ, 15; pour mieux assurer l'observation de ce précepte mosaïque, les anciens ont défendu à un homme d’épouser la bru de son fils, et même de son petit-fils. Les femmes qu'il est ainsi défendu d'épouser, en vertu, non de la loi, mais des traditions rabbiniques, sont appelées mulieres secundariæ, parce qu'elles viennent en second lieu, après celles que la loi elle-même défend d'épouser; on peut en voir l'énumération dans Maimonide, Tract de Connubüis, I, vi, trad. L. de Compiègne, Paris, 1673, p. 3, reproduit dans Surenhusius, Mischna, traité Qidouschin, 1, 1, part. 1,
II. Affinité dans le Nouveau Testament. — La loi mosaïque n'oblige pas l’Église par elle-même, comme il fut déclaré au concile de Jérusalem. Act., xv, 28-29. Elle ne l'oblige quindirectement, c'est-à-dire par celles de ses
prescriptions qui seraient d’ailleurs de droit naturel; et encore, dans ce cas, l'obligation vient du droit naturel, et non de la loi mosaïque; l'Église, du reste, ἃ pu renouveler de sa propre autorité quelques-unes des prescriptions de la loi mosaïque, qui dans ce cas obligent tous les chrétiens, mais seulement en vertu de l'autorité de l'Église. Dès lors nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 1° les empêchements d’affinité que nous avons exposés n'obligent pas l'Église par eux-mêmes; % les empêchements d’affinité en ligne directe, élant très probablement de droit naturel comme prohibants, sinon comme dirimants, obligent l'Église; 3° l'Église est seule juge de savoir si et jusqu'à quel point ces empêchements sont de droit naturel; 4° en dehors des empêchements de droit naturel, nous ne devons admettre que ceux qui ont été expressément établis par l'Église.
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons deux faits qui se rapportent à l'affinité. 1° Mariage d'Hérode Antipas avec la femme de son frère. Matth., x1v, 3-4; Marc., vi, 17-18; Luc., mt, 19. Ce mariage était illicite à deux points de vue : 1. C'était un mariage adultérin : Hérodiade avait pour mari Hérode Philippe, frère d'Antipas ; lorsque Antipas épousa cette femme, Philippe vivait encore; quelques auteurs ont nié ce fait, comme Tertullien, Adv. Marcionem, 1V, 3%, t. 11, col. 443 ; saint Jean Chrysostome, Hom. ΧΕΥ͂ΠΙ in Matth., t. Lvur, col. 490; Théophylacte (avec quelque hésitation), /n Matth. x1v,t. ΟΧΧΗΙ, col. 2%5 ; mais on ne peut guère le révoquer en doute à cause du témoignage exprès de Josèphe, qui dit qu'Hérodiade se sépara de son. mari « encore vivant », Ant. jud., XVII, v, 4, témoignage cité, reproduit et accepté par Eusèbe, H. E., 1, χι, t. xx, col. 114; par Origène, qui signale et rejette l'opinion contraire, Tom. x in Matth., 21, τ. xIn, col. 891; par saint Jérôme, In Matth., XIV, 3-4, τ. XXVI, col. 97; par saint Basile de Séleucie, Orat. XVII, t. LXXXV, col. 227; par Euthymius Zigabène, In Matth. x1v, t. ΟΧΧΙΧ, col. 426, etc. Aussi la plupart des commentateurs, soit catholiques, soit protestants, regardent comme adultérin le mariage d'Antipas ἀνθὸ Hérodiade. — 2. De plus, ce mariage était incestueux et violait les lois de l'affinité. Hérodiade était la femme de Philippe, frère d’Antipas. Or, nous l'avons vu, d'après la loi mosaique, un homme ne pouvait épouser la femme de son frère que dans le cas du lévirat, c'est-à-dire quand ce frère était mort, et sans enfants. Philippe n'était pas mort, et, de plus, il avait eu d'Hérodiade une fille appelée Salomé, Joséphe, Ant. jud., XVIII, v, 4, celle-là même qui dansa devant Hérode. Matth., x1v, 6. Aussi les auteurs qui pensent que Philippe était mort lorsque Hérodiade épousa Antipas, disent que ce mariage était néanmoins coupable, comme contraire à la loi de Moïse, puisque Philippe n'était pas mort sans enfants; dans toutes les hypothèses, ce mariage était donc incestueux. On ne peut pas objecter, pour justifier Antipas, que, n'étant pas Juif, 11 n'était pas soumis à la loi de Moïse; car, quoi qu'il en soit de la question de savoir si les Hérode étaient prosélytes, au moins de la porte, question très débattue (cf. Selden, De jure nature, V, xx1-xx11, p. 679-691), toutefois Antipas était soumis aux lois de Moïse, au moins sur les empêchements de mariage provenant de fa parenté, puisque, comme nous Vavons dit, d'après Lev., xvit, 26, Dieu voulut que non seulement les Juifs, mais encore les étrangers qui vivaient parmi eux, fussent soumis à ces lois. — 3. Quelques auteurs ajoutent un troisième grief contre ce mariage : Hérodiade, disent-ils, était la nièce d’Antipas; car elle était fille d'Aristobule, et celui-ci et Antipas étaient frères, comme étant tous deux fils d'Hérode le Grand. Or il éta t défendu aux Juifs d'épouser leur nièce. Nous ne pensons pas que le mariage d'Antipas avec Hérodiade fût illicite à ce point de vue; en effet, s'il était défendu aux Juifs d'épouser leur nièce, c'était en vertu, non pas précisément de la loi mosaïque, mais des traditions rabbiniques (voir ÆoNsANGUINITÉ), lesquelles peut-être n'étaient as encore