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Monnaie d'Accho

Tête imberbe d'Alexandre, à droite, — À. Zeus ou Jupiter aétophore (porteur d'aigle), assis, à gauche. Sous le bras droit de Jupiter, on lit, en caractères phéniciens, ACV (Accho) et la date 34 (278-277 avant J. C.) de l'ère des Séleucides. Beaucoup de monnaies portant l'effigie d'Alexandre ont été ainsi frappées longtemps après son règne.

monnaie que nous reproduisons ici, fig. 17, est un tétradrachme au nom d'Alexandre; l'original est conservé au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Pour les monnaies autonomes et impériales d’Accho-Ptolémaïde, voir de Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte, Paris, 1874, p. 154-169, pl. virr. — Saint Paul, après avoir prêché l'Évangile en Macédoine, en Grèce et en Asie, venant de Milet à Jérusalem, termina au port de Ptolémaïde «sa navigation », son voyage par mer; puis, « ayant salué ses frères, demeura auprès d'eux pendant un jour. » Act., xx1, 7. Dés les premiers siècles de l’ère chrétienne, la ville devint le siège d’un évêché; pendant les croisades, elle acquit une très grande importance. Voir V. Guérin, Description de la Palestine, Galilée, t.1, p.512-5%; E. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, τ ut, p. 92-100. A. LEGENDRE.

ACCOMMODATICE (Sens). Ce sens n’est pas, à parler strictement, un sens de l'Écriture, directement ou indirectement voulu par le Saint-Esprit; c'est une signification attribuée plus ou moins arbitrairement aux paroles sacrées, et distincte de leurs sens réels, littéral et spirituel. Elle résulte de l'adaptation du texte à un sujet étranger au contexte.

Cette adaptation se fait de deux manières. Le texte, appliqué à une personne, un objet, une situation différents de ceux qu'avait en vue l’auteur inspiré, garde-t-il son sens premier et naturel, l'accommodation ἃ lieu par extension. L'application est fondée sur quelque ressemblance, sur l’analogie et une sorte d'identité morale des situations. Ainsi un pécheur emploierait pour excuser sa faute les paroles ἀ Ἔνθ : Serpens decepit me, Gen., 117, 13; un aveugle exprimerait son malheur comme Tobie, v, 12:

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Quale gaudium mihi erit, qui in tenebris sedeo et lumen cœli non video? Par suite de son adaptation à une autre circonstance, le texte perd-il son sens naturel et a-t-il une signification nouvelle, il n'y a plus qu'une simple allusion à l'Écriture, une coïncidence de sens entre une parole divine et l'expression d'une pensée humaine. La sœur du duc de Montmorency, décapité par ordre de Richelieu, s'écriant, dit-on, à la vue du tombeau de ce cardinal : Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus, employait ainsi les paroles des sœurs de Lazare à Jésus. Joa., x1, 21 et 32. C'est aussi par allusion qu'on applique souvent à la contagion des mauvaises compagnies le ÿ. 20 du psaume xvir: « Vous serez bon avec les bons et mauvais avec les mauvais, » adressé littéralement à Dieu, qui est miséricordieux envers les bons et sévère à l'égard des méchants. Ces deux procédés d’accommodation sont parfois réunis. La parole Mirabilis Deus in sanctis suis, Ps. LxvII, 36, relative aux prodiges accomplis par Dieu dans son sanctuaire, est souvent entendue de la sorte des merveilles de grâce opérées dans les saints. ;

De soi, l’accommodation qui conserve à l'Écriture son sens premier est plus légitime que la simple allusion, qui souvent, selon le mot de saint François de Sales (voir son Esprit, Ile part., ch. x), est une « détorse » du texte sacré. Toutefois le concile de Trente, sess. IV, decret. de editione et usu Sacrorum Librorum, a interdit formellement toute application de la parole divine à des sujets profanes. Au xvr° siècle, la Sainte Écriture était employée à des bouffonneries et à des contes, à de vains discours et à des flatteries, à des détractions, à des superstitions, à des enchantements impies et diaboliques, à des divinations et à des sorts ou libelles diffamatoires. Afin de réprimer cette témérité, les Pères du concile prohibérent ces irrévérences et celles qui leur ressembleraient, et ordonnèrent aux évêques de punir, selon le droit et leur appréciation, les auteurs d'un tel mépris et de telles profanations. L’instruction de Clément VIII aux correcteurs de livres signale comme digne de correction l'emploi de l'Écriture à un usage profane. Les moralistes l’appellent « un sacrilège réel, l'abus d’une chose sacrée », et saint François de Sales, malade, reprit vivement son médecin, qui appliquait à la préparation d'un remède les paroles de Jésus à Pierre : Quod ego facio, tu nescis modo; scies autem postea. Joa., ΧΠῚ, 7 : « Vous profanez la Sainte Écriture en l’appliquant à des choses profanes ; un chrétien ne doit employer la parole de Dieu que pour des choses saintes, et avec un grand respect. » Cependant toute accommodation de l'Écriture à un sujet profane n'est pas répréhensible au même degré. Une fine plaisanterie est moins condamnable qu'une grossière bouffonnerie, une habile allusion qu’un lourd jeu de mots. Les casuistes autorisent à citer dans la conversation, par maniére de proverbe, une pensée générale, telle que Melior est obedientia quam victimæ, 1 Reg., xv, 22; à rapporter un exemple ou une comparaison bibliques, qui gardent hors du contexte leur sens véritable.

Mais, en règle générale, l'accommodation de l'Écriture n'est permise que dans les sujets de piété et dans un but d'édification. Les auteurs inspirés, en de rares circonstances, I Mach., 1, 41, et Tobie, 11, 6, pour Amos, vin, 10; 1 Mach. 1, 57, pour Daniel, 1x, 27; Matth., vir, 23, pour Ps. vi, 9; Matth., x, 36, pour Michée, vu, 6; Luc, χχαπ, 30, pour Osée, x, 8; Apoc., xt, #4, pour Zach., 1v, 14, ont détourné de leur sens primitif certaines paroles des Livres Saints, et donné à leur pensée l'expression d'une autre pensée divine. Les écrivains ecclésiastiques ont suivi leur exemple, et largement usé des applications libres, des adaptations du texte sacré, Elles abondent dans leurs ouvrages, et Théodore de Mopsueste, In Epist. ad Rom., ur, 12, t. LxvI, col. 793, assure que eet emploi de la Sainte Écriture était très fréquent de son temps dans les sermons. Il s'est perpétué dans la prédication de tous les siècles, et

ACCOMMODATICE (SENS)

l'Eglise elle-même l'a consacré dans sa liturgie. L'éloge des patriarches est emprunté à l'Ecelésiastique pour louer les confesseurs pontifes et non pontifes. Acosta, De vera Scripturas tractandi ratione, 1. UE, ον vi, vit et XI, ἃ recueilli un certain nombre d'exemples de semblables accommodations. Antiennes, psaumes, capitules, leçons et répons du bréviaire ; introïts, graduels, traits, oflertoires, communions, parfois même épitres et évangiles du misse}, sont des applications du texte sacré à l'objet des fêtes. Sans déroger au respect dù à la parole divine, cet emploi de l’Ecriture excite la piété des lecteurs et des auditeurs. La partie matérielle elle-même des propositions de l'Écriture possède une sorte de vertu divine. Deviennent-elles le véhicule et l'expression de pensées et de sentiments humains, elles produisent encore des effets divins dans les âmes. Les homélies de saint Bernard, composées, pour ainsi dire, de centons extraits des Livres Saints, ont une onction et une saveur de piété particulières.

Toutefois l'accommodation du texte sacré à des sujets religieux a ses règles et n’est légitime que moyennant certaines conditions. Avant tout, il est évident qu'il ne faut jamais présenter le sens accommodatice comme le sens véritable de l'Écriture. Il n’a aucune valeur dogmatique, ne peut établir un point de foi ou de morale obligatoire, ni servir par conséquent à la démonstration d'une thèse. L'employer, c’est énoncer dans les termes qui expriment une pensée du Saint-Esprit une proposition étrangère, dont le Saint-Esprit n’est pas responsable. Cette proposition n'obtient pas par là une force nouvelle, Aussi saint Jérôme, In Matth. 1. I, χαπὶ, 33, t. xxvi, col. 91-92, blâmet-il les écrivains qui voulaient prouver le dogme de la sainte Trinité par la parabole des trois sacs de farine qu'une femme met en pâte, parce qu'ils y voyaient une figure de la pluralité des personnes dans l'unité de la nature. Les Donatistes démontraient par ce texte : Indica mihi ubi pascas, ubi cubes in meridie, Cant., τ, 6, qu'eux seuls représentaient en Afrique la véritable Église. Saint Augustin, De unitate Ecclesiæ contra Donatistas, XXIV, 69, t. xzurr, col. 441, se moque à bon droit de leur argumentation.

L'application du texte sacré doit toujours être naturelle, fondée sur une analogie au moins lointaine, être d'une justesse frappante et pleinement satisfaisante pour l'esprit. Une adaptation risquée, quoique pieuse, est à tout le moins une faute de goût; parfois même elle devient un sujet de risée pour des lecteurs ou des auditeurs exigeants. La prudence et une sage réserve feront donc éviter de donner aux paroles saintes une signification contraire au sens littéral, ou trop éloignée de ce sens, ou qui n'aurait avec elles d'autre rapport que le son matériel des mots. Saint François de Sales voulait qu'on commençät par expliquer le sens littéral. « Autrement, disait-il, c'est bâtir le toit d'une maison avant d'en jeter les fondements. L'Écriture Sainte n'est pas une étoffe qu'on puisse tailler à son gré pour s’en faire des parements à sa mode. » Ne serait-ce pas un blasphème d'appliquer au sacré Cœur de Jésus ce verset : Accedet homo ad cor altum, et exaltabitur Deus, Ps. Lx, 7-8, ou à la sainte Vierge ce passage du psaume x (hébreu), 15: Quæretur peccatum illius et non invenietur, qui décrivent l'insondable malice des pécheurs et la gloire que Dieu retirera de leur punition? Entendre des instruments de pénitence ces paroles : Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, Ps. 1, 42, qui exhortent les hommes à recevoir le joug du Messie, s'ils ne veulent irriter le Seigneur, serait excessif. L'abus, dans ces cas où l’allusion n'est que verbale, provient souvent de l'ignorance du vrai sens de l'Écriture, ou du ridicule désir de faire parade de bel esprit dans les citations scripturaires. Les prédicateurs du xvri° siècle n'ont pas toujours su éviter ce défaut, Sur l'emploi du sens accommodatice de l'Écriture dans la chaire chrétienne, voir Longhaye, La prédication, grands maîtres et grandes lois, Paris,

ACCOMMODATICE (SENS) — ACCUSATEUR

1888, 2e part., 1. I, ch. rer, nt, p. 295-301. A consulter : | mot hébraïque hassätän, « l'adversaire, » par antonomase,

Vasquez, In r® partem Sum. theol., disp. XIV; Serarius, |

Prolegomena biblica, c. xx1, 4. 14; Frassen, Disquisitiones biblicæ, 1v, 6; Acosta, De vera Scripturas tractandi ratione, 1. 111. ce. v-x1u ; H. de Bukentop, Tractatus de sensibus Sacræ Scripturæ, c. xv; Berthier, Tractatus de locis theologicis, Turin, 1888, pars 1", 1. I, 6. πὶ, a. 11, ὃ 1, nos 189-191, p. 166-168, et $ 3, n° 257, p. 220-221. E. MANGENOT.

ACCOS, hébreu : - Hagqôs (nom avec l’article), « l'épine ; » Septante : Κώς, 1 Par., χχιν, 10; ᾿Αχχούς, I Esd., 11, 61; ᾿Αχχώς, Il Esd., πὶ, 4, 21; ᾿Αχώς, II Esd., vil, 63.

4. AccOS, chef de la famille sacerdotale à qui échut sous David le septième sort, [ Par., xx1v, 10. Ses descendants revinrent de la captivité avec Zorobabel. Mais, n'ayant pu retrouver leurs tables généalogiques ni justifier de leur descendance, ils furent exclus du sacerdoce, 1 Esdr., 1, 61 ; Ἡ Esdr., vu, 63. Dans la Vulgate, II Esdr., πὶ, 21, « Haccus ; » au ÿ. 3, « Accus. »

2. AccOS (Septante : ᾿Αχχώς; Vulgate : Jacob), père de Jean et grand-père d'Eupolème, l'ambassadeur de Judas Machabée à Rome. 1 Mach., vur, 17.

ACCUB, hébreu : ‘Agqub, « insidieux; » Septante : Ax006, ᾿Αχούμ.

4. Ασουβ, le quatrième fils d'Élioénaï, descendant de Zorobabel. 1 Par., 11, 24.

2. ACCUB, lévite, un des chefs des gardiens de la porte orientale du temple, du temps de David. I Par., 1x, 17, 26. 11 était chargé en même temps des chambres et des trésors de la maison du Seigneur. Ses descendants revinrent de la captivité avec Zorobabel. 1 Esdr., 11, 42, 45; Ἡ Esdr., vu, 46. Parmi ses descendants, on en voit un du nom d'Accub lire la loi et faire les fonctions de chef des portiers. IL Esdr., νι, 7, 9; xt, 19: χπ, 95.

3. ACCUB, un des chefs des Nathinéens, dont les descendants revinrent de Babylone avec Zorobabel. I Esdr., πῃ, #5. Son nom est omis dans le texte parallèle. II Esdr., VU, 48.

4. ACCUB, lévite qui assista Esdras dans la lecture de la loi au peuple. IL Esdr., vu, 7. Voir ACCUB 2.

ACCUS. Voir Accos 1.

ACCUSA. Voir BACBIEL.

ACCUSATEUR. Ce mot s'emploie dans divers sens: 1° En matière judiciaire, il signifie, dans la Bible comme dans les auteurs profanes, celui qui défére au juge un crime commis par un autre, afin d'attirer sur lui la vengeance publique : ainsi dans beaucoup de passages cités dans la suite de cet article. 2 En dehors de tout jugement, ce mot signifie celui qui dénonce le crime, vrai ou faux, d'un autre, soit pour le faire corriger, soit pour attirer sur lui là colère et la haine. Dans ce sens, ce mot est employé fréquemment par les auteurs sacrés. Voir, par exemple : Gen., xxXXvVII, 2; XxxIX, 13-18; I Esdr., 1v, 6-24; Prov., xxx, 10; Eccli., xzvr, 2: 1 Mach., vi, 6, 95; II Mach., 1, 1, etc. 3 Dans un sens plus élevé et métaphorique, ce mot signifie celui qui porte une accusation contre quelqu'un devant le tribunal de Dieu, Joa., v, 45; Rom., var, 33; dans ce sens, Satan est appelé, par antonomase, « l'accusateur, » ὁ χατήγωρ. Ap., XII, 10, nom que les rabbins ont mis, en hébreu, gâtégôr, pour le donner

au démon. Ce mot, 6 χατήγωρ, Correspond à peu près au |

qui est le nom de Satan. Zach., un, 1, 2; Job, 1, 6-9, etc; Gesenius, Thesaurus, p.1328. 4° Dans la Bible, le même mot est encore appliqué à la conscience, qui accuse le pécheur, Rom., 11, 15; à la loi, qui accuse celui qui la viole, Joa., v, 45, 5° Enfin le juste est dit aussi « accusateur » de lui-même, Prov., xvin, 17, dans ce sens que le juste est prompt à reconnaître, à avouer et à regretter ses torts : ce qui n’est pas toujours vrai du pécheur. Dans cet article, nous ne prenons ce mot que dans le premier sens, c'està-dire en matière judiciaire. »

L'accusateur est celui qui implore l'autorité du juge pour faire infliger à l'accusé la peine portée par les lois contre le crime qu'il lui impute; si le plaignant ne requiert pas la vengeance publique, mais seulement la satisfaction d'un intérêt privé, lésé par le délit commis, il s'appelle non pas accusateur, mais demandeur (voir DETTE, JUGE- MENT). Dans le premier cas, le jugement est dit criminel ; dans le second, civil; si le plaignant requiert à la fois la vengeance publique et la satisfaction de ses intérêts, il est en même temps accusateur et demandeur, et le jugement est dit mixte.

Les droits romain et canonique distinguent entre l'accusateur et le dénonciateur : l’accusateur s’oblige àäprouver le crime imputé, fait la cause sienne, et s'expose aux peines les plus graves, s’il succombe dans ses preuves ; le dénonciateur se contente de déférer le crime au juge, et d’indiquer les témoins et autres moyens de preuve. Les Hébreux ont ignoré cette distinction; quiconque défére un crime au juge est dit accusateur ou, plus exactement, éâtän, « adversaire, » et s’expose, s’il agit avec malice, aux peines que nous indiquerons plus loin.

L'accusation n'était pas nécessaire pour mettre en mouvement l’action judiciaire; quand les juges avaient connaissance d'un crime, la voix publique ou d’une autre manière, ils pouvaient procéder à une information juridique. Juda apprend, par un bruit public, la faute de Thamar, et procède au jugement, Gen., xxxvIn, 24; Josué apprend, par révélation divine, que les ordres du Seigneur ont été violés; il fait une enquête, et Achan convaincu subit la peine de mort. Jos., vir, 10-96. Josèphe nous dit que, lorsque un meurtre avait été commis, les juges de la ville, même avant d’avoir reçu aucune indication sur le coupable, devaient procéder à une enquête et provoquer des dénonciations, même par l’appât des récompenses. Ant. jud., IV, vi, 16.

L'accusateur n’était pas toujours, comme chez les Romains, une ou plusieurs personnes déterminées; c'étaient quelquefois la foule, le peuple, une catégorie de personnes : dans le procès de Jérémie, ce sont les prêtres et les prophètes, Jer., xxvi, 11, 16; dans le procès de Pierre et de Jean, ce sont les prêtres, les magistrats préposés au temple, et les Sadducéens, qui les trouvent dans le temple, Act., 1V, 1-3; dans le procès de saint Étienne, ce sont les synagogues des Affranchis, des habitants de Cyrène, d'Alexandrie, etc. Act., vi, 9-13.

Nous voyons par ces exemples que, dans le droit hébraïque, l'accusation n'était pas réservée, comme dans nos législations modernes, à un magistrat spécial; le droit d'accusation appartenait à tous les Israélites, soit aux intéressés, c'est-à-dire à ceux qui étaient lésés dans leurs biens, leur honneur, etc., par le crime commis, soit même à un citoyen quelconque qui avait vu le crime; dans ce sens, pour employer une expression du droit romain, tous les crimes, chez les Hébreux, étaient « publics », c'està-dire qu'il était permis à tous les citoyens de les déférer aux juges par la voie de l'accusation. Les crimes « publies », chez les Romains. étaient surtout ceux qui étaient commis ou censés commis contre la république, et c’est pour cela que tous pouvaient accuser les coupables, Voet., ad Pandectas, de publicis judiciis, 1; chez les Hébreux, tous les crimes étaient censés commis directement contre Dieu lui-même, et par conséquent contre l'État, dont Jéhovah

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était le premier chef : voilà pourquoi tous pouvaient se porter comme accusateurs.

L'aceusateur, chez les Hébreux, présentait sa requête de vive voix; tel, au moins, paraît avoir été l'usage. Généralement l'accusateur paraissait devant les juges en même temps que l'accusé; c'était l'usage romain au lemps de Notre-Seigneur; nous l'apprenons par saint Paul. Act. xxv, 16; οἵ, xxnr, 30, 35; χχιν, 8. C'était aussi l'usage des Hébreux, comme nous le voyons par les exemples de jugements mentionnés dans la Sainte Écriture; nous ne trouvons qu'une exception : dans le jugement de Naboth, ΠῚ Reg., xx1, 8-14, l'accusatrice Jézabel ne paraît pas devant les juges de Jezrahel; il est probable que sa qualité de reine l'en exemptait; du reste, comme on le voit dans le texte sacré, l'intervention de Jézabel dans ce jugement, ou plutôt dans cette iniquité, était moins une accusation qu’un odieux complot entre elle et les juges.

Dans le droit romain, suivi en cela par le droit canonique, l’accusateur proprement dit ne peut être témoin, sinon dans les affaires de peu d'importance. La raison en est que, comme nous l'avons dit, l’accusateur fait la cause sienne, s'engage à prouver son attaque, et s'expose, en cas d'insuffisance de preuves, à des peines très graves. Or, de par le droit naturel, nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Il n’en était pas ainsi chez les Hébreux ; autant que nous pouvons en juger par les exemples rapportés dans la Sainte Écriture, l’accusateur pouvait être témoin : dans le jugement de Susanne, Dan., x, les deux vieillards accusateurs furent témoins, et les deux seuls témoins; dans le jugement de Salomon, III Reg., 111, 16-98, la femme qui traduit sa voisine devant le tribunal du roi remplit à la fois les deux rôles d’accusatrice et de témoin. La raison de cette différence, c’est que dans la coutume hébraïque l’accusateur ne fait pas la cause sienne, qu'il ne s'engage pas à prouver son attaque, et qu'il n’est puni qu’en cas de calomnie délibérée et clairement prouvée. Il est probable, en conséquence, que lorsque l’accusateur était témoin, il pouvait servir à compléter le nombre de deux ou trois témoins requis par la loi pour rendre une sentence en matière criminelle. Voir TÉMOIN. Toutefois quelques commentateurs pensent que, dans ce cas, il fallait encore nécessairement deux autres témoins, distincts de l’accusateur, et que tel était le sens de la formule mosaïque : « deux ou trois témoins. » Tel est le sentiment de Michaelis, Mosaisches Recht , $ 299, t. νι, p.126; Saalschütz le réfute sur ce point. Das mosaische Recht, k. 88, p. 604. Dans le jugement de Susanne, les vieillards étaient à la fois accusateurs et témoins; comme ils étaient deux, leur témoignage parut suffisant; Daniel ne fit pas de reproche aux juges sur ce point. C’est aux juges à apprécier, d'après toutes les circonstances, la valeur du témoignage de l’accusateur, et à en tenir le compte qu'il mérite. ?

La peine portée contre l’accusateur qui accuse calomnieusement n'est pas spécialement et explicitement exprimée dans la loi de Moïse; elle se déduit de la peine portée contre les faux témoins, parce qu’en effet l’accusateur pouvait être témoin, et l'était même souvent, et que d’ailleurs la loi pénale qui vise les témoins est conçue en des termes généraux qui s'appliquent aussi bien à l’accusateur. Nous lisons, Deut., x1x, 16-21 : « Si un faux témoin s'attaque à un homme, l’accusant d’avoir violé la loi, et que celui-ci le nie, ils se présenteront tous deux devant le Seigneur, en la présence des prêtres et des juges qui seront en charge en ce temps-là, et lorsque, aprés une trés exacte recherche, ils auront reconnu que le faux témoin a avancé une calomnie contre son frère, ils le traiteront comme il avait le dessein de traiter son frère. » On voit que ce texte s'applique aussi bien à l’accusateur qu'au témoin. La coutume, du reste, a ainsi entendu la loi. C'est la peine du talion qui est ici décernée contre les faux témoins. Or les Hébreux infligeaient cette peine aussi bien à l'accusateur qui calomniait qu'au faux témoin. Dans

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