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rois d'Egypte, jaloux de leur belle et nombreuse bibliothèque, et craignant que ceux de Pergame ne leur lissent, en les imitant, une redoutable concurrence, défendirent l'exportation du papyrus. Ceux de Pergame, animés d'une noble émulation, ne se laissèrent pas détourner, par cet obstacle, du but qu'ils s'étaient proposé; ils substituèrent au papyrus des peaux travaillées, auxquelles ils donnèrent le nom de leur ville, pergamenum, d'où est venu le nom de parchemin, plus beau, plus solide, plus durable que les feuilles du roseau. 11 paraii, d'après Pline, que les anciens écrivaient aussi quelquefois sur du linge ; mais le papier fait de linge bouilli et étendu est bien loin de remonter à une époque aussi ancienne; il n'a guère qu'un peu plus de sept siècles de date, quoiqu'on ne puisse déterminer l'époque précise de son invention (v. .Monlfaucon, Charta bombycina).

Nous renvoyons aux articles spéciaux pour ce qui regarde les différents livres de l'Ecriture sainte, et à l'article Bible, où l'on trouvera les noms des livres perdus qui soni rappelés dans l'Ancien Testament.

Les desseins de la volonté divine, et les noms des lidèles élus, sont représentés en divers passages, comme étant inscrits dans le livre de la sagesse éternelle, ou au livre de vie; on peut comparer, sous ce rapport, Ex. 32, 32. Es. 4, 3. Ez. 13, 9. Ps. 69, 28. Dan. 12, 1. Luc 40, 20. Phil. 4, 3. Apoc. 3, 5. 43, 8. 20, 15. 22, 19 Quand il est parlé des livres, comme Dan. 7, 10. Apoc. 20, 42. 13.. il s'agit, en figure, de ceux dans lesquels sont inscrites les œuvres des hommes, bonnes et mauvaises : quand il est parlé du livre de l'Eternel, il s'agit de celui dans lequel est inscrite la durée terrestre de la vie des hommes; enlin le livre de vie de l'Agneau est celui des élus, dont les noms sont inscrits dans les cieux pour la vie éternelle, v. Rossier, Etud. sur l'Apoc, II, p. 341 • — Les livres scellés dont il est parlé Es. 29, i l. Apoc. 5. 1., ne sont autres que les prophéties d Esate et de saint Jean.

LOD, 4 Cbr. 8, 42. Esd. 2, 33. Neh. 44, 35., paraii avoir été habitée par les Benjamites au retour de la captivité. (1 est la même ville qui est appelée Diospolis par les Grecs, et Lydde dans le N. T., que Pierre visita, et où il guérit le paralytique Enée, Act. 9, 32-35. Elle est située à 4 ou 5 lieues est de Joppe, sur le chemin de Jérusalem a Césarée de Philippe. A l'époque de la domination syrienne, elle appartenait à la Samarie, mais eu fut démembrée, avec deux autres toparcliies, pour être donnée aux Juifs par Démétrius Soter. Réduite en cendres par le geuèral romain Ceslius, lors de la dernière guerre des Juifs, elle se releva de ses décombres, et fut quelque temps Je siège d'une académie. Ce n'est plus maintenant, sous le uom ' l Eial n'était point juxtaposé à l'Eglise, au-des-

de Ludd ou Lidda, qu'un petit village presque entièrement en ruines, et qu'on aperçoit, à peu de distance de la route de Joppe à Jérusalem, au milieu d'une forêt d'oliviers et de magnillques jardins.

LODÉBAR, 2 Sam. 9, 4. 5. 17, 27. Situation inconnue, mais probablement au delà du Jourdain et non loin de Mahanajim : c'est là «joe demeurait Méphiboselh, liis de Jonathan, Ictv que David le lit appeler à sa cour, « pour lui fair< du bien. »

LOG, Lév. 44, 10. 42. 24., mesure pour les ohjets liquides, le douzième du hin, équivalant, en conséquence, au contenu de six coquille» d'œufs, d'après les rabbins : c'est la même quantité que le quart du cab dont il est parlé 2 R. 6, 25., qui ne s'employait que pour les objets solides.

LO-HAMMl (pas mon peuple), v. Osée.

LOI. Le judaïsme est essentiellement une loi, et le N. T. qualifie souvent de cette manière, soit l'économie elle-même, soit les livres qui en sont les documents, Jean 7, 49. 40, 34. 42, 34. 45, 25. 4 Cor. 4 4, 24. Ilébr. 7, 42. 40, 4. (prof. S. Chappuis, De l'Ane. Test, dans ses rapports avec le christianisme). Tout, en effet, se résume en lois chez les Juifs, à tel point que le nom même de la Thorah (la loi) était révéré chez eux presque à l'égal du nom de Jéliovah lui-même.

En groupant autour du nom d'Abraham une portion déterminée de la famille de ce patriarche, en faisant de cette famille un peuple, et de ce peuple le dépositaire de la vérité, en leur accordant ainsi des privilèges inappréciables. Dieu leur imposait des devoirs adéquats aux droits qu'il leur concédait. La loi était, en quelque sorte, le prix de leur privilège : bénéficiions d'une part, obéissance de l'autre, tels étaient les termes de ce contrat, de cette alliance. De la part des Juifs, tout devait doue aboutir à Dieu ; Dieu était leur chef, leur maitre, un maître absolu; Dieu était comme la base même de leur nationalité : leur législation devait porter l'empreinte de cette situation exceptionnelle. Israël ne pouvait être ni monarchie, ni république, ni aristocratie; c'était en principe, ce devait être en fait, une théocratie; ou plutôt, il pouvait adopter successivement toutes les formes extérieures des gouvernements temporels, mais il ne pouvait pas cesser U'étrt directement sous la dépendance' de Dieu ; Dieu seul pouvait lui dicter ses lois. Le Dieu d'Israël se proclamait l'auteur des institutions politiques, comme celui des institutions religieuses. La charte du pays était le Décalogue; toutes le* autres lois n'en étaient que le dé\cloppemeui. Il n'y avait point là d'Eglise, a côte de l'Eut,

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sus, au-dessous, ou au dedans; l'Etat et l'Eglise n'étaient qu'un; rien ne les distinguait. Il n'y avait pas un domaine religieux et un domaine politique ; on ne pouvait pas plus faire abstraction de l'un que de l'autre. Dieu était roi et souverain sacrificateur-, tout se réunissait en lui. comme ces deux ordres d'idées et de choses ne peuvent, en effet, se réunir qu'en lui, sous peine de se compromettre l'un l'autre.

Le monothéisme n'était point une abstraction pour Israël; il se révélait d'une manière patente, visible, extérieure; il portait ses fruits, et se manifestait par des conséquences; il donnait des lois, lui seul, toujours, partout. Quoique les lois mosaïques puissent se diviser en catégories, elles tendaient toutes également vers le même but, comme elles partaient du même principe. Elles avaient pour but de constater le mal, d'opposer à ses progrés une barrière, de le condamner toujours, et de préparer les esprits à l'attente du Messie, qui devait le vaincre, et en détruire les funestes effets.

Le mot loi est pris dans des sens très divers. Il peut signiller les ordres que donne un roi Gen. 47, 26. Est. 4, 4 y., les prescriptions d'un père à ses enfants Prov. 6, 20-, l'intervention de Dieu dans la nature Es. 45, 42. (Les lois naturelles, appelées aussi ordonnances, ou règlements, Jér. 31, 35. 33, «5.; cf. Job 38,5. Gen. 8, 32. Ps. 33, 9. 414, 5., etc.). Mais, dans le sens le plus ordinaire, il se dit des commandements que Dieu donne à l'homme, et qui portent tes divers noms de statuts, ordonnances, témoignages, etc., surtout Ps. 4 49. Ce mot semble désigner d'une manière spéciale le Décalogue, Rom. 7, 7.; cf. Matin. 49, 4 7. Marc 40, 49. Luc 48, 20. Il désigne les cinq livres de Moïse, Luc 24, 44. Jean 7, 49., etc. Il se rapporte a l'A. T., comme livre, Luc 4, 20. 16, 47. Act. 24, 4 4. Rom. î, 23.; et comme économie, dans presque toutes les épitres, par opposition à l'économie de la grâce.. Ailleurs, il est pris dans un sens spécial pour désigner une loi particulière, Jean 4 9, 7., ou bien encore, il signifie la loi morale, la loi de la conscience gravée dans le cceur, la loi de la morale universelle, Rom. 43, 8. 10. Le péché originel, cette inclination au mal qui est dans nos membres, est appelée une loi, Rom. 7, 23., la loi du péché. L'économie nouvelle est appelée la loi de la liberté, loi parfaite, loi fovale, Jacq. 4 , 25. 2, 8. 42.

Le Décalogue (mot grec qui signifie les dix paroles, cf. Ex. 34, 28. Dent. 40, 4.) se divise, conformément ;1 la signification de son nom, en dix parties séparées qui, d'après la manière habituelle de les distinguer, portent le nom de commandements, et sont précédées d'une préface ou prologue : « Ecoule, Israël, je suis l'E-

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ternel, ton Dieu, » etc., Ex. 30, 2. Dent. 5, 6. Dans ce cas, le Décalogue proprement dit ne commence qu'au verset suivant. Cependant, comme ces tables sont quelquefois appelées « paroles de l'alliance, « Ex. 34, 28., cf. Deut. 4, 43., etc., et qu'une loi pure et simple qui ne lie qu'une partie, ne saurait être appelée de ce nom, il paraît plus convenable de faire, de ce qu'on appelle ordinairement la préface, la première des dix paroles; elle est, en effet, d'une importance particulière; ce n'est point une simple introduction, ni on simple exposé des motifs, mais uue partie intégrante de ce traité d'alliance que Dieu contracta avec son peuple. Supprimez cet article, ou laissez-le dehors, le reste perd toute sa signification. La seconde parole, ou le premier commandement, se composerait alors de ces deux commandements qu'on a si mal a propos séparés, et qui n'en font absolument qu un seul, relatif à l'adoration de ce Dieu qui est jaloux, et qui a droit de l'être. Dc- | puis la troisième parole, ou second commandement, il n'y a plus de difficultés. L'église romaine, seulement, pour supprimer, sans que ce fût trop sensible, la défense relative aux images taillées, a partagé en deux la dixième et dernière parole.

On peut diviser le code entier des lois hébraïques, outre le Décalogue. en cinq classes ou catégories. Il en est parlé ailleurs en détail ; nous ne ferons que les Indiquer ici :

4° Ijdîs relatives au culte et aux cérémonies, comprenant tout ce qui concernait la hiérarchie saeerdotale, les fonctions, le pouvoir, les revenus des prêtres, sacrificateurs et lévites; le lieu de la célébration du culte, les prescriptions relatives aux sacrifices, leur nombre, la valeur des offrandes, la nature des victimes, le mode particulier, les cas dans lesquels ils devaient être offerts; enfin, la fixation des fêtes qui devaient être célébrées, et leur organisation.

2° Lois politiques, militaires et civiles. L'autorité de Moïse, celle de Josué, et celle des juges qui lui succédèrent, étaient dictatoriales; il y avait peu de politique a faire sous un souverain absolu. Mais Moïse, dans le conseil d'anciens dont il s'entoura, jetait déjà le germe du libéralisme, et celte assemblée, d'abord modeste, devint plus tard le grand sanhédrin. La loi prévoyait la royauté. Elle renfermait quelques dispositions fiscales touchant l'impôt, les amendes, les radiais pécuniaires et la capitation; il n'est pas probable qu'il y eut, pour le culte et pour l'Etat, deux trésors séparés. — Tout Israélite de vingt ans était soldat, sauf les exceptions prévues par la loi. La guerre était supposée, parfois ordonnée; mars elle est toujours considérée comme souillant l'homme; le

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soldat ne peut rentrer dans ses foyers avant de s'être purifié. Les prescriptions de Moïse offrent, sous ce rapport, un singulier mélange : on y voit, à côté de l'ancien droit des gens, barbare et reculé, l'esprit d'humanité et de douceur que devait apporter sur la terre la religion divine. Souvent tous les ennemis doivent être passés au fil de l'épée ; d'autres fois, Moïse s'occupe avec sollicitude du sort des captives, et défend qu'on touche aux arbres fruitiers des villes assiégées. — Les lois civiles sont, avant tout, des lois agraires dans le vrai sens du mot. Moïse veut changer une horde, une tribu nomade, en un peuple sédentaire et agricole; tout converge vers ce but; il n'y aura pas de pauvres dans le pays, Deul. 45, 4.; les terres sont distribuées par le sort entre les familles, proportionnellement au nombre de leurs membres, et cela d'une manière définitive que ne modifieront point les ventes temporaires qu'en pourraient faire leurs premiers possesseurs. Nomb. 26, 53. Lév. 25, 23. De là l'institution du jubilé ; de là encore la loi du lévirat, la loi sur les héritages, les lois sur les dettes, la diflicullé pour les étrangers d'obtenir le droit de cité, etc. Les mariages mixtes (avec des païens) el les mariages incestueux étaient sévèrement interdits; la polygamie est tolérée, mais réglée et gênée ; le divorce est toléré, mais dans des conditions qui le rendent difficile. Il est pourvu au sort des étrangers; ils ne font point partie de l'assemblée de l'Eternel, mais ils seront traités humainement; des distinctions sont faites entre les uns et les autres, Deut. 23, 3. sq. 25, 47. La loi règle encore les rapports des maîtres avec les esclaves, et proclame d'une manière absolue l'autorité des pères sur les enfants, ne réservant à la justice que le droit de vie et de mort.

3° Lois murales. Elles forment le code le plus parfait qui ait jamais été donné à aucun peuple : il suffit de lire Exod. 24-23, Lév. 49, Deut. 45, 24, 25. Il est pourvu au sort de la veuve, de l'orphelin, du lévite, du pauvre, de l'étranger, de l'esclave (tu ne livreras point l'esclave échappé, mais tu le traiteras avec bonté). Moïse se préoccupe même des animaux, des nids d'oiseaux, etc.

4° Lois sanitaires. Elles sont présentées comme des lois de pureté, et tendaient indirectement a rappeler la pureté morale intérieure que Dieu exige de ceux qui le servent. Mais elles sont réellement toutes calculées sur l'ardeur du climat de l'Orient, sur la nécessité d'une propreté constante, sur le danger de certains aliments, sur la fréquence des maladies de la peau, et surtout de la lèpre, sur le vif et dangereux penchant des Orientaux pour la volupté, etc. Ou comprend, dans cette classe :

a) les lois relatives à la distinction des animaux purs et impurs, lois alimentaires ; 6) celles qui tendaient à préserver les Hébreux de la lèpre, à constater le mal, etc. ; c) toutes celles qui traitaient des ablutions, purifications et autres cérémonies destinées à effacer les souillures, physiques ou légales, que pouvaient avoir contractées, volontairement ou involontairement, hommes et femmes, telles que le contact d'un cadavre, etc. — La propreté était une religion.

5° Lois judiciaires et pénales. Elles étaient remarquables par leur grande douceur. Les législations antiques n'ont jamais approché d'une perfection semblable; les modernes n'ont pas fait mieux. L'accusé était entouré de toutes les garanties désirables. Un témoin ne suffisait pas pour une condamnation à mort; les faux témoins étaient épouvantés; les témoins véritables étaient même retenus par la crainte de devoir servir de bourreaux si leur témoignage entraînait la peine de mort. Les jugements étaient publics et oraux, habituellement sommaires, toujours sans frais. Les villes de refuge offraient un sûr asile aux meurtriers involontaires. La question, la torture, ces raffinements de la justice sacerdotale du moyen âge, étaient inconnues; les épreuves (le sacrifice de jalousie) étaient innocentes en ellesmêmes. Les peines étaient à la fois modérées et proportionnées aux délits; le talion pouvait être prononcé par le juge. Les crimes commis contre Dieu, contre la religion, l'idolâtrie, le blasphème, la violation du sabbat, étaient punis de mort, et celte sévérité n'étonne que lorsqu'on oublie que le Dieu des Juifs n'était pas un être de convention, mais la vérité même, et le roi souverain auquel tout le peuple devait rendre une obéissance absolue. Les crimes contre les mœurs étaient aussi sévèrement punis. — v. les articles spéciaux.

Ce simple aperçu, celte rapide nomenclature, suffit cependant à rappeler d'une manière générale les détails qu'on a lus ailleurs. Il est impossible de n'être pas frappé de deux choses : d'un côté, Moïse fait des concessions à l'esprit de son temps, de l autre il lui résisle et le fronde avec une énergie surprenante. Celle apparente contradiction dans le système provient de ce que, si Moïse veut isoler les Hébreux des nalions voisines, il sait qu'il ne pourra pas les isoler d'eux-mêmes. Il commence d'abord par couper les communications avec l'ennemi, puis il le combat à l'intérieur, et il compte pour cela non sur une destruction immédiate, mais sur le temps, sur ces moyens dilatoires, sur ces réserves nombreuses, sur ces gênes cachées qu'il introduit partout, et qui d'abord ne paraissent pas avoir une grande portée. Cependant le père ne tuera pas son enfant, parce qu'il faut que ce

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